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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 1 juillet 2026, n° 2025001289

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Motifs

Attendu que Madame [Q] [A] épouse [B] rappelle que la société BFC, exploitant une pizzeria, a été constituée le 2 mars 2017, que pour financer l'acquisition du fonds de commerce, la [Adresse 5] (BPACA) a consenti un prêt pour lequel la requérante s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 13 437,50 euros, que par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la requérante a cédé l'intégralité de ses

actions à Monsieur [I] [E], que ce dernier s'est expressément engagé, aux termes de l'article 9 de ladite convention, à garantir la cédante et à la relever indemne de toute somme réclamée au titre de son cautionnement bancaire, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société BFC prononcée le 25 septembre 2019, la requérante a été condamnée en justice à payer à l'établissement bancaire la somme de 13 437,50 euros en principal, somme dont elle justifie s'être intégralement libérée, qu'elle en a ainsi demandé le remboursement à Monsieur [E] en lui rappelant que l'acte de cession du 14 mai 2019 constitue la loi des parties en application de l'article 1103 du Code civil, qu'à ce titre, elle entend rappeler que la validité globale de cet acte et l'efficacité de sa clause de garantie ont déjà été définitivement consacrées par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 11 avril 2024 rendu dans un litige strictement identique l'opposant à son époux et co-cédant, Monsieur [Z] [B], que cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [E] ne peut aujourd'hui venir le discuter, que Monsieur [E] a signé l'acte de cession en parfaite connaissance de cause, dès lors qu'il assurait la direction de la société et qu'il avait lui-même rédigé la déclaration de cessation des paiements peu avant la signature de la convention de 2019, que devant le refus de Monsieur [E] de lui rembourser la somme de 13 437.50 euros, la requérante s'est vue contrainte de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 22 janvier 2025, que Monsieur [E] a cependant cru devoir former opposition, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Attendu que Monsieur [I] [E], alors salarié livreur au sein de la société BFC depuis 2013, expose avoir été conduit par les associés fondateurs, Madame [Q] [A] épouse [B] et Monsieur [Z] [B], à reprendre la direction de l'entreprise dans le cadre d'un projet de réorganisation du capital, que les premières conventions de cession de parts sociales ont alors été régularisées le 29 juin 2018 sous conditions suspensives de mainlevée des engagements de caution des cédants, lesquelles n'ont jamais été réalisées, entraînant par conséquent la caducité desdits actes (Cf article 4 de la convention en pièce n°5), que pour autant une mise à jour statutaire est intervenue au registre du commerce et des sociétés dès le 29 juin 2018, le mentionnant faussement comme seul associé (Cf pièce n°8), que la société BFC a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du 20/03/2019 avec une date de cessation des paiements fixée au 01/01/2019 (Cf pièce n°10), qu'un nouvel acte de cession de la totalité des parts a été signé le 14 mai 2019, pendant la période d'observation, pour le prix d'un euro, que cet acte comportait en son article 9 une clause de garantie par laquelle le cessionnaire s'engageait à relever les cédants indemnes de leurs cautionnements bancaires (Cf pièce n°7), que moins de trois mois plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire, que devant l'impossibilité pour Madame [B] de s'acquitter de son engagement de caution auprès de la BPACA, le Tribunal de Commerce de Limoges la condamnera par jugement du 12 avril 2021 au paiement de la somme de 13 437.50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.90% à compter du 30 septembre 2019, jugement confirmé par la Cour d'Appel de Limoges dans son arrêt du 26 septembre 2022, que si Madame [B] entend aujourd'hui faire application de l'article 9 de la convention de cession du 14 mai 2019, cette clause ne précise toutefois pas le prêt de la société BFC, son montant, la durée de l'engagement, ni l'étendue exacte des obligations du concluant, qu'aucun détail n'est fourni sur les cautionnements des époux [B], y compris leur montant et aucune annexe ne figure davantage à l'acte de cession, que par conséquent, l'objet de cette clause étant indéterminé, le Tribunal ne pourra que prononcer sa nullité et débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, qu'à titre subsidiaire, force est de constater que les actes de cession se sont succédés avec de multiples incohérences qui sont de nature à remettre en cause la validité même de la convention de cession du 14 mai 2019 dont se prévaut Madame [B], qu'ainsi, le concluant entend rappeler que par jugement

