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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 18 juin 2026, n° 24/03069

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 12] a déclaré irrecevable la requête de M. [A] [E], présentée le 22 juillet 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Un recours sur cette décision a été transmis au juge des contentieux de la protection qui, par décision du 20 mars 2023, a déclaré recevable ladite requête.

La commission, suivant décision du 31 octobre 2023, a préconisé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 71 mois au taux de 0 %.

M. [A] [E] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 1] a :

-fixé la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

-fixé les créances de la société [12] :

*créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

*créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros ;

-ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [A] [E] pour une période de 24 mois ;

-dit que durant la période de 24 mois M. [A] [E] devra vendre son bien immobilier ;

-dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

-dit que le présent jugement entraine l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participants au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leurs créances ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public. 



Ledit jugement a été notifié M. [A] [E] le 19 septembre 2024.

M. [A] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 septembre 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03069.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience, M. [A] [E] représenté par son avocat reprend oralement ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, M. [A] [E] et demande à la cour de :

-infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras rendu le 16 septembre 2024 en ce qu'il :

*ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [A] [E] pour une durée de 24 mois,

*dit que durant la période de 24 mois Monsieur [A] [E] devra vendre son bien immobilier.

Statuant à nouveau :

-ordonner la mise en place d'un plan de surendettement comportant 80 mensualités de 2 200 euros et une 81ème mensualité de 1 140,59 € ;

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*fixe la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

*fixe les créances de la société [12] :

**créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

**créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros.

A l'appui de son appel, M. [E] expose que son reste à vivre mensuel s'élève à la somme de 3 442 euros. Il explique que les changements depuis le dépôt de son dossier auprès de la [13] n'ont pas été pris en compte et que les mensualités proposées ne lui laissent pas un restant à vivre suffisant. L'appelant indique ainsi qu'il souhaite régler ses dettes. Toutefois, il ne peut le faire qu'à la condition d'avoir un restant à vivre décent.

Il propose en conséquence de verser 2 200 euros par mois, ce qui lui permettrait d'apurer entièrement ses dettes en 81 mensualités, c'est-à-dire sans excéder la durée maximale de 7 ans prévue par l'article L. 733-3 du code de la consommation tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il considère que la vente du bien n'est ni nécessaire, ni opportune, dans la mesure où, si elle permettait de couvrir une partie de la dette, elle l'exposerait à une charge locative nouvelle, réduisant son reste à vivre et compromettant la poursuite du remboursement du solde.

Il précise qu'il est veuf depuis le décès de sa femme survenue le 7 décembre 2022.

Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a été notifié à M. [A] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2024.

L'appel formé par M. [A] [E] le 24 septembre 2024 dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Sur le fond :

En préliminaire, il convient de noter que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées par le premier juge puisqu'il en sollicite la confirmation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la capacité de remboursement,

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

M. [A] [E] est âgé de 71 ans, veuf et retraité. 

Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant perçoit la somme de 3 926 € au titre de sa retraite (pension civile de réversion, pension civile personnelle et retraite additionnelle).

Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats outre l'application du forfait de base qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 093 € se décomposant de la manière suivante :

-taxe foncière : 100 €

-eau : 42 €

-électricité : 146 €

-téléphone et internet : 93 €

- assurance voiture : 40 €

-assurance habitation : 40 €

-forfait de base (frais réels non justifiés) : 632 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),

La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 2 833 € tandis que la part saisissable est de 2 209 €.

Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [A] [E]

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément à l'article L732-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

En l'espèce, M. [A] [E] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 200 € lui permettant d'apurer l'intégralité de sa dette qui s'élève à la somme de 177 140,59 € dans le délai légal de 84 mois en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale

Au regard de la capacité de financement de M. [A] [E], et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif et le plan y annexé.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par à l'encontre de la décision prononcée le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ;

-fixé la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

-fixé les créances de la société [12] :

*créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

*créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [A] [E] pour apurer sa dette à la somme de 2 200 €,

Dit que les remboursements s'effectueront en conséquence selon le tableau annexé au présent arrêt,

Dit que la première échéance devra être payée à compter du 1er août 2025, les paiements devant être faits aux plus tard le 15 du mois,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à l'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [A] [E] antérieurement au présent plan viendront en déduction en fin de plan,

Rappelle qu'à défaut de paiement à son échéance, et un mois après par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu'il est interdit à M. [A] [E], d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

Rappel qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS































ARRÊT 



N° RG 24/03069 - 

N° Portalis DBVH-V-B7I-JKXA 



LM



JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 1]

16 septembre 2024 

RG :1123000322



[E]



C/



S.A. [1]

S.A. SOCIETE [2]

S.A. [3]

S.A. [4]

S.A. [5]

S.A. [6]

S.A. [7]

Caisse [8]

S.A. [9]



























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 18 JUIN 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 16 Septembre 2024, N°1123000322



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère



GREFFIER :



Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision







DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



Monsieur [A] [E]

né le 26 Avril 1955 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant

Représenté par Me Maëva KADDECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉES :



S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparante



S.A. [10]

chez intrum [11], pole surendettement, [Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparante



S.A. [3]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Non comparante



S.A. [4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Non comparante



S.A. [5]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Non comparante



S.A. [6]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Non comparante



S.A. [7]

[Adresse 8]

[Localité 9]



Non comparante



Caisse [8]

[Adresse 9]

[Localité 10]



Non comparante



S.A. [9]

[Adresse 10]

[Localité 11]



Non comparante





ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSE DU LITIGE

Le 11 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 12] a déclaré irrecevable la requête de M. [A] [E], présentée le 22 juillet 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Un recours sur cette décision a été transmis au juge des contentieux de la protection qui, par décision du 20 mars 2023, a déclaré recevable ladite requête.

