Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 25/00729
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SOTRAK
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SARL [K], assurée par plusieurs contrats pour son activité de transporteur routier et d'entreprise forestière auprès de MMA Iard et pour laquelle tous les contrats ont été négociés par l'intermédiaire d'un courtier, la société BCI ASSURANCES, a acquis le 14 juin 2021, auprès de la SAS Payant un tracteur forestier pour la somme de 65000 euros HT, soit 78000 euros TTC. Dès le 17 juin 2021, le matériel a été assuré auprès de la société MMA Iard pour la période du 18 juin 2021 au 31 décembre 2021. En date du 21 juin 2021, la société [K] a souscrit, par l'intermédiaire de la société BCI Assurances, un contrat d'assurance spécifique, en sus, auprès de la société MMA Iard garantissant les risques techniques et ingénierie dudit matériel, moyennant une cotisation de 1.281, 28 euros TTC. Le13 décembre 2022, un incendie s'est déclaré détruisant le porteur forestier. Le 14 décembre 2022, une déclaration de sinistre a été régularisée par la société BCI Assurances auprès de la société MMA qui a mandaté la société EQUAD en la personne de M. [X], en qualité d'expert, afin de déterminer les causes de l'incendie. Une réunion d'expertise s'est tenue le 23 décembre 2022 au siège de la société [K] et un rapport a été transmis le 3 janvier 2023, émettant deux hypothèses : -un amorçage électrique sur un faisceau câble. -un amorçage thermique avec échauffement de poussière et/ou résidus de bois au niveau de l'échappement. Par courriel du 12 janvier 2023, la société BCI Assurances a informé la société [K] du refus de garantie émis par la société MMA en raison de l'origine du sinistre qui relèverait d'une cause interne à l'engin et résulterait d'un accident d'ordre électrique, qui sont des causes d'exclusion de garantie selon la police d'assurance souscrite. Par exploit du 5 mars 2024, la société [K] a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de la voir condamner à payer la somme de 65.000 euros au titre du montant du matériel assuré et la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et trouble commercial. Par jugement, rendu contradictoirement le 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc demande à la cour de : -Dit la société [K] SARL mal fondée en ses demandes ; En conséquent, -Débouté la société [K] SARL de l'ensemble de ses demandes ; -Condamné la société [K] SARL à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; -Condamné la société [K] SARL aux entiers dépens, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés; -Dit n'y avoir lieu à d'écarter l'exécution provisoire. Les premiers juges ont retenu que la société [K] tentait de dénaturer une clause de garantie. Selon eux, le contrat N° 147292325 garantissant les risques techniques et d'ingénierie souscrit par la société [K] le 21 juin 2021 était applicable. Les conditions générales applicables à ce contrat d'assurance et les conventions spéciales N°229c définissent et délimitent l'objet du contrat en ce qu'il garantit et ce qu'il exclut. Ils ont rappelé que la validité d'une clause d'exclusion de risques est conditionnée par l'écrit dans la police d'assurance et doit revêtir un caractère formel, dénuée d'ambiguïté. Se reportant aux articles 3.9 et 3.10 des conventions spéciales excluant les dommages résultant d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique, ils en ont constaté le sens clair et précis. Confrontant le constat de l'expert, pour lequel, le sinistre relève soit d'une origine électrique dont la garantie est exclue selon l'article 3.10, soit d'un dommage lié à une cause interne au matériel endommagé dont la garantie est également exclue au titre de l'article 3.9., les premiers juges en ont déduit que la garantie résultant du contrat d'assurance risques techniques et ingénierie ne pouvait être mobilisée. Enfin, ils ont précisé que le sinistre déclaré ne portait pas sur le contrat Transport Fleet et que l'obligation de la prise en charge par la compagnie d'assurance était strictement liée aux conditions contractuelles sur lesquelles le sinistre avait été déclaré. Par déclaration du 3 avril 2025, la société [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 7 mars 2025, tendant à l'infirmation en ce qu'il a : -débouté la société [K] SARL de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société [K] SARL à payer à MMA IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société [K] SARL aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 5 mai 2025, la société [K] demande à la cour au visa ds articles 1188 et s. du code civil, de l'article L.442-4 du code de commerce, L. 113-1 du code des assurances et 1104 du code civil de : -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 7 mars 2025 -Accueillir l'appel de la concluante -Dire et juger la société [K] recevable et bien fondée en ses demandes, -Dire et juger que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD n'est pas légitime à opposer une exclusion de garantie s'agissant du sinistre du 13 décembre 2022, -Dire et juger que la société MMA IARD n'a pas exécuté de bonne foi le contrat liant les parties, -Déclarer nulle la clause d'exclusion de garantie pour le sinistre incendie qui dans son libellé vide le contrat de sa substance, En conséquence, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 65000 euros correspondant au montant du matériel assuré, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et défaut d'exécution de bonne foi des contrats liant les parties, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 218466 euros au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 15 juillet 2025, la société MMA IARD demande à la cour de : -Dire et juger irrecevable la demande présentée par l'EURL [K] au titre des pertes d'exploitation pour les années 2022, 2023, -En tout état de cause, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc ayant débouté l'EURL [K] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner l'EURL [K] à verser à la société MMA IARD et MMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. L'affaire initialement fixée au 07 janvier 2026 a été renvoyée l'audience du 1er avril 2026. -o0o-