du 20 février 2023 rendu dans la même affaire, le Tribunal de céans a retenu que les actions avaient été cédées au concluant par la mise à jour statutaire en date du 29 juin 2018 et non par la cession du 14 mai 2019, que le Tribunal avait alors constaté que la cession du 14 mai 2019 était caduque (Cf pièce n°20) et que la clause de reprise de cautionnement intégrée au sein de cet acte était dépourvue d'effet, que la demanderesse ne peut, sans se contredire, soutenir que les conventions de 2018 seraient demeurées « sans effet » et qu'aucun transfert n'aurait été opéré à cette date, tout en affirmant simultanément que le concluant exerçait seul les droits attachés aux actions depuis le 31 juillet 2018 et en signant des ordres de mouvement fixant la jouissance des titres à cette même date, que soit la cession de 2018 est totalement dénuée d'effet et il est alors incohérent de faire remonter à 2018 la jouissance intégrale des droits sociaux, soit en pratique, les parties ont entendu réaliser la transmission économique dès 2018, et l'acte du 14 mai 2019 n'est qu'un instrument d'habillage destiné à insérer postérieurement la clause de reprise de caution, qu'en tout état de cause, si la modification statutaire a indéniablement une valeur déclarative, elle n'en demeure pas moins l'aveu écrit des associés sur la répartition du capital qu'ils entendent voir reconnue, qu'ainsi au 29 juin 2018, les statuts publiés au Greffe indiquent que le concluant détient 150 actions tandis que les ordres de mouvements et la convention de 2019 affirment qu'il exerce seul des droits attachés à ces actions depuis le 31 juillet 2018, que l'ordre de mouvement versé par la demanderesse, vient donc corroborer la construction qu'elle tente par ailleurs de réfuter, que par conséquent, le Tribunal devra prononcer la caducité de l'acte de cession du 14 mai 2019 et débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, qu'à titre très subsidiaire, il entend rappeler que les statuts de la société BFC contiennent une clause d'agrément en leur article 17 (Cf pièce n°4), laquelle est donc applicable à la cession du 14 mai 2019, qu'en substance, les cédants sont tenus de notifier au Président de la société, par LRAR, la demande d'agrément, laquelle doit respecter un formalisme en faisant état d'un certain nombre de mentions relativement à la cession, telles que « le prix de cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète […] », qu'à l'issue de cette notification, il appartient à la collectivité des associés réunie en assemblée de statuer, en donnant l'agrément ou en le refusant, que si la sanction de la nullité est prévue par la Loi et est largement admise en jurisprudence, elle figure également à l'article 21 desdits statuts, laissant nul doute quant aux conséquences du défaut d'agrément (Cf pièce n°4), qu'en l'espèce, force est de constater que le concluant, alors Président de la société BFC, n'a été destinataire d'aucune demande d'agrément s'agissant de la cession des 135 actions détenues par les époux [B], de sorte qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée pour statuer sur ladite demande, que par conséquent le Tribunal de céans ne pourra que prononcer la nullité de l'acte de cession du 14 mai 2019 du fait du non-respect de la procédure d'agrément, qu'au surplus cette cession est intervenue pendant la période d'observation de sorte qu'elle devait respecter les dispositions de l'article L631-10 du Code de Commerce et être soumise à l'appréciation du Tribunal, qu'à défaut la cession est nulle et de nul effet, qu'à titre encore plus infiniment subsidiaire, le concluant entend faire remarquer que par l'article 9 de l'acte de cession du 14 mai 2019, il a souscrit en qualité de personne physique, un souscautionnement envers Madame [B], créancier professionnel (Cf pièce n°7) de sorte que ce sous-cautionnement est soumis à la Loi Dutreil et doit ainsi respecter le formalisme posé par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, que nul n'est le cas en l'espèce de sorte que le Tribunal prononcera la nullité du sous-cautionnement pour nonrespect du formalisme de validité, qu'au surplus, il entend soulever la disproportion manifeste de son engament par rapport à ses biens et revenus puisqu'au moment de son engagement, il percevait un revenu brut de 1 480 euros par mois (Cf pièce n°19) puis lorsqu'il est devenu Président de la société BFC le 29 juin 2018, il devait percevoir une rémunération brute de 1 498.50 euros par mois, (Cf pièce n°6), que son engagement de caution s'élevait quant à lui à la somme de 26 875 euros (Cf pièce adverse n°1), or le concluant s'est retrouvé sans la

rémunération escomptée prévue dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29/06/2018 et a même dû contracter un emprunt personnel, que le Tribunal ne pourra que prononcer la déchéance totale du sous-cautionnement, qu'à titre reconventionnel, il entend solliciter la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 4 675.32 euros à titre de perte de salaire conformément à ce qui avait été prévu, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, qu'enfin et en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,

