Décision de justice
Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 30 juin 2026, n° 2025002122
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS : Messieurs [O] [Q] et [F] [A] sont les deux associés en nom de la société en nom collectif dénommée SNC PTIT PLUS, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restaurant, débit de tabac et épicerie. Le 13 juillet 2021, la SNC PTIT PLUS a conclu avec la société LOGISTA FRANCE un contrat de location-vente portant sur une caisse enregistreuse de marque « STRATOR », pour un montant total de 3 361,82 euros TTC, payable selon un échéancier prévoyant douze mois sans loyer, puis douze mensualités de 33,14 euros TTC, et enfin trente-six mensualités de 82,34 euros TTC. Les équipements ont été livrés et installés le 29 juillet 2021, date à laquelle l'échéancier contractuel a commencé à courir. Le 12 juillet 2022, la SNC PTIT PLUS a été placée en liquidation judiciaire. La société LOGISTA FRANCE a constaté la résiliation du contrat et a déclaré sa créance, d'un montant de 2 820 euros TTC, le 29 juillet 2022. Le 20 février 2023, le mandataire judiciaire ès-qualités a délivré un certificat d'irrécouvrabilité portant sur cette somme de 2 820 euros TTC. La société LOGISTA FRANCE s'est alors adressée à Messieurs [O] [Q] et [F] [A], en leur qualité d'associés en nom collectif, aux fins d'obtenir paiement de cette créance, sans résultat. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 28 octobre 2024, la société LOGISTA FRANCE sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 30 octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer est rendue à l'encontre de Messieurs [O] [Q] et [F] [A] et la SNC PTIT PLUS de régler à la société LOGISTA FRANCE les sommes suivantes : Principal : 2 820 Euros Intérêts : 23,45 Euros LRAR : 8,35 Euros -Article 700 du code de procédure civile : 58 Euros Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée non à personne le 24 mars 2025 à M. [O] [Q], par Maître [W] [H], commissaire de justice associé à [Localité 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2025 et reçue au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 31 mars 2025, Monsieur [O] [Q] forme opposition à cette ordonnance. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 24 juin 2025. Par courrier du 02/07/2025, le conseil de la société LOGISTA France a indiqué que l'ordonnance d'injonction de payer avait été rendue par erreur à l'encontre de la SNC PTIT PLUS, déjà liquidée judiciairement. Aucune demande n'est donc formulée contre cette société qui n'a pas comparu aux différentes audiences. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société LOGISTA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L 221-1 et suivants du code de commerce : Dire l'opposition formée par Monsieur [O] [Q] mal fondée, Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de 2.820 €. Condamner solidairement au paiement des intérêts au taux contractuel de l'article 1 / 7, soit 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29/07/2022 date de la déclaration de créance, Condamner an paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 € par facture soit la somme de 40 €, Condamner solitairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société LOGISTA FRANCE fait valoir que : À titre préalable, la société LOGISTA FRANCE précise que son action contre Messieurs [O] [Q] et [F] [A] est exclusivement fondée sur l'article L. 221-1 du code de commerce, en leur seule qualité d'associés de la SNC PTIT PLUS. Sur la dispense de mise en demeure, la société LOGISTA FRANCE invoque la jurisprudence constante (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 02-21.333 ; Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-10.761) selon laquelle la déclaration de créance vaut mise en demeure lorsque la SNC PTIT PLUS est placée en procédure collective avant l'engagement des poursuites contre les associés. Les poursuites ayant été engagées le 4 mars 2025, postérieurement à la liquidation judiciaire de la SNC du 12 juillet 2022, et la créance ayant été régulièrement déclarée, elle se considère dispensée de toute mise en demeure extrajudiciaire. Sur la créance, la société LOGISTA FRANCE fonde ses prétentions sur l'article 1212 du code civil et sur les articles 1/4 et 1/7 du contrat à durée déterminée conclu avec la SNC PTIT PLUS (montant initial de 3 361,82 € TTC), qui prévoient la résiliation de plein droit en cas de non-paiement, le versement d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir majorée d'une clause pénale de 10 %, une indemnité de 40 € par échéance et des intérêts au triple du taux légal capitalisés. Sur la condamnation des associés, la société LOGISTA FRANCE se prévaut de leur responsabilité indéfinie et solidaire au passif social et du certificat d'irrécouvrabilité émis par le mandataire judiciaire. Messieurs [A] et [Q] demandent au tribunal de : Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 1858 et suivants du même code, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer recevable et bien fondés Messieurs [A] et [Q] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Après mise à néant de ladite ordonnance, Débouter la société LOGISTA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner en tous les dépens. Messieurs [A] et [Q] répliquent que : À titre principal, Messieurs [A] et [Q] soulèvent l'irrégularité de la mise en demeure préalable exigée par l'article L. 221-1 du code de commerce, laquelle, selon la jurisprudence (Cass. com., 1er juin 1993 ; Cass. com., 19 décembre 2006), doit émaner d'un huissier de justice et non d'un organisme de recouvrement comme la société CFP. Messieurs [A] et [Q] écartent également l'argument tiré de la procédure collective, la déclaration de créance ne dispensant pas la société LOGISTA FRANCE d'une mise en demeure extrajudiciaire dès lors qu'elle invoque une exigibilité antérieure à juillet 2022. À titre subsidiaire, Messieurs [A] et [Q] contestent le caractère certain, liquide et exigible de la dette sociale (Cass. civ. 2e, 11 mai 2006), faisant valoir que la déchéance du terme invoquée par la société LOGISTA FRANCE n'est, par analogie avec le régime de la caution, pas opposable de plein droit aux associés en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Messieurs [A] et [Q] relèvent l'illisibilité du contrat produit, l'absence de clause d'extension aux associés et le caractère inopérant de la référence aux « ayants droit ». Messieurs [A] et [Q] sollicitent en conséquence le rejet de l'intégralité des demandes formées à leur encontre.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024, portant le numéro 2024000689, a été signifiée le 24 mars 2025 à Monsieur [O] [Q]. Monsieur [O] [Q] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 mars 2025. L'article 1416 du code de procédure civile dispose : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En conséquence, le tribunal dira l'opposition de M. [O] [Q] recevable en la forme et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur le principal a) Sur l'application de l'article L221-1 du code de commerce Cet article dispose que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Il n'est pas contesté que les équipements objet du contrat de location-vente régularisé entre la SAS LOGISTA FRANCE et la SNC PTIT PLUS ont été livrés et installés le 29 juillet 2021, date de démarrage de l'échéancier de paiement contractuel. Les défendeurs à l'ordonnance reprochent à la SAS LOGISTA FRANCE de ne pas respecter les dispositions de l'article L221-1 du code de commerce qui fait obligation au créancier de ne pouvoir poursuivre un associé de la SNC qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Une difficulté surgit en l'espèce, puisque l'ouverture d'une procédure collective marque la cessation des poursuites individuelles contre la société concernée. Cette difficulté a été clairement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 19 décembre 2006 n°02/21.333) ainsi résumé au Bulletin 2006 IV N° 262 p. 285 : « Cependant, lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l'engagement de poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société ». Le tribunal relève que la liquidation judiciaire de la SNC PTIT PLUS a été prononcée le 12 juillet 2022, que la déclaration de créance est datée du 29 juillet 2022, et que le 4 mars 2025, la SAS LOGISTA FRANCE sollicite le règlement de sa créance auprès des associés de la SNC PTIT PLUS. Cette chronologie est conforme à celle mentionnée dans l'arrêt de la Cour de cassation précité, la délivrance d'une mise en demeure préalable à la SNC par acte extrajudiciaire est donc devenue inutile. En conséquence, le tribunal dira mal fondée l'opposition formée par Messieurs [T] [Q] et [F] [A]. b) Sur la somme sollicitée et son règlement Les articles 1/4 et 1/7 du contrat de location-vente régularisé entre la SAS LOGISTA FRANCE et la SNC PTIT PLUS, permettent à la SAS LOGISTA FRANCE de solliciter à titre d'indemnité la somme des loyers impayés. Messieurs [O] [Q] et [F] [A] sont associés d'une société en nom collectif : selon les dispositions de l'article L221-1 du code de commerce, « ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » * Le tribunal constate que la date de départ de l'échéancier contractuel coïncide avec celle de l'installation du matériel, soit le 29 juillet 2021. Il relève ensuite que le contrat de location-vente ne prévoit le paiement d'aucun loyer durant les 12 premiers mois, soit jusqu'au 28 juillet 2022. Or, la SNC PTIT PLUS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 juillet 2022, soit avant la fin de l'année de franchise de loyer. En conséquence, l'intégralité de la somme contractuellement prévue, soit 2 820 € reste due. L'article 1/7 du contrat de location-vente précité stipule : En cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due pat le client au fournisseur, une indemnité de 40 € par échéance sera due, en sus d'un intérêt moratoire décompté au triple du taux d'intérêt légal et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; les intérêts sont capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. La SNC PTIT PLUS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 12 juillet 2022. La SAS LOGISTA FRANCE constate alors la résiliation du contrat et sollicite le paiement du solde des loyers à titre d'indemnité, soit 2 820,00 € TTC conformément à l'article 1/4 dudit contrat. Le 29 juillet 2022, la SAS LOGISTA FRANCE déclare sa créance à la SCP LE CARRER-NAJEAN qui émet un certificat d'irrécouvrabilité à hauteur de 2820 € le 20 février 2023. