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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 24 juin 2026, n° 25/01585

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;



Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Madame [M] est porteuse d'une arthrodèse vertébrale postérieure en raison d'une déformation sévère de naissance, sans possibilité de retrait. 



Le 23 octobre 2023, Madame [M] [G] a déposé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). 



Le 15 novembre 2023, le dossier de compensation du handicap a été déclaré recevable. 



Par décision du 11 avril 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 4], après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



La CDAPH lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), une orientation professionnelle vers le marché du travail et une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité.



Madame [M] a exercé un recours administratif (RAPO) le 01 août 2024 et, par décision du 22 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif. 

Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes afin de contester cette décision de rejet. 



Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a débouté Madame [G] [M] de sa demande. 



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [M]. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2025, Madame [M] a interjeté appel de ladite décision. 



Prétentions et moyens des parties 



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe les 15 janvier et 26 janvier 2026, Madame [M] demande à la Cour de bien vouloir lui : 

- Reconnaître un taux d'incapacité de 80%

- Attribuer l'Allocation Adulte Handicapé,

- Reconnaitre une restriction substantielle à l'emploi. 



Madame [M] fait valoir qu'elle a récemment subi un déboîtement du genou à l'occasion d'un geste de la vie courante, en l'espèce le fait de s'asseoir, en raison de son arthrodèse vertébrale postérieure. 







Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés à occuper durablement un poste de travail, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'anticiper les risques de dysfonctionnement. 



Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les décisions de la CDAPH en date du 11/04/2024 et 22/12/2024,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 13/06/2025,

Vu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu le décret 2011-974 du 16 août 2011,

Vu le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

Vu ce qui précède,

- Confirmer la décision de la CDAPH de l'[Localité 4], de rejet d'Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79%,

- Rejeter la requête de Madame [M] [G]. 



La MDPH fait valoir qu'elle a évalué le taux d'incapacité de Madame [M] égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. La CDAPH a décidé que Madame [M] pouvait travailler sur un emploi à mi-temps, sur un poste adapté en accueil relation client avec des aménagements si nécessaires. 



Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80 % : 

- un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, 

- une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Il faut se placer à la date de la demande pour l'appréciation des conditions, soit en l'espèce, le 23 octobre 2023.



Sur le taux d'incapacité



L'appréciation du taux s'effectue au regard de la définition du handicap tel que fixé par l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l'annexe 2-4 au décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.



Madame [M] verse aux débats deux certificats médicaux en date de mars et juillet 2025, soit postérieurs au 23 octobre 2023.



Le docteur [I] atteste que Madame [M] présente une arthrodèse lombaire sur lésion définitive, sans possibilité de retrait. 



Le docteur [D] indique qu'elle est porteuse d'une tige de Harrington posée à son adolescence à [Localité 5] en 2015 pour une scoliose grave. Tout port de charge est strictement contre-indiqué ainsi que les postures prolongées de longue durée. 



Madame [M] déclare avoir des difficultés ou ne pas pouvoir faire : se laver, certaines tâches ménagères, porter ses courses, rester debout ou assise longtemps. 



La Maison Départementale des Personnes Handicapées a évalué son taux d'invalidité entre 50 et 79 %. 



Tant le docteur [I] que le docteur [D] ne donnent pas d'avis médical sur ce taux. 



Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [M] de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 80 %, cette dernière ne justifiant pas de ce que l'évaluation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées serait erronée. 



Sur la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable



La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. 



Selon l'article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d'emploi s'entend d'une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnues aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 



En application de l'article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir : 

- les déficiences à l'origine du handicap,

- les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, 

- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 



La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

 a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;

 c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.



Les difficultés personnelles ou extérieures à la personne, autres que le handicap, et qui ont un impact pour l'accès à l'emploi, ne sont pris en compte qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.



En l'espèce, Madame [M] indique dans sa demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 9 mars 2023, déposée le 23 octobre 2023, qu'elle est en fin de formation et qu'elle va se retrouver sans emploi. Elle souhaite se réorienter vers un métier moins physique, travailler en milieu ordinaire avec possibilité d'adapter son poste à son handicap. 



Elle a effectué en 2022 un stage d'hôtesse de caisse en alternance pendant 7 mois à temps plein, dans le cadre d'un certificat de qualification professionnelle ainsi qu'en 2021 comme fleuriste à temps plein. Elle a travaillé en 2021 pendant 2 mois à temps partiel comme hôtesse de caisse. 



Elle est titulaire d'un BEP Accueil Relations Clients Usager et d'un CAP de fleuriste. 



Madame [M] ne présentait donc pas le 23 octobre 2023 une restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable. 



Le certificat médical du docteur [D] date du 8 mars 2025 et décrit la situation de Madame [M]. Il n'écrit pas qu'elle ne peut plus travailler du fait de son handicap mais que ce dernier l'empêche d'exercer une profession mettant en jeu son rachis, tout port de charge étant strictement contre-indiqué et les postures prolongées de longue durée également. 



La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée, ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail et une carte mobilité inclusion mention priorité. 



Dès lors, la condition relative à la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable n'est pas remplie. 



Le jugement sera donc confirmé. 



Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes, 



Y ajoutant, 



Condamne Madame [G] [M] aux dépens d'appel. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 





LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE 















































 Minute en six pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 24 JUIN 2026

 

N° RG 25/01585 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSYB 







Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00315

13 juin 2025











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



Madame [G] [M]

C / O Mme [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Dispensée de comparution









INTIMÉE :



MDPH [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Madame [Y] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;



Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Madame [M] est porteuse d'une arthrodèse vertébrale postérieure en raison d'une déformation sévère de naissance, sans possibilité de retrait. 



