notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 19 juin 2026, n° 23/00782

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAIT ET PROCEDURE

M. [F] [M] [B] a eu un fils, [Z] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1952.

Il s'est marié avec Mme [D] [O] [R] le [Date mariage 1] 1963, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issues deux filles :


[W] [O] [B], née le [Date naissance 2] 1963,

[N] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1965.


Par un acte notarié du 5 mai 1978, les époux [B] ont adopté le régime de la séparation de biens. L'acte portant changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 11 août 1978.

Le 4 septembre 1978, M. [F] [B] a cédé à son épouse la nue-propriété des droits indivis pour moitié des biens immobiliers leur appartenant en indivision.

Le 27 février 2012, M. [F] [B] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de ses deux filles, de l'usufruit d'un terrain nu cadastré CD [Cadastre 1] à [Localité 3] et d'une parcelle avec construction cadastrée EW [Cadastre 2] à [Localité 4], son épouse faisant donation selon les mêmes modalités de la nue-propriété de ces biens.

Le 26 juin 2012, Mme [R] a fait donation en avancement de la part successorale de la nue-propriété d'une parcelle cadastrée EH [Cadastre 3] situé [Localité 5].

[D] [R] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [F] [B] le [Date décès 2] 2018.

Me [X] [I], notaire chargé de la succession de M. [F] [B] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2019.

Suivant un acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [Z] [G] [B] a fait assigner Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions il sollicitait l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 2 août 1978, l'annulation de la vente du 4 septembre 1978 faite au préjudice de ses droits et des donations-partages des 27 février et 26 juin 2012, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral, ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire, ordonner la réduction des libéralités perçues par Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S].



Par un jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

- prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (en réalité le 11 août) ;

- dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [D] [O] [Q] le [Date décès 1] 2012 ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 6] à Mme [N] [U] [B] épouse [S] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 7] à Mme [W] [O] [B] épouse [L] ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [D] [O] [Q] donnait à Mme [N] [U] [B] épouse [S] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 5], M. [F] [Y] [M] [B] conservant son usufruit jusqu'à son décès ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [G] [B], Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] ;

- commis Me [T] [I], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte et partage ;

- commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

-rappelé qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;

-rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;

-dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules Ficoba et Ficovie qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

-dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

-dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval pourra également consulter les DIA des communes concernées ;

-dit que si la valeur ou la consistance des biens le justi'e, le notaire pourra s'adjoindre d'office les services d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;

-dit qu'en ce cas le délai d'un an sera suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

-dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

-dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

-condamné Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [G] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Mme [W] [B] a formé appel de cette décision le 8 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.

Par un arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2026, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture, invité Mmes [W] [B] épouse [L] et [N] [U] [B] épouse [S] à adresser par RPVA à la cour l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [F] [M] [B] et [D] [O] [R] avant le 13 mai 2026 à 17 heures les parties pouvant transmettre jusqu'au 21 mai suivant à 17 heures leurs observations, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2026 à 9 heures, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.

Mme [W] [B] a transmis l'acte de mariage sollicité le 30 avril 2026. M. [Z] [B] a formé des observations le 20 mai 2026 et Mme [N] [B] le 21 mai 2026 comme Mme [W] [B].

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2025, Mme [W] [O] [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de St-Pierre rendu le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

-déclarer prescrite l'action en nullité de M. [B] [G] à l'encontre de la convention de changement de régime matrimonial de « M. [Z] [B] » et son épouse Mme [D] [B] ;

-prononcer ainsi la validité de la convention de changement de régime matrimonial ;

En tout état de cause

-constater l'absence de masse successorale à partager de feu M. [F] [Y] [M] [B] ;

-prononcer la nullité des demandes de M. [Z] [G] [B] qui n'est pas l'héritier de feue Mme [D] [O] [Q] épouse [B] ;

-ordonner qu'i1 n'y a pas lieu à partage entre les enfants de feu M. [F] [Y] [M] [B] faute d'actif à partager ;

- rejeter la demande d'expertise ;