Attendu que Madame [B] répond que suivant décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire, Monsieur [E] est devenu Président et associé de la société BFC à compter du 29/06/2018, qu'il avait en sa qualité de Président les pouvoirs les plus étendus notamment concernant la gestion et l'administration de la société et il a pu consulter les précédents exercices sociaux de la société BFC qui ne lui ont jamais été cachés, qu'en outre, il a bien signé et paraphé l'attestation de l'expert-comptable faisant état de la situation de l'exercice 2017, laquelle était annexée à l'acte de cession du 29/06/2018, que de surcroît l'acte de cession de l'intégralité des parts du 14/05/2019 est un acte sous seing privé signé en présence de Maître CHASTAGNIER, Avocat rédacteur de l'acte, lequel est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde, que chaque page a été paraphée et l'acte signé par Monsieur [E], de sorte que celui-ci ne peut aujourd'hui affirmer ne jamais avoir été informé par les cédants de leurs qualités de caution pour le prêt souscrit par l'entreprise pour l'achat du fonds, pas plus qu'il ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la situation de la société BFC lors de la cession du 29/06/2018 puisque le bilan de l'exercice était annexé à l'acte et qu'il y a apposé la mention « pris connaissance y compris les 12 pages », qu'au surplus, elle entend rappeler que Monsieur [E] travaillait au sein de l'entreprise depuis 5 ans lorsqu'il en devient Président, que force est donc de constater que Monsieur [E] a accepté de s'engager contractuellement en toute connaissance de cause et a disposé de toutes les informations utiles à éclairer son consentement préalablement à la signature des contrats, qu'au surplus sur la question du respect de la procédure d'agrément, il est de jurisprudence constante que l'agrément peut être tacite, soit par l'absence de réponse dans le délai légal de trois mois, soit lorsqu'il résulte d'actes positifs et non équivoques manifestant l'accord de la société, tels que l'inscription des actions au compte de l'acquéreur ou sur le registre des titres, la participation de ce dernier aux décisions collectives ou l'exercice de droits d'associé (Cass.com 18/09/2024, n°22-18.436), qu'ainsi lorsque la société procède elle-même à de telles inscriptions et traite le cessionnaire comme associé, elle réalise un acte de reconnaissance traduisant un agrément, à tout le moins tacite, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur la validité de la cession, qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] a pleinement participé à la vie sociale postérieurement à la cession, sans jamais contester la validité de l'opération, qu'il ne peut aujourd'hui remettre en cause une convention qu'il a expressément approuvée et dont il a titré les effets, qu'au surplus l'agrément avait été donné antérieurement à la réalisation définitive de la cession, de manière expresse, non équivoque et à l'unanimité ainsi qu'il en ressort du PV d'AGE du 25 juin 2018 (Cf pièce n°21) que sur la question du respect des dispositions de l'article L631-10 du Code de Commerce, elle entend rappeler qu'au moment de la cession du 14 mai 2019, elle n'était plus dirigeant de droit ou de fait de la société BFC, de sorte que cet article lui est inapplicable, que sur la question du sous-cautionnement, la qualité de créancier professionnel ne peut être retenue à son égard pour n'être intervenue qu'en qualité d'associée cédante, qu'enfin si l'acte du 14 mai 2019 comporte une clause de sous-cautionnement, aucune disposition d'ordre public n'impose un formalisme particulier ni ne prévoit la nullité d'une telle stipulation dès lors qu'elle a été librement acceptée sans vice de consentement, qu'au vu de ce qui précède,

elle conclut à plus fort à la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 13 437.50 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivants acte sous seing privé du 29/09/2018, Monsieur [E] est devenu l'unique associé Président de la société BFC en rachetant les actions de Monsieur [B] et de Madame [A] épouse [B], que l'acte de cession prévoyait un prix de vente pour la somme de 2 euros symboliques, en contrepartie de la reprise des échéances de l'emprunt en cours et de la reprise pour le compte de Monsieur [E] des engagements de caution en cas de défaillance de la société BFC, que Madame [B] ayant été condamnée à verser à la Banque Populaire la somme de 13 437.50 euros en sa qualité de caution de la société BFC, elle a sollicité de la part de Monsieur [E] le respect de ses engagements mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a fait droit par ordonnance du 22 janvier 2025, que Monsieur [E] a toutefois cru devoir former opposition, que c'est en l'état que se présente l'affaire,

Attendu que le Tribunal retient que la validité globale de l'acte de cession du 14 mai 2019 et l'efficacité de sa clause de garantie ont déjà été définitivement consacrées par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 11 avril 2024 rendu dans un litige strictement identique opposant Monsieur [E] à Monsieur [Z] [B] (Cf pièce n°16 [B]), que la Cour d'appel de Limoges a ainsi infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce, lequel avait annulé l'acte de cession du 14 mai 2019 et a déclaré ledit acte « valable et n'étant entaché d'aucun vice du consentement », que la Cour a expressément jugé que le cessionnaire était « tenu à l'exécution de son obligation résultant de la clause contractuelle figurant à l'article 9 » de cet acte, que cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [E] ne peut aujourd'hui venir le discuter,

