Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 26 juin 2026, n° 24/00853
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 octobre 1987 sur requête du Curateur aux successions et biens vacants de Saint-Denis, la vente à l'amiable à Mme [F] [Y] de la parcelle AR [Cadastre 1] à La Possession a été ordonnée au prix de 52 450 francs. La vente a été régularisée par acte notarié des 29 juillet et 2 août 1988.
Mme [F] [Y] est décédée le 10 avril 1999, laissant comme seule héritière sa fille, Mme [B] [Y] épouse [Z].
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [N] [J] et Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, aux fins notamment d'expulsion de la parcelle précitée.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul s'est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par M. [N] [J] et a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de sa revendication de propriété élevée sur la parcelle située sur la commune de La Possession et cadastrée section AR N°[Cadastre 1].
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" Juge que Madame [S] [B] [I] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] situé [Adresse 4],
Réserve les dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, seul saisi du principal,
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour poursuivre l'instance principale,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit."
Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 21 mai 2025, M. [N] [J] et Mme [G] [H] demandent à la cour de:
" Vu l'article 810-3 du Code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, (')
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] et Madame [G] [S] [H] ;
- INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il juge que Madame [S] [B] [I] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] situé [Adresse 5] LA POSSESSION ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARER recevable l'intervention volontaire de Madame [G] [S] [H] ;
- DIRE ET JUGER que le titre de propriété de Madame [Z] est entaché d'irrégularités ;
Par voie de conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'acte de vente du 02 aout 1988 ;
- DECLARER par voie de conséquence que Madame [Z] est dépourvue de titre régulier ;
- CONSTATER une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au profit de Monsieur [J] [N] ;
- DECLARER QUE Monsieur [J] [N] est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 6], [Localité 7], cadastrée AR [Cadastre 1] ;
Subsidiairement,
- ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de vérifier la parcelle occupée par Monsieur [J] et Madame [H] avec les missions habituelles à savoir :
o Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
o Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] ;
o Déterminer si la parcelle occupée par Monsieur [J] et Madame [H] correspond à celle visée par la vente du 02 août 1988 ;
o Se faire communiquer tous éléments utiles en rapport avec le présent litige;
o Fournir tous éléments techniques utiles en rapport avec la solution du présent litige ;
o Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
o Déposer son rapport définitif dans les plus brefs délais.
o Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la Cour d'Appel ;
o Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [Z] au paiement à Monsieur [J] de la somme de 3 .000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [J] et Mme [G] [H] font valoir pour l'essentiel :
- que si la Curatelle aux successions et bien vacants avait effectué régulièrement sa mission, elle aurait constaté que le bien en cause n'était nullement vacant mais bel et bien occupé et mis en valeur par M. [Q] ; que le jugement rendu sur requête par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 13 octobre 1987 ordonnant la vente à l'amiable à Mme [F] [Y] de la parcelle AR [Cadastre 1] précise en ses motifs : " que le service des domaines a signalé à la Curatelle que cette parcelle semblait clôturée avec celle portant le n° [Cadastre 2] mitoyenne " ; que la procédure a été viciée au détriment des droits légitimes de M. [Q] ; qu'ils sont en droit de solliciter la nullité de la vente du bien en cause qui en est la conséquence directe et légitime ;
- que M. [N] [J] a acquis le terrain le 15 avril 2003 de M. [Q] pour 15.000€ ; qu'il s'est depuis comporté en propriétaire ; que les occupations de Messieurs [Q] et [J] se sont effectuées de façon paisible, continue, publique et non équivoque pendant plus de quarante ans ;
- que la parcelle occupée par les appelants et celle revendiquée par la partie adverse " pourrait ne pas être la même ".