- débouter M. [Z] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

-condamner M. [Z] [G] [B] à verser à Mme [W] [O] [L] née [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, M. [Z] [B] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [B] [W] [O] et de Mme [B] [N] [U] [O] recevable mais de le déclarer mal fondé, et en conséquence 

- déclarer irrecevable la demande de prescription formulée par Mme [B] [W] [O],

- dire que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial en date du 5 mai 1978 homologuée judiciairement le 2 août 1978 et les nullités des donations-partages du 27/02/2012 et 26/06/2012 ;

Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 ;

- dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [D] [O] [Q] le [Date décès 1] 2012 ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 6] à Mme [N] [U] [B] épouse [S] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 7] à Mme [W] [O] [B] épouse [L] ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [D] [O] [Q] donnait à Mme [N] [U] [B] épouse [S] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 5], M. [F] [Y] [M] [B] conservant son usufruit jusqu'à son décès ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [G] [B], Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] ;

- commis Me [T] [I], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte et partage ;

- commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

- dit qu'en cas d 'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

- rappelé que le notaire devra accomplir sa mission d 'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d 'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;

- rappelé qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l 'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;

- rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;

- dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

- dit qu'en cas d 'inertie d 'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1 367 du code de procédure civile ;

- dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central PER VAL pourra également consulter les DIA des communes concernées ;

- dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre d 'office les services d'un expert choisi d 'un commun accord entre les parties et, à défaut désigné par le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- dit qu'en ce cas le délai d'un an sera suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d 'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l 'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d 'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

- condamné Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [P] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [G] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;

En tout état de cause,

-débouter Mme [B] [W] [O] et Mme [B] [N] [U] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;

-condamner in solidum Mme [W] [O] [B] et Mme [B] [N] [U] [O] à payer à M. [Z] [G] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [W] [O] [B] et Mme [B] [N] [U] [O] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, [N] [B] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2023,

Statuant à nouveau

-juger irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 ;

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à annulation des donations-partages intervenues les 27 février et 26 juin 2012 ;

- juger que la succession de M. [F] [Y] [M] [B], décédé le [Date décès 2] 2018, n'est composée d'aucun bien immobilier ;

- débouter M. [Z] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [Z] [G] [B] à verser à Mme [N] [U] [O] [S] née [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] [G] [B] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les « dire et juger » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.

Il convient aussi de préciser que le jugement d'homologation de la convention de changement de régime matrimonial du 5 mai 1978 est en date du 11 août 1978, mais que du fait du type de caractères utilisés dans la décision qui entraine une certaine confusion (II pour 11), il a été noté tant dans le jugement de première instance que dans les conclusions de certaines parties que le jugement était en date du 2 août 1978.

I. Sur la fin de non-recevoir

Mme [N] [B] soutient que l'action en nullité introduite par assignation du 25 octobre 2021 par M. [Z] [B] est prescrite. Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, son frère disposait d'un délai de trente ans à compter de la date de la convention de changement de régime matrimonial pour agir en nullité, soit jusqu'au 5 mai 2008, qu'il a donc agi plus de treize ans après l'extinction de la prescription de son action. Suite à la transmission de l'acte de mariage de ses parents, elle précise que le point de départ de la prescription est la date de la transcription de la convention de régime matrimonial le 29 août 1978.

Mme [W] [B] développe le même moyen que sa s'ur [N].

M. [Z] [B] leur oppose que l'exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Il soutient que l'ancien régime matrimonial n'ayant pas été liquidé et que l'épouse ayant acquis trois immeubles en nue-propriété dont l'époux gardait l'usufruit, le contrat n'a reçu aucune exécution.

Il ajoute que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir et n'ayant eu connaissance du changement de régime matrimonial qu'après le décès de son père le [Date décès 2] 2018, ce n'est qu'au minimum cette date qui doit être retenue pour l'ouverture de la succession. 

Il soulève également l'irrecevabilité des conclusions de [W] [B] sur cette fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a conclu sur ce point que dans le deuxième jeu de ses écritures.

A. Sur la recevabilité des conclusions de [W] [B] sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il s'ensuit que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond.
Elles ne sont donc pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 (2e Civ., 4 juillet 2024, 21-20.694).

Dès lors, la demande de M. [Z] [B] tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des conclusions de [W] [B] sera rejetée.

