Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 juin 2026, n° 24/00950
AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 par la SARL FC Investissements à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2022J254 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2026 par LA SARL FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2026 par la SARL Med Partners, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026. Sur les faits En 2015, M. [F] [V] a souhaité céder ses parts dans les sociétés faisant partie du groupe de la Compagnie Méridionale d'Application Thermique (CMT) qu'il détenait, via sa holding FC Investissements. Il a fait appel aux services de la société Med Partners, exerçant sous l'enseigne Clairfield International, société holding spécialisée dans les cessions d'entreprises, ayant pour dirigeant M. [B] [Q]. Une lettre de mission a été signée le 2 décembre 2015 entre la société Med Partners, représentée par M. [B] [Q], et la société FC Investissements, représentée par M. [F] [V]. Cette lettre énonçait le postulat selon lequel le client souhaitait connaître la valeur du groupe CMT, identifier les acteurs industriels et/ou financiers permettant la consolidation et le développement des activités de CMT, et effectuer une ou plusieurs négociations permettant la cession de tout ou partie du groupe (ou de l'activité). En contrepartie de la mission confiée à la société Med Partners, la société FC Investissements s'engageait à lui payer une rémunération forfaitaire de 8 000 euros HT ainsi qu'au jour de la signature des actes concrétisant la cession de tout ou partie du groupe CMT, une rémunération de succès supplémentaire et calculée sur le montant de l'opération, afin d'aligner leurs intérêts (prix de cession le plus élevé possible), définie selon les modalités suivantes : -2,9 % HT pour une transaction reflétant une valeur des titres égale ou inférieure à 6,5 millions d'euros, -7,5 % HT pour la partie de la transaction au-delà de 6,5 millions d'euros et inférieure à 7,5 millions d'euros, -10 % HT pour la partie de la transaction au-delà de 7,5 millions d'euros. M. [F] [V] a décidé d'accepter l'offre des fonds d'investissement Ixo et Finadvance (A Plus Finance) qui prévoyait la constitution d'une nouvelle société (Financière CMT), dans le cadre d'une opération de leveraged buy out (LBO) à laquelle seraient associés le fondateur (Monsieur [V]), le dirigeant et les investisseurs, sur la base d'une valorisation du groupe comprise entre 13,75 et 14,75 millions d'euros. L'acte sous signature privée du 1er février 2017 stipulait que le prix des cessions et la valeur d'apport à la S.A.S. Financière CMT avaient été fixés sur la base d'une valeur de treize millions sept cent cinquante mille euros (13.750.000 euros) pour 100% du capital et des droits de vote des sociétés, à l'exclusion de la société CMT Bâtiment du groupe CMT. Il était convenu que cette valeur de base ferait l'objet d'un ajustement de valeur à la hausse portant excusivement sur la valorisation de CMT d'un montant global, forfaitaire et définitif d'un million d'euros dès lors que le cessionnaire aurait obtenu auprès des banques ayant consenti la dette senior, le versement des tranches additionnelles A2 et B2, le déblocage des tranches additionnelles A2 et B2 étant lui-même soumis à la remise des comptes sociaux de CMT, CMT Services et CMT GE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 externalisant un résultat comptable d'exploitation cumulé supérieur à 1 450 000 euros ou à la remise des comptes consolidés du groupe constitué par le cessionnaire, CMT, CMT Services et CMT GE et plus généralement, toute filiale du cessionnaire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, externalisant un résultat d'exploitation consolidé supérieur à 2 200 000 euros. La société Med Partners a émis le 1er février 2017 une facture qui indique : « Facture intermédiaire sur cession groupe CMT (partie calculée sur 13.75 millions d'euros) 2.9 % sur valeur des titres 7.5% sur valeur des titres > 6.5 millions d'euros et 10 % sur valeur des titres > 7.5 millions d'euros et La partie de 10 % sur la valeur des titres > 13.75 millions d'euros et » Cette facture d'un montant de 888.500 euros HT a été intégralement réglée par M. [F] [V]. Par la suite, les investisseurs ont souhaité se désengager du groupe. Le 22 mars 2018, a été signé un protocole d'accord, par lequel les Fonds Ixo et A + Finance ont cédé leurs titres et actions à la société FC Investissements. Par courrier du 22 juin 2021, M. [B] [Q], dirigeant de la société Med Partners, a adressé à la société FC Investissements une facture d'honoraires complémentaire datée du 21 juin 2021 d'un montant de 100 000 euros hors taxes, en lui indiquant que, n'ayant pas eu, de sa part, d'information du versement de la partie complémentaire d'un million d'euros, il avait pensé légitimement qu'elle n'avait pas été versée et ne donnait pas lieu à perception immédiate des compléments d'honoraires. Les 13 juillet et 13 septembre 2021, la société Med Partners a mis en demeure la société FC Investissements de lui régler les sommes encore dues au titre de l'opération menée avec les fonds d'investissement en 2017 et de la perception du complément bancaire d'un million d'euros en 2018. Par courrier recommandé du 8 octobre 2021,M. [F] [V], représentant la société FC Investissements, a contesté le montant des honoraires appliqués par la société Med Partners, invoqué un défaut de conseil de cette dernière et lui a reproché de revenir sur la parole donnée ayant consisté à lier le paiement des 100 000 euros d'honoraires complémentaires à la réalisation d'une croissance externe, à savoir, l'acquisition de la société Sopreco. Sur la procédure A la requête de la société Med Partners, le président du tribunal de commerce d'Aix-en- Provence a rendu le 12 novembre 2021 une ordonnance faisant injonction à la SARL FC Investissements de payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2021 à la SARL FC Investissements qui y a formé opposition le 28 décembre 2021. Par jugement du 14 mars 2022 (n° RG 2022 000701), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 13 février 2024 (n° RG 2022J254), le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 378 du code de de procédure civile, des articles 1128 et 1186 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1991 et 1992 du code civil et de l'article L.442-1 du code de commerce : « Déboute la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021. Ordonne que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société Med Partners de sa demande pour résistance abusive Dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit. Condamne la société FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la SARL FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». La société FC Investissements a relevé appel le 13 mars 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a : - débouté la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021, - ordonné que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit, - condamné la société FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, - condamné la société FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de : « Réformer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes sur opposition à injonction de payer et renvoi du tribunal de commerce d'Aix en Provence incompétent du fait des fonctions de juge consulaire du dirigeant de Med Partners, en ses dispositions suivantes prononcées aux visas également suivants: Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1128 et 1186 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1991 et 1992 du code civil, L 442-1 du code de commerce Déboute la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021. Ordonne que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société Med Partners de sa demande pour résistance abusive Dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit. Condamne FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la SARL FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Rejetant ainsi, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », la demande de sursis à statuer présentée par la concluante en l'état de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Med Partners pour escroquerie au jugement (lors de l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer) et tentative d'escroquerie au jugement (lors de la procédure d'opposition à l'injonction) Rejetant également, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », les demandes reconventionnelles de la concluante tendant à entendre : Condamner Med Partners à lui rembourser les 885.000 euros HT versés au titre de la facture de commissions du 1er février 2017, avec intérêts au taux conventionnel entre professionnel et non professionnel (de la cession d'entreprises) depuis le 1er février 2017 jusqu'au complet remboursement. Et la demande subsidiaire tendant à entendre Condamner Med Partners à lui payer 885.