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 décembre 2024, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
" Vu les articles L. 213-4-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 544, 545 et 555 du Code civil, ensemble l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, (')
JUGER l'appel mal fondé ;
REJETER toutes demandes et prétentions des appelants ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 21 mai 2024 ;
CONDAMNER madame [H] et monsieur [J] au paiement de la somme de 8 000 euros chacun à madame [B] [Z] ;
DECLARER que Monsieur [N] [J] occupe sans droit ni titre depuis des années la propriété de Madame [B] [Z] sise [Adresse 4] ;
ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à démolir et à évacuer l'ensemble des matériaux issus de cette démolition du terrain occupé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des constructions et parcs présents sur la parcelle sise [Adresse 8] [Localité 7] ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] et madame [H] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier réalisé le 4 septembre 2019. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Z] fait essentiellement valoir:
- qu'elle justifie d'un titre de propriété concernant la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1], située à [Localité 7], d'une contenance de 1 049 m2, à savoir l'attestation immobilière établie le 30 avril 2005 par Me [U] notaire à [Localité 1], à la suite du décès de sa mère, dont elle était l'unique héritière ; que cet acte est confirmé par le relevé de propriété cadastral de 2009 ; qu'elle justifie payer les taxes foncières sur ce bien ;
- que M. [N] [J] ne saurait réellement soutenir avoir acquis ce bien pour " 15 000 euros " avec un tiers il y a 20 ans ;
- qu'il reconnaît par ailleurs qu'il serait là depuis " 20 ans ", donc qu'il est insusceptible de remplir les conditions d'une prescription acquisitive ;
- que la procédure des deux appelants est abusive en ce qu'elle est équipolente au dol, les intéressés n'ayant pas plus de pièces qu'en première instance et ne vivant même plus sur la parcelle qu'ils revendiquent.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Mme [G] [H] étant partie au jugement entrepris et appelante, la demande de déclarer recevable son intervention volontaire est sans objet. Comme l'a rappelé le premier juge, la compétence de la présente juridiction se limite à la revendication de propriété de la parcelle cadastrée section AR N°[Cadastre 1] à [Localité 7]. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Mme [B] [Z] justifie d'une attestation immobilière reçue le 30 avril 2005 par Maître [U], notaire à [Localité 1], à la suite du décès de sa mère, Mme [F] [Y], lui attribuant la propriété de la parcelle cadastrée section AR N°[Cadastre 1] à [Localité 7]. Sur la nullité de l'acte de vente du 2 août 1988 Il n'est produit aucun élément de preuve d'une occupation du terrain litigieux par M. [T] [Q] ou autre en 1988 ou avant cette date, le simple fait qu'il ait été fait mention dans le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 octobre 1987 que la parcelle " semblait clôturée " étant insuffisant à ce titre. Le moyen tiré de la nullité de l'acte de vente du 2 août 1988 conclu entre la Curatelle aux successions et biens vacants et Mme [F] [Y] pour défaut de vacance du terrain, sera donc rejeté. Sur la prescription acquisitive L'article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Pour seule preuve de l'achat du terrain litigieux, les appelants produisent un document dactylographié intitulé " Certificat de vente ", daté du 8 juillet 2003 et signé par M. [N] [J] et M. [T] [Q], avec pour seule mention : " Je soussigné, Monsieur [Q] [T] [N], certifie avoir vendu à Monsieur [J] [N] [K] la maison sur le terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 9] à [Localité 7] le 15 avril 2003 ". Le chiffre de 15 000€ est écrit à la main entre les signatures. Ce document, outre qu'il est insuffisant à prouver une vente immobilière, ne mentionne pas la vente du terrain litigieux mais seulement celle de la maison qui y a été construit. Il ne permet donc pas à M. [N] [J] de se prétendre bénéficiaire des dispositions de l'article 2265 précité pour additionner sa durée de possession du terrain à celle de M. [T] [Q] (3e Civ., 3 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.646). Par ailleurs, comme cela a été relevé par le premier juge et ressort des écritures mêmes des appelants, les preuves d'occupation du terrain par M. [N] [J] produites aux débats, remontent toutes au mieux à cette année 2003, à l'exception d'une attestation évoquant les années 1998-1999, ce qui ne permet pas à celui-ci de justifier d'une possession continue pendant trente ans. En conclusion de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les autres demandes Il ressort des documents produits aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 septembre 2019, que la parcelle occupée san droit ni titre par les appelants est bien la parcelle AR [Cadastre 1] appartenant à l'intimée. La demande d'expertise judiciaire sera donc rejetée. Il n'est pas démontré que les appelants, qui ont pu faire une mauvaise appréciation de leur droit d'agir à l'encontre de Mme [B] [Z], en aient abusé. La demande de cette dernière à ce titre sera donc rejetée. M. [N] [J] et Mme [G] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, Y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de l'acte de vente du 2 août 1988, Rejette la demande d'expertise judiciaire, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette les autres demandes, Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [S] [H] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [S] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00853 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUA
[H]
[J]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 21 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 05 JUILLET 2024 RG n° 21/03070
APPELANTS :
Madame [G] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [S] [B] [I] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant plaidé
DATE DE CLÔTURE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 octobre 1987 sur requête du Curateur aux successions et biens vacants de Saint-Denis, la vente à l'amiable à Mme [F] [Y] de la parcelle AR [Cadastre 1] à La Possession a été ordonnée au prix de 52 450 francs. La vente a été régularisée par acte notarié des 29 juillet et 2 août 1988.
