Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 septembre 2026, n° 26/01793
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01793 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64B Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026 Date de saisine : 02 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Décision attaquée : n° 24/01050 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 02 Février 2026 Appelante : S.A.S. [1] (WE ARE CLOUD), représentant : Me Philippe DANESI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 - N° du dossier E000KNF1 Intimé : Monsieur [H], [P] [E], représentant : Me Isabelle LAMOUROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2072 - N° du dossier E000LE1I ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 février 2026 dans un litige l'opposant à M. [H] [P] [E], intimé. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 17 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. A ce jour, les parties n'ont pas déposé d'observations.
Motifs
MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Créteil.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. le 09 Septembre 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01793 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X64B Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2026 Date de saisine : 02 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Décision attaquée : n° 24/01050 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 02 Février 2026 Appelante : S.A.S. [1] (WE ARE CLOUD), représentant : Me Philippe DANESI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 - N° du dossier E000KNF1 Intimé : Monsieur [H], [P] [E], représentant : Me Isabelle LAMOUROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2072 - N° du dossier E000LE1I ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 février 2026 dans un litige l'opposant à M. [H] [P] [E], intimé. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 17 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. A ce jour, les parties n'ont pas déposé d'observations. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Dans son arrêt précité, la Cour de cassation précise que ces dispositions, d'ordre public de portée générale, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Or, l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Créteil. PAR CES MOTIFS : Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ; Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. le 09 Septembre 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire L311-1, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01308
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire L311-1, code de procedure civile 82-1
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01795
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire L311-1, code de procedure civile 82-1
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07354
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de l'organisation judiciaire L311-1, code de procedure civile 82-1
- 13 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01564
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de l'organisation judiciaire L311-1
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01035
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de l'organisation judiciaire L311-1
- 3 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 24/02331
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de l'organisation judiciaire L311-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08056
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 77, code de l'organisation judiciaire L311-1
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:18.257Z.