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non aboutissement de l'opération objet du mandat et l'escroquerie au jugement Rejetant aussi, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », la demande reconventionnelle de la concluante tendant à entendre condamner Med Partners à lui verser 383.673 euros HT correspondant aux frais, honoraires, audits'générés en sus des 885.000 euros de facturation de Med Partners pour l'opération objet de la convention de mandat, en ce inclus la sortie des fonds d'investissements Rejetant enfin, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », les demandes tendant à entendre condamner Med Partners à payer à FC Investissements la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la société Med Partners de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Rejeter comme injustifié et mal fondé l'appel incident formulé par Med Partners aux termes de ses écritures du 9 juillet 2024, et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions, injustifiées et mal fondées Y ajoutant et statuant à nouveau : Accueillir l'opposition introduite par FC Investissements le 21 décembre 2021 à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 novembre 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, ordonner le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure pénale introduite par FC Investissements à l'encontre de la société Med Partners et son dirigeant : M. [B] [Q] pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement commises à l'occasion de la présente instance, Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes saisi par la partie la plus diligente, pour qu'il soit statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, après décision pénale définitive Subsidiairement, si par impossible le sursis à statuer n'était pas ordonné : Sur le fondement notamment des dispositions des articles 1128 et 1186 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1991 et 1992 du code civil, L 442-1 du code de commerce : Juger que Med Partners ne peut contractuellement prétendre au paiement de la facture du 22 juin 2021 émise pour 120.000 euros TTC sans cause au regard de la rupture des relations avec les fonds d'investissement et le remboursement des sommes reçues En conséquence, Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 novembre 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2021001009, la créance alléguée étant sans cause et en tout cas ni justifiée, ni fondée. Débouter Med Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions injustifiées et mal fondées Reconventionnellement, en l'état du préjudice subi du fait des manquements graves commis par société Med Partners à la convention de mandat et du fait de l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement Condamner la société Med Partners : - à rembourser à la société FC Investissements la somme de 885.000 euros HT versée au titre de la facture de commissions du 1er février 2017, avec intérêts au taux conventionnel entre professionnel et non professionnel (de la cession d'entreprises) depuis le 1er février 2017 jusqu'au complet remboursement. - subsidiairement à payer à la société FC Investissements la somme de 885.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non aboutissement de l'opération pour laquelle il lui avait été donné mandat. Condamner reconventionnellement et en tout état de cause, Med Partners à verser à FC Investissements la somme de 383.673 euros HT à titre de dommages intérêts correspondant aux frais, honoraires, audits'générés en sus des 885.000 euros de facturation de Med Partners pour l'opération objet de la convention de mandat, en ce inclus la sortie des Fonds d'investissements et du fait de l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement Condamner la société Med Partners à payer à la société FC Investissements la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Condamner Med Partners aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL [P] [J] qui y a pourvu. ». Au soutien de ses prétentions, la société FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Med Partners et de son dirigeant, pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, commises par l'emploi de man'uvres frauduleuses tendant à tromper en premier lieu le président du tribunal de commerce, dans la procédure d'injonction de payer, puis le tribunal dans l'instance en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ( et encore très certainement désormais, la cour sur l'appel introduit). Les délits ont été commis en produisant une facture de commission datée du 22 juin 2021, sans cause et portée au regard de la rupture des accords basant cette facture, et sans remettre au juge l'intégralité des éléments échangés à propos de cette réclamation et des documents afférents à cette réclamation, notamment sans l'informer de la résiliation intervenue le 22 mars 2018 des accords sur la base desquels cette facture a été émise. Les délits ont été également commis en maintenant la production de la facture datée du 22 juin 2021, dans la procédure sur opposition à l'injonction de payer, et en alléguant faussement dans les conclusions du 1er février 2023, que Mr [D], ancien associé de [B] [Q] dans la société FC Investissements qui avait suivi avec lui l'accord de cession d'entreprise et sa résiliation de 2018, se serait, depuis leur séparation, acoquiné avec le dirigeant de la société FC Investissements, aurait tout fait pour le soutenir et nuire à la société Med Partners, et serait devenu depuis le partenaire du dirigeant de la société FC Investissements. Les délits ont encore été commis en présentant le dirigeant de la société FC Investissements comme un délinquant d'habitude. Le sursis à statuer s'impose car, d'une part, la décision qui sera prise quant à la tromperie des juges du fond, influera indiscutablement sur la décision qui sera rendue, d'autre part, à la suite de la décision qui sera rendue dans la procédure pénale, la société FC Investissements entend demander, à titre reconventionnel, les justes dommages et intérêts qui s'imposeront pour le préjudice subi du fait de ces infractions, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale. Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de surseoir lorsqu'il s'agit d'attendre une décision sur une question préjudicielle dépendant d'une autre juridiction comme une juridiction pénale. Or, s'il est jugé qu'il y a tentative d'escroquerie au jugement par l'établissement et la production de la facture du 13 septembre 2021, il ne peut plus y avoir demande de condamnation au paiement de cette facture. L'appelante précise qu'à la suite du jugement du juge de l'exécution, l'intimée a fait débloquer la somme de 120.000 euros, avec précipitation, pour empêcher toute suspension éventuelle, d'où son opposition persistante à la demande de sursis à statuer car elle craint, à l'évidence, que le juge d'instruction n'ordonne le séquestre de cette somme pour dédommager la partie civile, si sa plainte pour tentative d'escroquerie au jugement et escroquerie au jugement prospère.