Motifs
MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par La SARL [K], le 28 août 2025 et celles déposées par Monsieur [D] [N], le 19 juin 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025 ; A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt; Ensuite, il ressort de l'extrait Kbis produit en cours de délibéré que la société [K] est une société à responsabilité limitée (société à associé unique), raison pour laquelle elle sera visée par la dénomination SARL [K]. I. Sur la demande de prise en charge du sinistre par la société [K] et la validité de la clause d'exclusion de garantie La SARL [K] expose que le devis du courtier pour l'assurance Risques Techniques et Ingénierie se composait en outre de trois autres documents, à savoir, le tableau des garanties, les conditions générales n° 043e Assurance des risques techniques, et la convention'N° 229 c avec l'option Accidents caractérisés. Analysant les termes de la convention n° 229, le document d'information annexé, le tableau des garanties et les conditions générales n°43e, elle soutient qu'il ne reste rien à garantir au titre de l'assurance incendie. Elle précise également qu'elle a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier qui ne fait pas référence à un contrat particulier auprès de MMA (soit contrat RC ou contrat Transport Fleet ou contrat Risques Techniques), et critique le fait que la Compagnie via son expert n'ait pris en compte que le contrat n° 147292325 Bris de machine sans prendre en considération le contrat général. Elle reproche des clauses peu claires, et ambigües. Selon elle, l'expert mandaté par MMA Iard a retenu deux hypothèses principales pour l'initiation de l'incendie, et la compagnie a relevé les exclusions suivantes : les dommages résultant exclusivement d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique. Pour elle, le contrat spécial à ce matériel de chantier et le devis faisant référence tant aux conventions spéciales N°229, qu'aux conditions générales 043 devraient s'appliquer. La SARL [K] en déduit que s'agissant du seul contrat bris de machine, les dispositions de ce contrat sont ambigües et, que fait défaut la preuve de l'existence et la validité de l'exclusion de garantie pour cause interne au matériel (ce qui n'est pas le cas) et accident d'ordre électrique (ce qui n'est pas établi). Enfin, la SARL [K] soutient que la Compagnie d'assurances devait examiner les autres contrats, singulièrement au titre du contrat 'flotte 146 '396 437". Enfin, il est dit que les exclusions de garantie dans leur ampleur vident de sa substance la garantie incendie, et que la clause doit être annulée. La société MMA Iard maintient que la SARL [K] tente de dénaturer une clause d'exclusion de garantie. Elle répond que les conditions générales applicables à ce contrat d'assurance définissent très clairement non seulement l'objet du contrat, mais aussi en termes clairs et apparents ce qui est exclu, et que les conventions spéciales n°229 délimitent le périmètre des sinistres garantis. Elle précise qu'au cas d'espèce, sont concernés les articles 3.9 et 3.10 des conventions spéciales excluant les dommages résultant d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique et que ces clauses d'exclusion de garantie sont claires, précises et limitées. A cet égard, la compagnie d'assurance a rappelé que son expert a envisagé deux hypothèses précises, qui toutes deux tombent sous le coup de la clause d'exclusion. Selon elle, quelque soit l'hypothèse dans laquelle l'on se place, le sinistre survenu audit matériel ne peut faire l'objet d'une quelconque prise en charge par le contrat d'assurance. I. Sur le champ de garantie et les clauses d'exclusion. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l'espèce, selon devis Assurance Risques Techniques et Ingéniérie du 18 juin 2021 avec effet au 21 juin 2021 est visé la composition du dossier de la manière suivante : 'le présent devis, le tableau des garanties, les conditions générales n°43e Assurance des risques techniques, CS n° 229c Assurance des matériels de chantier, des machines et engins mobiles (options accidents caractérisés)'. Selon le contrat souscrit n° 147292325, et singulièrement les convention spéciales 229 c est garanti 'sous réserve des exclusions spécifiées aux conditions générales et à l'article 3 ci-après (...) d) incendie, explosion, action directe de la foudre'. En l'occurence la réalité du sinistre n'est pas contestable, s'agissant d'un incendie, portant sur le tracteur forestier acquis par la société Sotrack, régulièrement assuré auprès de MMA Iard. Il en résulte que la SARL [K] est fondée à invoquer la garantie de la société MMA Iard, laquelle en qualité d'assureur, peut invoquer une exclusion ou une déchéance de garantie,en démontrant la réunion des conditions de fait de cette exclusion ou déchéance. - Sur les clauses d'exclusion du contrat spécifique. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie. Pour être formelle, la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation. La clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assurée, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Selon le contrat souscrit n° 147292325, et singulièrement les convention spéciales 229 c est garanti 'sous réserve des exclusions spécifiées aux conditions générales et à l'article 3 ci-après (...) d) incendie, explosion, action directe de la foudre'. Selon l'article 3 précité il est prévu que sauf convention contraire sont notamment exclus : '- les dommages résultants exclusivement d'une cause interne au matériel endommagé (§3.9), - les dommages résultants d'un accident d'ordre électrique (§3.10) '. Est annexé aux conventions spéciales n° 229c, un document explicatif dénommé «'document d'information sur le produit d'assurance'» et qui vise expréssement l'Assurance Risques Techniques (Conditions générales n° 043), Conventions spéciales n°225,226,227,228,229, 230,231)'. Ce document d'information dit assurer, s'agissant des matériels de chantier, des machines et engins mobiles, les dommages résultant notamment de 'l'incendie explosion foudre'. Pour autant ce même document d'information sur l'Assurance Risques Techniques précise au titre des exclusions à la couverture au titre des matériels et des machines '«'les dommages résultant d'incendie ou d'explosion ayant pris naissance à l'extérieur des biens assurés'». S'agissant des exclusions de garantie, prises en considération des circonstances factuelles de la réalisation du risques, tirées des conventions spéciales n° 229 c mais aussi du document d'information, leur lecture croisée fait apparaître deux cas distincts et autonomes mais sujets à une interprétation impactant fortement l'étendue de la prise en charge. En effet, leur application combinée ne laissse dans son champ qu'une garantie sinon dérisoire, du moins quasi nulle puisque tant la cause exclusive interne que celle résultant d'une cause extérieure au bien assuré est exclue dans la garantie incendie. Il en résulte que cette combinaison intrinsèque au contrat ne définit pas le périmètre permettant à la société [K] de comprendre avec certitude ce qui viendrait exclure sa garantie incendie, et tend à priver de manière substantielle la société [K] de la garantie incendie. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SARL [K] la clause d'exclusion de garantie prévue au §3.9 en cas d'incendie. - Sur la clause § 3.10 Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie. Il est nécessaire qu'il soit corroboré par d'autres éléments convergents, produits ou non par les parties. Si la réalité du sinistre n'est pas contestable, l'expert de MMA a émis 'deux hypothèses principales pour l'initiation de l'incendie, à savoir': - un amorçage électrique sur un faisceau de câble -ou un amorçage thermique avec un échauff ement de poussière et/ou résidus de bois au niveau de l'échappement. Sans que nous puissions déterminer avec précision l'un ou l'autre compte tenu de l'état de l'épave'. Or l'examen des pièces versées aux débats ne permet pas de déterminer l'origine et la cause de l'incendie si ce n'est à travers le prisme de deux hypothèses - une cause électrique ou une cause interne au matériel-, émises par un expert mandaté par l'assureur et non corroborées par aucune autre démonstration technico-scientifique irréfutable. Enfin, dans l'hypothèse de l'exclusion de garantie pour amorçage électrique, et au regard de la définition du lexique des conditions générales, selon laquelle les accidents d'ordre électrique sont les 'dommages résultant des effets du courant électrique, qu'il s'agisse d'échauffement, court-circuit, arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, défaut ou défaillance d'isolement ou de l'influence de l'électricité atmosphérique', il demeure que rien, en l'état, ne permet de retenir avec certitude la cause électrique, ni même d'ailleurs celle résultant d'une cause exclusive interne. Ainsi, en l'espèce, les conditions dans lesquelles l'incendie est survenu ne sont pas déterminées avec certitude alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions d'exclusion de garantie incombe à la Compagnie d'Assurance MMA. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL [K] de sa demande d'indemnisation. A cet égard, la facture Payant du 14 juin 2021 justifie l'acquisition par la société [K] d'un tracteur forestier de marque LOGSET 4F pour le prix de 65000 euros HT soit 78'000 euros TTC. Le tableau des garanties précise que le matériel Tracteur forestier est assuré pour garantir le dommage matériel mobile «'accidents caractérisés'» avec un plafond de garantie de 65000 euros et une franchise de 738 euros. Au vu de ce qui précède et de la destruction totale de l'engin, il y a lieu de condamner MMA Iard à payer à la Société [K] la somme de 65000 euros correspondant au montant du matériel assuré, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation du 5 mars 2024 conformément à l'article 12312-6 du code civil. II. Sur la demande en paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et défaut d'exécution de bonne foi des contrats liant les parties. La SARL [K] soutient que MMA IARD n'a même pas vérifié les autres contrats et a contrevenu à l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1104 du code civil. Elle ajoute avoir dû supporter le remboursement de deux prêts sans pouvoir racheter un matériel de remplacement eu égard à l'attitude de la compagnie d'assurances. La société MMA Iard rétorque qu'à aucun moment la société [K] n'a fait de déclaration de sinistre au titre du contrat d'assurance Transport Fleet. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque. Il est rappelé que le simple fait de s'opposer à une demande ou de résister à une action en justice n'est pas en soi, constitutif d'un abus ouvrant droit à une indemnisation, sauf démonstration d'une mauvaise foi manifeste, de man'uvre dilatoire ou d'une volonté de nuire évidente. Il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé. En l'espèce, il ne peut être reproché à la société MMA Iard d'avoir utilisé les moyens de défense qu'elle estimait opportuns de mettre en oeuvre et, aucun abus dans la résistance aux demandes en paiement n'est caractérisé, étant précisé que les prétentions de MMA Iard avaient été jugées fondées en première instance. En conséquence, il convient de confirmer le débouté de la société [K] de ce chef de demande. III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023 La SARL [K] fait valoir que le courtier a indiqué dans un mail du 4 novembre 2024 que les pertes d'exploitation étaient garanties si le sinistre était lui-même garanti. La société MMA Iard soutient l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. A défaut, elle conclut à l'inopposabilité du rapport de l'expert comptable. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, il était demandé 10000 euros au titre de la résistance abusive mais également du trouble commercial, motifs pris de ce que sur le plan financier, la société [K] avait dû continuer à payer l'emprunt réalisé pour financer le bien qui n'était plus en état de fonctionnement. En appel, il est demandé la somme de 218466 euros au titre de la perte d'exploitation de l'activité débardage et de l'activité transport, ainsi que le retrace le rapport de l'expert comptable de la société [K] en octobre 2024. L'indemnité pour trouble commercial a pour objectif d'indemniser la perte d'exploitation causée par l'interruption de l'activité jusqu'à la reprise d'activité suite à la perte de l'engin. Ainsi la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du trouble commercial formée devant le premier juge mais pour un montant différent. En l'occurence le rapport d'expertise comptable du cabinet [P] n'a pas la valeur d'une expertise comptable judiciaire ou amiable si bien que sa production et sa portée probatoire ne sont pas subordonnées au respect des principes qui régissent les mesures d'instruction judiciaires, ou amiables comme étant organisée d'un commun accord par les parties. Tout au plus, peut-il s'agir d'une expertise officieuse, laquelle est diligentée par un technicien à la demande d'une personne, de manière unilatérale et le juge doit rechercher d'autres éléments de preuve venant corroborer cette expertise. En l'espèce encore, dans cette expertise officieuse, les préjudices sont recensés de la sorte : une perte d'exploitation estimée pour le bardage à hauteur de 67205 euros et, pour l'activité de transport à une perte non chiffrée du chiffre d'affaires supplémentaire. Si l'activité de débardage fait l'objet d'un tableau récapitulatif, il est également produit deux tableaux d'amortissements pour les prêts de 50000 euros et 15500 euros souscrits en son temps auprès de la BPALC. Sur la période considérée à savoir du 18 décembre 2022 (incendie le 14 décembre 2022) et l'année 2023, l'analyse des échéances de prêt prélevées sur cette période correspondent à 9923,05 et 3084,20 euros d'échéances de prêt honorées sur cette période. Le cumul de ces sommes corrobore la somme de 13000 euros répertoriée par l'expert comptable au titre des amortissements. Pour le surplus, la demande sera rejetée en l'absence de données comptables avant l'expertise confirmant le préjudice allégué, et corroborant la réalité des pertes de chiffre d'affaires, et évaluées ainsi sur des bases inconnues. En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie MMA Iard à verser à la SARL [K] la somme de 13000 euros au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023. IV. Sur les demandes accessoires. Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL [K] aux dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros à MMA Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, La société MMA Iard succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARL [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de MMA Iard formulée au titre de cet article. -o0o-
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SARL [K] la clause d'exclusion de garantie prévue au §3.9 en cas d'incendie, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 65 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter del'assignation du 05 mars 2024, Déboute la SARL [K] de sa demande de sommages et intérêts pour résistance abusive, Déclare recevable la demande formée par la SARL [K] au au titre des pertes d'exploitations des années 2022 et 2023, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 13000 euros au titre des pertes d'exploitations des années 2022 et 2023, Y ajoutant, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en douze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /26 DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRBK Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2024J00014, en date du 07 mars 2025, APPELANTE : S.A.R.L. [K] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Bar le duc sous le numéro 830 390 746, ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Compagnie d'assurance MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Mme