B. Sur la prescription

Aux termes de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, « après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.

Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.

Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.

La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile. »

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, l'article 2262 du code civil dispose « que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Selon l'article 2224 dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

1.Sur le point départ de la prescription

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur (3e Civ., 16 septembre 2021, n°20-17.625).

En l'espèce, la convention de changement de régime matrimonial précise que la convention aura effet entre les comparants à dater de la décision d'homologation, date à laquelle l'ancien régime sera dissous. C'est donc à compter de la date du jugement d'homologation de la convention du régime matrimonial le 11 août 1978, que le point de départ de la prescription doit être fixé.

2. Sur l'exception de nullité perpétuelle

Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution (Com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010).

En l'espèce, M. [B] n'oppose pas une exception de nullité en réponse à une demande d'exécution d'un acte auquel il est tiers. Les conditions d'application de l'exception de nullité perpétuelle ne sont donc pas réunies. L'exception ne peut qu'être rejetée.

3. Sur l'impossibilité d'agir

M. [Z] [B] invoque l'article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Or il est mal fondé à se prévaloir d'un dol qui ne peut concerner que les co-contractants à l'acte et qu'il n'est que tiers à la convention de changement de régime matrimonial.

Par ailleurs, il ne peut faire reproche de ne pas avoir été appelé devant le tribunal alors que l'article 1397 du code civil précité ne le prévoyait pas.

Enfin, le changement de régime matrimonial lui est opposable puisqu'il a été transcris sur l'acte de mariage de son père avec Mme [D] [O] [R] le 29 août 1978.

Dès lors, M. [B] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription trentenaire.

4. Sur le délai de prescription

Il résulte de la combinaison des articles l'article 2262 ancien et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que l'action en nullité de la convention ne peut excéder trente ans à compter du point de départ de l'action le 11 août 1978.

L'action en nullité de la convention de régime matrimonial ne pouvait plus être formée après le 11 août 2008. 

Dès lors, l'action introduite par M. [Z] [B] le 25 octobre 2021 est prescrite.

II. Sur les conséquences de la prescription

Le tribunal a annulé les donations-partages des 27 février et 26 juin 2012 au motif qu'elles sont atteintes par la fraude qui affecte le changement de régime matrimonial, qui a entrainé son annulation et également les droits que chacun a tirés des actes d'achat subséquents par chacun des époux.

En l'absence d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial, il n'existe plus de motif à l'annulation par voie de conséquence des donations partages en date des 27 février et 26 juin 2012. Il n'y a pas lieu à partage. Le jugement est infirmé.

III. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

M. [Z] [B] qui succombe sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros à Mmes [W] [B] et [N] [B], chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M.[Z] [G] [B] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [W] [O] [B],



Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de changement de régime matrimonial intervenu par jugement d'homologation du 11 août 1978,



Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M.[Z] [G] [B] de ses demandes tendant à voir annuler les donations-partages des 27 février 2012 et 26 juin 2012,

Condamne M. [Z] [G] [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [O] [B] épouse [S], chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Z] [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère pour le president empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE Pour le PRESIDENT empêché
Texte intégral
ARRÊT N°26/

NM



R.G : N° RG 23/00782 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5A4





[B] [W]



C/



[B] [Z]

[B] [N]

























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 19 JUIN 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 28 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUIN 2023 RG n° 21/03058





APPELANTE :



Madame [W] [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉS :





Monsieur [Z] [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





Madame [N] [U] [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





DATE DE CLÔTURE : 28 AOUT 2025





DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Conseillère



Qui en ont délibéré



Les parties ont également été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 juin 2026.





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Juin 2026. 



Greffiere lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Wardali KASSIM, greffière.





* * *

LA COUR : 



FAIT ET PROCEDURE

M. [F] [M] [B] a eu un fils, [Z] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1952.

Il s'est marié avec Mme [D] [O] [R] le [Date mariage 1] 1963, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issues deux filles :


[W] [O] [B], née le [Date naissance 2] 1963,

[N] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1965.


