Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, n° 26/01795
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01795 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64U Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026 Date de saisine : 02 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F25/00123 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 28 Mai 2026 Appelant : Monsieur [F] [I], représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 - N° du dossier 05868250 Intimée : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Jean-sébastien GRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790 - N° du dossier E000L4WA ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, M. [F] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 8 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Par des observations écrites remises au greffe via le Rpva le 8 juillet 2026, l'appelant sollicite le constat de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles et un renvoi devant la cour d'appel de Paris, territorialement compétente.
Motifs
MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. le 23 Juillet 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01795 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64U Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026 Date de saisine : 02 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F25/00123 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 28 Mai 2026 Appelant : Monsieur [F] [I], représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 - N° du dossier 05868250 Intimée : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Jean-sébastien GRANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790 - N° du dossier E000L4WA ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, M. [F] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 mai 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 8 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Par des observations écrites remises au greffe via le Rpva le 8 juillet 2026, l'appelant sollicite le constat de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles et un renvoi devant la cour d'appel de Paris, territorialement compétente. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Longjumeau. PAR CES MOTIFS: Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. le 23 Juillet 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:08.901Z.