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la demande de sursis à statuer La société FC Investissements sollicite le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure pénale introduite à l'encontre de la société Med Partners et de son dirigeant pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, commises à l'occasion de la présente instance, par l'emploi de man'uvres frauduleuses tendant à tromper en premier lieu le président du tribunal de commerce, dans la procédure d'injonction de payer, puis à tenter de tromper le tribunal dans l'instance en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ( et encore très certainement désormais tenter de tromper la cour sur l'appel introduit). L'article 4 du code de procédure pénale, dispose que : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' La société FC Investissements a déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 octobre 2023. Elle justifie avoir procédé à la consignation fixée par le juge d'instruction en produisant le reçu du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2024. Selon elle, la facture émise le 21 juin 2021, soit trois ans après la fin des relations contractuelles, stigmatise une escroquerie au jugement. Il est indifférent pour la solution du présent litige de déterminer si l'ordonnance portant injonction de payer et le jugement du tribunal de commerce ont été obtenus, à la suite d'une escroquerie, dès lors qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui statue à nouveau en fait et en droit. Or, dans le cadre de la présente instance d'appel, il est fait clairement état de la sortie des investisseurs du groupe CMT, à la suite d'un protocole du 22 mars 2018 qui est versé aux débats. Et il n'est pas établi qu'un autre événement aurait été caché à la cour afin de l'induire en erreur. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société FC Investissements et Monsieur [V] à l'encontre de l'arrêt rendu 7 novembre 2024 par la 2ème chambre, section C, de la présente cour. Il a donc été définitivement jugé que la société Med Partners avait pu produire devant le tribunal de commerce de Nîmes le jugement, frappé d'appel, rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, emportant condamnation pénale de Monsieur [V], ainsi que tout article de presse faisant mention de cette décision. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la demande principale porte sur le règlement d'honoraires contractuellement prévus au titre d'un complément de prix, dans le cadre d'une cession de parts de société. Dès lors, l'action engagée par la société Med Partners ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction, objet de la procédure pénale en cours. La première demande reconventionnelle formée par la société FC Investissements consiste en une demande de remboursement des factures de commissions de 885 000 euros déjà versées à la société Med Partners et, subsidiairement, en une demande de dommages-intérêts d'un montant identique. Là encore, il ne s'agit pas d'une action en réparation du dommage causé par l'infraction ayant donné lieu à la plainte avec constitution de partie civile puisque la société FC Investissements invoque un préjudice découlant du non aboutissement de l'opération pour laquelle elle avait donné mandat à la société Med Partners. Par ailleurs, l'autre demande reconventionnelle de 383 673 euros HT, formée en tout état de cause par la société FC Investissements, correspond à des coûts externes liés à l'opération de 'Leveraged Buy Out' (LBO) du 1er février 2017. Les demandes reconventionnelles de la société FC Investissements sont déjà contenues dans son opposition à injonction de payer du 28 décembre 2021. Elles sont donc sans lien avec sa plainte pour escroquerie au jugement qui n'a été déposé qu'ultérieurement, le 12 juin 2023 et sa plainte avec constitution de partie civile du 12 octobre 2023. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas tenu de sursoir à statuer. A l'instar des premiers juges, la cour n'estime pas opportun d'ordonner le sursis à statuer dès lors qu'une telle mesure ne ferait que retarder inutilement le litige civil et commercial qui lui est soumis portant sur la question de savoir si les honoraires facturés par la société Med Partners sont ou non dénués de cause et si cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société FC Investissements. 2) Sur les factures d'honoraires En signant la lettre de mission du 2 décembre 2015, la société FC Investissements, dont le dirigeant est un homme d'affaires aguerri, a accepté en toute connaissance de cause de verser à la société Med Partners une rémunération de succès proportionnelle au montant de l'opération envisagée. Or, il ressort clairement de cette lettre, dénuée d'ambiguïté en ce qui concerne la base de calcul de la rémunération de la société Med Partners, que le montant de la transaction correspond à la valorisation des titres effectuée par le mandataire et non aux fonds réellement perçus par la société FC Investissements et son dirigeant. Le contenu de ce mandat qui fixe les modalités de calcul de la rémunération du mandataire est bien licite et certain. Il est inopérant qu'il corresponde ou non à la pratique habituelle en la matière. Et il n'est pas démontré que le consentement de Monsieur [V] ait été obtenu par des manoeuvres dolosives. Il résulte des explications fournies par le protocole de sortie du 22 mars 2018, approuvé par Monsieur [V], que les relations entre les fonds d'investissement et Monsieur [V] se sont fortement détériorées, à la suite de la contestation des comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2016 par les fonds d'investissement qui ont refusé de les voter et qui ont déploré une rétention d'information de la part de Monsieur [V] constituant un manquement de celui-ci à ses engagements statutaires et contractuels. Dans son courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [Z], directeur de la société A Plus Finance, explique que cette société a déterminé souverainement la valeur des titres de la société CMT, lors de ses analyses ; que pour valider ses analyses et appuyer sa décision, la société A Plus Finance a mandaté le cabinet d'audit Grant Thornton ; que, ni Monsieur [Q], ni la société Med Partners n'ont influé de quelconque manière sur sa décision d'investissement, ni sur la valeur qu'elle a proposée pour acquérir les titres de la société CMT ; qu'un désaccord entre Monsieur [V] et les actionnaires financiers a entraîné une perte de confiance mutuelle et imposé à chacune des parties la nécessité d'organiser la séparation entre les associés par la sortie des investisseurs du capital. La société FC Investissements reconnaît, dans ses écritures, qu'un changement de méthode comptable sur l'enregistrement des encours à la clôture a été opéré par la nouvelle directrice administrative et financière, avec l'approbation du commissaire aux comptes. Il n'est donc pas démontré que la valorisation par la société Med Partners des titres de la société FC Investissements ait été volontairement surestimée afin de faire augmenter le montant de la rémunération du mandataire et que les fonds d'investissement aient remis en cause cette valorisation alors que c'est l'établissement des comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2016 auquel la société Med Partners n'a pas participé qui est à l'origine du désaccord ayant conduit les acquéreurs à revendre leurs participations dans le groupe CMT. La société Med Partners a présenté à la société FC Investissements trois offres d'investisseurs. La lettre de mission prévoyait clairement à l'article 3 que le client donnait mission exclusive et irrévocable à la société Med Partners de valoriser ses titres et de l'accompagner à la cession. Il était stipulé que le client s'interdisait de vendre, échanger ou effectuer toutes opérations avec les entreprises cibles en dehors de l'intervention de la société Med Partners. Il était encore rappelé à l'article 4 le caractère exclusif de la mission. Monsieur [V] qui a signé la lettre de mission ne saurait, par conséquent, reprocher à la société Med Partners d'avoir, contre les accords pris avec la société FC Investissements, réservé aux candidats qu'elle avait trouvés l'exclusivité de la cession. La société Med