Attendu que sur la régularité de l'agrément statutaire, le Tribunal retient que si Monsieur [I] [E] invoque le non-respect de la procédure d'agrément prévue par l'article 17 des statuts, force est de constater que Madame [B] produit aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (

Cass. com., n° 22-18.436, Cf pièce 17

) confirmant que l'agrément peut être tacite lorsque la société procède elle-même à l'inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres, qu'en l'espèce, le cessionnaire (Monsieur [E]), en sa qualité de président de la SAS BFC, a lui-même paraphé l'acte de cession et procédé aux formalités de transfert de propriété des titres, que cette participation active et sans réserve à l'opération vaut agrément tacite et rend inopérante toute contestation ultérieure de ce chef,

Attendu que sur la régularité de la cession au regard des règles du Redressement Judiciaire, le Tribunal retient que l'article L631-10 alinéa 1er du Code de Commerce stipule que « A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. », qu'il résulte d'une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation que la qualité de dirigeant de fait suppose la démonstration d'une activité positive de gestion et de direction exercée en toute souveraineté et indépendance (Cass.Com 01/12/2015, n° 14-

20.116), qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [I] [E] était le président de droit de la société BFC depuis le 29 juin 2018 et qu'il en assurait la gestion effective, ayant notamment signé seul la déclaration de cessation des paiements le 20 mars 2019, qu'à l'inverse, les cédants n'exerçaient plus aucune fonction de direction lors de la signature de l'acte du 14 mai 2019, qu'en conséquence, leurs parts sociales n'étaient pas frappées par l'incessibilité légale réservée aux dirigeants et pouvaient être librement cédées sans l'autorisation préalable du juge-commissaire,

Attend que sur la question de l'application du droit de la consommation, le Tribunal retient que si Monsieur [I] [E] sollicite la déchéance de son engagement pour disproportion manifeste sur le fondement de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, il y a lieu de rappeler que ces dispositions ne protègent la caution personne physique qu'à l'égard d'un

« créancier professionnel »,

lequel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, qu'en l'espèce, Madame [Q] [A] épouse [B] a agi en qualité d'associée cédante de ses parts sociales, ce qui constitue une opération ponctuelle de gestion patrimoniale et non une activité habituelle de crédit ou de financement, que n'ayant pas la qualité de créancier professionnel, elle ne peut se voir opposer les dispositions protectrices du Code de la consommation,

Attendu que pour résumer, l'obligation de garantie est établie par l'article 9 de l'acte du 14 mai 2019 qui fait la loi des parties, que Madame [Q] [A] épouse [B] justifie s'être acquittée de la somme de 13 437,50 euros auprès de la BPACA, que Monsieur [I] [E] doit donc être condamné au remboursement de cette somme, devenue exigible le 30 septembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société ayant entraîné l'appel en garantie de Madame [Q] [A] épouse [B], qu'il convient de confirmer le taux d'intérêt conventionnel de 1,90 % tel que retenu dans l'ordonnance,

Attendu enfin que Monsieur [I] [E] ne rapporte la preuve d'aucune manœuvre déloyale ou dolosive de la part de Madame [Q] [A] épouse [B], les difficultés de la société lui étant parfaitement connues, que le Tribunal entend ainsi le débouter de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de Madame [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'aticle 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens d l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1101, 1103, 1193, 1112, 1112-1, 1130 et suivants, 1193 du Code Civil,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Limoges en date du 11 avril 2024,

Vu la jurisprudence,

Reçoit

Monsieur [I] [E] en son opposition et mais le déclare mal fondé et l'en déboute,

Dispositif

En conséquence,

Condamne

Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (13 437.50 euros) au titre de son engagement contractuel du 14 mai 2019 à l'encontre de Madame [Q] [A] épouse [B],

Condamne

Monsieur [I] [E] à verser une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à somme de 13 437.50 euros au titre de son engagement contractuel du 14 mai 2019 à l'encontre de Madame [Q] [A] épouse [B], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'injonction de payer dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier, Me L. PILLE

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2026

A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 1],

Demanderesse à l'injonction, Défenderesse à l'opposition représentée à l'audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ

Monsieur [I] [E]

, demeurant [Adresse 3],

Défendeur à l'injonction, Demandeur à l'opposition représenté à l'audience par Maître Justine BEX, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Emilie TABARAUD,

Le 22 Janvier 2025, statuant en matière d'injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a enjoint à Monsieur [I] [E] d'avoir à payer à Madame [Q] [B] la somme de 13 437.50 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance,

