Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 8 juillet 2026, n° 25/04083
Exposé du litige
****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant acte du 8 juillet 1995, Mesdames [A], [Z] et [G] [J], qui sont soeurs, ont acquis en viager en indivision, à concurrence d'un tiers chacune, de M. [D] [M], un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Au décès de M. [D] [M] survenu le 15 juin 2025, les trois soeurs sont devenues propriétaires en indivision. Par acte de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision reçu le 13 juillet 2016 par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 5], Madame [A] [J] a racheté les parts indivises de ses deux s'urs, moyennant le prix de 180 000 euros, soit 90 000 euros chacune, sur la base d'un prix de l'ensemble immobilier de 270 000 euros. Les deux soeurs de Mme [A] [J] ont estimé leur consentement vicié par un dol et, subsidiairement, que le prix était dérisoire. Par acte du 18 juin 2021, Madame [G] [J] a fait assigner Madame [A] [J], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineurs [C] et [Q] [K] [J], et Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016. Par acte des 5 et 6 juillet 2021, Mme [Z] [J] a fait assigner Mme [A] [J] épouse [K], la Sci [Adresse 5] et Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016. Par ordonnance du 21 octobre 2021, les affaires ont été jointes. Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [A] [J], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [F] [K] et [Q] [K], et la Sci [Adresse 6]. Il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [G] [J] tendant à l'évaluation de l'ensemble immobilier. Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - mis hors de cause Madame [A] [J] en qualité de représentante légale de ses filles [C] [K] et [Q] [K] ; - mis hors de cause la Sci [Adresse 6] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande en nullité de la vente conclue le 13 juillet 2016 avec Madame [A] [J] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en restitution du prix de vente ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté Madame [Z] [J] du surplus de sa demande en réparation de son préjudice moral ; - condamné Madame [G] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [Z] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum aux entiers dépens ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. -:-:-:-:- Par déclaration du 19 décembre 2025, Madame [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [A] [K] et Mme [G] [J], en ce qu'il a : - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande en nullité de la vente conclue le 13 juillet 2016 avec Madame [A] [J] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en restitution du prix de vente ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté Madame [Z] [J] du surplus de sa demande en réparation de son préjudice moral ; - condamné Madame [G] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [Z] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum aux entiers dépens ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2026. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident déposées le 12 mars 2026, Madame [Z] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire déterminer la valeur des biens vendus litigieux au jour de leur vente le 13 juillet 2016. Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Z] [J] du 1er juin 2026, qui demande de : - débouter Mesdames [A] [J] épouse [K] et [G] [J] de toutes leurs demandes ; - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des biens vendus litigieux : à [Adresse 7], [Adresse 6], une maison d'habitation avec chartreuse et un garage séparé, au jour de leur vente le 13 juillet 2016 ; - condamner Madame [A] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de la recevabilité de sa demande, Madame [Z] [J] expose qu'elle n'avait pas elle-même sollicité d'expertise en première instance, et qu'il n'y avait pas lieu qu'elle relève appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui ne l'a déboutée de rien du tout. Elle fait valoir qu'elle présente cette demande pour la première fois en cause d'appel, ce dont elle a le droit. Sur le fond, elle soutient qu'il existe un motif légitime d'établir, avant que la cour ne statue au fond, la valeur réelle des biens au jour de la vente, qui constitue un élément central de son action en nullité fondée sur le dol et sur la vileté du prix, et que les évaluations qu'elle produit, postérieures de moins de quatre années à la vente, en reflètent la valeur. Elle conteste l'existence de travaux de rénovation postérieurs à la vente. Par dernières conclusions d'incident déposées le 2 juin 2026, Madame [A] [J] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que le juge de mise en état a débouté [G] et [Z] [J] de