Mme [F] [Y] est décédée le 10 avril 1999, laissant comme seule héritière sa fille, Mme [B] [Y] épouse [Z].
Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [N] [J] et Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, aux fins notamment d'expulsion de la parcelle précitée.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul s'est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen de défense élevé par M. [N] [J] et a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaître de sa revendication de propriété élevée sur la parcelle située sur la commune de La Possession et cadastrée section AR N°[Cadastre 1].
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" Juge que Madame [S] [B] [I] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] situé [Adresse 4],
Réserve les dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, seul saisi du principal,
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul pour poursuivre l'instance principale,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit."
Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 21 mai 2025, M. [N] [J] et Mme [G] [H] demandent à la cour de:
" Vu l'article 810-3 du Code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, (')
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] et Madame [G] [S] [H] ;
- INFIRMER le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il juge que Madame [S] [B] [I] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] situé [Adresse 5] LA POSSESSION ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARER recevable l'intervention volontaire de Madame [G] [S] [H] ;
- DIRE ET JUGER que le titre de propriété de Madame [Z] est entaché d'irrégularités ;
Par voie de conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'acte de vente du 02 aout 1988 ;
- DECLARER par voie de conséquence que Madame [Z] est dépourvue de titre régulier ;
- CONSTATER une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au profit de Monsieur [J] [N] ;
- DECLARER QUE Monsieur [J] [N] est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 6], [Localité 7], cadastrée AR [Cadastre 1] ;
Subsidiairement,
- ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de vérifier la parcelle occupée par Monsieur [J] et Madame [H] avec les missions habituelles à savoir :
o Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
o Se rendre sur les lieux au [Adresse 7] ;
o Déterminer si la parcelle occupée par Monsieur [J] et Madame [H] correspond à celle visée par la vente du 02 août 1988 ;
o Se faire communiquer tous éléments utiles en rapport avec le présent litige;
o Fournir tous éléments techniques utiles en rapport avec la solution du présent litige ;
o Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
o Déposer son rapport définitif dans les plus brefs délais.
o Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la Cour d'Appel ;
o Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [Z] au paiement à Monsieur [J] de la somme de 3 .000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [J] et Mme [G] [H] font valoir pour l'essentiel :
- que si la Curatelle aux successions et bien vacants avait effectué régulièrement sa mission, elle aurait constaté que le bien en cause n'était nullement vacant mais bel et bien occupé et mis en valeur par M. [Q] ; que le jugement rendu sur requête par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 13 octobre 1987 ordonnant la vente à l'amiable à Mme [F] [Y] de la parcelle AR [Cadastre 1] précise en ses motifs : " que le service des domaines a signalé à la Curatelle que cette parcelle semblait clôturée avec celle portant le n° [Cadastre 2] mitoyenne " ; que la procédure a été viciée au détriment des droits légitimes de M. [Q] ; qu'ils sont en droit de solliciter la nullité de la vente du bien en cause qui en est la conséquence directe et légitime ;
- que M. [N] [J] a acquis le terrain le 15 avril 2003 de M. [Q] pour 15.000€ ; qu'il s'est depuis comporté en propriétaire ; que les occupations de Messieurs [Q] et [J] se sont effectuées de façon paisible, continue, publique et non équivoque pendant plus de quarante ans ;
- que la parcelle occupée par les appelants et celle revendiquée par la partie adverse " pourrait ne pas être la même ".