Par courrier en date du 3 Mars 2025 reçu au Greffe en date du 6 Mars suivant, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à l'encontre de cette décision,

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 14 Avril 2025 sous le numéro de rôle 2025001289 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 4 Mai 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,

A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Madame Valérie PATEAU BOUCHER et Monsieur Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres [S] [V] et [X] [G], Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 1er Juillet 2026,

Attendu que Madame [Q] [A] épouse [B] rappelle que la société BFC, exploitant une pizzeria, a été constituée le 2 mars 2017, que pour financer l'acquisition du fonds de commerce, la [Adresse 5] (BPACA) a consenti un prêt pour lequel la requérante s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 13 437,50 euros, que par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la requérante a cédé l'intégralité de ses

actions à Monsieur [I] [E], que ce dernier s'est expressément engagé, aux termes de l'article 9 de ladite convention, à garantir la cédante et à la relever indemne de toute somme réclamée au titre de son cautionnement bancaire, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société BFC prononcée le 25 septembre 2019, la requérante a été condamnée en justice à payer à l'établissement bancaire la somme de 13 437,50 euros en principal, somme dont elle justifie s'être intégralement libérée, qu'elle en a ainsi demandé le remboursement à Monsieur [E] en lui rappelant que l'acte de cession du 14 mai 2019 constitue la loi des parties en application de l'article 1103 du Code civil, qu'à ce titre, elle entend rappeler que la validité globale de cet acte et l'efficacité de sa clause de garantie ont déjà été définitivement consacrées par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 11 avril 2024 rendu dans un litige strictement identique l'opposant à son époux et co-cédant, Monsieur [Z] [B], que cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [E] ne peut aujourd'hui venir le discuter, que Monsieur [E] a signé l'acte de cession en parfaite connaissance de cause, dès lors qu'il assurait la direction de la société et qu'il avait lui-même rédigé la déclaration de cessation des paiements peu avant la signature de la convention de 2019, que devant le refus de Monsieur [E] de lui rembourser la somme de 13 437.50 euros, la requérante s'est vue contrainte de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 22 janvier 2025, que Monsieur [E] a cependant cru devoir former opposition, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Attendu que Monsieur [I] [E], alors salarié livreur au sein de la société BFC depuis 2013, expose avoir été conduit par les associés fondateurs, Madame [Q] [A] épouse [B] et Monsieur [Z] [B], à reprendre la direction de l'entreprise dans le cadre d'un projet de réorganisation du capital, que les premières conventions de cession de parts sociales ont alors été régularisées le 29 juin 2018 sous conditions suspensives de mainlevée des engagements de caution des cédants, lesquelles n'ont jamais été réalisées, entraînant par conséquent la caducité desdits actes (Cf article 4 de la convention en pièce n°5), que pour autant une mise à jour statutaire est intervenue au registre du commerce et des sociétés dès le 29 juin 2018, le mentionnant faussement comme seul associé (Cf pièce n°8), que la société BFC a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du 20/03/2019 avec une date de cessation des paiements fixée au 01/01/2019 (Cf pièce n°10), qu'un nouvel acte de cession de la totalité des parts a été signé le 14 mai 2019, pendant la période d'observation, pour le prix d'un euro, que cet acte comportait en son article 9 une clause de garantie par laquelle le cessionnaire s'engageait à relever les cédants indemnes de leurs cautionnements bancaires (Cf pièce n°7), que moins de trois mois plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire, que devant l'impossibilité pour Madame [B] de s'acquitter de son engagement de caution auprès de la BPACA, le Tribunal de Commerce de Limoges la condamnera par jugement du 12 avril 2021 au paiement de la somme de 13 437.50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.90% à compter du 30 septembre 2019, jugement confirmé par la Cour d'Appel de Limoges dans son arrêt du 26 septembre 2022, que si Madame [B] entend aujourd'hui faire application de l'article 9 de la convention de cession du 14 mai 2019, cette clause ne précise toutefois pas le prêt de la société BFC, son montant, la durée de l'engagement, ni l'étendue exacte des obligations du concluant, qu'aucun détail n'est fourni sur les cautionnements des époux [B], y compris leur montant et aucune annexe ne figure davantage à l'acte de cession, que par conséquent, l'objet de cette clause étant indéterminé, le Tribunal ne pourra que prononcer sa nullité et débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, qu'à titre subsidiaire, force est de constater que les actes de cession se sont succédés avec de multiples incohérences qui sont de nature à remettre en cause la validité même de la convention de cession du 14 mai 2019 dont se prévaut Madame [B], qu'ainsi, le concluant entend rappeler que par jugement

