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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 30 juin 2026, n° 25/05558

IrrecevabilitéContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

SIREN 814431102

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre à la requête de la SAS Dial Once France à l'encontre de la SAS ASSUR UP ;



Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2025 par la SAS Dial Once France ; 



Vu les conclusions de la SAS ASSUR UP notifiées par RPVA le 2 mars 2026 aux fins de :

-voir déclarer irrecevable l'appel de la SAS Dial Once France comme formé hors délai

-voir condamner la SAS Dial Once France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Caroline Lerenard, avocat au Barreau de Versailles ;



Vu les conclusions de la SAS Dial Once France notifiées par RPVA le 19 mai 2026, dans lesquelles elle demande de prononcer la nullité de la signification à partie du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre effectuée par la société ASSUR UP, de voir débouter cette dernière de toutes ses demandes et voir déclarer son appel recevable ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel 



L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :



1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;(') "



Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé " et de l'article 538 du code de procédure civile, " le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. "



La société Assur Up considère l'appel de la société Dial Once France tardif comme ayant été formé le 9 septembre 2025 soit plus d'un mois après la signification qui lui en a été faite le 9 juillet 2025. Elle soutient qu'aucun grief ne peut être tiré du fait de la notification à un avocat non constitué mais mentionné dans le jugement, dès lors qu'une signification à son président à été faite ainsi qu'une demande d'exécution.



La société Dial Once France conteste la tardiveté de l'appel car la signification a été faite à un mandataire et non l'avocat constitué devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre et considère que son grief résulte du défaut de notification de la décision à son avocat, et que ce dernier lui aurait indiqué que le jugement lui serait notifié préalablement à la signification à partie. 



La société Assur Up justifie avoir signifié le jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre à Me Martine Cholay, avocat par RPVA qui apparaît sur le jugement le 1er juillet 2025 ainsi qu'au président de la société, M. [G], le 9 juillet 2025 (pièce 2 et 3 de la société Assur Up).



La déclaration d'appel a été déposée le 9 septembre 2025, soit plus d'un mois après la signification du jugement.



Or, si la signification est contestée c'est parce qu'elle a été faite à un avocat que la société Dial Once France considère comme étant intervenu en qualité de mandataire pour le compte de l'avocat de la société Dial Once. 



Pour autant la société Dial Once France est notée dans le jugement comme " comparant par Me [C] [Z] et par Me [H] [J] ". 



La signification est donc régulière, la formulation du jugement permettant de retenir que Me [C] [Z] représentait bien la société Dial Once France à l'audience, le rapport entre les avocats n'ayant pas d'incidence sur cette mention faisant foi. Au demeurant, la Cour de cassation juge que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. " (Cass. Civ. 2 e , 29 septembre 2022, n°21-13.625)



Or, la signification à son président habilité à recevoir l'acte le 9 juillet témoigne de ce qu'aucun grief ne peut être relevé par la société Dial Once France, qui a bien eu connaissance du jugement, mais n'a fait le choix d'interjeter appel que deux mois plus tard, soit hors délai. De même un message à Me [H] [J] sollicitant l'exécution du jugement le 17 juillet lui a été adressé. Aucun grief n'est caractérisé.



L'appel est donc irrecevable. 



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.



La société Dial Once France succombant est condamnée à payer à la somme de 2 000 à la société ASSUR UP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.



PAR CES MOTIFS 



Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable, 



Condamnons la société Dial Once France aux dépens de l'incident,



Condamnons la société Dial Once France à verser à la société Assur Up la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







 La Greffière La Conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 25/05558 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOK

AFFAIRE : S.A.S. DIAL ONCE FRANCE C/ S.A.S. ASSUR'UP, 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix neuf mai deux mille vingt six,

assistée de Mme FOULON, Greffière,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A.S. DIAL ONCE FRANCE 

SIRET n° 814 431 102

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 



DEFENDERESSE A L'INCIDENT 

APPELANTE





C/



S.A.S. ASSUR'UP

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 

Représentant : Me Céline LEMOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246 



DEMANDERESSE A L'INTIMEE

INTIMEE



 



*********************************************************************************************



Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------





FAITS ET PROCEDURE 



Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre à la requête de la SAS Dial Once France à l'encontre de la SAS ASSUR UP ;



Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2025 par la SAS Dial Once France ; 



Vu les conclusions de la SAS ASSUR UP notifiées par RPVA le 2 mars 2026 aux fins de :

-voir déclarer irrecevable l'appel de la SAS Dial Once France comme formé hors délai

-voir condamner la SAS Dial Once France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Caroline Lerenard, avocat au Barreau de Versailles ;



Vu les conclusions de la SAS Dial Once France notifiées par RPVA le 19 mai 2026, dans lesquelles elle demande de prononcer la nullité de la signification à partie du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre effectuée par la société ASSUR UP, de voir débouter cette dernière de toutes ses demandes et voir déclarer son appel recevable ;



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel 



L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :



1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;(') "



Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé " et de l'article 538 du code de procédure civile, " le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. "



La société Assur Up considère l'appel de la société Dial Once France tardif comme ayant été formé le 9 septembre 2025 soit plus d'un mois après la signification qui lui en a été faite le 9 juillet 2025. Elle soutient qu'aucun grief ne peut être tiré du fait de la notification à un avocat non constitué mais mentionné dans le jugement, dès lors qu'une signification à son président à été faite ainsi qu'une demande d'exécution.



La société Dial Once France conteste la tardiveté de l'appel car la signification a été faite à un mandataire et non l'avocat constitué devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre et considère que son grief résulte du défaut de notification de la décision à son avocat, et que ce dernier lui aurait indiqué que le jugement lui serait notifié préalablement à la signification à partie. 



La société Assur Up justifie avoir signifié le jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre à Me Martine Cholay, avocat par RPVA qui apparaît sur le jugement le 1er juillet 2025 ainsi qu'au président de la société, M. [G], le 9 juillet 2025 (pièce 2 et 3 de la société Assur Up).



La déclaration d'appel a été déposée le 9 septembre 2025, soit plus d'un mois après la signification du jugement.



Or, si la signification est contestée c'est parce qu'elle a été faite à un avocat que la société Dial Once France considère comme étant intervenu en qualité de mandataire pour le compte de l'avocat de la société Dial Once. 



Pour autant la société Dial Once France est notée dans le jugement comme " comparant par Me [C] [Z] et par Me [H] [J] ". 



La signification est donc régulière, la formulation du jugement permettant de retenir que Me [C] [Z] représentait bien la société Dial Once France à l'audience, le rapport entre les avocats n'ayant pas d'incidence sur cette mention faisant foi. Au demeurant, la Cour de cassation juge que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. " (Cass. Civ. 2 e , 29 septembre 2022, n°21-13.625)



Or, la signification à son président habilité à recevoir l'acte le 9 juillet témoigne de ce qu'aucun grief ne peut être relevé par la société Dial Once France, qui a bien eu connaissance du jugement, mais n'a fait le choix d'interjeter appel que deux mois plus tard, soit hors délai. De même un message à Me [H] [J] sollicitant l'exécution du jugement le 17 juillet lui a été adressé. Aucun grief n'est caractérisé.



L'appel est donc irrecevable. 



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.



La société Dial Once France succombant est condamnée à payer à la somme de 2 000 à la société ASSUR UP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.



PAR CES MOTIFS 



Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, 



Déclarons l'appel irrecevable, 



Condamnons la société Dial Once France aux dépens de l'incident,



Condamnons la société Dial Once France à verser à la société Assur Up la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







 La Greffière La Conseillère

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:07.412Z.