Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, n° 26/00448
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction sous le numéro RG 24/414 des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00414 et RG 25/02552 ; - annulé l'observation pour l'avenir n° 26 " Observation : assujettissement et affiliation de droit au régime général - influenceurs " ; - condamné l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ; - condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. L'URSSAF a interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : - de constater que la Cour d'appel de Versailles est incompétente territorialement, - de dire et juger que la saisine erronée ne constitue pas une fin de non-recevoir, - d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, - de dire que la déclaration d'appel initiale a valablement interrompu le délai d'appel, une fois la Cour d'appel de Paris régulièrement saisie : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, de réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - de dire et juger que l'observation pour l'avenir relative à l'assujettissement et l'affiliation de droit au régime général de la sécurité sociale des influenceurs a été opérée à juste titre, en tout état de cause : - de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Ile de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, société [1] demande à la Cour : - se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris ; - condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. L'article R. 311-3 du même code dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. La Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure et considère désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, n° 22-23.979, FS-B+R). La décision dont l'URSSAF a relevé appel a été rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu du fait que l'URSSAF s'est rendue compte de son erreur et a demandé dès ses premières conclusions le renvoi devant la cour d'appel territorialement compétente, avant même le dépôt de conclusions par la société, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ; Renvoie l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00448 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWBI AFFAIRE : URSSAF D'ILE DE FRANCE C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY N° RG : 24/00414 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume NAVARRO URSSAF D'ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF D'ILE DE FRANCE S.A.S. [1] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [F] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT **************** S.A.S. CAUDALIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction sous le numéro RG 24/414 des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00414 et RG 25/02552 ; - annulé l'observation pour l'avenir n° 26 " Observation : assujettissement et affiliation de droit au régime général - influenceurs " ; - condamné l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ; - condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. L'URSSAF a interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour : - de constater que la Cour d'appel de Versailles est incompétente territorialement, - de dire et juger que la saisine erronée ne constitue pas une fin de non-recevoir, - d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, - de dire que la déclaration d'appel initiale a valablement interrompu le délai d'appel, une fois la Cour d'appel de Paris régulièrement saisie : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, de réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - de dire et juger que l'observation pour l'avenir relative à l'assujettissement et l'affiliation de droit au régime général de la sécurité sociale des influenceurs a été opérée à juste titre, en tout état de cause : - de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Ile de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, société [1] demande à la Cour : - se déclarer incompétente au profit de la Cour d'appel de Paris ; - condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. L'article R. 311-3 du même code dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. La Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure et considère désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, n° 22-23.979, FS-B+R). La décision dont l'URSSAF a relevé appel a été rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu du fait que l'URSSAF s'est rendue compte de son erreur et a demandé dès ses premières conclusions le renvoi devant la cour d'appel territorialement compétente, avant même le dépôt de conclusions par la société, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaître du présent litige ; Renvoie l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01308
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 82-1
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01795
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 82-1
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01793
en commun : code de l'organisation judiciaire R311-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 82-1
- 29 novembre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/03052
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3
- 24 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/23278
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3
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en commun : code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3
- 18 juin 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/03286
en commun : code de l'organisation judiciaire D311-1, code de l'organisation judiciaire R311-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:35:02.263Z.