du 20 février 2023 rendu dans la même affaire, le Tribunal de céans a retenu que les actions avaient été cédées au concluant par la mise à jour statutaire en date du 29 juin 2018 et non par la cession du 14 mai 2019, que le Tribunal avait alors constaté que la cession du 14 mai 2019 était caduque (Cf pièce n°20) et que la clause de reprise de cautionnement intégrée au sein de cet acte était dépourvue d'effet, que la demanderesse ne peut, sans se contredire, soutenir que les conventions de 2018 seraient demeurées « sans effet » et qu'aucun transfert n'aurait été opéré à cette date, tout en affirmant simultanément que le concluant exerçait seul les droits attachés aux actions depuis le 31 juillet 2018 et en signant des ordres de mouvement fixant la jouissance des titres à cette même date, que soit la cession de 2018 est totalement dénuée d'effet et il est alors incohérent de faire remonter à 2018 la jouissance intégrale des droits sociaux, soit en pratique, les parties ont entendu réaliser la transmission économique dès 2018, et l'acte du 14 mai 2019 n'est qu'un instrument d'habillage destiné à insérer postérieurement la clause de reprise de caution, qu'en tout état de cause, si la modification statutaire a indéniablement une valeur déclarative, elle n'en demeure pas moins l'aveu écrit des associés sur la répartition du capital qu'ils entendent voir reconnue, qu'ainsi au 29 juin 2018, les statuts publiés au Greffe indiquent que le concluant détient 150 actions tandis que les ordres de mouvements et la convention de 2019 affirment qu'il exerce seul des droits attachés à ces actions depuis le 31 juillet 2018, que l'ordre de mouvement versé par la demanderesse, vient donc corroborer la construction qu'elle tente par ailleurs de réfuter, que par conséquent, le Tribunal devra prononcer la caducité de l'acte de cession du 14 mai 2019 et débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, qu'à titre très subsidiaire, il entend rappeler que les statuts de la société BFC contiennent une clause d'agrément en leur article 17 (Cf pièce n°4), laquelle est donc applicable à la cession du 14 mai 2019, qu'en substance, les cédants sont tenus de notifier au Président de la société, par LRAR, la demande d'agrément, laquelle doit respecter un formalisme en faisant état d'un certain nombre de mentions relativement à la cession, telles que « le prix de cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète […] », qu'à l'issue de cette notification, il appartient à la collectivité des associés réunie en assemblée de statuer, en donnant l'agrément ou en le refusant, que si la sanction de la nullité est prévue par la Loi et est largement admise en jurisprudence, elle figure également à l'article 21 desdits statuts, laissant nul doute quant aux conséquences du défaut d'agrément (Cf pièce n°4), qu'en l'espèce, force est de constater que le concluant, alors Président de la société BFC, n'a été destinataire d'aucune demande d'agrément s'agissant de la cession des 135 actions détenues par les époux [B], de sorte qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée pour statuer sur ladite demande, que par conséquent le Tribunal de céans ne pourra que prononcer la nullité de l'acte de cession du 14 mai 2019 du fait du non-respect de la procédure d'agrément, qu'au surplus cette cession est intervenue pendant la période d'observation de sorte qu'elle devait respecter les dispositions de l'article L631-10 du Code de Commerce et être soumise à l'appréciation du Tribunal, qu'à défaut la cession est nulle et de nul effet, qu'à titre encore plus infiniment subsidiaire, le concluant entend faire remarquer que par l'article 9 de l'acte de cession du 14 mai 2019, il a souscrit en qualité de personne physique, un souscautionnement envers Madame [B], créancier professionnel (Cf pièce n°7) de sorte que ce sous-cautionnement est soumis à la Loi Dutreil et doit ainsi respecter le formalisme posé par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, que nul n'est le cas en l'espèce de sorte que le Tribunal prononcera la nullité du sous-cautionnement pour nonrespect du formalisme de validité, qu'au surplus, il entend soulever la disproportion manifeste de son engament par rapport à ses biens et revenus puisqu'au moment de son engagement, il percevait un revenu brut de 1 480 euros par mois (Cf pièce n°19) puis lorsqu'il est devenu Président de la société BFC le 29 juin 2018, il devait percevoir une rémunération brute de 1 498.50 euros par mois, (Cf pièce n°6), que son engagement de caution s'élevait quant à lui à la somme de 26 875 euros (Cf pièce adverse n°1), or le concluant s'est retrouvé sans la

rémunération escomptée prévue dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29/06/2018 et a même dû contracter un emprunt personnel, que le Tribunal ne pourra que prononcer la déchéance totale du sous-cautionnement, qu'à titre reconventionnel, il entend solliciter la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 4 675.32 euros à titre de perte de salaire conformément à ce qui avait été prévu, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, qu'enfin et en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,