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 décembre 2024, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
" Vu les articles L. 213-4-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 544, 545 et 555 du Code civil, ensemble l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, (')
JUGER l'appel mal fondé ;
REJETER toutes demandes et prétentions des appelants ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 21 mai 2024 ;
CONDAMNER madame [H] et monsieur [J] au paiement de la somme de 8 000 euros chacun à madame [B] [Z] ;
DECLARER que Monsieur [N] [J] occupe sans droit ni titre depuis des années la propriété de Madame [B] [Z] sise [Adresse 4] ;
ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à démolir et à évacuer l'ensemble des matériaux issus de cette démolition du terrain occupé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des constructions et parcs présents sur la parcelle sise [Adresse 8] [Localité 7] ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] et madame [H] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier réalisé le 4 septembre 2019. "
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Z] fait essentiellement valoir:
- qu'elle justifie d'un titre de propriété concernant la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1], située à [Localité 7], d'une contenance de 1 049 m2, à savoir l'attestation immobilière établie le 30 avril 2005 par Me [U] notaire à [Localité 1], à la suite du décès de sa mère, dont elle était l'unique héritière ; que cet acte est confirmé par le relevé de propriété cadastral de 2009 ; qu'elle justifie payer les taxes foncières sur ce bien ;
- que M. [N] [J] ne saurait réellement soutenir avoir acquis ce bien pour " 15 000 euros " avec un tiers il y a 20 ans ;
- qu'il reconnaît par ailleurs qu'il serait là depuis " 20 ans ", donc qu'il est insusceptible de remplir les conditions d'une prescription acquisitive ;
- que la procédure des deux appelants est abusive en ce qu'elle est équipolente au dol, les intéressés n'ayant pas plus de pièces qu'en première instance et ne vivant même plus sur la parcelle qu'ils revendiquent.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Mme [G] [H] étant partie au jugement entrepris et appelante, la demande de déclarer recevable son intervention volontaire est sans objet.
Comme l'a rappelé le premier juge, la compétence de la présente juridiction se limite à la revendication de propriété de la parcelle cadastrée section AR N°[Cadastre 1] à [Localité 7].
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Mme [B] [Z] justifie d'une attestation immobilière reçue le 30 avril 2005 par Maître [U], notaire à [Localité 1], à la suite du décès de sa mère, Mme [F] [Y], lui attribuant la propriété de la parcelle cadastrée section AR N°[Cadastre 1] à [Localité 7].
Sur la nullité de l'acte de vente du 2 août 1988
Il n'est produit aucun élément de preuve d'une occupation du terrain litigieux par M. [T] [Q] ou autre en 1988 ou avant cette date, le simple fait qu'il ait été fait mention dans le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 octobre 1987 que la parcelle " semblait clôturée " étant insuffisant à ce titre.
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de vente du 2 août 1988 conclu entre la Curatelle aux successions et biens vacants et Mme [F] [Y] pour défaut de vacance du terrain, sera donc rejeté.
Sur la prescription acquisitive
L'article 2265 du code civil dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Pour seule preuve de l'achat du terrain litigieux, les appelants produisent un document dactylographié intitulé " Certificat de vente ", daté du 8 juillet 2003 et signé par M. [N] [J] et M. [T] [Q], avec pour seule mention : " Je soussigné, Monsieur [Q] [T] [N], certifie avoir vendu à Monsieur [J] [N] [K] la maison sur le terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 8] [Adresse 9] à [Localité 7] le 15 avril 2003 ". Le chiffre de 15 000€ est écrit à la main entre les signatures. Ce document, outre qu'il est insuffisant à prouver une vente immobilière, ne mentionne pas la vente du terrain litigieux mais seulement celle de la maison qui y a été construit. Il ne permet donc pas à M. [N] [J] de se prétendre bénéficiaire des dispositions de l'article 2265 précité pour additionner sa durée de possession du terrain à celle de M. [T] [Q] (3e Civ., 3 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.646).
Par ailleurs, comme cela a été relevé par le premier juge et ressort des écritures mêmes des appelants, les preuves d'occupation du terrain par M. [N] [J] produites aux débats, remontent toutes au mieux à cette année 2003, à l'exception d'une attestation évoquant les années 1998-1999, ce qui ne permet pas à celui-ci de justifier d'une possession continue pendant trente ans.
En conclusion de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il ressort des documents produits aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 septembre 2019, que la parcelle occupée san droit ni titre par les appelants est bien la parcelle AR [Cadastre 1] appartenant à l'intimée. La demande d'expertise judiciaire sera donc rejetée.
Il n'est pas démontré que les appelants, qui ont pu faire une mauvaise appréciation de leur droit d'agir à l'encontre de Mme [B] [Z], en aient abusé. La demande de cette dernière à ce titre sera donc rejetée.
M. [N] [J] et Mme [G] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation de l'acte de vente du 2 août 1988,
Rejette la demande d'expertise judiciaire,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [S] [H] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [S] [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code civil 2258, code civil 555, code civil 2265, code civil 810-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05433
en commun : code civil 810-3
- 11 mars 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01359
en commun : code civil 810-3
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18177
en commun : code civil 810-3
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Renvoi · n° 24/01284
en commun : code civil 810-3
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01585
en commun : code civil 810-3
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01381
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 555, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02176
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:07.977Z.