Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 1 juillet 2026, n° 2026L00916
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 février 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IMMA, société à par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 512 351 495, dont le siège social est situé [Adresse 3] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130). Le même jugement a désigné : Monsieur [J] [Q], en qualité de juge-commissaire ; La SCP [I] & [G], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité d'administrateur judiciaire ; La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Activité La société IMMA, créée en 2009, est la holding opérationnelle du groupe Semane, qui emploie 179 salariés et exploite 6 restaurants dans le Val d'Oise sous les enseignes « Hippopotamus » et « Au Bureau » appartenant au Groupe [Z]. IMMA abrite les fonctions support du groupe (juridique, finance, contrôle et gestion des opérations) et emploie, selon les informations disponibles au jour de l'audience, 8 salariés. Origine des difficultés Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés de la société sont communes à celles du groupe Semane, et résultent principalement de la crise sanitaire, laquelle s'est accompagnée par la suite d'une augmentation du prix de l'électricité, du gaz et des matières premières. Si des mesures de préservation de trésorerie ont été mises en place, celles-ci n'ont pas suffi à compenser les besoins générés par la perte de chiffre d'affaires, et le groupe a donc engagé des négociations avec ses principaux créanciers dans le courant du premier trimestre 2025. Si les sociétés du groupe sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord avec leurs principaux partenaires et ont bénéficié de délais de paiement auprès des établissements bancaires, bailleurs, crédits-bailleurs et créanciers publics, les échéanciers et délais de paiement accordés n'ont finalement pas été respectés en raison de nouvelles difficultés de trésorerie. Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire A la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit : […] La société est restée déficitaire sur les trois derniers exercices, avec 1,3 M€ de pertes cumulées sur la période. Situation sociale de l'entreprise D'après les informations disponibles le jour de l'audience, la société IMMA emploie 8 salariés. Le représentant des salariés élu postérieurement à l'ouverture de la procédure était présent à l'audience. Etat du passif de la société IMMA Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la société s'élève à la somme de 1 173 K€, décomposé comme suit : En K€ Passif soumis à l'admission Dettes bancaires 469 Dettes fiscales 146 Dettes fournisseurs 4 380 Passif déclaré 4 995 DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est ressorti des éléments comptables et financiers les éléments suivants : En 2025, une baisse de l'activité au niveau du groupe, avec un chiffre d'affaires cumulé hors IMMA de 16,1 M€ (contre 17,1 M€ en 2024) ainsi que la constatation de pertes d'exploitation significatives -952 K€ en 2025 contre -667 K€ sur l'exercice précédent); Sur la société IMMA, les premiers éléments financiers transmis mettaient en lumière (i) des prévisions d'exploitation modélisant un chiffre d'affaires de 477,5 K€ et un Ebitda de 36 K€ sur la période mars à août 2026 (6 mois) et des prévisions de trésorerie, ne prenant pas en compte les frais de procédure, faisant apparaître un point bas à 0,8 K€ à fin mars 2026 ; Sur la société IMMA, un passif déclaré (au 2 avril 2026) de 5 M€ par les créanciers entre les mains du Mandataire judiciaire. De façon générale, un passif total au sein du groupe, dont la société IMMA est dépendante, très important ne permettant pas d'envisager la constitution de plans de redressement. Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été initié sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 18 mai 2026 à midi. La date limite d'amélioration des offres a été fixée au 16 juin 2026, l'audience d'examen des offres étant fixée au 19 juin 2026. À l'expiration du délai imparti, une unique offre de reprise avait été déposée par la société SFY et Monsieur [W]. A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, le 16 juin 2026, le candidat a remis une offre définitive. MOYENS L'analyse de l'offre reçue a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : maintien de l'activité, maintien de l'emploi, et apurement du passif. OFFRE DE REPRISE AMELIOREE DE LA SOCIETE SFY ET MONSIEUR [O] [W] Recevabilité L'offre déposée à l'expiration du délai légal d'amélioration des offres de la société SFY et Monsieur [O] [W] a été déposée dans les délais impartis. Néanmoins, aucune garantie financière n'a pu être apportée à l'audience, de sorte que l'offre est irrecevable. Présentation du candidat et projet de reprise La société SFY et Monsieur [A] indiquent dans leur offre qu'ils entendent poursuivre l'exploitation des fonds de commerce de la société ALVB par la reprise de l'intégralité des titres de la société ALVB détenus par IMMA. Le candidat envisage de présenter un plan de redressement d'une durée de dix ans, ayant pour finalité exclusive d'assurer la pérennité de l'activité de la société. Il est toutefois précisé qu'il n'a pas vocation à reprendre le passif intragroupe de celle-ci. Volet social L'offre de société SFY et Monsieur [A] ne précise pas le nombre de salariés repris. Volet financier Le prix de cession proposé est de 10 000 €, intégralement au titre des actifs incorporels.