Hélène ROUSTAING, conseillère, chargée du rapport et Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juillet 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SARL [K], assurée par plusieurs contrats pour son activité de transporteur routier et d'entreprise forestière auprès de MMA Iard et pour laquelle tous les contrats ont été négociés par l'intermédiaire d'un courtier, la société BCI ASSURANCES, a acquis le 14 juin 2021, auprès de la SAS Payant un tracteur forestier pour la somme de 65000 euros HT, soit 78000 euros TTC. Dès le 17 juin 2021, le matériel a été assuré auprès de la société MMA Iard pour la période du 18 juin 2021 au 31 décembre 2021. En date du 21 juin 2021, la société [K] a souscrit, par l'intermédiaire de la société BCI Assurances, un contrat d'assurance spécifique, en sus, auprès de la société MMA Iard garantissant les risques techniques et ingénierie dudit matériel, moyennant une cotisation de 1.281, 28 euros TTC. Le13 décembre 2022, un incendie s'est déclaré détruisant le porteur forestier. Le 14 décembre 2022, une déclaration de sinistre a été régularisée par la société BCI Assurances auprès de la société MMA qui a mandaté la société EQUAD en la personne de M. [X], en qualité d'expert, afin de déterminer les causes de l'incendie. Une réunion d'expertise s'est tenue le 23 décembre 2022 au siège de la société [K] et un rapport a été transmis le 3 janvier 2023, émettant deux hypothèses : -un amorçage électrique sur un faisceau câble. -un amorçage thermique avec échauffement de poussière et/ou résidus de bois au niveau de l'échappement. Par courriel du 12 janvier 2023, la société BCI Assurances a informé la société [K] du refus de garantie émis par la société MMA en raison de l'origine du sinistre qui relèverait d'une cause interne à l'engin et résulterait d'un accident d'ordre électrique, qui sont des causes d'exclusion de garantie selon la police d'assurance souscrite. Par exploit du 5 mars 2024, la société [K] a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de la voir condamner à payer la somme de 65.000 euros au titre du montant du matériel assuré et la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et trouble commercial. Par jugement, rendu contradictoirement le 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc demande à la cour de : -Dit la société [K] SARL mal fondée en ses demandes ; En conséquent, -Débouté la société [K] SARL de l'ensemble de ses demandes ; -Condamné la société [K] SARL à payer à MMA IARD la somme réduite de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; -Condamné la société [K] SARL aux entiers dépens, ce compris les frais de greffe taxés et liquidés; -Dit n'y avoir lieu à d'écarter l'exécution provisoire. Les premiers juges ont retenu que la société [K] tentait de dénaturer une clause de garantie. Selon eux, le contrat N° 147292325 garantissant les risques techniques et d'ingénierie souscrit par la société [K] le 21 juin 2021 était applicable. Les conditions générales applicables à ce contrat d'assurance et les conventions spéciales N°229c définissent et délimitent l'objet du contrat en ce qu'il garantit et ce qu'il exclut. Ils ont rappelé que la validité d'une clause d'exclusion de risques est conditionnée par l'écrit dans la police d'assurance et doit revêtir un caractère formel, dénuée d'ambiguïté. Se reportant aux articles 3.9 et 3.10 des conventions spéciales excluant les dommages résultant d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique, ils en ont constaté le sens clair et précis. Confrontant le constat de l'expert, pour lequel, le sinistre relève soit d'une origine électrique dont la garantie est exclue selon l'article 3.10, soit d'un dommage lié à une cause interne au matériel endommagé dont la garantie est également exclue au titre de l'article 3.9., les premiers juges en ont déduit que la garantie résultant du contrat d'assurance risques techniques et ingénierie ne pouvait être mobilisée. Enfin, ils ont précisé que le sinistre déclaré ne portait pas sur le contrat Transport Fleet et que l'obligation de la prise en charge par la compagnie d'assurance était strictement liée aux conditions contractuelles sur lesquelles le sinistre avait été déclaré. Par déclaration du 3 avril 2025, la société [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 7 mars 2025, tendant à l'infirmation en ce qu'il a : -débouté la société [K] SARL de l'ensemble de ses demandes ; -condamné la société [K] SARL à payer à MMA IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société [K] SARL aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 5 mai 2025, la société [K] demande à la cour au visa ds articles 1188 et s. du code civil, de l'article L.442-4 du code de commerce, L. 113-1 du code des assurances et 1104 du code civil de : -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 7 mars 2025 -Accueillir l'appel de la concluante -Dire et juger la société [K] recevable et bien fondée en ses demandes, -Dire et juger que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD n'est pas légitime à opposer une exclusion de garantie s'agissant du sinistre du 13 décembre 2022, -Dire et juger que la société MMA IARD n'a pas exécuté de bonne foi le contrat liant les parties, -Déclarer nulle la clause d'exclusion de garantie pour le sinistre incendie qui dans son libellé vide le contrat de sa substance, En conséquence, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 65000 euros correspondant au montant du matériel assuré, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et