Par un acte notarié du 5 mai 1978, les époux [B] ont adopté le régime de la séparation de biens. L'acte portant changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 11 août 1978.

Le 4 septembre 1978, M. [F] [B] a cédé à son épouse la nue-propriété des droits indivis pour moitié des biens immobiliers leur appartenant en indivision.

Le 27 février 2012, M. [F] [B] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, au profit de ses deux filles, de l'usufruit d'un terrain nu cadastré CD [Cadastre 1] à [Localité 3] et d'une parcelle avec construction cadastrée EW [Cadastre 2] à [Localité 4], son épouse faisant donation selon les mêmes modalités de la nue-propriété de ces biens.

Le 26 juin 2012, Mme [R] a fait donation en avancement de la part successorale de la nue-propriété d'une parcelle cadastrée EH [Cadastre 3] situé [Localité 5].

[D] [R] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [F] [B] le [Date décès 2] 2018.

Me [X] [I], notaire chargé de la succession de M. [F] [B] a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 décembre 2019.

Suivant un acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [Z] [G] [B] a fait assigner Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Dans ses dernières conclusions il sollicitait l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 2 août 1978, l'annulation de la vente du 4 septembre 1978 faite au préjudice de ses droits et des donations-partages des 27 février et 26 juin 2012, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral, ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire, ordonner la réduction des libéralités perçues par Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S].



Par un jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

- prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 (en réalité le 11 août) ;

- dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [D] [O] [Q] le [Date décès 1] 2012 ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 6] à Mme [N] [U] [B] épouse [S] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 7] à Mme [W] [O] [B] épouse [L] ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [D] [O] [Q] donnait à Mme [N] [U] [B] épouse [S] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 5], M. [F] [Y] [M] [B] conservant son usufruit jusqu'à son décès ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [G] [B], Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] ;

- commis Me [T] [I], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte et partage ;

- commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

-rappelé qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;

-rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;

-dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules Ficoba et Ficovie qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

-dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

-dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval pourra également consulter les DIA des communes concernées ;

-dit que si la valeur ou la consistance des biens le justi'e, le notaire pourra s'adjoindre d'office les services d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;

-dit qu'en ce cas le délai d'un an sera suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

-dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

-dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

-condamné Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [G] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Mme [W] [B] a formé appel de cette décision le 8 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.

Par un arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2026, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné la réouverture des débats au 22 mai 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture, invité Mmes [W] [B] épouse [L] et [N] [U] [B] épouse [S] à adresser par RPVA à la cour l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1963 entre [F] [M] [B] et [D] [O] [R] avant le 13 mai 2026 à 17 heures les parties pouvant transmettre jusqu'au 21 mai suivant à 17 heures leurs observations, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mai 2026 à 9 heures, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.

Mme [W] [B] a transmis l'acte de mariage sollicité le 30 avril 2026. M. [Z] [B] a formé des observations le 20 mai 2026 et Mme [N] [B] le 21 mai 2026 comme Mme [W] [B].

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2025, Mme [W] [O] [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de St-Pierre rendu le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

-déclarer prescrite l'action en nullité de M. [B] [G] à l'encontre de la convention de changement de régime matrimonial de « M. [Z] [B] » et son épouse Mme [D] [B] ;

-prononcer ainsi la validité de la convention de changement de régime matrimonial ;

En tout état de cause

-constater l'absence de masse successorale à partager de feu M. [F] [Y] [M] [B] ;

-prononcer la nullité des demandes de M. [Z] [G] [B] qui n'est pas l'héritier de feue Mme [D] [O] [Q] épouse [B] ;

-ordonner qu'i1 n'y a pas lieu à partage entre les enfants de feu M. [F] [Y] [M] [B] faute d'actif à partager ;

- rejeter la demande d'expertise ;

- débouter M. [Z] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

-condamner M. [Z] [G] [B] à verser à Mme [W] [O] [L] née [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, M. [Z] [B] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [B] [W] [O] et de Mme [B] [N] [U] [O] recevable mais de le déclarer mal fondé, et en conséquence 

- déclarer irrecevable la demande de prescription formulée par Mme [B] [W] [O],

- dire que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial en date du 5 mai 1978 homologuée judiciairement le 2 août 1978 et les nullités des donations-partages du 27/02/2012 et 26/06/2012 ;

Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 ;

- dit en conséquence que les parties seront replacées sous le régime de la communauté des biens et acquêts depuis le 2 janvier 1963 et jusqu'au décès de Mme [D] [O] [Q] le [Date décès 1] 2012 ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 27 février 2012 au terme de laquelle M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] donnaient, à titre de partage anticipé et chacun pour ses droits, la pleine propriété du bien sis à [Localité 6] à Mme [N] [U] [B] épouse [S] et la pleine propriété du bien sis à [Localité 7] à Mme [W] [O] [B] épouse [L] ;

- prononcé la nullité de la donation-partage du 26 juin 2012 au terme de laquelle Mme [D] [O] [Q] donnait à Mme [N] [U] [B] épouse [S] ses droits en nue-propriété sur le bien sis [Localité 5], M. [F] [Y] [M] [B] conservant son usufruit jusqu'à son décès ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [G] [B], Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [S] ;

- commis Me [T] [I], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte et partage ;

- commis Mme A. Lambret, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

- dit qu'en cas d 'empêchement du notaire délégué, il en sera procédé à son remplacement par le délégant ;

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;

- rappelé que le notaire devra accomplir sa mission d 'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d 'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;

- rappelé qu'il appartient aux parties de produire, devant le notaire, les documents nécessaires à l'établissement de l 'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;

- rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des parties ;

- dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

- dit qu'en cas d 'inertie d 'un indivisaire, un représentant pourra lui être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1 367 du code de procédure civile ;

- dit que pour évaluer les biens immobiliers, le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central PER VAL pourra également consulter les DIA des communes concernées ;

- dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre d 'office les services d'un expert choisi d 'un commun accord entre les parties et, à défaut désigné par le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- dit qu'en ce cas le délai d'un an sera suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d 'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l 'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d 'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

- condamné Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [B] épouse [P] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [G] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;

En tout état de cause,

-débouter Mme [B] [W] [O] et Mme [B] [N] [U] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;

-condamner in solidum Mme [W] [O] [B] et Mme [B] [N] [U] [O] à payer à M. [Z] [G] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [W] [O] [B] et Mme [B] [N] [U] [O] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, [N] [B] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2023,

Statuant à nouveau

-juger irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité de la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre M. [F] [Y] [M] [B] et Mme [D] [O] [Q] par acte du 5 mai 1978 homologué judiciairement le 2 août 1978 ;

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à annulation des donations-partages intervenues les 27 février et 26 juin 2012 ;

- juger que la succession de M. [F] [Y] [M] [B], décédé le [Date décès 2] 2018, n'est composée d'aucun bien immobilier ;

- débouter M. [Z] [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [Z] [G] [B] à verser à Mme [N] [U] [O] [S] née [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] [G] [B] aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elle n'examinera donc les « dire et juger » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu'autant qu'ils constituent des prétentions et non des moyens.

Il convient aussi de préciser que le jugement d'homologation de la convention de changement de régime matrimonial du 5 mai 1978 est en date du 11 août 1978, mais que du fait du type de caractères utilisés dans la décision qui entraine une certaine confusion (II pour 11), il a été noté tant dans le jugement de première instance que dans les conclusions de certaines parties que le jugement était en date du 2 août 1978.

I. Sur la fin de non-recevoir

Mme [N] [B] soutient que l'action en nullité introduite par assignation du 25 octobre 2021 par M. [Z] [B] est prescrite. Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, son frère disposait d'un délai de trente ans à compter de la date de la convention de changement de régime matrimonial pour agir en nullité, soit jusqu'au 5 mai 2008, qu'il a donc agi plus de treize ans après l'extinction de la prescription de son action. Suite à la transmission de l'acte de mariage de ses parents, elle précise que le point de départ de la prescription est la date de la transcription de la convention de régime matrimonial le 29 août 1978.

Mme [W] [B] développe le même moyen que sa s'ur [N].

M. [Z] [B] leur oppose que l'exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Il soutient que l'ancien régime matrimonial n'ayant pas été liquidé et que l'épouse ayant acquis trois immeubles en nue-propriété dont l'époux gardait l'usufruit, le contrat n'a reçu aucune exécution.