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de la somme de 2 820 € sollicitée par la SAS LOGISTA France, Et déboutera Messieurs [O] [Q] et [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. c) Sur les intérêts contractuellement prévus L'article 1231-6 du code civil venu en remplacement de l'article 1154 ancien du même code dispose que: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». L'article 1/7 du contrat de location-vente liant les parties prévoit « un intérêt moratoire décompté au triple du taux d'intérêt légal et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; les intérêts sont capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil » * Il n'est pas contesté que ce contrat a été régularisé par les deux parties. Cependant, ce n'est que par courrier du 19.09.2024 reçu le 23.09.2024, que la SAS LOGISTA France a sollicité le paiement de la somme de 2 820 € auprès de Monsieur [T] [Q]. Concernant, Monsieur [F] [A], aucune mise en demeure datée n'est produite. En conséquence, il condamnera solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement des intérêts moratoires dus au taux triple de celui d'intérêt légal sollicité par la SAS LOGISTA FRANCE à compter du 23.09.2024 pour Monsieur [O] [Q] et à compter de la décision à intervenir pour Monsieur [F] [A] et ce jusqu'à complet règlement. d) Sur l'indemnité de recouvrement L'article L441-10 du code de commerce dispose que : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». Le tribunal observe qu'aucunes des 48 échéances restant à régler entre le 12 juillet 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SNC PTIT PLUS, et le 28 juillet 2026, date de la fin du contrat de location-vente, n'a fait l'objet d'une facture matériellement formalisée : les mentions prévues par l'article précité ne peuvent donc être prises en considération et justifier la perception des 40 € de frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LOGISTA FRANCE de sa demande en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la SAS LOGISTA FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal estime disposer des éléments suffisants pour fixer à 1 000 € la somme que seront condamnés à payer solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il déboutera la SAS LOGISTA FRANCE du surplus de sa demande. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront mis à la charge solidaire de Messieurs [O] [Q] et [F] [A] qui succombent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu l'article L221-1 du code de commerce, Vu l'article 12312-6 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Déclare recevable mais mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [O] [Q], Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Déboute Monsieur [O] [Q] et de Monsieur [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] à payer solidairement à la SAS LOGISTA FRANCE la somme de 2 820 € majorée d'intérêts de retard calculés au triple du taux légal, Dit que les intérêts commenceront à courrier à compter du 23.09.2024 pour Monsieur [O] [Q], et à compter de la présente décision pour Monsieur [F] [A] et ce jusqu'à complet règlement, Déboute la SAS LOGISTA FRANCE du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] à payer solidairement à la SAS LOGISTA FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 ROLE N° 2025 002122 DEMANDEUR: La SAS LOGISTA FRANCE , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 495 361 602 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], Représentée par Maître Martine GHIO, sise [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS. DEFENDEURS: Monsieur [O] [Q] , de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3], associé de la SNC PTIT PLUS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 898 064 159. Monsieur [F] [P] [A] , de nationalité française, né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4] à [Localité 6], associé de la SNC PTIT PLUS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 898 064 159. Représentés par Maître Julien FOURAY, associé de la SELARL KNITTEL-FOURAY & ASSOCIES, sise [Adresse 5], avocat au barreau d'EPINAL. LA SNC PTIT PLUS , immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 898 064 159 00012 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 7], Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL Greffier : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 28 avril 2026 JUGEMENT : prononcé