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, Vu les articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties, Sur la recevabilité des offres Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'une unique offre a été déposée dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant de la société SFY et de Monsieur [A] ; Attendu qu'au jour de l'audience, la garantie du paiement du prix de cession n'avait pas été remise à l'administrateur judiciaire, le tribunal dira que l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] n'est pas recevable. Qu'il n'y a en conséquence pas lieu pour le tribunal d'analyser cette offre au regard des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce. Que le tribunal déclare irrecevable l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] et rejette en conséquence cette dernière. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire La SCP [I] & [G] en la personne de Me [X] [G] a régularisé, le 12 juin 2026, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. A l'audience, la SAS IMMA représentée par Maître [U] [H] a indiqué être favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Me [C] [K], mandataire judiciaire, s'associe à la demande de Me [G]. Madame la Procureure émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS IMMA en liquidation judiciaire. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire, sera nommée aux fonctions de liquidateur. Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant conformément à la loi, par un jugement contradictoire rendu en premier ressort. Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre déposée, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire en leurs observations, Après avoir entendu la SAS IMMA représentée par Maître Céline NICOLAS, Après avoir entendu M. [E] [L], représentant des salariés en ses observations, Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport, Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions, Déclare l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] irrecevable. Rejette l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A]. Ordonne la conversion du redressement judiciaire de la société SAS IMMA en liquidation judiciaire. Maintient M. [J] [Q], Juge Commissaire Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [K], Mandataire judiciaire, à la fonction de liquidateur, laquelle aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre de créanciers. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Fixe au 2 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties ayant préalablement été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 1er Juillet 2026 7ème Chambre N° PCL : 2026J00163 SAS IMMA N° RG: 2026L00916 DEBITEUR SAS IMMA [Adresse 1] RCS/RM [Localité 1] : 512351495 - 2009 B 1593 Enseigne : AU BUREAU Représentant légal : STE DE DROIT ÉTRANGER DILISA FZCO-Présidente representée par Mme Samia TABAHRITI comparante par Me Céline NICOLAS [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme [R] [T] Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 février 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IMMA, société à par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 512 351 495, dont le siège social est situé [Adresse 3] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130). Le même jugement a désigné : Monsieur [J] [Q], en qualité de juge-commissaire ; La SCP [I] & [G], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité d'administrateur judiciaire ; La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Activité La société IMMA, créée en 2009, est la holding opérationnelle du groupe Semane, qui emploie 179 salariés et exploite 6 restaurants dans le Val d'Oise sous les enseignes « Hippopotamus » et « Au Bureau » appartenant au Groupe [Z]. IMMA abrite les fonctions support du groupe (juridique, finance, contrôle et gestion des opérations) et emploie, selon les informations disponibles au jour de l'audience, 8 salariés. Origine des difficultés Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés de la société sont communes à celles du groupe Semane, et résultent principalement de la crise sanitaire, laquelle s'est accompagnée par la suite d'une augmentation du prix de l'électricité, du gaz et des matières premières. Si des mesures de préservation de trésorerie ont été mises en place, celles-ci n'ont pas suffi à compenser les besoins générés par la perte de chiffre d'affaires, et le groupe a donc engagé des négociations avec ses principaux créanciers dans le courant du premier trimestre 2025. Si les sociétés du groupe sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord avec leurs principaux partenaires et ont bénéficié de délais de paiement auprès des établissements bancaires, bailleurs, crédits-bailleurs et créanciers publics, les échéanciers et délais de paiement accordés n'ont finalement pas été respectés en raison de nouvelles difficultés de trésorerie. Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire A la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit : […] La société est restée déficitaire sur les trois derniers exercices, avec 1,3 M€ de pertes cumulées sur la période. Situation sociale de l'entreprise D'après les informations disponibles le jour de l'audience, la société IMMA emploie 8 salariés. Le représentant des salariés élu postérieurement à l'ouverture de la procédure était présent à l'audience. Etat du passif de la société IMMA Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la société s'élève à la somme de 1 173 K€, décomposé comme suit : En K€ Passif soumis à l'admission Dettes bancaires 469 Dettes fiscales 146 Dettes fournisseurs 4 380 Passif déclaré 4 995 DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est ressorti des éléments comptables et financiers les éléments suivants : En 2025, une baisse de l'activité au niveau du groupe, avec un chiffre d'affaires cumulé hors IMMA de 16,1 M€ (contre 17,1 M€ en 2024) ainsi que la constatation de pertes d'exploitation significatives -952 K€ en 2025 contre -667 K€ sur l'exercice précédent); Sur la société IMMA, les premiers éléments financiers transmis mettaient en lumière (i) des prévisions d'exploitation modélisant un chiffre d'affaires de 477,5 K€ et un Ebitda de 36 K€ sur la période mars à août 2026 (6 mois) et des prévisions de trésorerie, ne prenant pas en compte les frais de procédure, faisant apparaître un point bas à 0,8 K€ à fin mars 2026 ; Sur la société IMMA, un passif déclaré (au 2 avril 2026) de 5 M€ par les créanciers entre les mains du Mandataire judiciaire. De façon générale, un passif total au sein du groupe, dont la société IMMA est dépendante, très important ne permettant pas d'envisager la constitution de plans de redressement. Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été initié sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 18 mai 2026 à midi. La date limite d'amélioration des offres a été fixée au 16 juin 2026, l'audience d'examen des offres étant fixée au 19 juin 2026. À l'expiration du délai imparti, une unique offre de reprise avait été déposée par la société SFY et Monsieur [W]. A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, le 16 juin 2026, le candidat a remis une offre définitive. MOYENS L'analyse de l'offre reçue a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : maintien de l'activité, maintien de l'emploi, et apurement du passif. OFFRE DE REPRISE AMELIOREE DE LA SOCIETE SFY ET MONSIEUR [O] [W] Recevabilité L'offre déposée à l'expiration du délai légal d'amélioration des offres de la société SFY et Monsieur [O] [W] a été déposée dans les délais impartis. Néanmoins, aucune garantie financière n'a pu être apportée à l'audience, de sorte que l'offre est irrecevable. Présentation du candidat et projet de reprise La société SFY et Monsieur [A] indiquent dans leur offre qu'ils entendent poursuivre l'exploitation des fonds de commerce de la société ALVB par la reprise de l'intégralité des titres de la société ALVB détenus par IMMA. Le candidat envisage de présenter un plan de redressement d'une durée de dix ans, ayant pour finalité exclusive d'assurer la pérennité de l'activité de la société. Il est toutefois précisé qu'il n'a pas vocation à reprendre le passif intragroupe de celle-ci. Volet social L'offre de société SFY et Monsieur [A] ne précise pas le nombre de salariés repris. Volet financier Le prix de cession proposé est de 10 000 €, intégralement au titre des actifs incorporels. SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, Vu les articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties, Sur la recevabilité des offres Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'une unique offre a été déposée dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant de la société SFY et de Monsieur [A] ; Attendu qu'au jour de l'audience, la garantie du paiement du prix de cession n'avait pas été remise à l'administrateur judiciaire, le tribunal dira que l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] n'est pas recevable. Qu'il n'y a en conséquence pas lieu pour le tribunal d'analyser cette offre au regard des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce. Que le tribunal déclare irrecevable l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] et rejette en conséquence cette dernière. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire La SCP [I] & [G] en la personne de Me [X] [G] a régularisé, le 12 juin 2026, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. A l'audience, la SAS IMMA représentée par Maître [U] [H] a indiqué être favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Me [C] [K], mandataire judiciaire, s'associe à la demande de Me [G]. Madame la Procureure émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS IMMA en liquidation judiciaire. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [K], mandataire judiciaire, sera nommée aux fonctions de liquidateur. Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant conformément à la loi, par un jugement contradictoire rendu en premier ressort. Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre déposée, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire en leurs observations, Après avoir entendu la SAS IMMA représentée par Maître Céline NICOLAS, Après avoir entendu M. [E] [L], représentant des salariés en ses observations, Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport, Après avoir entendu le Ministère public en ses réquisitions, Déclare l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A] irrecevable. Rejette l'offre présentée par la société SFY et Monsieur [A]. Ordonne la conversion du redressement judiciaire de la société SAS IMMA en liquidation judiciaire. Maintient M. [J] [Q], Juge Commissaire Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [K], Mandataire judiciaire, à la fonction de liquidateur, laquelle aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre de créanciers. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Fixe au 2 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties ayant préalablement été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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