Il ajoute que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir et n'ayant eu connaissance du changement de régime matrimonial qu'après le décès de son père le [Date décès 2] 2018, ce n'est qu'au minimum cette date qui doit être retenue pour l'ouverture de la succession. 

Il soulève également l'irrecevabilité des conclusions de [W] [B] sur cette fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a conclu sur ce point que dans le deuxième jeu de ses écritures.

A. Sur la recevabilité des conclusions de [W] [B] sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il s'ensuit que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond.
Elles ne sont donc pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 (2e Civ., 4 juillet 2024, 21-20.694).

Dès lors, la demande de M. [Z] [B] tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des conclusions de [W] [B] sera rejetée.

B. Sur la prescription

Aux termes de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, « après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.

Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.

Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.

La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile. »

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, l'article 2262 du code civil dispose « que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Selon l'article 2224 dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

1.Sur le point départ de la prescription

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur (3e Civ., 16 septembre 2021, n°20-17.625).

En l'espèce, la convention de changement de régime matrimonial précise que la convention aura effet entre les comparants à dater de la décision d'homologation, date à laquelle l'ancien régime sera dissous. C'est donc à compter de la date du jugement d'homologation de la convention du régime matrimonial le 11 août 1978, que le point de départ de la prescription doit être fixé.

2. Sur l'exception de nullité perpétuelle

Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution (Com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010).

En l'espèce, M. [B] n'oppose pas une exception de nullité en réponse à une demande d'exécution d'un acte auquel il est tiers. Les conditions d'application de l'exception de nullité perpétuelle ne sont donc pas réunies. L'exception ne peut qu'être rejetée.

3. Sur l'impossibilité d'agir

M. [Z] [B] invoque l'article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Or il est mal fondé à se prévaloir d'un dol qui ne peut concerner que les co-contractants à l'acte et qu'il n'est que tiers à la convention de changement de régime matrimonial.

Par ailleurs, il ne peut faire reproche de ne pas avoir été appelé devant le tribunal alors que l'article 1397 du code civil précité ne le prévoyait pas.

Enfin, le changement de régime matrimonial lui est opposable puisqu'il a été transcris sur l'acte de mariage de son père avec Mme [D] [O] [R] le 29 août 1978.

Dès lors, M. [B] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription trentenaire.

4. Sur le délai de prescription

Il résulte de la combinaison des articles l'article 2262 ancien et 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que l'action en nullité de la convention ne peut excéder trente ans à compter du point de départ de l'action le 11 août 1978.

L'action en nullité de la convention de régime matrimonial ne pouvait plus être formée après le 11 août 2008. 

Dès lors, l'action introduite par M. [Z] [B] le 25 octobre 2021 est prescrite.

II. Sur les conséquences de la prescription

Le tribunal a annulé les donations-partages des 27 février et 26 juin 2012 au motif qu'elles sont atteintes par la fraude qui affecte le changement de régime matrimonial, qui a entrainé son annulation et également les droits que chacun a tirés des actes d'achat subséquents par chacun des époux.

En l'absence d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial, il n'existe plus de motif à l'annulation par voie de conséquence des donations partages en date des 27 février et 26 juin 2012. Il n'y a pas lieu à partage. Le jugement est infirmé.

III. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

M. [Z] [B] qui succombe sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros à Mmes [W] [B] et [N] [B], chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M.[Z] [G] [B] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [W] [O] [B],



Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de changement de régime matrimonial intervenu par jugement d'homologation du 11 août 1978,



Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M.[Z] [G] [B] de ses demandes tendant à voir annuler les donations-partages des 27 février 2012 et 26 juin 2012,

Condamne M. [Z] [G] [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à Mme [W] [O] [B] épouse [L] et Mme [N] [U] [O] [B] épouse [S], chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Z] [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère pour le president empêché, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE Pour le PRESIDENT empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1397, code de procedure civile 914-5, code civil 2262, code civil 1168, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1372, code civil 1304, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 2234). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:02.284Z.