Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00106
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 30 janvier 2025, Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025. Selon décision du 4 août 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1899 €, au taux de 0%. Par courrier recommandé en date du 22 août 2025, les époux [T] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [X] [P] épouse [T] le 9 août 2025. Aux termes de leur courrier de contestation, les époux [T] sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [Z] [T] a comparu en personne et en représentation de Madame [X] [P] épouse [T]. Il a fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 1500 € en remboursement de leurs dettes, précisant souhaiter que les mesures imposées soient compatibles avec la conservation de leur bien immobilier. La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de ses créances (500 € au titre de la créance n°67192004028, 3471 € au titre de la créance n°70074633127 et 107988,13 € au titre de la créance n°10001183648). La SA [5] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de sa créance (66031,64 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les époux [T] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [2] aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648. La SA [7] [2] soutient que ses créances sont d’un montant de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3471 € au titre de la créance n°70074633127 et 107988,13 € au titre de la créance n°10001183648. Pour autant, il sera observé que les décomptes versés aux débats par la SA [2] sont incomplets et insuffisants à justifier une actualisation du montant des créances. A défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir transmis des éléments suffisants pour permettre une actualisation du montant desdites créances, il convient de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [2] aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1899 € après avoir relevé que les époux [T] perçoivent des ressources mensuelles de 3601 € et s’acquittent de charges estimées à la somme mensuelle de 1214 €. Il ressort des éléments versés aux débats : Que Monsieur [Z] [T] poursuit son emploi et perçoit un salaire mensuel d’environ 2000 € ; qu’il perçoit en outre deux primes par an qui, lissées sur l’année, lui permettent de percevoir des revenus mensuels moyens de 2400 € environ ;Que Madame [X] [P] épouse [T] poursuit son emploi et perçoit un salaire mensuel d’environ 1200 € ;Que les époux [T] perçoivent également la prime d’activité à hauteur de 45 € par mois environ ;Que les époux [T] ont un enfant à charge et qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 1174 € au titre du forfait de base, 235 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 100 € par mois pour la prise en charge des frais alimentaire de leur enfant et la somme de 200 € par mois au titre des frais de transport professionnel du débiteur. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S Au regard de ces éléments, les ressources des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 3645 € et leurs charges peuvent être estimées à la somme totale de 1920 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 1725 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1790 €. Les époux [T] sont propriétaires d’un bien immobilier pouvant être estimé à la somme de 80.000 €. L’état du passif des époux [T] peut être évalué à la somme totale de 175.130,12 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [T] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [T] à la somme de 1500 €. Les époux [T] ont émis le souhait de conserver leur bien immobilier, qui constitue leur résidence principale. A cet égard, il convient de rappeler que l’article L733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Dès lors, afin de permettre aux époux [T] de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale, il est opportun de prévoir un plan de désendettement sur une durée de 118 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, la durée de remboursement de 118 mois étant raisonnable au regard de l’âge des débiteurs et respectueuse des intérêts tant des débiteurs que des créanciers. Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [T], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] en date du 4 août 2025 ; N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [2], aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] à la somme de 1500 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] en un plan de désendettement par 118 mensualités maximales de 1500 € au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 23/09/2026 au 23/12/2026 Mensualité du 23/01/2027 au 23/06/2036 Effacement Restant dû fin AFI-ESCA / 90692215 0,00 € 0,00% 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 67192004028 500,00 € 0,00% 125,00 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 70074633127 3 458,91 € 0,00% 864,73 € 0,00 € SORÉGIES / C000319123 1 452,43 € 0,00% 363,11 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 81374554745 66 031,64 € 0,00% 579,22 € 0,00 € CRCAM DE [Localité 5] ET [Localité 6] / 10001183648 103 687,14 € 0,00% 909,54 € 0,00 € total des mensualités 1 352,84 € 1 488,76 € RAPPELLE à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties le et en LS [1] 48C 0A MINUTE : 26/00107 N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S BDF 000125003964 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 23 JUIN 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [W] [K], DEMANDEURS - Madame [X] [P] épouse [T] (Débitrice) née le 21 janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Monsieur [Z] [T], son époux, muni d’un pouvoir spécial - Monsieur [Z] [T] (Débiteur) né le 28 novembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS - S.A. [2] (Réf. 70074633127, 10001183648, 67192004028), dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée - S.A. [3] (Réf. C000319123), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée - Société [4] (Réf. 90692215), dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée - S.A. [5] (Réf. 81374554745), dont le siège social est sis [6] -Agence [Localité 3] [Adresse 5] non représentée N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 30 janvier 2025, Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025. Selon décision du 4 août 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1899 €, au taux de 0%. Par courrier recommandé en date du 22 août 2025, les époux [T] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Madame [X] [P] épouse [T] le 9 août 2025. Aux termes de leur courrier de contestation, les époux [T] sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [Z] [T] a comparu en personne et en représentation de Madame [X] [P] épouse [T]. Il a fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, proposant de verser une mensualité de 1500 € en remboursement de leurs dettes, précisant souhaiter que les mesures imposées soient compatibles avec la conservation de leur bien immobilier. La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et faire état du montant de ses créances (500 € au titre de la créance n°67192004028, 3471 € au titre de la créance n°70074633127 et 107988,13 € au titre de la créance n°10001183648). La SA [5] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de sa créance (66031,64 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, les époux [T] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de la SA [2] aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648. La SA [7] [2] soutient que ses créances sont d’un montant de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3471 € au titre de la créance n°70074633127 et 107988,13 € au titre de la créance n°10001183648. Pour autant, il sera observé que les décomptes versés aux débats par la SA [2] sont incomplets et insuffisants à justifier une actualisation du montant des créances. A défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, d’avoir transmis des éléments suffisants pour permettre une actualisation du montant desdites créances, il convient de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [2] aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1899 € après avoir relevé que les époux [T] perçoivent des ressources mensuelles de 3601 € et s’acquittent de charges estimées à la somme mensuelle de 1214 €. Il ressort des éléments versés aux débats : Que Monsieur [Z] [T] poursuit son emploi et perçoit un salaire mensuel d’environ 2000 € ; qu’il perçoit en outre deux primes par an qui, lissées sur l’année, lui permettent de percevoir des revenus mensuels moyens de 2400 € environ ;Que Madame [X] [P] épouse [T] poursuit son emploi et perçoit un salaire mensuel d’environ 1200 € ;Que les époux [T] perçoivent également la prime d’activité à hauteur de 45 € par mois environ ;Que les époux [T] ont un enfant à charge et qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 1174 € au titre du forfait de base, 235 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 100 € par mois pour la prise en charge des frais alimentaire de leur enfant et la somme de 200 € par mois au titre des frais de transport professionnel du débiteur. N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S Au regard de ces éléments, les ressources des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 3645 € et leurs charges peuvent être estimées à la somme totale de 1920 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 1725 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1790 €. Les époux [T] sont propriétaires d’un bien immobilier pouvant être estimé à la somme de 80.000 €. L’état du passif des époux [T] peut être évalué à la somme totale de 175.130,12 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour les époux [T] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [T] à la somme de 1500 €. Les époux [T] ont émis le souhait de conserver leur bien immobilier, qui constitue leur résidence principale. A cet égard, il convient de rappeler que l’article L733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Dès lors, afin de permettre aux époux [T] de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale, il est opportun de prévoir un plan de désendettement sur une durée de 118 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, la durée de remboursement de 118 mois étant raisonnable au regard de l’âge des débiteurs et respectueuse des intérêts tant des débiteurs que des créanciers. Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [T], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] en date du 4 août 2025 ; N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5S MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [2], aux sommes de 500 € au titre de la créance n°67192004028, 3458,91 € au titre de la créance n°70074633127 et 103687,14 € au titre de la créance n°10001183648 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] à la somme de 1500 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] en un plan de désendettement par 118 mensualités maximales de 1500 € au taux de 0% à compter du 23 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 23/09/2026 au 23/12/2026 Mensualité du 23/01/2027 au 23/06/2036 Effacement Restant dû fin AFI-ESCA / 90692215 0,00 € 0,00% 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 67192004028 500,00 € 0,00% 125,00 € 0,00 € CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 70074633127 3 458,91 € 0,00% 864,73 € 0,00 € SORÉGIES / C000319123 1 452,43 € 0,00% 363,11 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 81374554745 66 031,64 € 0,00% 579,22 € 0,00 € CRCAM DE [Localité 5] ET [Localité 6] / 10001183648 103 687,14 € 0,00% 909,54 € 0,00 € total des mensualités 1 352,84 € 1 488,76 € RAPPELLE à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; FAIT DÉFENSE à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [P] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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