Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00064
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [E], né le 19 août 1963, a formulé une demande auprès de la maison médicale des personnes handicapées (MDPH) tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui a fait l’objet d’un rejet compte tenu d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50%. Le 18 septembre 2023, Monsieur [E] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 5 décembre 2024. Par courrier recommandé du 4 février 2025, Monsieur [E] a saisi le tribunal aux fins de contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Par décision du 10 juillet 2025, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [E] et commis pour y procéder le Docteur [B] [Q], remplacée par le Docteur [O] [T] suivant ordonnance du 11 septembre 2025. A l’audience, Monsieur [E], comparant, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH. Monsieur [E] expose que cela fait plusieurs années qu’il sollicite en vain la reconnaissance des handicaps provoqués par ses multiples problèmes de santé et qu’il ne comprend pas l’appréciation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. Il précise qu’il souffre de plusieurs pathologies telles que des crises d’épilepsie avec “rupture de contact”, un syndrome du canal lombaire étroit aux niveaux L3-L4 et L4-L5 provoquant des souffrances radiculaires bilatérales, des décollements de la rétine aux deux yeux, un glaucome, une pression oculaire, des crises de migraines sévères et invalidantes accentuées par le traitement médicamenteux qu’il suit en raison de son état psychologique, un prolapsus de l’extrémité de la valve du coeur avec une fuite mitrale, une hypertension artérielle et des problèmes psychologiques. Il ajoute qu’il a également été victime d’un AVC en 2009, qu’il a subi 8 interventions, qu’il ne peut plus marcher en raison de ses multiples pathologies, qu’il est un citoyen investi comme en témoigne ses fonctions de président d’une association, qu’il vit avec seulement 530 € par mois et que son épouse effectue des ménages. En défense, la MDPH conclut au rejet des demandes de Monsieur [E] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient notamment que s’il fallait considérer uniquement le retentissement de l’épilepsie, le taux d’incapacité devrait être évalué à 0% et 15%, que s’agissant des autres pathologies, celles-ci ne permettent pas de relever le taux d’incapacité à un niveau supérieur ou égal à 50%. Elle s’oppose aux conclusions expertales aux motifs que celles-ci ne différencient pas les notions de crise d’épilepsie et d’épisode de rupture de contact, qu’elles considèrent à tort que Monsieur [E] fait 2 à 4 crises par mois alors qu’il s’agit de ruptures de contact, qu’elles ne mettent en évidence ni suivi ni traitement lourd et ne précisent pas que la plupart des déficiences listées sont relativement stabilisées. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’AAH, En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonction sur un aspect lésionnel), l'incapacité (la réduction de la capacité d'accomplir une activité) et le désavantage (les limitations de l'accomplissement d'un rôle social normal). Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [T] a considéré compte-tenu de l’épilepsie partielle, temporo-pariétale droite, non stabilisée avec des crises deux à quatre fois par mois, malgré un traitement maximal et optimum dans la mesure de ce qui est possible, des migraines et céphalées récurrentes nécessitant un traitement quotidien au long cours, des lombalgies dans un contexte de canal lombaire étroit en L3-L5, L4, L5, avec rétrécissement des foramen bilatéraux réduisant le périmètre de marche de manière significative, des troubles ophtalmologiques avec quatre chirurgies pour décollement de rétine surajoutées à un antécédent de cataracte bilatérale qui a été opérée et un glaucome stabilisé sous traitement, la baisse de l’acuité visuelle prédominant sur l’œil droit, que le taux d’incapacité de Monsieur [E] doit être évaluée entre 50% et 80%. En réponse à ces conclusions expertales, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré dans un rapport en date du 22 avril 2026 que la déficience neurologique de Monsieur [E], à savoir son épilepsie, n’occasionne plus que des crises à type de perte de contact 2 à 3 fois par mois, le traitement étant limité à de la monothérapie, la deuxième pathologie neurologique occasionnant des douleurs récurrentes, à savoir des migraines, est traitée par un antalgique de palier 2 correspondant à une prise en charge de base pour ce type de pathologie, qu’il n’y a pas de notion de traitement lourd, ni de suivi ni d’hospitalisation. Il estime en outre que la déficience visuelle qui fait suite aux différentes interventions de Monsieur [E] donne lieu à un taux d’incapacité de 2% qui pourrait être majoré par l’atteinte décrite du champ visuel mais aucun examen du champ visuel n’a été transmis en l’espèce. Concernant la pathologie rhumatologique (lombalgies sur canal lombaire étroit acquis), il estime que celle-ci relève d’une évolution compatible avec l’âge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il estime que si Monsieur [E] cumule plusieurs pathologies, chacune est relativement stabilisée et aucune ne fait l’objet d’un suivi ou d’un traitement lourd, et rappelle que le cumul de pathologie n’équivaut pas à un cumul des différents taux d’incapacité. En réalité le rapport du médecin de l’équipe pluridisciplinaire n’est pas en contradiction avec les constatations du docteur [T], y compris s’agissant des épisodes de rupture de contact puisqu’il est bien indiqué dans la partie VI du rapport d’expertise intitulé discussion synthèse, deux à