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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, n° 26/01151

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par un jugement du 6 juillet 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 4 399,81 euros au titre des charges de copropriété impayées échues, selon arrêté de compte du 12 novembre 2022, pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2023, 1/4 des fonds de travaux loi Alur 2023 et appel 1er trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 4 363,49 euros et à compter de l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 14 mars 2023 dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 070,10 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles arrêtés au 12 novembre 2022, sur la période du 2/4 fonds de travaux loi Alur 2023 et appel 2ème trimestre 2023 au 4/4 fonds de travaux loi Alur 2024 et appel 4ème trimestre 2024 inclus ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [M] aux dépens.



Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [M], les biens saisis ont été adjugés, par un jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, au créancier poursuivant.



Par déclaration du 5 janvier 2026, Mme [M] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2023 et de celui rendu le 28 mai 2025.









Par un message adressé par voie électronique le 1er avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.



Par un message déposé et notifié par voie électronique, le 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.



Par un message adressé par voie électronique le 20 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur la recevabilité de l'appel, au regard des dispositions des articles 542 et 901 du code de procédure civile, en ce que celui-ci ne peut être formé que par une déclaration propre à chacune des décisions attaquées.



Par un message déposé et notifié par voie électronique le 23 juin 2026, Mme [M] a présenté des observations.

Motifs

MOTIVATION :



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'indication de la décision attaquée.



Il résulte de ces dispositions que l'appel de plusieurs décisions, rendues dans des instances distinctes et ayant des objets différents, ne peut être relevé, à peine d'irrecevabilité, que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions.



En l'espèce, les jugements des 6 juillet 2023 et 28 mai 2025 ont été rendus dans deux instances distinctes, ont des objets différents, l'un statuant sur des demandes en paiement, l'autre sur une vente forcée à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, et obéissent par ailleurs, en ce qui concerne l'ouverture de l'appel, à des règles différentes.



En outre, aux termes de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.



Le jugement d'adjudication n'ayant statué sur aucune contestation, celui ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.



Dès lors, l'appel est irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.



PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons l'appel irrecevable ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Mme [M].



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 25 Juin 2026



Le greffier Le conseiller délégué





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS7F



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2026

Date de saisine : 22 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décisions attaquées : n° 24/00250 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] le 28 Mai 2025

n° 23/01765 rendue par le Tribunal judiciaire d'Evry le 06 Juillet 2023



Appelante :

Madame [J] [M], représentée par Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0805 - N° du dossier E000EIOB



Intimée :

 Syndic. de copro. [S] [P] représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 210 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20260031





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)





Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par un jugement du 6 juillet 2023, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 4 399,81 euros au titre des charges de copropriété impayées échues, selon arrêté de compte du 12 novembre 2022, pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2023, 1/4 des fonds de travaux loi Alur 2023 et appel 1er trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 4 363,49 euros et à compter de l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 14 mars 2023 dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 070,10 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles arrêtés au 12 novembre 2022, sur la période du 2/4 fonds de travaux loi Alur 2023 et appel 2ème trimestre 2023 au 4/4 fonds de travaux loi Alur 2024 et appel 4ème trimestre 2024 inclus ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [M] aux dépens.



Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [M], les biens saisis ont été adjugés, par un jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, au créancier poursuivant.



Par déclaration du 5 janvier 2026, Mme [M] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2023 et de celui rendu le 28 mai 2025.









Par un message adressé par voie électronique le 1er avril 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.



Par un message déposé et notifié par voie électronique, le 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.



Par un message adressé par voie électronique le 20 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois sur la recevabilité de l'appel, au regard des dispositions des articles 542 et 901 du code de procédure civile, en ce que celui-ci ne peut être formé que par une déclaration propre à chacune des décisions attaquées.



Par un message déposé et notifié par voie électronique le 23 juin 2026, Mme [M] a présenté des observations.



MOTIVATION :



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'indication de la décision attaquée.



Il résulte de ces dispositions que l'appel de plusieurs décisions, rendues dans des instances distinctes et ayant des objets différents, ne peut être relevé, à peine d'irrecevabilité, que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions.



En l'espèce, les jugements des 6 juillet 2023 et 28 mai 2025 ont été rendus dans deux instances distinctes, ont des objets différents, l'un statuant sur des demandes en paiement, l'autre sur une vente forcée à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, et obéissent par ailleurs, en ce qui concerne l'ouverture de l'appel, à des règles différentes.



En outre, aux termes de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.



Le jugement d'adjudication n'ayant statué sur aucune contestation, celui ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.



Dès lors, l'appel est irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.



PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons l'appel irrecevable ;



Laissons les dépens à la charge de Mme [M].



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 25 Juin 2026



Le greffier Le conseiller délégué





Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:02.299Z.