leur demande expertise, - constater que l'ordonnance du 17 novembre 2022 n'a pas été frappé d'appel, - déclarer la demande d'expertise judiciaire sollicitée par [Z] [J] irrecevable, A tout le moins, - débouter [Z] [J] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Sur appel incident, - condamner [Z] [J] à payer à [A] [J] la somme de 10 000 € pour procédure abusive et injustifiée, - condamner [Z] [J] à payer à [A] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'incident. Madame [A] [J] épouse [K] fait valoir que Mme [Z] [J] aurait dû faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d'expertise, si elle n'en était pas satisfaite ; qu'elle ne l'a pas fait ; que sa demande d'expertise doit être déclarée irrecevable au regard de la première décision, non frappée d'appel, portant sur la même demande. Elle ajoute que Mme [Z] [J] aurait dû faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en même temps que du jugement au fond rendu le 6 novembre 2025, et qu'à défaut la demande d'expertise est irrecevable. Sur le fond, elle soutient que la mesure, sollicitée dans les mêmes termes et sur les mêmes pièces qu'en première instance, ne tend qu'à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, en méconnaissance de l'article 146 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 4 juin 2026, Madame [G] [J] déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident élévé par Mme [Z] [J]. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande d'expertise Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, la demande d'expertise devant le juge de la mise en état avait été formée par Mme [G] [J]. Mme [Z] [J] avait formé des protestations et réserves, ce qui signifie qu'elle s'était alors opposée à cette demande (Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2008, n° 07-18.111). Mme [Z] [J] n'avait donc pas formé une demande d'expertise devant le juge de la mise en état. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2021, n° 19-10.550). N'étant pas partie succombante, Mme [Z] [J] n'avait pas intérêt à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déboutant Mme [G] [J] de sa demande d'expertise. Elle aurait été irrecevable à interjeter appel de cette ordonnance. Aussi la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [J] épouse [H] sera rejetée et la demande d'expertise formée pour la première fois par Mme [Z] [J] devant le conseiller de la mise en état sera déclarée recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Madame [Z] [J] produit aux débats une estimation immobilière du 10 janvier 2020 de la Sarl Immobilier du palais, évaluant l'ensemble immobilier - maison, chartreuse et garage - entre 730.000 et 830.000 euros, alors que l'acte de vente du 13 juillet 2016 retient un prix pour l'ensemble de ces biens de 270. 000 euros. Elle produit une estimation du 28 avril 2020 de l'agence Erim Immobilier d'un montant de 785.000 euros. Même si ces évaluations sont postérieures de plusieurs années à la vente, elle tendent à démontrer une différence significative entre la valeur du bien et le prix de vente. Certes, l'estimation du 10 janvier 2020 indiquant que la maison est en cours de finalisation de travaux de rénovation importants, et que la chartreuse a bénéficié d'une réfection / rénovation totale 2 ans avant. Cependant, Madame [A] [J] épouse [K] ne produit pas de factures de travaux, aussi l'ampleur des travaux effectués postérieurement à la vente ne peut être appréciée en l'état. S'il est soutenu qu'il appartiendrait préalablement à Madame [Z] [J] d'apporter des éléments sur le dol, fondement sur lequel elle sollicite la nullité de la vente, il convient de relever qu'elle se fonde également, à titre subsidiaire, sur la vileté du prix. La valeur vénale du bien à la date de la vente constituant un élément déterminant de l'appréciation du caractère prétendument dérisoire du prix, au vu de l'estimation du bien au 10 janvier 2020, l'évaluation contradictoire de l'ensemble immobilier, à la date de la vente et dans l'état qui était alors le sien, est de nature à éclairer la cour pour la solution du litige. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise, dans les conditions précisées au dispositif. III. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [A] [J] épouse [K], qui tend à la réparation d'un préjudice et relève du fond du litige, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, cette demande relevant de la formation collégiale. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'expertise étant ordonnée avant dire droit, les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seront réservés et tranchés avec ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non-recevoir opposée par Madame [A] [J] épouse [K] et déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire.