Attendu que Madame [B] répond que suivant décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire, Monsieur [E] est devenu Président et associé de la société BFC à compter du 29/06/2018, qu'il avait en sa qualité de Président les pouvoirs les plus étendus notamment concernant la gestion et l'administration de la société et il a pu consulter les précédents exercices sociaux de la société BFC qui ne lui ont jamais été cachés, qu'en outre, il a bien signé et paraphé l'attestation de l'expert-comptable faisant état de la situation de l'exercice 2017, laquelle était annexée à l'acte de cession du 29/06/2018, que de surcroît l'acte de cession de l'intégralité des parts du 14/05/2019 est un acte sous seing privé signé en présence de Maître CHASTAGNIER, Avocat rédacteur de l'acte, lequel est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde, que chaque page a été paraphée et l'acte signé par Monsieur [E], de sorte que celui-ci ne peut aujourd'hui affirmer ne jamais avoir été informé par les cédants de leurs qualités de caution pour le prêt souscrit par l'entreprise pour l'achat du fonds, pas plus qu'il ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la situation de la société BFC lors de la cession du 29/06/2018 puisque le bilan de l'exercice était annexé à l'acte et qu'il y a apposé la mention « pris connaissance y compris les 12 pages », qu'au surplus, elle entend rappeler que Monsieur [E] travaillait au sein de l'entreprise depuis 5 ans lorsqu'il en devient Président, que force est donc de constater que Monsieur [E] a accepté de s'engager contractuellement en toute connaissance de cause et a disposé de toutes les informations utiles à éclairer son consentement préalablement à la signature des contrats, qu'au surplus sur la question du respect de la procédure d'agrément, il est de jurisprudence constante que l'agrément peut être tacite, soit par l'absence de réponse dans le délai légal de trois mois, soit lorsqu'il résulte d'actes positifs et non équivoques manifestant l'accord de la société, tels que l'inscription des actions au compte de l'acquéreur ou sur le registre des titres, la participation de ce dernier aux décisions collectives ou l'exercice de droits d'associé (Cass.com 18/09/2024, n°22-18.436), qu'ainsi lorsque la société procède elle-même à de telles inscriptions et traite le cessionnaire comme associé, elle réalise un acte de reconnaissance traduisant un agrément, à tout le moins tacite, rendant inopérante toute contestation ultérieure sur la validité de la cession, qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] a pleinement participé à la vie sociale postérieurement à la cession, sans jamais contester la validité de l'opération, qu'il ne peut aujourd'hui remettre en cause une convention qu'il a expressément approuvée et dont il a titré les effets, qu'au surplus l'agrément avait été donné antérieurement à la réalisation définitive de la cession, de manière expresse, non équivoque et à l'unanimité ainsi qu'il en ressort du PV d'AGE du 25 juin 2018 (Cf pièce n°21) que sur la question du respect des dispositions de l'article L631-10 du Code de Commerce, elle entend rappeler qu'au moment de la cession du 14 mai 2019, elle n'était plus dirigeant de droit ou de fait de la société BFC, de sorte que cet article lui est inapplicable, que sur la question du sous-cautionnement, la qualité de créancier professionnel ne peut être retenue à son égard pour n'être intervenue qu'en qualité d'associée cédante, qu'enfin si l'acte du 14 mai 2019 comporte une clause de sous-cautionnement, aucune disposition d'ordre public n'impose un formalisme particulier ni ne prévoit la nullité d'une telle stipulation dès lors qu'elle a été librement acceptée sans vice de consentement, qu'au vu de ce qui précède,

elle conclut à plus fort à la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 13 437.50 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivants acte sous seing privé du 29/09/2018, Monsieur [E] est devenu l'unique associé Président de la société BFC en rachetant les actions de Monsieur [B] et de Madame [A] épouse [B], que l'acte de cession prévoyait un prix de vente pour la somme de 2 euros symboliques, en contrepartie de la reprise des échéances de l'emprunt en cours et de la reprise pour le compte de Monsieur [E] des engagements de caution en cas de défaillance de la société BFC, que Madame [B] ayant été condamnée à verser à la Banque Populaire la somme de 13 437.50 euros en sa qualité de caution de la société BFC, elle a sollicité de la part de Monsieur [E] le respect de ses engagements mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a fait droit par ordonnance du 22 janvier 2025, que Monsieur [E] a toutefois cru devoir former opposition, que c'est en l'état que se présente l'affaire,