trois épisodes par mois. En outre, le rapport du Docteur [T], contrairement à ce que soutient la MDPH dans ses écritures, est étayée et a tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux pour en retenir un taux compris entre 50% et 80%. Dans ces conditions, il y a lieu en conséquence de juger que le taux d’incapacité de Monsieur [E] est supérieur à 50% et inférieur à 80%. S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’elle est appréciée ainsi qu'il suit : 1) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: - les déficiences à l'origine du handicap ; - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2) La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Selon le 3° de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. En l’espèce, le Docteur [T] relève que Monsieur [E] ne possède pas de diplôme et a une expérience professionnelle réduite à des missions et emplois en intérim, que sa situation professionnelle est impactée par l’ensemble des pathologies médicales. Le neurologue a également mis en exergue que l’épilepsie de Monsieur [E] difficile à équilibrer l’empêche de trouver un emploi car les ruptures de contact sont s’assuement difficilement en milieu professionnel, que les traitements de l’épilepsie peuvent également avoir des effets indésirables cognitifs et comportementaux, qu’il existe également un risque de chute en situation dangereuse. Enfin, le médecin traitant a noté une désafférentation et un éloignement de l’emploi. Compte tenu de ces éléments et du handicap de Monsieur [E], il apparaît que ce dernier présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résultant de son handicap, par comparaison à la situation d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, pour accéder ou se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire ne serait-ce qu’à mi-temps. Dans ces conditions, Monsieur [E] remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les dépens, Succombant à l’instance, la MDPH supportera les dépens, étant rappelé que les frais de d’expertise médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [E] est supérieur à 50% et inférieur à 80%, au regard du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, DIT que Monsieur [E] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ACCORDE à Monsieur [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), CONDAMNE la maison médicale des personnes handicapées (MDPH) aux dépens, RAPPELLE que les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 25/00064 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKJ5 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° de minute : 26/00254 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Anne-Marie ESCHARAVIL Assesseur salarié : Pascal PELLORCE Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [W] [E] né le 19 Août 1963 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne ET : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] représentée par M. [A] [C] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [E], né le 19 août 1963, a formulé une demande auprès de la maison médicale des personnes handicapées (MDPH) tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui a fait l’objet d’un rejet compte tenu d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50%. Le 18 septembre 2023, Monsieur [E] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par décision du 5 décembre 2024. Par courrier recommandé du 4 février 2025, Monsieur [E] a saisi le tribunal aux fins de contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Par décision du 10 juillet 2025, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [E] et commis pour y procéder le Docteur [B] [Q], remplacée par le Docteur [O] [T] suivant ordonnance du 11 septembre 2025. A l’audience, Monsieur [E], comparant, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH. Monsieur [E] expose que cela fait plusieurs années qu’il sollicite en vain la reconnaissance des handicaps provoqués par ses multiples problèmes de santé et qu’il ne comprend pas l’appréciation de son taux d’incapacité faite par la MDPH. Il précise qu’il souffre de plusieurs pathologies telles que des crises d’épilepsie avec “rupture de contact”, un syndrome du canal lombaire étroit aux niveaux L3-L4 et L4-L5 provoquant des souffrances radiculaires bilatérales, des décollements de la rétine aux deux yeux, un glaucome, une pression oculaire, des crises de migraines sévères et invalidantes accentuées par le traitement médicamenteux qu’il suit en raison de son état psychologique, un prolapsus de l’extrémité de la valve du coeur avec une fuite mitrale, une hypertension artérielle et des problèmes psychologiques. Il ajoute qu’il a également été victime d’un AVC en 2009, qu’il a subi 8 interventions, qu’il ne peut plus marcher en raison de ses multiples pathologies, qu’il est un citoyen investi comme en témoigne ses fonctions de président d’une association, qu’il vit avec seulement 530 € par mois et que son épouse effectue des ménages. En défense, la MDPH conclut au rejet des demandes de Monsieur [E] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient notamment que s’il fallait considérer uniquement le retentissement de l’épilepsie, le taux d’incapacité devrait être évalué à 0% et 15%, que s’agissant des autres pathologies, celles-ci ne permettent pas de relever le taux d’incapacité à un niveau supérieur ou égal à 50%. Elle s’oppose aux conclusions expertales aux motifs que celles-ci ne différencient pas les notions de crise d’épilepsie et d’épisode de rupture de contact, qu’elles considèrent à tort que Monsieur [E] fait 2 à 4 crises par mois alors qu’il s’agit de ruptures de contact, qu’elles ne mettent en évidence ni suivi ni traitement lourd et ne précisent pas que la plupart des déficiences listées sont relativement stabilisées. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’AAH, En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonction sur un aspect lésionnel), l'incapacité (la réduction de la capacité d'accomplir une activité) et le désavantage (les limitations de l'accomplissement d'un rôle social normal). Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %). Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, le Docteur [T] a considéré compte-tenu de l’épilepsie partielle, temporo-pariétale droite, non stabilisée avec des crises deux à quatre fois par mois, malgré un traitement maximal et optimum dans la mesure de ce qui est possible, des migraines et céphalées récurrentes nécessitant un traitement quotidien au long cours, des lombalgies dans un contexte de canal lombaire étroit en L3-L5, L4, L5, avec rétrécissement des foramen bilatéraux réduisant le périmètre de marche de manière significative, des troubles ophtalmologiques avec quatre chirurgies pour décollement de rétine surajoutées à un antécédent de cataracte bilatérale qui a été opérée et un glaucome stabilisé sous traitement, la baisse de l’acuité visuelle prédominant sur l’œil droit, que le taux d’incapacité de Monsieur [E] doit être évaluée entre 50% et 80%. En réponse à ces conclusions expertales, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré dans un rapport en date du 22 avril 2026 que la déficience neurologique de Monsieur [E], à savoir son épilepsie, n’occasionne plus que des crises à type de perte de contact 2 à 3 fois par mois, le traitement étant limité à de la monothérapie, la deuxième pathologie neurologique occasionnant des douleurs récurrentes, à savoir des migraines, est traitée par un antalgique de palier 2 correspondant à une prise en charge de base pour ce type de pathologie, qu’il n’y a pas de notion de traitement lourd, ni de suivi ni d’hospitalisation. Il estime en outre que la déficience visuelle qui fait suite aux différentes interventions de Monsieur [E] donne lieu à un taux d’incapacité de 2% qui pourrait être majoré par l’atteinte décrite du champ visuel mais aucun examen du champ visuel n’a été transmis en l’espèce. Concernant la pathologie rhumatologique (lombalgies sur canal lombaire étroit acquis), il estime que celle-ci relève d’une évolution compatible avec l’âge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il estime que si Monsieur [E] cumule plusieurs pathologies, chacune est relativement stabilisée et aucune ne fait l’objet d’un suivi ou d’un traitement lourd, et rappelle que le cumul de pathologie n’équivaut pas à un cumul des différents taux d’incapacité. En réalité le rapport du médecin de l’équipe pluridisciplinaire n’est pas en contradiction avec les constatations du docteur [T], y compris s’agissant des épisodes de rupture de contact puisqu’il est bien indiqué dans la partie VI du rapport d’expertise intitulé discussion synthèse, deux à trois épisodes par mois. En outre, le rapport du Docteur [T], contrairement à ce que soutient la MDPH dans ses écritures, est étayée et a tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux pour en retenir un taux compris entre 50% et 80%. Dans ces conditions, il y a lieu en conséquence de juger que le taux d’incapacité de Monsieur [E] est supérieur à 50% et inférieur à 80%. S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’elle est appréciée ainsi qu'il suit : 1) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: - les déficiences à l'origine du handicap ; - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2) La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : - Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; - Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; - Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Selon le 3° de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. En l’espèce, le Docteur [T] relève que Monsieur [E] ne possède pas de diplôme et a une expérience professionnelle réduite à des missions et emplois en intérim, que sa situation professionnelle est impactée par l’ensemble des pathologies médicales. Le neurologue a également mis en exergue que l’épilepsie de Monsieur [E] difficile à équilibrer l’empêche de trouver un emploi car les ruptures de contact sont s’assuement difficilement en milieu professionnel, que les traitements de l’épilepsie peuvent également avoir des effets indésirables cognitifs et comportementaux, qu’il existe également un risque de chute en situation dangereuse. Enfin, le médecin traitant a noté une désafférentation et un éloignement de l’emploi. Compte tenu de ces éléments et du handicap de Monsieur [E], il apparaît que ce dernier présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résultant de son handicap, par comparaison à la situation d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, pour accéder ou se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire ne serait-ce qu’à mi-temps. Dans ces conditions, Monsieur [E] remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Sur les dépens, Succombant à l’instance, la MDPH supportera les dépens, étant rappelé que les frais de d’expertise médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort, DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [E] est supérieur à 50% et inférieur à 80%, au regard du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, DIT que Monsieur [E] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ACCORDE à Monsieur [E] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), CONDAMNE la maison médicale des personnes handicapées (MDPH) aux dépens, RAPPELLE que les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:32.109Z.