Dispositif
Ordonnons une expertise, et désignons pour y procéder: Mme [I] [E] [Adresse 8] [Localité 6] et à défaut : [W] [X] [Adresse 9] [Localité 7] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles, et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux, ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré préfixe [Cadastre 1], section AB n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (maison d'habitation, chartreuse et garage), et le visiter, les parties présentes ou dûment convoquées, - se faire communiquer tous documents utiles (titres de propriété, acte de vente du 13 juillet 2016, baux, diagnostics, estimations, devis et factures de travaux, autorisations d'urbanisme), - décrire la consistance, la superficie et l'état actuel de l'ensemble immobilier, puis reconstituer son état à la date de la vente, le 13 juillet 2016, en précisant la nature, la consistance et la date des travaux réalisés tant avant qu'après cette date, - déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier au 13 juillet 2016, dans l'état qui était alors le sien, entendue comme le prix qui aurait pu en être obtenu, à cette date, par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché réel, en recourant notamment à la méthode par comparaison et en identifiant les termes de comparaison retenus (nature et date de la mutation, prix, adresse, références cadastrales et numéro de publication au service de la publicité foncière), - plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige. Disons que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction. Disons que l'expert adressera à l'issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif. Disons que l'expert devra : - répondre, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations, - rapporter à la cour l'accord susceptible d'intervenir entre les parties, - plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [J] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur de la cour d'appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 10 septembre 2026, la consignation devant être impérativement accompagnée des références du dossier (n° RG 25/04083). Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert devra déposer au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Désignons le Président de la première chambre civile pour surveiller le déroulement de la mesure d'expertise. Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [A] [J] épouse [K], cette demande excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la formation collégiale. Réservons les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond. Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du 14 janvier 2027. La greffière La magistrate chargée de la mise en état .
Texte intégral
08/07/2026 ORDONNANCE N° 26/138 N° RG 25/04083 N° Portalis DBVI-V-B7J-RIYP Décision déférée du 06 Novembre 2025 TJ de toulouse 21/03349 Grosse délivrée le 08/07/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [G] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [A] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidante) et par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant acte du 8 juillet 1995, Mesdames [A], [Z] et [G] [J], qui sont soeurs, ont acquis en viager en indivision, à concurrence d'un tiers chacune, de M. [D] [M], un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Au décès de M. [D] [M] survenu le 15 juin 2025, les trois soeurs sont devenues propriétaires en indivision. Par acte de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision reçu le 13 juillet 2016 par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 5], Madame [A] [J] a racheté les parts indivises de ses deux s'urs, moyennant le prix de 180 000 euros, soit 90 000 euros chacune, sur la base d'un prix de l'ensemble immobilier de 270 000 euros. Les deux soeurs de Mme [A] [J] ont estimé leur consentement vicié par un dol et, subsidiairement, que le prix était dérisoire. Par acte du 18 juin 2021, Madame [G] [J] a fait assigner Madame [A] [J], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineurs [C] et [Q] [K] [J], et Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016. Par acte des 5 et 6 juillet 2021, Mme [Z] [J] a fait assigner Mme [A] [J] épouse [K], la Sci [Adresse 5] et Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du contrat de vente du 13 juillet 2016. Par ordonnance du 21 octobre 2021, les affaires ont été jointes. Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [A] [J], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [F] [K] et [Q] [K], et la Sci [Adresse 6]. Il a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [G] [J] tendant à l'évaluation de l'ensemble immobilier. Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - mis hors de cause Madame [A] [J] en qualité de représentante légale de ses filles [C] [K] et [Q] [K] ; - mis hors de cause la Sci [Adresse 6] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande en nullité de la vente conclue le 13 juillet 2016 avec Madame [A] [J] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en restitution du prix de vente ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté Madame [Z] [J] du surplus de sa demande en réparation de son préjudice moral ; - condamné Madame [G] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [Z] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum aux entiers dépens ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. -:-:-:-:- Par déclaration du 19 décembre 2025, Madame [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [A] [K] et Mme [G] [J], en ce qu'il a : - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande en nullité de la vente conclue le 13 juillet 2016 avec Madame [A] [J] ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en restitution du prix de vente ; - débouté Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté Madame [Z] [J] du surplus de sa demande en réparation de son préjudice moral ; - condamné Madame [G] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [Z] [J] à payer une somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum aux entiers dépens ; - condamné Madame [G] [J] et Madame [Z] [J] in solidum à payer à Madame [A] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2026. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident déposées le 12 mars 2026, Madame [Z] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire déterminer la valeur des biens vendus litigieux au jour de leur vente le 13 juillet 2016. Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Z] [J] du 1er juin 2026, qui demande de : - débouter Mesdames [A] [J] épouse [K] et [G] [J] de toutes leurs demandes ; - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des biens vendus litigieux : à [Adresse 7], [Adresse 6], une maison d'habitation avec chartreuse et un garage séparé, au jour de leur vente le 13 juillet 2016 ; - condamner Madame [A] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de la recevabilité de sa demande, Madame [Z] [J] expose qu'elle n'avait pas elle-même sollicité d'expertise en première instance, et qu'il n'y avait pas lieu qu'elle relève appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui ne l'a déboutée de rien du tout. Elle fait valoir qu'elle présente cette demande pour la première fois en cause d'appel, ce dont elle a le droit. Sur le fond, elle soutient qu'il existe un motif légitime d'établir, avant que la cour ne statue au fond, la valeur réelle des biens au jour de la vente, qui constitue un élément central de son action en nullité fondée sur le dol et sur la vileté du prix, et que les évaluations qu'elle produit, postérieures de moins de quatre années à la vente, en reflètent la valeur. Elle conteste l'existence de travaux de rénovation postérieurs à la vente. Par dernières conclusions d'incident déposées le 2 juin 2026, Madame [A] [J] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que le juge de mise en état a débouté [G] et [Z] [J] de leur demande expertise, - constater que l'ordonnance du 17 novembre 2022 n'a pas été frappé d'appel, - déclarer la demande d'expertise judiciaire sollicitée par [Z] [J] irrecevable, A tout le moins, - débouter [Z] [J] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise, Sur appel incident, - condamner [Z] [J] à payer à [A] [J] la somme de 10 000 € pour procédure abusive et injustifiée, - condamner [Z] [J] à payer à [A] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'incident. Madame [A] [J] épouse [K] fait valoir que Mme [Z] [J] aurait dû faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d'expertise, si elle n'en était pas satisfaite ; qu'elle ne l'a pas fait ; que sa demande d'expertise doit être déclarée irrecevable au regard de la première décision, non frappée d'appel, portant sur la même demande. Elle ajoute que Mme [Z] [J] aurait dû faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en même temps que du jugement au fond rendu le 6 novembre 2025, et qu'à défaut la demande d'expertise est irrecevable. Sur le fond, elle soutient que la mesure, sollicitée dans les mêmes termes et sur les mêmes pièces qu'en première instance, ne tend qu'à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, en méconnaissance de l'article 146 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 4 juin 2026, Madame [G] [J] déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident élévé par Mme [Z] [J]. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande d'expertise Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, la demande d'expertise devant le juge de la mise en état avait été formée par Mme [G] [J]. Mme [Z] [J] avait formé des protestations et réserves, ce qui signifie qu'elle s'était alors opposée à cette demande (Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2008, n° 07-18.111). Mme [Z] [J] n'avait donc pas formé une demande d'expertise devant le juge de la mise en état. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2021, n° 19-10.550). N'étant pas partie succombante, Mme [Z] [J] n'avait pas intérêt à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déboutant Mme [G] [J] de sa demande d'expertise. Elle aurait été irrecevable à interjeter appel de cette ordonnance. Aussi la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [J] épouse [H] sera rejetée et la demande d'expertise formée pour la première fois par Mme [Z] [J] devant le conseiller de la mise en état sera déclarée recevable. II. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Madame [Z] [J] produit aux débats une estimation immobilière du 10 janvier 2020 de la Sarl Immobilier du palais, évaluant l'ensemble immobilier - maison, chartreuse et garage - entre 730.000 et 830.000 euros, alors que l'acte de vente du 13 juillet 2016 retient un prix pour l'ensemble de ces biens de 270. 000 euros. Elle produit une estimation du 28 avril 2020 de l'agence Erim Immobilier d'un montant de 785.000 euros. Même si ces évaluations sont postérieures de plusieurs années à la vente, elle tendent à démontrer une différence significative entre la valeur du bien et le prix de vente. Certes, l'estimation du 10 janvier 2020 indiquant que la maison est en cours de finalisation de travaux de rénovation importants, et que la chartreuse a bénéficié d'une réfection / rénovation totale 2 ans avant. Cependant, Madame [A] [J] épouse [K] ne produit pas de factures de travaux, aussi l'ampleur des travaux effectués postérieurement à la vente ne peut être appréciée en l'état. S'il est soutenu qu'il appartiendrait préalablement à Madame [Z] [J] d'apporter des éléments sur le dol, fondement sur lequel elle sollicite la nullité de la vente, il convient de relever qu'elle se fonde également, à titre subsidiaire, sur la vileté du prix. La valeur vénale du bien à la date de la vente constituant un élément déterminant de l'appréciation du caractère prétendument dérisoire du prix, au vu de l'estimation du bien au 10 janvier 2020, l'évaluation contradictoire de l'ensemble immobilier, à la date de la vente et dans l'état qui était alors le sien, est de nature à éclairer la cour pour la solution du litige. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise, dans les conditions précisées au dispositif. III. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [A] [J] épouse [K], qui tend à la réparation d'un préjudice et relève du fond du litige, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, cette demande relevant de la formation collégiale. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'expertise étant ordonnée avant dire droit, les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seront réservés et tranchés avec ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Rejetons la fin de non-recevoir opposée par Madame [A] [J] épouse [K] et déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire. Ordonnons une expertise, et désignons pour y procéder: Mme [I] [E] [Adresse 8] [Localité 6] et à défaut : [W] [X] [Adresse 9] [Localité 7] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles, et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux, ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré préfixe [Cadastre 1], section AB n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (maison d'habitation, chartreuse et garage), et le visiter, les parties présentes ou dûment convoquées, - se faire communiquer tous documents utiles (titres de propriété, acte de vente du 13 juillet 2016, baux, diagnostics, estimations, devis et factures de travaux, autorisations d'urbanisme), - décrire la consistance, la superficie et l'état actuel de l'ensemble immobilier, puis reconstituer son état à la date de la vente, le 13 juillet 2016, en précisant la nature, la consistance et la date des travaux réalisés tant avant qu'après cette date, - déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier au 13 juillet 2016, dans l'état qui était alors le sien, entendue comme le prix qui aurait pu en être obtenu, à cette date, par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché réel, en recourant notamment à la méthode par comparaison et en identifiant les termes de comparaison retenus (nature et date de la mutation, prix, adresse, références cadastrales et numéro de publication au service de la publicité foncière), - plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige. Disons que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction. Disons que l'expert adressera à l'issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif. Disons que l'expert devra : - répondre, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux diverses évaluations, - rapporter à la cour l'accord susceptible d'intervenir entre les parties, - plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige. Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [J] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur de la cour d'appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 10 septembre 2026, la consignation devant être impérativement accompagnée des références du dossier (n° RG 25/04083). Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert devra déposer au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation et qu'il adressera copie complète de ce rapport, - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; Précisons que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Désignons le Président de la première chambre civile pour surveiller le déroulement de la mesure d'expertise. Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [A] [J] épouse [K], cette demande excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la formation collégiale. Réservons les dépens et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés au fond. Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du 14 janvier 2027. La greffière La magistrate chargée de la mise en état .
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:14.893Z.