Le 23 octobre 2023, Madame [M] [G] a déposé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). 



Le 15 novembre 2023, le dossier de compensation du handicap a été déclaré recevable. 



Par décision du 11 avril 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 4], après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



La CDAPH lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), une orientation professionnelle vers le marché du travail et une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité.



Madame [M] a exercé un recours administratif (RAPO) le 01 août 2024 et, par décision du 22 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif. 

Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes afin de contester cette décision de rejet. 



Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a débouté Madame [G] [M] de sa demande. 



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [M]. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2025, Madame [M] a interjeté appel de ladite décision. 



Prétentions et moyens des parties 



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe les 15 janvier et 26 janvier 2026, Madame [M] demande à la Cour de bien vouloir lui : 

- Reconnaître un taux d'incapacité de 80%

- Attribuer l'Allocation Adulte Handicapé,

- Reconnaitre une restriction substantielle à l'emploi. 



Madame [M] fait valoir qu'elle a récemment subi un déboîtement du genou à l'occasion d'un geste de la vie courante, en l'espèce le fait de s'asseoir, en raison de son arthrodèse vertébrale postérieure. 







Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés à occuper durablement un poste de travail, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'anticiper les risques de dysfonctionnement. 



Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les décisions de la CDAPH en date du 11/04/2024 et 22/12/2024,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire du 13/06/2025,

Vu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu le décret 2011-974 du 16 août 2011,

Vu le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,

Vu ce qui précède,

- Confirmer la décision de la CDAPH de l'[Localité 4], de rejet d'Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79%,

- Rejeter la requête de Madame [M] [G]. 



La MDPH fait valoir qu'elle a évalué le taux d'incapacité de Madame [M] égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. La CDAPH a décidé que Madame [M] pouvait travailler sur un emploi à mi-temps, sur un poste adapté en accueil relation client avec des aménagements si nécessaires. 



Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80 % : 

- un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, 

- une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 



Il faut se placer à la date de la demande pour l'appréciation des conditions, soit en l'espèce, le 23 octobre 2023.



Sur le taux d'incapacité



L'appréciation du taux s'effectue au regard de la définition du handicap tel que fixé par l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du guide barème de l'annexe 2-4 au décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.



Madame [M] verse aux débats deux certificats médicaux en date de mars et juillet 2025, soit postérieurs au 23 octobre 2023.



Le docteur [I] atteste que Madame [M] présente une arthrodèse lombaire sur lésion définitive, sans possibilité de retrait. 



Le docteur [D] indique qu'elle est porteuse d'une tige de Harrington posée à son adolescence à [Localité 5] en 2015 pour une scoliose grave. Tout port de charge est strictement contre-indiqué ainsi que les postures prolongées de longue durée. 



Madame [M] déclare avoir des difficultés ou ne pas pouvoir faire : se laver, certaines tâches ménagères, porter ses courses, rester debout ou assise longtemps. 



La Maison Départementale des Personnes Handicapées a évalué son taux d'invalidité entre 50 et 79 %. 



Tant le docteur [I] que le docteur [D] ne donnent pas d'avis médical sur ce taux. 



Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [M] de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 80 %, cette dernière ne justifiant pas de ce que l'évaluation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées serait erronée. 



Sur la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable



La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. 



Selon l'article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d'emploi s'entend d'une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnues aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 



En application de l'article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir : 

- les déficiences à l'origine du handicap,

- les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, 

- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 



La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

 a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;

 c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.



Les difficultés personnelles ou extérieures à la personne, autres que le handicap, et qui ont un impact pour l'accès à l'emploi, ne sont pris en compte qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.



En l'espèce, Madame [M] indique dans sa demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 9 mars 2023, déposée le 23 octobre 2023, qu'elle est en fin de formation et qu'elle va se retrouver sans emploi. Elle souhaite se réorienter vers un métier moins physique, travailler en milieu ordinaire avec possibilité d'adapter son poste à son handicap. 



Elle a effectué en 2022 un stage d'hôtesse de caisse en alternance pendant 7 mois à temps plein, dans le cadre d'un certificat de qualification professionnelle ainsi qu'en 2021 comme fleuriste à temps plein. Elle a travaillé en 2021 pendant 2 mois à temps partiel comme hôtesse de caisse. 



Elle est titulaire d'un BEP Accueil Relations Clients Usager et d'un CAP de fleuriste. 



Madame [M] ne présentait donc pas le 23 octobre 2023 une restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable. 



Le certificat médical du docteur [D] date du 8 mars 2025 et décrit la situation de Madame [M]. Il n'écrit pas qu'elle ne peut plus travailler du fait de son handicap mais que ce dernier l'empêche d'exercer une profession mettant en jeu son rachis, tout port de charge étant strictement contre-indiqué et les postures prolongées de longue durée également. 



La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée, ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail et une carte mobilité inclusion mention priorité. 



Dès lors, la condition relative à la restriction pour l'accès à l'emploi substantielle et durable n'est pas remplie. 



Le jugement sera donc confirmé. 



Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens d'appel. 





















PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes, 



Y ajoutant, 



Condamne Madame [G] [M] aux dépens d'appel. 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 





LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE 















































 Minute en six pages

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:10.715Z.