Partners en tant que mandataire était tenue à une obligation de moyens et non de résultat. En homme d'affaires avisé, le représentant de la société FC Investissements n'ignorait pas que l'acte de cession du 1er février 2017 allait conférer aux investisseurs la majorité du capital de la nouvelle société et qu'il prenait donc le risque de se faire destituer de ses fonctions de président. Les manquements de la société Med Partners à ses obligations contractuelles ne sont donc pas caractérisés. La société FC Investissements prétend que la facture de commissions du mois de juin 2021 est sans cause dès lors qu'elle n'a pas obtenu finalement le complément de prix d'un million d'euros. La lettre de mission a été signée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Le contrat de mandat reste soumis à la loi ancienne et notamment aux dispositions de l'article 1131 du code civil qui prévoyait que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. L'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite. La facture d'honoraires complémentaires du 21 juin 2021 a certes été émise postérieurement au remboursement par Monsieur [V] des fonds qu'il avait perçus de la part des investisseurs. Mais cette facture a pour objet le paiement des honoraires prévus dans le mandat du 2 décembre 2015 par lequel la société FC Investissements s'est obligée envers la société Med Partners. En l'occurrence, la lettre de mission n'était pas dénuée de cause lorsqu'elle a été signée, la société FC Investissements ayant eu la volonté de se faire assister et de faire appel à un intermédiaire afin de connaître la valeur du groupe CMT, d'identifier les acteurs industriels et/ou financiers permettant la consolidation et le développement des activités de CMT et d'effectuer une ou plusieurs négociations permettant la cession de tout ou partie du groupe (ou de l'activité). L'article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Il résulte de ce texte que, s'il n'a pas commis de faute, l'intermédiaire chargé de la vente de parts sociales peut prétendre au paiement des honoraires et de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l'opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu'une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l'acte (1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.985). En l'occurrence, les cessions d'actions intervenues le 1er février 2017 au profit des fonds d'investissement IXO et A+ n'ont pas fait l'objet d'une annulation entraînant leur anéantissement, de manière rétroactive. La transaction initiale a été suivie d'un nouveau contrat distinct, à savoir une nouvelle opération de rachat au prix d'acquisition de 100% des actions détenues et au prix de souscription des obligations convertibles souscrites par les fonds d'investissement au sein de la société Financière CMT. Il ressort du courrier du 30 mars 2018 de Monsieur [D], alors associé dans la société Med Partners, ainsi que du préambule (partie B) du protocole de sortie du 22 mars 2018 que les investisseurs n'ont pas approuvé les comptes de l'exercice 2016 des filiales de la S.A.S. Financière CMT mais que Monsieur [V] a néanmoins déclenché le paiement du complément de prix qui a été versé par les banques à la fin de l'année 2017. La société FC Investissements reconnaît d'ailleurs bien, dans ses écritures, que les fonds d'investissement ont réglé 50% des 1 000 000 d'euros de valorisation supplémentaire du prix au regard du chiffre d'affaires réalisé. Si la société FC Investissements, représentée par Monsieur [V], a du restituer, très peu de temps après, le complément de prix, à l'issue de la signature du protocole de sortie du 22 mars 2018, il n'en reste pas moins vrai que les conditions prévues par la lettre de mission du 2 décembre 2015 pour l'obtention d'une rémunération de 10% hors taxes pour la partie de la transaction au-delà de 7,5 millions d'euros sont réunies. En effet, la transaction a été effective le 1er février 2017. Et si le prix des cessions et la valeur d'apport ont été fixés sur la base d'une valeur de 13 750 000 euros du capital et des droits de vote des sociétés du groupe CMT, à l'exclusion de CMT Bâtiment, cette valeur de base a fait l'objet d'un ajustement à la hausse d'un montant d'un million d'euros. La mention portée sur la première facture d'honoraires émise le 1er février 2017 par la société Med Partners traduit l'accord de celle-ci pour que la partie complémentaire de 10% sur la valeur des titres comprise entre 13,75 et 14,75 millions d'euros ne soit facturée qu'au moment où elle serait effectivement versée par les banques. Or, tel a bien été le cas à la fin de l'année 2017. Peu importe à cet égard que l'opération au final se soit révélée négative pour la société FC Investissements. Les dispositions de l'article 1186 du code civil, invoquées par l'appelante, ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'il n'y a pas eu d'anéantissement du contrat de vente du 1er février 2017. L'appelante se réfère également aux dispositions de l'article L.442-1, paragraphe I, du code de commerce. Elle ne démontre toutefois pas l'absence de possibilité de négociation effective du mandat qu'elle a signé. De plus, le déséquilibre effectif ne saurait s'apprécier en fonction des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, à savoir, la signature du protocole de sortie du 22 mars 2018. Le message électronique adressé le 30 septembre 2021 par Monsieur [D], ancien associé de Monsieur [Q] au sein de la société Med Partners, à Monsieur [V] est un projet de réponse à la demande d'honoraires complémentaires formée par la société Med Partners. Il en sera déduit que Monsieur [D], qui est lui-même en conflit avec Monsieur [Q], soutient Monsieur [V] dans son litige avec ce dernier. La société FC Investissements verse au débat un courrier daté du 19 janvier 2018 portant l'entête de la société XS Advisory et la signature de Monsieur [Y] [D]. Outre le fait que l'authenticité de ce document produit en photocopie est sujette à caution, qu'il n'a pas de date certaine, il ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'autre élément probant le corroborant, que la société Med Partners ait renoncé à réclamer les honoraires restant dus de 100 000 euros HT, compte-tenu du fait que sa mission ait tourné à l'échec pour Monsieur [V]. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FC Investissements à payer la somme de 120 000 euros TTC, outre intérêts de droit, et en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes reconventionnelles. 3) Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Med Partners La cour ne saurait statuer sur le caractère abusif des procédures introduites par la société FC Investissements devant d'autres juridictions. Et il n'est pas démontré que la société FC Investissements ait caché sciemment à la société Med Partners qu'elle avait perçu temporairement le prix complémentaire de vente d'un million d'euros. Au surplus, la société Med Partners ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard alloués, découlant du retard dans le paiement de sa facture du 21 juin 2021. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Med Partners de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. 