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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 25 juin 2026, n° 25/13387

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme agissant poursuites et diligences de ses

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la société Cofidis a consenti à M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités : une première de 332,81 euros puis 82 de 361,87 euros puis une dernière de 361,03 euros, chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,72 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,87 %.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.



Par acte en date du 23 décembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du contrat avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 2 270,30 euros arrêtée au 19 juillet 2024 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts au taux légal ou contractuel, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes et a condamné M. et Mme [N] in solidum aux dépens.



Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'exemplaire du contrat de prêt produit par la société Cofidis ne comportait pas de bordereau de rétractation.



²Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit 22 729,70 euros du capital emprunté et a rejeté la demande d'intérêts pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes,

- de condamner M. et Mme [N] à lui payer solidairement la somme de 10 878,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2024,

- à titre subsidiaire si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner alors solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 878,26 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 270,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 sans suppression de la majoration de cinq points,

- de condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle rappelle les termes de l'arrêt de la Cour de cassation rendu 7 juin 2023 applicable à la remise de la FIPEN et transposable à la remise d'un bordereau de rétractation. Elle indique qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu'elle fait en l'espèce en communiquant la correspondance transmise à l'emprunteur le 7 janvier 2019 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète.



Elle ajoute que cette liasse contient le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que l'emprunteur lui a renvoyé l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée inclus dans cette liasse et qu'il en résulte qu'en date du 7 janvier 2019, elle a transmis, et donc remis à l'emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie'et que si elle a reçu en retour l'exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN, la notice d'assurance et le bordereau de rétractation. Elle déduit du fait que l'emprunteur lui ait retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Elle estime ses demandes en paiement parfaitement fondées.



Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de la part des époux [N] à leurs obligations et à titre infiniment subsidiaire soutient que la suppression de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relève de la compétence du juge de l'exécution.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à étude par acte du 17 octobre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



En raison de la date des contrats, le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la recevabilité de l'action



La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel s'agissant des deux contrats. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.



Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires



La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse contractuelle complète qu'elle a envoyée à M. et Mme [N] le 7 janvier 2019 qui comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28960000692737 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [N], comporte en première page un courrier nominatif adressé à M. et Mme [N], puis explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend :

- en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,

- en pages 5 à 6, le document d'information sur le produit d'assurance,

- en pages 7 à 8, la fiche de conseil en assurance,

- en page 9, la fiche de dialogue,

- en pages 10 à 13, le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en pages 14 à 15, le mandat de prélèvement,

- en pages 16 à 19, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 20 à 23, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 24 à 27, la notice d'assurance.



M. et Mme [N] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/27 et deux exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 16 à 23/27.



Ce renvoi par M. et Mme [N] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance concernant le bordereau de rétractation et la FIPEN, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.



'En outre s'agissant du bordereau de rétractation le texte de l'article L. 312-21 précise qu'« un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », que ceci implique que le bordereau doit figurer sur l'exemplaire destiné à l'emprunteur qu'il conserve et non sur celui destiné à être renvoyé au prêteur et pour cause puisque s'en étant ainsi dessaisi, il ne pourrait plus l'utiliser pour se rétracter.'



Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur tous les éléments de cette liasse y compris le bordereau de rétractation devant conduire à infirmer la décision du premier juge.



La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP des 7 et 15 janvier 2019 avant le déblocage des fonds intervenu le 18 janvier 2019 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur le montant de la créance



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 juin 2024 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 3 407,80 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 juin 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.







Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 896,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 6 886,84 euros au titre du capital restant dû,

- 318,16 euros au titre des intérêts échus au 18 mai 2023,

soit un total de 10 101,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 juin 2024 sur la seule somme de 9 783,64 euros.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 757,09 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.



La cour condamne donc solidairement M. et Mme [N] à payer ces sommes à la société Cofidis.



La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en première instance et la banque ne poursuit plus cette demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et a débouté la société Cofidis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.



La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] au paiement de la somme de 2 270,30 euros sans intérêts au taux légal ou contractuel ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] solidairement à payer à la société Cofidis une somme de 10 101,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 juin 2024 sur la seule somme de 9 783,64 euros au titre du solde du prêt personnel du 7 janvier 2019 outre une somme de 10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 à titre d'indemnité de résiliation ;





Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13387 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00219





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉS



Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANT



Madame [C] [L] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE



ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la société Cofidis a consenti à M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités : une première de 332,81 euros puis 82 de 361,87 euros puis une dernière de 361,03 euros, chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,72 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,87 %.