Attendu que le Tribunal retient que la validité globale de l'acte de cession du 14 mai 2019 et l'efficacité de sa clause de garantie ont déjà été définitivement consacrées par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 11 avril 2024 rendu dans un litige strictement identique opposant Monsieur [E] à Monsieur [Z] [B] (Cf pièce n°16 [B]), que la Cour d'appel de Limoges a ainsi infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce, lequel avait annulé l'acte de cession du 14 mai 2019 et a déclaré ledit acte « valable et n'étant entaché d'aucun vice du consentement », que la Cour a expressément jugé que le cessionnaire était « tenu à l'exécution de son obligation résultant de la clause contractuelle figurant à l'article 9 » de cet acte, que cet arrêt étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, Monsieur [E] ne peut aujourd'hui venir le discuter,

Attendu que sur la régularité de l'agrément statutaire, le Tribunal retient que si Monsieur [I] [E] invoque le non-respect de la procédure d'agrément prévue par l'article 17 des statuts, force est de constater que Madame [B] produit aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (

Cass. com., n° 22-18.436, Cf pièce 17

) confirmant que l'agrément peut être tacite lorsque la société procède elle-même à l'inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres, qu'en l'espèce, le cessionnaire (Monsieur [E]), en sa qualité de président de la SAS BFC, a lui-même paraphé l'acte de cession et procédé aux formalités de transfert de propriété des titres, que cette participation active et sans réserve à l'opération vaut agrément tacite et rend inopérante toute contestation ultérieure de ce chef,

Attendu que sur la régularité de la cession au regard des règles du Redressement Judiciaire, le Tribunal retient que l'article L631-10 alinéa 1er du Code de Commerce stipule que « A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. », qu'il résulte d'une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation que la qualité de dirigeant de fait suppose la démonstration d'une activité positive de gestion et de direction exercée en toute souveraineté et indépendance (Cass.Com 01/12/2015, n° 14-

20.116), qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur [I] [E] était le président de droit de la société BFC depuis le 29 juin 2018 et qu'il en assurait la gestion effective, ayant notamment signé seul la déclaration de cessation des paiements le 20 mars 2019, qu'à l'inverse, les cédants n'exerçaient plus aucune fonction de direction lors de la signature de l'acte du 14 mai 2019, qu'en conséquence, leurs parts sociales n'étaient pas frappées par l'incessibilité légale réservée aux dirigeants et pouvaient être librement cédées sans l'autorisation préalable du juge-commissaire,

Attend que sur la question de l'application du droit de la consommation, le Tribunal retient que si Monsieur [I] [E] sollicite la déchéance de son engagement pour disproportion manifeste sur le fondement de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, il y a lieu de rappeler que ces dispositions ne protègent la caution personne physique qu'à l'égard d'un

« créancier professionnel »,

lequel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, qu'en l'espèce, Madame [Q] [A] épouse [B] a agi en qualité d'associée cédante de ses parts sociales, ce qui constitue une opération ponctuelle de gestion patrimoniale et non une activité habituelle de crédit ou de financement, que n'ayant pas la qualité de créancier professionnel, elle ne peut se voir opposer les dispositions protectrices du Code de la consommation,

Attendu que pour résumer, l'obligation de garantie est établie par l'article 9 de l'acte du 14 mai 2019 qui fait la loi des parties, que Madame [Q] [A] épouse [B] justifie s'être acquittée de la somme de 13 437,50 euros auprès de la BPACA, que Monsieur [I] [E] doit donc être condamné au remboursement de cette somme, devenue exigible le 30 septembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société ayant entraîné l'appel en garantie de Madame [Q] [A] épouse [B], qu'il convient de confirmer le taux d'intérêt conventionnel de 1,90 % tel que retenu dans l'ordonnance,

Attendu enfin que Monsieur [I] [E] ne rapporte la preuve d'aucune manœuvre déloyale ou dolosive de la part de Madame [Q] [A] épouse [B], les difficultés de la société lui étant parfaitement connues, que le Tribunal entend ainsi le débouter de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de Madame [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'aticle 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens d l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1101, 1103, 1193, 1112, 1112-1, 1130 et suivants, 1193 du Code Civil,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Limoges en date du 11 avril 2024,

Vu la jurisprudence,

Reçoit

Monsieur [I] [E] en son opposition et mais le déclare mal fondé et l'en déboute,

En conséquence,

Condamne

Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (13 437.50 euros) au titre de son engagement contractuel du 14 mai 2019 à l'encontre de Madame [Q] [A] épouse [B],

Condamne

Monsieur [I] [E] à verser une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à somme de 13 437.50 euros au titre de son engagement contractuel du 14 mai 2019 à l'encontre de Madame [Q] [A] épouse [B], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'injonction de payer dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier, Me L. PILLE

La Présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1415, code de la consommation L341-3, code de commerce L631-10, code civil 1112-1, code civil 1112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:39:38.008Z.