4) Sur les frais du procès L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit la société FC Investissements en son opposition à injonction de payer, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Rappelle que ce jugement emporte mise à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2021001009, Y ajoutant, Condamne la société FC Investissements aux entiers dépens d'appel, Condamne la société FC Investissements à payer à la société Med Partners une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00950 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEC5 AV TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 13 février 2024 RG :2022J254 S.A.R.L. FC INVESTISSEMENTS C/ SARL MED PARTNERS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 26 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Février 2024, N°2022J254 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. FC INVESTISSEMENTS au capital social de 2 423 500,00 euros, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le N° B 792 002 008, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Odile GAGLIANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : SARL MED PARTNERS au capital de 1 000 Euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 523 465, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 par la SARL FC Investissements à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2022J254 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2026 par LA SARL FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2026 par la SARL Med Partners, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026. Sur les faits En 2015, M. [F] [V] a souhaité céder ses parts dans les sociétés faisant partie du groupe de la Compagnie Méridionale d'Application Thermique (CMT) qu'il détenait, via sa holding FC Investissements. Il a fait appel aux services de la société Med Partners, exerçant sous l'enseigne Clairfield International, société holding spécialisée dans les cessions d'entreprises, ayant pour dirigeant M. [B] [Q]. Une lettre de mission a été signée le 2 décembre 2015 entre la société Med Partners, représentée par M. [B] [Q], et la société FC Investissements, représentée par M. [F] [V]. Cette lettre énonçait le postulat selon lequel le client souhaitait connaître la valeur du groupe CMT, identifier les acteurs industriels et/ou financiers permettant la consolidation et le développement des activités de CMT, et effectuer une ou plusieurs négociations permettant la cession de tout ou partie du groupe (ou de l'activité). En contrepartie de la mission confiée à la société Med Partners, la société FC Investissements s'engageait à lui payer une rémunération forfaitaire de 8 000 euros HT ainsi qu'au jour de la signature des actes concrétisant la cession de tout ou partie du groupe CMT, une rémunération de succès supplémentaire et calculée sur le montant de l'opération, afin d'aligner leurs intérêts (prix de cession le plus élevé possible), définie selon les modalités suivantes : -2,9 % HT pour une transaction reflétant une valeur des titres égale ou inférieure à 6,5 millions d'euros, -7,5 % HT pour la partie de la transaction au-delà de 6,5 millions d'euros et inférieure à 7,5 millions d'euros, -10 % HT pour la partie de la transaction au-delà de 7,5 millions d'euros. M. [F] [V] a décidé d'accepter l'offre des fonds d'investissement Ixo et Finadvance (A Plus Finance) qui prévoyait la constitution d'une nouvelle société (Financière CMT), dans le cadre d'une opération de leveraged buy out (LBO) à laquelle seraient associés le fondateur (Monsieur [V]), le dirigeant et les investisseurs, sur la base d'une valorisation du groupe comprise entre 13,75 et 14,75 millions d'euros. L'acte sous signature privée du 1er février 2017 stipulait que le prix des cessions et la valeur d'apport à la S.A.S. Financière CMT avaient été fixés sur la base d'une valeur de treize millions sept cent cinquante mille euros (13.750.000 euros) pour 100% du capital et des droits de vote des sociétés, à l'exclusion de la société CMT Bâtiment du groupe CMT. Il était convenu que cette valeur de base ferait l'objet d'un ajustement de valeur à la hausse portant excusivement sur la valorisation de CMT d'un montant global, forfaitaire et définitif d'un million d'euros dès lors que le cessionnaire aurait obtenu auprès des banques ayant consenti la dette senior, le versement des tranches additionnelles A2 et B2, le déblocage des tranches additionnelles A2 et B2 étant lui-même soumis à la remise des comptes sociaux de CMT, CMT Services et CMT GE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 externalisant un résultat comptable d'exploitation cumulé supérieur à 1 450 000 euros ou à la remise des comptes consolidés du groupe constitué par le cessionnaire, CMT, CMT Services et CMT GE et plus généralement, toute filiale du cessionnaire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, externalisant un résultat d'exploitation consolidé supérieur à 2 200 000 euros. La société Med Partners a émis le 1er février 2017 une facture qui indique : « Facture intermédiaire sur cession groupe CMT (partie calculée sur 13.75 millions d'euros) 2.9 % sur valeur des titres 7.5% sur valeur des titres > 6.5 millions d'euros et 10 % sur valeur des titres > 7.5 millions d'euros et La partie de 10 % sur la valeur des titres > 13.75 millions d'euros et » Cette facture d'un montant de 888.500 euros HT a été intégralement réglée par M. [F] [V]. Par la suite, les investisseurs ont souhaité se désengager du groupe. Le 22 mars 2018, a été signé un protocole d'accord, par lequel les Fonds Ixo et A + Finance ont cédé leurs titres et actions à la société FC Investissements. Par courrier du 22 juin 2021, M. [B] [Q], dirigeant de la société Med Partners, a adressé à la société FC Investissements une facture d'honoraires complémentaire datée du 21 juin 2021 d'un montant de 100 000 euros hors taxes, en lui indiquant que, n'ayant pas eu, de sa part, d'information du versement de la partie complémentaire d'un million d'euros, il avait pensé légitimement qu'elle n'avait pas été versée et ne donnait pas lieu à perception immédiate des compléments d'honoraires. Les 13 juillet et 13 septembre 2021, la société Med Partners a mis en demeure la société FC Investissements de lui régler les sommes encore dues au titre de l'opération menée avec les fonds d'investissement en 2017 et de la perception du complément bancaire d'un million d'euros en 2018. Par courrier recommandé du 8 octobre 2021,M. [F] [V], représentant la société FC Investissements, a contesté le montant des honoraires appliqués par la société Med Partners, invoqué un défaut de conseil de cette dernière et lui a reproché de revenir sur la parole donnée ayant consisté à lier le paiement des 100 000 euros d'honoraires complémentaires à la réalisation d'une croissance externe, à savoir, l'acquisition de la société Sopreco. Sur la procédure A la requête de la société Med Partners, le président du tribunal de commerce d'Aix-en- Provence a rendu le 12 novembre 2021 une ordonnance faisant injonction à la SARL FC Investissements de payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2021 à la SARL FC Investissements qui y a formé opposition le 28 décembre 2021. Par jugement du 14 mars 2022 (n° RG 2022 000701), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 13 février 2024 (n° RG 2022J254), le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 378 du code de de procédure civile, des articles 1128 et 1186 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1991 et 1992 du code civil et de l'article L.442-1 du code de commerce : « Déboute la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021. Ordonne que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société Med Partners de sa demande pour résistance abusive Dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit. Condamne la société FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la SARL FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». La société FC Investissements a relevé appel le 13 mars 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a : - débouté la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021, - ordonné que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit, - condamné la société FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, - condamné la société FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de : « Réformer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes sur opposition à injonction de payer et renvoi du tribunal de commerce d'Aix en Provence incompétent du fait des fonctions de juge consulaire du dirigeant de Med Partners, en ses dispositions suivantes prononcées aux visas également suivants: Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1128 et 1186 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1991 et 1992 du code civil, L 442-1 du code de commerce Déboute la société FC Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2021. Ordonne que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil, Déboute