le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière. FAITS : Messieurs [O] [Q] et [F] [A] sont les deux associés en nom de la société en nom collectif dénommée SNC PTIT PLUS, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restaurant, débit de tabac et épicerie. Le 13 juillet 2021, la SNC PTIT PLUS a conclu avec la société LOGISTA FRANCE un contrat de location-vente portant sur une caisse enregistreuse de marque « STRATOR », pour un montant total de 3 361,82 euros TTC, payable selon un échéancier prévoyant douze mois sans loyer, puis douze mensualités de 33,14 euros TTC, et enfin trente-six mensualités de 82,34 euros TTC. Les équipements ont été livrés et installés le 29 juillet 2021, date à laquelle l'échéancier contractuel a commencé à courir. Le 12 juillet 2022, la SNC PTIT PLUS a été placée en liquidation judiciaire. La société LOGISTA FRANCE a constaté la résiliation du contrat et a déclaré sa créance, d'un montant de 2 820 euros TTC, le 29 juillet 2022. Le 20 février 2023, le mandataire judiciaire ès-qualités a délivré un certificat d'irrécouvrabilité portant sur cette somme de 2 820 euros TTC. La société LOGISTA FRANCE s'est alors adressée à Messieurs [O] [Q] et [F] [A], en leur qualité d'associés en nom collectif, aux fins d'obtenir paiement de cette créance, sans résultat. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 28 octobre 2024, la société LOGISTA FRANCE sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 30 octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer est rendue à l'encontre de Messieurs [O] [Q] et [F] [A] et la SNC PTIT PLUS de régler à la société LOGISTA FRANCE les sommes suivantes : Principal : 2 820 Euros Intérêts : 23,45 Euros LRAR : 8,35 Euros -Article 700 du code de procédure civile : 58 Euros Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée non à personne le 24 mars 2025 à M. [O] [Q], par Maître [W] [H], commissaire de justice associé à [Localité 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2025 et reçue au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 31 mars 2025, Monsieur [O] [Q] forme opposition à cette ordonnance. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 24 juin 2025. Par courrier du 02/07/2025, le conseil de la société LOGISTA France a indiqué que l'ordonnance d'injonction de payer avait été rendue par erreur à l'encontre de la SNC PTIT PLUS, déjà liquidée judiciairement. Aucune demande n'est donc formulée contre cette société qui n'a pas comparu aux différentes audiences. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 28 avril 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société LOGISTA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L 221-1 et suivants du code de commerce : Dire l'opposition formée par Monsieur [O] [Q] mal fondée, Débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de 2.820 €. Condamner solidairement au paiement des intérêts au taux contractuel de l'article 1 / 7, soit 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29/07/2022 date de la déclaration de créance, Condamner an paiement de l'indemnité de recouvrement de 40 € par facture soit la somme de 40 €, Condamner solitairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société LOGISTA FRANCE fait valoir que : À titre préalable, la société LOGISTA FRANCE précise que son action contre Messieurs [O] [Q] et [F] [A] est exclusivement fondée sur l'article L. 221-1 du code de commerce, en leur seule qualité d'associés de la SNC PTIT PLUS. Sur la dispense de mise en demeure, la société LOGISTA FRANCE invoque la jurisprudence constante (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 02-21.333 ; Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-10.761) selon laquelle la déclaration de créance vaut mise en demeure lorsque la SNC PTIT PLUS est placée en procédure collective avant l'engagement des poursuites contre les associés. Les poursuites ayant été engagées le 4 mars 2025, postérieurement à la liquidation judiciaire de la SNC du 12 juillet 2022, et la créance ayant été régulièrement déclarée, elle se considère dispensée de toute mise en demeure extrajudiciaire. Sur la créance, la société LOGISTA FRANCE fonde ses prétentions sur l'article 1212 du code civil et sur les articles 1/4 et 1/7 du contrat à durée déterminée conclu avec la SNC PTIT PLUS (montant initial de 3 361,82 € TTC), qui prévoient la résiliation de plein droit en cas de non-paiement, le versement d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir majorée d'une clause pénale de 10 %, une indemnité de 40 € par échéance et des intérêts au triple du taux légal capitalisés. Sur la condamnation des associés, la société LOGISTA FRANCE se prévaut de leur responsabilité indéfinie et solidaire au passif social et du certificat d'irrécouvrabilité émis par le mandataire judiciaire. Messieurs [A] et [Q] demandent au tribunal de : Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 1858 et suivants du même code, Vu la jurisprudence applicable, Déclarer recevable et bien fondés Messieurs [A] et [Q] en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Après mise à néant de ladite ordonnance, Débouter la société LOGISTA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner en tous les dépens. Messieurs [A] et [Q] répliquent que : À titre principal, Messieurs [A] et [Q] soulèvent l'irrégularité de la mise en demeure préalable exigée par l'article L. 221-1 du code de commerce, laquelle, selon la jurisprudence (Cass. com., 1er juin 1993 ; Cass. com., 19 décembre 2006), doit émaner d'un huissier de justice et non d'un organisme de recouvrement comme la société CFP. Messieurs [A] et [Q] écartent également l'argument tiré de la procédure collective, la déclaration de créance ne dispensant pas la société LOGISTA FRANCE d'une mise en demeure extrajudiciaire dès lors qu'elle invoque une exigibilité antérieure à juillet 2022. À titre subsidiaire, Messieurs [A] et [Q] contestent le caractère certain, liquide et exigible de la dette sociale (Cass. civ. 2e, 11 mai 2006), faisant valoir que la déchéance du terme invoquée par la société LOGISTA FRANCE n'est, par analogie avec le régime de la caution, pas opposable de plein droit aux associés en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Messieurs [A] et [Q] relèvent l'illisibilité du contrat produit, l'absence de clause d'extension aux associés et le caractère inopérant de la référence aux « ayants droit ». Messieurs [A] et [Q] sollicitent en conséquence le rejet de l'intégralité des demandes formées à leur encontre. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 octobre 2024, portant le numéro 2024000689, a été signifiée le 24 mars 2025 à Monsieur [O] [Q]. Monsieur [O] [Q] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 mars 2025. L'article 1416 du code de procédure civile dispose : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En conséquence, le tribunal dira l'opposition de M. [O] [Q] recevable en la forme et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur le principal a) Sur l'application de l'article L221-1 du code de commerce Cet article dispose que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Il n'est pas contesté que les équipements objet du contrat de location-vente régularisé entre la SAS LOGISTA FRANCE et la SNC PTIT PLUS ont été livrés et installés le 29 juillet 2021, date de démarrage de l'échéancier de paiement contractuel. Les défendeurs à l'ordonnance reprochent à la SAS LOGISTA FRANCE de ne pas respecter les dispositions de l'article L221-1 du code de commerce qui fait obligation au créancier de ne pouvoir poursuivre un associé de la SNC qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Une difficulté surgit en l'espèce, puisque l'ouverture d'une procédure collective marque la cessation des poursuites individuelles contre la société concernée. Cette difficulté a été clairement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 19 décembre 2006 n°02/21.333) ainsi résumé au Bulletin 2006 IV N° 262 p. 285 : « Cependant, lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l'engagement de poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société ». Le tribunal relève que la liquidation judiciaire de la SNC PTIT PLUS a été prononcée le 12 juillet 2022, que la déclaration de créance est datée du 29 juillet 2022, et que le 4 mars 2025, la SAS LOGISTA FRANCE sollicite le règlement de sa créance auprès des associés de la SNC PTIT PLUS. Cette chronologie est conforme à celle mentionnée dans l'arrêt de la Cour de cassation précité, la délivrance d'une mise en demeure préalable à la SNC par acte extrajudiciaire est donc devenue inutile. En conséquence, le tribunal dira mal fondée l'opposition formée par Messieurs [T] [Q] et [F] [A]. b) Sur la somme sollicitée et son règlement Les articles 1/4 et 1/7 du contrat de location-vente régularisé entre la SAS LOGISTA FRANCE et la SNC PTIT PLUS, permettent à la SAS LOGISTA FRANCE de solliciter à titre d'indemnité la somme des loyers impayés. Messieurs [O] [Q] et [F] [A] sont associés d'une société en nom collectif : selon les dispositions de l'article L221-1 du code de commerce, « ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » * Le tribunal constate que la date de départ de l'échéancier contractuel coïncide avec celle de l'installation du matériel, soit le 29 juillet 2021. Il relève ensuite que le contrat de location-vente ne prévoit le paiement d'aucun loyer durant les 12 premiers mois, soit jusqu'au 28 juillet 2022. Or, la SNC PTIT PLUS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 juillet 2022, soit avant la fin de l'année de franchise de loyer. En conséquence, l'intégralité de la somme contractuellement prévue, soit 2 820 € reste due. L'article 1/7 du contrat de location-vente précité stipule : En cas de non-paiement à l'échéance de toute somme due pat le client au fournisseur, une indemnité de 40 € par échéance sera due, en sus d'un intérêt moratoire décompté au triple du taux d'intérêt légal et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; les intérêts sont capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. La SNC PTIT PLUS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 12 juillet 2022. La SAS LOGISTA FRANCE constate alors la résiliation du contrat et sollicite le paiement du solde des loyers à titre d'indemnité, soit 2 820,00 € TTC conformément à l'article 1/4 dudit contrat. Le 29 juillet 2022, la SAS LOGISTA FRANCE déclare sa créance à la SCP LE CARRER-NAJEAN qui émet un certificat d'irrécouvrabilité à hauteur de 2820 € le 20 février 2023. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement de la somme de 2 820 € sollicitée par la SAS LOGISTA France, Et déboutera Messieurs [O] [Q] et [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. c) Sur les intérêts contractuellement prévus L'article 1231-6 du code civil venu en remplacement de l'article 1154 ancien du même code dispose que: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». L'article 1/7 du contrat de location-vente liant les parties prévoit « un intérêt moratoire décompté au triple du taux d'intérêt légal et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; les intérêts sont capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil » * Il n'est pas contesté que ce contrat a été régularisé par les deux parties. Cependant, ce n'est que par courrier du 19.09.2024 reçu le 23.09.2024, que la SAS LOGISTA France a sollicité le paiement de la somme de 2 820 € auprès de Monsieur [T] [Q]. Concernant, Monsieur [F] [A], aucune mise en demeure datée n'est produite. En conséquence, il condamnera solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] au paiement des intérêts moratoires dus au taux triple de celui d'intérêt légal sollicité par la SAS LOGISTA FRANCE à compter du 23.09.2024 pour Monsieur [O] [Q] et à compter de la décision à intervenir pour Monsieur [F] [A] et ce jusqu'à complet règlement. d) Sur l'indemnité de recouvrement L'article L441-10 du code de commerce dispose que : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». Le tribunal observe qu'aucunes des 48 échéances restant à régler entre le 12 juillet 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SNC PTIT PLUS, et le 28 juillet 2026, date de la fin du contrat de location-vente, n'a fait l'objet d'une facture matériellement formalisée : les mentions prévues par l'article précité ne peuvent donc être prises en considération et justifier la perception des 40 € de frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS LOGISTA FRANCE de sa demande en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la SAS LOGISTA FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal estime disposer des éléments suffisants pour fixer à 1 000 € la somme que seront condamnés à payer solidairement Messieurs [O] [Q] et [F] [A] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il déboutera la SAS LOGISTA FRANCE du surplus de sa demande. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente procédure seront mis à la charge solidaire de Messieurs [O] [Q] et [F] [A] qui succombent. PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu l'article L221-1 du code de commerce, Vu l'article 12312-6 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Déclare recevable mais mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [O] [Q], Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Déboute Monsieur [O] [Q] et de Monsieur [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] à payer solidairement à la SAS LOGISTA FRANCE la somme de 2 820 € majorée d'intérêts de retard calculés au triple du taux légal, Dit que les intérêts commenceront à courrier à compter du 23.09.2024 pour Monsieur [O] [Q], et à compter de la présente décision pour Monsieur [F] [A] et ce jusqu'à complet règlement, Déboute la SAS LOGISTA FRANCE du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] à payer solidairement à la SAS LOGISTA FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [O] [Q] et Monsieur [F] [A] aux entiers dépens de la présente instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 12312-6, code de procedure civile 1416, code civil 1212, code de commerce L221-1, code de procedure civile 1420, code civil 1858). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05115
en commun : code civil 12312-6
- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 12312-6
- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2025000877
en commun : code civil 1212, code de commerce L221-1
- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2025000877
en commun : code civil 1212, code de commerce L221-1
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026J00003
en commun : code civil 1212, code de commerce L221-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01898
en commun : code de commerce L221-1, code civil 1858
- 9 mars 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05022
en commun : code de commerce L221-1
- 19 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/13705
en commun : code de commerce L221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:43:47.397Z.