défaut d'exécution de bonne foi des contrats liant les parties, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 218466 euros au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023, -Condamner MMA IARD à payer à la société [K] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 15 juillet 2025, la société MMA IARD demande à la cour de : -Dire et juger irrecevable la demande présentée par l'EURL [K] au titre des pertes d'exploitation pour les années 2022, 2023, -En tout état de cause, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc ayant débouté l'EURL [K] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner l'EURL [K] à verser à la société MMA IARD et MMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. L'affaire initialement fixée au 07 janvier 2026 a été renvoyée l'audience du 1er avril 2026. -o0o- MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par La SARL [K], le 28 août 2025 et celles déposées par Monsieur [D] [N], le 19 juin 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025 ; A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt; Ensuite, il ressort de l'extrait Kbis produit en cours de délibéré que la société [K] est une société à responsabilité limitée (société à associé unique), raison pour laquelle elle sera visée par la dénomination SARL [K]. I. Sur la demande de prise en charge du sinistre par la société [K] et la validité de la clause d'exclusion de garantie La SARL [K] expose que le devis du courtier pour l'assurance Risques Techniques et Ingénierie se composait en outre de trois autres documents, à savoir, le tableau des garanties, les conditions générales n° 043e Assurance des risques techniques, et la convention'N° 229 c avec l'option Accidents caractérisés. Analysant les termes de la convention n° 229, le document d'information annexé, le tableau des garanties et les conditions générales n°43e, elle soutient qu'il ne reste rien à garantir au titre de l'assurance incendie. Elle précise également qu'elle a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier qui ne fait pas référence à un contrat particulier auprès de MMA (soit contrat RC ou contrat Transport Fleet ou contrat Risques Techniques), et critique le fait que la Compagnie via son expert n'ait pris en compte que le contrat n° 147292325 Bris de machine sans prendre en considération le contrat général. Elle reproche des clauses peu claires, et ambigües. Selon elle, l'expert mandaté par MMA Iard a retenu deux hypothèses principales pour l'initiation de l'incendie, et la compagnie a relevé les exclusions suivantes : les dommages résultant exclusivement d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique. Pour elle, le contrat spécial à ce matériel de chantier et le devis faisant référence tant aux conventions spéciales N°229, qu'aux conditions générales 043 devraient s'appliquer. La SARL [K] en déduit que s'agissant du seul contrat bris de machine, les dispositions de ce contrat sont ambigües et, que fait défaut la preuve de l'existence et la validité de l'exclusion de garantie pour cause interne au matériel (ce qui n'est pas le cas) et accident d'ordre électrique (ce qui n'est pas établi). Enfin, la SARL [K] soutient que la Compagnie d'assurances devait examiner les autres contrats, singulièrement au titre du contrat 'flotte 146 '396 437". Enfin, il est dit que les exclusions de garantie dans leur ampleur vident de sa substance la garantie incendie, et que la clause doit être annulée. La société MMA Iard maintient que la SARL [K] tente de dénaturer une clause d'exclusion de garantie. Elle répond que les conditions générales applicables à ce contrat d'assurance définissent très clairement non seulement l'objet du contrat, mais aussi en termes clairs et apparents ce qui est exclu, et que les conventions spéciales n°229 délimitent le périmètre des sinistres garantis. Elle précise qu'au cas d'espèce, sont concernés les articles 3.9 et 3.10 des conventions spéciales excluant les dommages résultant d'une cause interne au matériel endommagé et les dommages résultant d'un accident d'ordre électrique et que ces clauses d'exclusion de garantie sont claires, précises et limitées. A cet égard, la compagnie d'assurance a rappelé que son expert a envisagé deux hypothèses précises, qui toutes deux tombent sous le coup de la clause d'exclusion. Selon elle, quelque soit l'hypothèse dans laquelle l'on se place, le sinistre survenu audit matériel ne peut faire l'objet d'une quelconque prise en charge par le contrat d'assurance. I. Sur le champ de garantie et les clauses d'exclusion. Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. En l'espèce, selon devis Assurance Risques Techniques et Ingéniérie du 18 juin 2021 avec effet au 21 juin 2021 est visé la composition du dossier de la manière suivante : 'le présent devis, le tableau des garanties, les conditions générales n°43e Assurance des risques techniques, CS n° 229c Assurance des matériels de chantier, des machines et engins mobiles (options accidents caractérisés)'. Selon le contrat souscrit n° 147292325, et singulièrement les convention spéciales 229 c est garanti 'sous réserve des exclusions spécifiées aux conditions générales et à l'article 3 ci-après (...) d) incendie, explosion, action directe de la foudre'. En l'occurence la réalité du sinistre n'est pas contestable, s'agissant d'un incendie, portant sur le tracteur forestier acquis par la société Sotrack, régulièrement assuré auprès de MMA Iard. Il en résulte que la SARL [K] est fondée à invoquer la garantie de la société MMA Iard, laquelle en qualité d'assureur, peut invoquer une exclusion ou une déchéance de garantie,en démontrant la réunion des conditions de fait de cette exclusion ou déchéance. - Sur les clauses d'exclusion du contrat spécifique. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie. Pour être formelle, la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation. La clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assurée, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Selon le contrat souscrit n° 147292325, et singulièrement les convention spéciales 229 c est garanti 'sous réserve des exclusions spécifiées aux conditions générales et à l'article 3 ci-après (...) d) incendie, explosion, action directe de la foudre'. Selon l'article 3 précité il est prévu que sauf convention contraire sont notamment exclus : '- les dommages résultants exclusivement d'une cause interne au matériel endommagé (§3.9), - les dommages résultants d'un accident d'ordre électrique (§3.10) '. Est annexé aux conventions spéciales n° 229c, un document explicatif dénommé «'document d'information sur le produit d'assurance'» et qui vise expréssement l'Assurance Risques Techniques (Conditions générales n° 043), Conventions spéciales n°225,226,227,228,229, 230,231)'. Ce document d'information dit assurer, s'agissant des matériels de chantier, des machines et engins mobiles, les dommages résultant notamment de 'l'incendie explosion foudre'. Pour autant ce même document d'information sur l'Assurance Risques Techniques précise au titre des exclusions à la couverture au titre des matériels et des machines '«'les dommages résultant d'incendie ou d'explosion ayant pris naissance à l'extérieur des biens assurés'». S'agissant des exclusions de garantie, prises en considération des circonstances factuelles de la réalisation du risques, tirées des conventions spéciales n° 229 c mais aussi du document d'information, leur lecture croisée fait apparaître deux cas distincts et autonomes mais sujets à une interprétation impactant fortement l'étendue de la prise en charge. En effet, leur application combinée ne laissse dans son champ qu'une garantie sinon dérisoire, du moins quasi nulle puisque tant la cause exclusive interne que celle résultant d'une cause extérieure au bien assuré est exclue dans la garantie incendie. Il en résulte que cette combinaison intrinsèque au contrat ne définit pas le périmètre permettant à la société [K] de comprendre avec certitude ce qui viendrait exclure sa garantie incendie, et tend à priver de manière substantielle la société [K] de la garantie incendie. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SARL [K] la clause d'exclusion de garantie prévue au §3.9 en cas d'incendie. - Sur la clause § 3.10 Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie. Il est nécessaire qu'il soit corroboré par d'autres éléments convergents, produits ou non par les parties. Si la réalité du sinistre n'est pas contestable, l'expert de MMA a émis 'deux hypothèses principales pour l'initiation de l'incendie, à savoir': - un amorçage électrique sur un faisceau de câble -ou un amorçage thermique avec un échauff ement de poussière et/ou résidus de bois au niveau de l'échappement. Sans que nous puissions déterminer avec précision l'un ou l'autre compte tenu de l'état de l'épave'. Or l'examen des pièces versées aux débats ne permet pas de déterminer l'origine et la cause de l'incendie si ce n'est à travers le prisme de deux hypothèses - une cause électrique ou une cause interne au matériel-, émises par un expert mandaté par l'assureur et non corroborées par aucune autre démonstration technico-scientifique irréfutable. Enfin, dans l'hypothèse de l'exclusion de garantie pour amorçage électrique, et au regard de la définition du lexique des conditions générales, selon laquelle les accidents d'ordre électrique sont les 'dommages résultant des effets du courant électrique, qu'il s'agisse d'échauffement, court-circuit, arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, défaut ou défaillance d'isolement ou de l'influence de l'électricité atmosphérique', il demeure que rien, en l'état, ne permet de retenir avec certitude la cause électrique, ni même d'ailleurs celle résultant d'une cause exclusive interne. Ainsi, en l'espèce, les conditions dans lesquelles l'incendie est survenu ne sont pas déterminées avec certitude alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions d'exclusion de garantie incombe à la Compagnie d'Assurance MMA. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL [K] de sa demande d'indemnisation. A cet égard, la facture Payant du 14 juin 2021 justifie l'acquisition par la société [K] d'un tracteur forestier de marque LOGSET 4F pour le prix de 65000 euros HT soit 78'000 euros TTC. Le tableau des garanties précise que le matériel Tracteur forestier est assuré pour garantir le dommage matériel mobile «'accidents caractérisés'» avec un plafond de garantie de 65000 euros et une franchise de 738 euros. Au vu de ce qui précède et de la destruction totale de l'engin, il y a lieu de condamner MMA Iard à payer à la Société [K] la somme de 65000 euros correspondant au montant du matériel assuré, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la signification de l'assignation du 5 mars 2024 conformément à l'article 12312-6 du code civil. II. Sur la demande en paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et défaut d'exécution de bonne foi des contrats liant les parties. La SARL [K] soutient que MMA IARD n'a même pas vérifié les autres contrats et a contrevenu à l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1104 du code civil. Elle ajoute avoir dû supporter le remboursement de deux prêts sans pouvoir racheter un matériel de remplacement eu égard à l'attitude de la compagnie d'assurances. La société MMA Iard rétorque qu'à aucun moment la société [K] n'a fait de déclaration de sinistre au titre du contrat d'assurance Transport Fleet. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque. Il est rappelé que le simple fait de s'opposer à une demande ou de résister à une action en justice n'est pas en soi, constitutif d'un abus ouvrant droit à une indemnisation, sauf démonstration d'une mauvaise foi manifeste, de man'uvre dilatoire ou d'une volonté de nuire évidente. Il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé. En l'espèce, il ne peut être reproché à la société MMA Iard d'avoir utilisé les moyens de défense qu'elle estimait opportuns de mettre en oeuvre et, aucun abus dans la résistance aux demandes en paiement n'est caractérisé, étant précisé que les prétentions de MMA Iard avaient été jugées fondées en première instance. En conséquence, il convient de confirmer le débouté de la société [K] de ce chef de demande. III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023 La SARL [K] fait valoir que le courtier a indiqué dans un mail du 4 novembre 2024 que les pertes d'exploitation étaient garanties si le sinistre était lui-même garanti. La société MMA Iard soutient l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. A défaut, elle conclut à l'inopposabilité du rapport de l'expert comptable. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, en première instance, il était demandé 10000 euros au titre de la résistance abusive mais également du trouble commercial, motifs pris de ce que sur le plan financier, la société [K] avait dû continuer à payer l'emprunt réalisé pour financer le bien qui n'était plus en état de fonctionnement. En appel, il est demandé la somme de 218466 euros au titre de la perte d'exploitation de l'activité débardage et de l'activité transport, ainsi que le retrace le rapport de l'expert comptable de la société [K] en octobre 2024. L'indemnité pour trouble commercial a pour objectif d'indemniser la perte d'exploitation causée par l'interruption de l'activité jusqu'à la reprise d'activité suite à la perte de l'engin. Ainsi la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du trouble commercial formée devant le premier juge mais pour un montant différent. En l'occurence le rapport d'expertise comptable du cabinet [P] n'a pas la valeur d'une expertise comptable judiciaire ou amiable si bien que sa production et sa portée probatoire ne sont pas subordonnées au respect des principes qui régissent les mesures d'instruction judiciaires, ou amiables comme étant organisée d'un commun accord par les parties. Tout au plus, peut-il s'agir d'une expertise officieuse, laquelle est diligentée par un technicien à la demande d'une personne, de manière unilatérale et le juge doit rechercher d'autres éléments de preuve venant corroborer cette expertise. En l'espèce encore, dans cette expertise officieuse, les préjudices sont recensés de la sorte : une perte d'exploitation estimée pour le bardage à hauteur de 67205 euros et, pour l'activité de transport à une perte non chiffrée du chiffre d'affaires supplémentaire. Si l'activité de débardage fait l'objet d'un tableau récapitulatif, il est également produit deux tableaux d'amortissements pour les prêts de 50000 euros et 15500 euros souscrits en son temps auprès de la BPALC. Sur la période considérée à savoir du 18 décembre 2022 (incendie le 14 décembre 2022) et l'année 2023, l'analyse des échéances de prêt prélevées sur cette période correspondent à 9923,05 et 3084,20 euros d'échéances de prêt honorées sur cette période. Le cumul de ces sommes corrobore la somme de 13000 euros répertoriée par l'expert comptable au titre des amortissements. Pour le surplus, la demande sera rejetée en l'absence de données comptables avant l'expertise confirmant le préjudice allégué, et corroborant la réalité des pertes de chiffre d'affaires, et évaluées ainsi sur des bases inconnues. En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie MMA Iard à verser à la SARL [K] la somme de 13000 euros au titre des pertes d'exploitation des années 2022 et 2023. IV. Sur les demandes accessoires. Compte tenu des développements qui précèdent, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL [K] aux dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros à MMA Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, La société MMA Iard succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARL [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel. Il y a lieu ainsi de rejeter la demande de MMA Iard formulée au titre de cet article. -o0o- PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SARL [K] la clause d'exclusion de garantie prévue au §3.9 en cas d'incendie, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 65 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter del'assignation du 05 mars 2024, Déboute la SARL [K] de sa demande de sommages et intérêts pour résistance abusive, Déclare recevable la demande formée par la SARL [K] au au titre des pertes d'exploitations des années 2022 et 2023, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 13000 euros au titre des pertes d'exploitations des années 2022 et 2023, Y ajoutant, Condamne la société MMA Iard à payer à la SARL [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en douze pages.
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