la société Med Partners de sa demande pour résistance abusive Dit qu'il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de droit. Condamne FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la SARL FC Investissements aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Rejetant ainsi, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », la demande de sursis à statuer présentée par la concluante en l'état de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Med Partners pour escroquerie au jugement (lors de l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer) et tentative d'escroquerie au jugement (lors de la procédure d'opposition à l'injonction) Rejetant également, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », les demandes reconventionnelles de la concluante tendant à entendre : Condamner Med Partners à lui rembourser les 885.000 euros HT versés au titre de la facture de commissions du 1er février 2017, avec intérêts au taux conventionnel entre professionnel et non professionnel (de la cession d'entreprises) depuis le 1er février 2017 jusqu'au complet remboursement. Et la demande subsidiaire tendant à entendre Condamner Med Partners à lui payer 885.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non aboutissement de l'opération objet du mandat et l'escroquerie au jugement Rejetant aussi, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », la demande reconventionnelle de la concluante tendant à entendre condamner Med Partners à lui verser 383.673 euros HT correspondant aux frais, honoraires, audits'générés en sus des 885.000 euros de facturation de Med Partners pour l'opération objet de la convention de mandat, en ce inclus la sortie des fonds d'investissements Rejetant enfin, au travers du rejet de « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », les demandes tendant à entendre condamner Med Partners à payer à FC Investissements la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la société Med Partners de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Rejeter comme injustifié et mal fondé l'appel incident formulé par Med Partners aux termes de ses écritures du 9 juillet 2024, et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions, injustifiées et mal fondées Y ajoutant et statuant à nouveau : Accueillir l'opposition introduite par FC Investissements le 21 décembre 2021 à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 novembre 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, ordonner le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure pénale introduite par FC Investissements à l'encontre de la société Med Partners et son dirigeant : M. [B] [Q] pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement commises à l'occasion de la présente instance, Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes saisi par la partie la plus diligente, pour qu'il soit statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, après décision pénale définitive Subsidiairement, si par impossible le sursis à statuer n'était pas ordonné : Sur le fondement notamment des dispositions des articles 1128 et 1186 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1991 et 1992 du code civil, L 442-1 du code de commerce : Juger que Med Partners ne peut contractuellement prétendre au paiement de la facture du 22 juin 2021 émise pour 120.000 euros TTC sans cause au regard de la rupture des relations avec les fonds d'investissement et le remboursement des sommes reçues En conséquence, Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 novembre 2021 rendue par M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2021001009, la créance alléguée étant sans cause et en tout cas ni justifiée, ni fondée. Débouter Med Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions injustifiées et mal fondées Reconventionnellement, en l'état du préjudice subi du fait des manquements graves commis par société Med Partners à la convention de mandat et du fait de l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement Condamner la société Med Partners : - à rembourser à la société FC Investissements la somme de 885.000 euros HT versée au titre de la facture de commissions du 1er février 2017, avec intérêts au taux conventionnel entre professionnel et non professionnel (de la cession d'entreprises) depuis le 1er février 2017 jusqu'au complet remboursement. - subsidiairement à payer à la société FC Investissements la somme de 885.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non aboutissement de l'opération pour laquelle il lui avait été donné mandat. Condamner reconventionnellement et en tout état de cause, Med Partners à verser à FC Investissements la somme de 383.673 euros HT à titre de dommages intérêts correspondant aux frais, honoraires, audits'générés en sus des 885.000 euros de facturation de Med Partners pour l'opération objet de la convention de mandat, en ce inclus la sortie des Fonds d'investissements et du fait de l'escroquerie et la tentative d'escroquerie au jugement Condamner la société Med Partners à payer à la société FC Investissements la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Condamner Med Partners aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL [P] [J] qui y a pourvu. ». Au soutien de ses prétentions, la société FC Investissements, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Med Partners et de son dirigeant, pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, commises par l'emploi de man'uvres frauduleuses tendant à tromper en premier lieu le président du tribunal de commerce, dans la procédure d'injonction de payer, puis le tribunal dans l'instance en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ( et encore très certainement désormais, la cour sur l'appel introduit). Les délits ont été commis en produisant une facture de commission datée du 22 juin 2021, sans cause et portée au regard de la rupture des accords basant cette facture, et sans remettre au juge l'intégralité des éléments échangés à propos de cette réclamation et des documents afférents à cette réclamation, notamment sans l'informer de la résiliation intervenue le 22 mars 2018 des accords sur la base desquels cette facture a été émise. Les délits ont été également commis en maintenant la production de la facture datée du 22 juin 2021, dans la procédure sur opposition à l'injonction de payer, et en alléguant faussement dans les conclusions du 1er février 2023, que Mr [D], ancien associé de [B] [Q] dans la société FC Investissements qui avait suivi avec lui l'accord de cession d'entreprise et sa résiliation de 2018, se serait, depuis leur séparation, acoquiné avec le dirigeant de la société FC Investissements, aurait tout fait pour le soutenir et nuire à la société Med Partners, et serait devenu depuis le partenaire du dirigeant de la société FC Investissements. Les délits ont encore été commis en présentant le dirigeant de la société FC Investissements comme un délinquant d'habitude. Le sursis à statuer s'impose car, d'une part, la décision qui sera prise quant à la tromperie des juges du fond, influera indiscutablement sur la décision qui sera rendue, d'autre part, à la suite de la décision qui sera rendue dans la procédure pénale, la société FC Investissements entend demander, à titre reconventionnel, les justes dommages et intérêts qui s'imposeront pour le préjudice subi du fait de ces infractions, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale. Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de surseoir lorsqu'il s'agit d'attendre une décision sur une question préjudicielle dépendant d'une autre juridiction comme une juridiction pénale. Or, s'il est jugé qu'il y a tentative d'escroquerie au jugement par l'établissement et la production de la facture du 13 septembre 2021, il ne peut plus y avoir demande de condamnation au paiement de cette facture. L'appelante précise qu'à la suite du jugement du juge de l'exécution, l'intimée a fait débloquer la somme de 120.000 euros, avec précipitation, pour empêcher toute suspension éventuelle, d'où son opposition persistante à la demande de sursis à statuer car elle craint, à l'évidence, que le juge d'instruction n'ordonne le séquestre de cette somme pour dédommager la partie civile, si sa plainte pour tentative d'escroquerie au jugement et escroquerie au jugement prospère. MOTIFS 1) Sur la demande de sursis à statuer La société FC Investissements sollicite le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la procédure pénale introduite à l'encontre de la société Med Partners et de son dirigeant pour escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, commises à l'occasion de la présente instance, par l'emploi de man'uvres frauduleuses tendant à tromper en premier lieu le président du tribunal de commerce, dans la procédure d'injonction de payer, puis à tenter de tromper le tribunal dans l'instance en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ( et encore très certainement désormais tenter de tromper la cour sur l'appel introduit). L'article 4 du code de procédure pénale, dispose que : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.' La société FC Investissements a déposé plainte avec constitution de partie civile le 12 octobre 2023. Elle justifie avoir procédé à la consignation fixée par le juge d'instruction en produisant le reçu du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2024. Selon elle, la facture émise le 21 juin 2021, soit trois ans après la fin des relations contractuelles, stigmatise une escroquerie au jugement. Il est indifférent pour la solution du présent litige de déterminer si l'ordonnance portant injonction de payer et le jugement du tribunal de commerce ont été obtenus, à la suite d'une escroquerie, dès lors qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui statue à nouveau en fait et en droit. Or, dans le cadre de la présente instance d'appel, il est fait clairement état de la sortie des investisseurs du groupe CMT, à la suite d'un protocole du 22 mars 2018 qui est versé aux débats. Et il n'est pas établi qu'un autre événement aurait été caché à la cour afin de l'induire en erreur. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société FC Investissements et Monsieur [V] à l'encontre de l'arrêt rendu 7 novembre 2024 par la 2ème chambre, section C, de la présente cour. Il a donc été définitivement jugé que la société Med Partners avait pu produire devant le tribunal de commerce de Nîmes le jugement, frappé d'appel, rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, emportant condamnation pénale de Monsieur [V], ainsi que tout article de presse faisant mention de cette décision. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la demande principale porte sur le règlement d'honoraires contractuellement prévus au titre d'un complément de prix, dans le cadre d'une cession de parts de société. Dès lors, l'action engagée par la société Med Partners ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction, objet de la procédure pénale en cours. La première demande reconventionnelle formée par la société FC Investissements consiste en une demande de remboursement des factures de commissions de 885 000 euros déjà versées à la société Med Partners et, subsidiairement, en une demande de dommages-intérêts d'un montant identique. Là encore, il ne s'agit pas d'une action en réparation du dommage causé par l'infraction ayant donné lieu à la plainte avec constitution de partie civile puisque la société FC Investissements invoque un préjudice découlant du non aboutissement de l'opération pour laquelle elle avait donné mandat à la société Med Partners. Par ailleurs, l'autre demande reconventionnelle de 383 673 euros HT, formée en tout état de cause par la société FC Investissements, correspond à des coûts externes liés à l'opération de 'Leveraged Buy Out' (LBO) du 1er février 2017. Les demandes reconventionnelles de la société FC Investissements sont déjà contenues dans son opposition à injonction de payer du 28 décembre 2021. Elles sont donc sans lien avec sa plainte pour escroquerie au jugement qui n'a été déposé qu'ultérieurement, le 12 juin 2023 et sa plainte avec constitution de partie civile du 12 octobre 2023. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré qu'il n'était pas tenu de sursoir à statuer. A l'instar des premiers juges, la cour n'estime pas opportun d'ordonner le sursis à statuer dès lors qu'une telle mesure ne ferait que retarder inutilement le litige civil et commercial qui lui est soumis portant sur la question de savoir si les honoraires facturés par la société Med Partners sont ou non dénués de cause et si cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société FC Investissements. 2) Sur les factures d'honoraires En signant la lettre de mission du 2 décembre 2015, la société FC Investissements, dont le dirigeant est un homme d'affaires aguerri, a accepté en toute connaissance de cause de verser à la société Med Partners une rémunération de succès proportionnelle au montant de l'opération envisagée. Or, il ressort clairement de cette lettre, dénuée d'ambiguïté en ce qui concerne la base de calcul de la rémunération de la société Med Partners, que le montant de la transaction correspond à la valorisation des titres effectuée par le mandataire et non aux fonds réellement perçus par la société FC Investissements et son dirigeant. Le contenu de ce mandat qui fixe les modalités de calcul de la rémunération du mandataire est bien licite et certain. Il est inopérant qu'il corresponde ou non à la pratique habituelle en la matière. Et il n'est pas démontré que le consentement de Monsieur [V] ait été obtenu par des manoeuvres dolosives. Il résulte des explications fournies par le protocole de sortie du 22 mars 2018, approuvé par Monsieur [V], que les relations entre les fonds d'investissement et Monsieur [V] se sont fortement détériorées, à la suite de la contestation des comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2016 par les fonds d'investissement qui ont refusé de les voter et qui ont déploré une rétention d'information de la part de Monsieur [V] constituant un manquement de celui-ci à ses engagements statutaires et contractuels. Dans son courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [Z], directeur de la société A Plus Finance, explique que cette société a déterminé souverainement la valeur des titres de la société CMT, lors de ses analyses ; que pour valider ses analyses et appuyer sa décision, la société A Plus Finance a mandaté le cabinet d'audit Grant Thornton ; que, ni Monsieur [Q], ni la société Med Partners n'ont influé de quelconque manière sur sa décision d'investissement, ni sur la valeur qu'elle a proposée pour acquérir les titres de la société CMT ; qu'un désaccord entre Monsieur [V] et les actionnaires financiers a entraîné une perte de confiance mutuelle et imposé à chacune des parties la nécessité d'organiser la séparation entre les associés par la sortie des investisseurs du capital. La société FC Investissements reconnaît, dans ses écritures, qu'un changement de méthode comptable sur l'enregistrement des encours à la clôture a été opéré par la nouvelle directrice administrative et financière, avec l'approbation du commissaire aux comptes. Il n'est donc pas démontré que la valorisation par la société Med Partners des titres de la société FC Investissements ait été volontairement surestimée afin de faire augmenter le montant de la rémunération du mandataire et que les fonds d'investissement aient remis en cause cette valorisation alors que c'est l'établissement des comptes sociaux des filiales au 31 décembre 2016 auquel la société Med Partners n'a pas participé qui est à l'origine du désaccord ayant conduit les acquéreurs à revendre leurs participations dans le groupe CMT. La société Med Partners a présenté à la société FC Investissements trois offres d'investisseurs. La lettre de mission prévoyait clairement à l'article 3 que le client donnait mission exclusive et irrévocable à la société Med Partners de valoriser ses titres et de l'accompagner à la cession. Il était stipulé que le client s'interdisait de vendre, échanger ou effectuer toutes opérations avec les entreprises cibles en dehors de