La commission, suivant décision du 31 octobre 2023, a préconisé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 71 mois au taux de 0 %.

M. [A] [E] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 1] a :

-fixé la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

-fixé les créances de la société [12] :

*créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

*créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros ;

-ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [A] [E] pour une période de 24 mois ;

-dit que durant la période de 24 mois M. [A] [E] devra vendre son bien immobilier ;

-dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;

-dit que le présent jugement entraine l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participants au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leurs créances ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public. 



Ledit jugement a été notifié M. [A] [E] le 19 septembre 2024.

M. [A] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 septembre 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03069.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience, M. [A] [E] représenté par son avocat reprend oralement ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 octobre 2025, M. [A] [E] et demande à la cour de :

-infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras rendu le 16 septembre 2024 en ce qu'il :

*ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [A] [E] pour une durée de 24 mois,

*dit que durant la période de 24 mois Monsieur [A] [E] devra vendre son bien immobilier.

Statuant à nouveau :

-ordonner la mise en place d'un plan de surendettement comportant 80 mensualités de 2 200 euros et une 81ème mensualité de 1 140,59 € ;

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*fixe la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

*fixe les créances de la société [12] :

**créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

**créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros.

A l'appui de son appel, M. [E] expose que son reste à vivre mensuel s'élève à la somme de 3 442 euros. Il explique que les changements depuis le dépôt de son dossier auprès de la [13] n'ont pas été pris en compte et que les mensualités proposées ne lui laissent pas un restant à vivre suffisant. L'appelant indique ainsi qu'il souhaite régler ses dettes. Toutefois, il ne peut le faire qu'à la condition d'avoir un restant à vivre décent.

Il propose en conséquence de verser 2 200 euros par mois, ce qui lui permettrait d'apurer entièrement ses dettes en 81 mensualités, c'est-à-dire sans excéder la durée maximale de 7 ans prévue par l'article L. 733-3 du code de la consommation tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il considère que la vente du bien n'est ni nécessaire, ni opportune, dans la mesure où, si elle permettait de couvrir une partie de la dette, elle l'exposerait à une charge locative nouvelle, réduisant son reste à vivre et compromettant la poursuite du remboursement du solde.

Il précise qu'il est veuf depuis le décès de sa femme survenue le 7 décembre 2022.

Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés.



MOTIFS DE LA DECISION

 Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a été notifié à M. [A] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2024.

L'appel formé par M. [A] [E] le 24 septembre 2024 dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.

Sur le fond :

En préliminaire, il convient de noter que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré sur le montant des créances fixées par le premier juge puisqu'il en sollicite la confirmation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la capacité de remboursement,

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

M. [A] [E] est âgé de 71 ans, veuf et retraité. 

Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant perçoit la somme de 3 926 € au titre de sa retraite (pension civile de réversion, pension civile personnelle et retraite additionnelle).

Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats outre l'application du forfait de base qu'elles s'élèvent mensuellement à la somme de 1 093 € se décomposant de la manière suivante :

-taxe foncière : 100 €

-eau : 42 €

-électricité : 146 €

-téléphone et internet : 93 €

- assurance voiture : 40 €

-assurance habitation : 40 €

-forfait de base (frais réels non justifiés) : 632 € (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),

La capacité de remboursement mensuelle s'élève donc à 2 833 € tandis que la part saisissable est de 2 209 €.

Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [A] [E]

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L'article L.733-1 du même code énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Conformément à l'article L732-3, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années.

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

En l'espèce, M. [A] [E] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 2 200 € lui permettant d'apurer l'intégralité de sa dette qui s'élève à la somme de 177 140,59 € dans le délai légal de 84 mois en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale

Au regard de la capacité de financement de M. [A] [E], et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif et le plan y annexé.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.



PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par à l'encontre de la décision prononcée le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ;

-fixé la créance n° 11198195627 de la société [9] à la somme de 21 213,01 euros ;

-fixé les créances de la société [12] :

*créance n° 3851137 : 4 392,55 euros,

*créance n° 60483131 : 1 112,72 euros,

*créance n° 7170559 : 2 059,27 euros ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [A] [E] pour apurer sa dette à la somme de 2 200 €,

Dit que les remboursements s'effectueront en conséquence selon le tableau annexé au présent arrêt,

Dit que la première échéance devra être payée à compter du 1er août 2025, les paiements devant être faits aux plus tard le 15 du mois,

Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à l'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

Dit que les paiements effectués par M. [A] [E] antérieurement au présent plan viendront en déduction en fin de plan,

Rappelle qu'à défaut de paiement à son échéance, et un mois après par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle qu'il est interdit à M. [A] [E], d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

Rappel qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de procedure civile 931, code de la consommation R731-3, code de la consommation R713-7, code de la consommation L733-3, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:03.799Z.