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.



Par acte en date du 23 décembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du contrat avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 2 270,30 euros arrêtée au 19 juillet 2024 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts au taux légal ou contractuel, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes et a condamné M. et Mme [N] in solidum aux dépens.



Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'exemplaire du contrat de prêt produit par la société Cofidis ne comportait pas de bordereau de rétractation.



²Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit 22 729,70 euros du capital emprunté et a rejeté la demande d'intérêts pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes,

- de condamner M. et Mme [N] à lui payer solidairement la somme de 10 878,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2024,

- à titre subsidiaire si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner alors solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 878,26 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 270,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 sans suppression de la majoration de cinq points,

- de condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle rappelle les termes de l'arrêt de la Cour de cassation rendu 7 juin 2023 applicable à la remise de la FIPEN et transposable à la remise d'un bordereau de rétractation. Elle indique qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu'elle fait en l'espèce en communiquant la correspondance transmise à l'emprunteur le 7 janvier 2019 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète.



Elle ajoute que cette liasse contient le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que l'emprunteur lui a renvoyé l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée inclus dans cette liasse et qu'il en résulte qu'en date du 7 janvier 2019, elle a transmis, et donc remis à l'emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie'et que si elle a reçu en retour l'exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN, la notice d'assurance et le bordereau de rétractation. Elle déduit du fait que l'emprunteur lui ait retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi de l'emprunteur. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Elle estime ses demandes en paiement parfaitement fondées.



Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de la part des époux [N] à leurs obligations et à titre infiniment subsidiaire soutient que la suppression de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relève de la compétence du juge de l'exécution.



Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à étude par acte du 17 octobre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



En raison de la date des contrats, le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Sur la recevabilité de l'action



La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel s'agissant des deux contrats. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.



Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.



Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires



La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse contractuelle complète qu'elle a envoyée à M. et Mme [N] le 7 janvier 2019 qui comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28960000692737 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [N], comporte en première page un courrier nominatif adressé à M. et Mme [N], puis explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend :

- en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,

- en pages 5 à 6, le document d'information sur le produit d'assurance,

- en pages 7 à 8, la fiche de conseil en assurance,

- en page 9, la fiche de dialogue,

- en pages 10 à 13, le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en pages 14 à 15, le mandat de prélèvement,

- en pages 16 à 19, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 20 à 23, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 24 à 27, la notice d'assurance.



M. et Mme [N] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/27 et deux exemplaires du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 16 à 23/27.



Ce renvoi par M. et Mme [N] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance concernant le bordereau de rétractation et la FIPEN, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.



'En outre s'agissant du bordereau de rétractation le texte de l'article L. 312-21 précise qu'« un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », que ceci implique que le bordereau doit figurer sur l'exemplaire destiné à l'emprunteur qu'il conserve et non sur celui destiné à être renvoyé au prêteur et pour cause puisque s'en étant ainsi dessaisi, il ne pourrait plus l'utiliser pour se rétracter.'



Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur tous les éléments de cette liasse y compris le bordereau de rétractation devant conduire à infirmer la décision du premier juge.



La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP des 7 et 15 janvier 2019 avant le déblocage des fonds intervenu le 18 janvier 2019 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.



Sur le montant de la créance



En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.



L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.



La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 juin 2024 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 3 407,80 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 juin 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.







Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 896,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 6 886,84 euros au titre du capital restant dû,

- 318,16 euros au titre des intérêts échus au 18 mai 2023,

soit un total de 10 101,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 juin 2024 sur la seule somme de 9 783,64 euros.



Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 757,09 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 10 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.



La cour condamne donc solidairement M. et Mme [N] à payer ces sommes à la société Cofidis.



La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en première instance et la banque ne poursuit plus cette demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et a débouté la société Cofidis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.



La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] au paiement de la somme de 2 270,30 euros sans intérêts au taux légal ou contractuel ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;



Condamne M. [P] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] solidairement à payer à la société Cofidis une somme de 10 101,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 18 juin 2024 sur la seule somme de 9 783,64 euros au titre du solde du prêt personnel du 7 janvier 2019 outre une somme de 10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 à titre d'indemnité de résiliation ;





Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:05.112Z.