l'intervention de la société Med Partners. Il était encore rappelé à l'article 4 le caractère exclusif de la mission. Monsieur [V] qui a signé la lettre de mission ne saurait, par conséquent, reprocher à la société Med Partners d'avoir, contre les accords pris avec la société FC Investissements, réservé aux candidats qu'elle avait trouvés l'exclusivité de la cession. La société Med Partners en tant que mandataire était tenue à une obligation de moyens et non de résultat. En homme d'affaires avisé, le représentant de la société FC Investissements n'ignorait pas que l'acte de cession du 1er février 2017 allait conférer aux investisseurs la majorité du capital de la nouvelle société et qu'il prenait donc le risque de se faire destituer de ses fonctions de président. Les manquements de la société Med Partners à ses obligations contractuelles ne sont donc pas caractérisés. La société FC Investissements prétend que la facture de commissions du mois de juin 2021 est sans cause dès lors qu'elle n'a pas obtenu finalement le complément de prix d'un million d'euros. La lettre de mission a été signée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Le contrat de mandat reste soumis à la loi ancienne et notamment aux dispositions de l'article 1131 du code civil qui prévoyait que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. L'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite. La facture d'honoraires complémentaires du 21 juin 2021 a certes été émise postérieurement au remboursement par Monsieur [V] des fonds qu'il avait perçus de la part des investisseurs. Mais cette facture a pour objet le paiement des honoraires prévus dans le mandat du 2 décembre 2015 par lequel la société FC Investissements s'est obligée envers la société Med Partners. En l'occurrence, la lettre de mission n'était pas dénuée de cause lorsqu'elle a été signée, la société FC Investissements ayant eu la volonté de se faire assister et de faire appel à un intermédiaire afin de connaître la valeur du groupe CMT, d'identifier les acteurs industriels et/ou financiers permettant la consolidation et le développement des activités de CMT et d'effectuer une ou plusieurs négociations permettant la cession de tout ou partie du groupe (ou de l'activité). L'article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Il résulte de ce texte que, s'il n'a pas commis de faute, l'intermédiaire chargé de la vente de parts sociales peut prétendre au paiement des honoraires et de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l'opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu'une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l'acte (1re Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.985). En l'occurrence, les cessions d'actions intervenues le 1er février 2017 au profit des fonds d'investissement IXO et A+ n'ont pas fait l'objet d'une annulation entraînant leur anéantissement, de manière rétroactive. La transaction initiale a été suivie d'un nouveau contrat distinct, à savoir une nouvelle opération de rachat au prix d'acquisition de 100% des actions détenues et au prix de souscription des obligations convertibles souscrites par les fonds d'investissement au sein de la société Financière CMT. Il ressort du courrier du 30 mars 2018 de Monsieur [D], alors associé dans la société Med Partners, ainsi que du préambule (partie B) du protocole de sortie du 22 mars 2018 que les investisseurs n'ont pas approuvé les comptes de l'exercice 2016 des filiales de la S.A.S. Financière CMT mais que Monsieur [V] a néanmoins déclenché le paiement du complément de prix qui a été versé par les banques à la fin de l'année 2017. La société FC Investissements reconnaît d'ailleurs bien, dans ses écritures, que les fonds d'investissement ont réglé 50% des 1 000 000 d'euros de valorisation supplémentaire du prix au regard du chiffre d'affaires réalisé. Si la société FC Investissements, représentée par Monsieur [V], a du restituer, très peu de temps après, le complément de prix, à l'issue de la signature du protocole de sortie du 22 mars 2018, il n'en reste pas moins vrai que les conditions prévues par la lettre de mission du 2 décembre 2015 pour l'obtention d'une rémunération de 10% hors taxes pour la partie de la transaction au-delà de 7,5 millions d'euros sont réunies. En effet, la transaction a été effective le 1er février 2017. Et si le prix des cessions et la valeur d'apport ont été fixés sur la base d'une valeur de 13 750 000 euros du capital et des droits de vote des sociétés du groupe CMT, à l'exclusion de CMT Bâtiment, cette valeur de base a fait l'objet d'un ajustement à la hausse d'un montant d'un million d'euros. La mention portée sur la première facture d'honoraires émise le 1er février 2017 par la société Med Partners traduit l'accord de celle-ci pour que la partie complémentaire de 10% sur la valeur des titres comprise entre 13,75 et 14,75 millions d'euros ne soit facturée qu'au moment où elle serait effectivement versée par les banques. Or, tel a bien été le cas à la fin de l'année 2017. Peu importe à cet égard que l'opération au final se soit révélée négative pour la société FC Investissements. Les dispositions de l'article 1186 du code civil, invoquées par l'appelante, ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'il n'y a pas eu d'anéantissement du contrat de vente du 1er février 2017. L'appelante se réfère également aux dispositions de l'article L.442-1, paragraphe I, du code de commerce. Elle ne démontre toutefois pas l'absence de possibilité de négociation effective du mandat qu'elle a signé. De plus, le déséquilibre effectif ne saurait s'apprécier en fonction des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, à savoir, la signature du protocole de sortie du 22 mars 2018. Le message électronique adressé le 30 septembre 2021 par Monsieur [D], ancien associé de Monsieur [Q] au sein de la société Med Partners, à Monsieur [V] est un projet de réponse à la demande d'honoraires complémentaires formée par la société Med Partners. Il en sera déduit que Monsieur [D], qui est lui-même en conflit avec Monsieur [Q], soutient Monsieur [V] dans son litige avec ce dernier. La société FC Investissements verse au débat un courrier daté du 19 janvier 2018 portant l'entête de la société XS Advisory et la signature de Monsieur [Y] [D]. Outre le fait que l'authenticité de ce document produit en photocopie est sujette à caution, qu'il n'a pas de date certaine, il ne suffit pas à démontrer, en l'absence d'autre élément probant le corroborant, que la société Med Partners ait renoncé à réclamer les honoraires restant dus de 100 000 euros HT, compte-tenu du fait que sa mission ait tourné à l'échec pour Monsieur [V]. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FC Investissements à payer la somme de 120 000 euros TTC, outre intérêts de droit, et en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes reconventionnelles. 3) Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Med Partners La cour ne saurait statuer sur le caractère abusif des procédures introduites par la société FC Investissements devant d'autres juridictions. Et il n'est pas démontré que la société FC Investissements ait caché sciemment à la société Med Partners qu'elle avait perçu temporairement le prix complémentaire de vente d'un million d'euros. Au surplus, la société Med Partners ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard alloués, découlant du retard dans le paiement de sa facture du 21 juin 2021. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Med Partners de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. 4) Sur les frais du procès L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit la société FC Investissements en son opposition à injonction de payer, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Rappelle que ce jugement emporte mise à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n° 2021001009, Y ajoutant, Condamne la société FC Investissements aux entiers dépens d'appel, Condamne la société FC Investissements à payer à la société Med Partners une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:05.721Z.