Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/07214
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire délivrée à Me MERCIER le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/07214 N° Portalis 352J-W-B7J-C767B N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 10 Juin 2025 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [A], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par Maître Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2042. DÉFENDERESSE La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75013), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/07214 N° Portalis 352J-W-B7J-C767B Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort __________________ Le 8 décembre 2022, Madame [K] [A], a acquis auprès d'un particulier, un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 16.500 euros. Madame [A] a réglé le véhicule avec un chèque de banque de la BPCE ASSURANCES IARD d'un montant de 9.000 euros et dit avoir réglé le solde de 7.500 euros, en espèces, à la demande du vendeur. Le véhicule a été régulièrement assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, en formule tous risques, comprenant notamment la garantie vol, avec une franchise non contestée de 280 euros. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2024, le véhicule a été volé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 4 mars 2024, Madame [A] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour vol du véhicule. Et le même jour, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD dont l'assureur a accusé réception de la déclaration, confirmant que la garantie vol était acquise, avec une franchise de 280 euros. La compagnie a alors procédé à la désignation d'un expert automobile, le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a établi un rapport le 12 mars 2024 et qui évalué la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE ci-après) du véhicule à 16.500 euros. L'expert a renvoyé à l'assuré les deux clés du véhicule à l'assuré, mais Madame [A] prétend que le rapport ne lui a été retransmis que le 28 novembre 2004, valeur justifiée par le rapport désormais produit aux débats (pièce numéro 8 - courrier ALLIANCE EXPERTS renvoi des clés et pièce numéro 7 - rapport d'expertise ALLIANCE EXPERTS du 12 mars 2024). Le véhicule n'a pas été retrouvé dans les trente jours du sinistre, et estimant qu'il appartenait à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD d'indemniser son assurée, Madame [A], après vaine mise en demeure par courrier recommandé du 28 août 2024, et vaine saisine du médiateur, a attrait la société GCEA BPCE ASSURANCES (BPCE ASSURANCES IARD) identifiée sous son numéro de SIRET 350 663 860, tel qu'il figure sur son Kbis, sous la dénomination BPCE ASSURANCES IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 10 juin 2025, sur le fondement des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, 112-2 et 113-1 du code des assurances, pour obtenir : - juger la clause d'exclusion de l'article 5.3 du contrat page 14 " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " réputée non écrite ; - sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 4 avril 2024 : - 16.220 euros, au titre de la garantie vol ; - 500 euros, au titre de la garantie contenu du véhicule ; - 1.200 euros, au titre de la garantie véhicule de remplacement ; - sa condamnation à lui payer une somme de : - 16,22 euros par jour, à compter du 4 avril 2024 et jusqu'au complet paiement de l'indemnité due au titre de la garantie vol ; - 4.800 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assurée prétend en effet que le médiateur de l'assurance a déjà retenu en 2023, que la clause contractuelle qui fait peser sur l'assuré la charge de la preuve de l'origine licite des fonds employés est abusive au sens de l'article R.212-1 du code de la consommation. L'assureur selon elle, lui oppose à tort un refus d'indemnisation, au motif que le véhicule a été réglé en partie en espèces. L'assurée lui oppose que la clause d'exclusion ne figure pas au contrat d'assurance, en termes apparents comme le requiert l'article L.113-1 du code des assurances, et serait, le cas échéant, réputée non écrite. Et il est de jurisprudence constante, selon la demanderesse, que l'indemnisation selon la VRADE s'impose, sans que l'assuré ait à justifier de la provenance des fonds. A tout le moins, l'assurée précise avoir fourni l'ensemble des justificatifs requis pour la période considérée ; elle prétend que dans cette affaire, le véhicule n'a pas été acquis totalement en espèces mais partiellement. Un premier règlement de 9.000 euros a été effectué avec un chèque de banque émis par la BPCE ASSURANCES IARD elle-même, ce qu'elle ne conteste pas. Le solde a été réglé en espèces mais à la demande du vendeur (pièce numéro 15 - relevé de compte BPCE Madame [A] du 08 décembre 2022), de sorte que l'exclusion ne peut en toute hypothèse qu'être partielle et porter uniquement que sur la partie réglée en espèces soit 7.500 euros. Elle se prévaut enfin de ce que la garantie contenu faisant valoir que ledit véhicule contenait un siège auto, une valise et son vanity de marque DELSEY et des affaires de plage et se prévaut également tant de la garantie contenu que la garantie de la véhicule de remplacement qu'elle a souscrite. Elle avance enfin que la mauvaise exécution du contrat lui a causé un préjudice qui justifie une indemnisation spécifique, notamment de son préjudice de jouissance et compte tenu des tracas que cela a occasionné. Assignée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Avant l'audience par message RPVA il a été sollicité du demandeur qu'il fournisse au tribunal, à l'appui de son dossier de plaidoirie, l'intégralité des conditions générales - et non des extraits - en ce comprise la clause dont le caractère non écrit est sollicité, pour que le tribunal soit en mesure de statuer, ce qui n'était pas le cas dans le dossier transmis au tribunal avant l'audience. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été fixée en juge unique à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS, La société BPCE ASSURANCES IARD n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En effet en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur l'avis du médiateur produit par la demandeur au bordereau des pièces jointes à l'assignation En application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 21-3 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, que le tribunal peut appliquer d'office, il conviendra d'écarter l'avis du médiateur des débats. L'article 21-3 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, relative l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose en effet que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. L'article 1528-3 rappelle ces mêmes exigences et ces mêmes exceptions en énonçant que, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Il s'en évince que le principe de la confidentialité est un principe cardinal de la médiation qui vise, au-delà de la protection des intérêts privés, à préserver l'intégrité du processus de médiation et à garantir une bonne administration de la justice, en assurant le respect des droits fondamentaux des justiciables. Ce principe est par conséquent d'ordre public (Civ. 2, 9 juin 2022, numéro 19-21798), et il est de principe que le juge doit écarter, au besoin d'office, les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation. Ainsi, l'avis du médiateur transmis par le demandeur au bordereau des pièces, alors que le défendeur est non comparant, et n'a pu donner son accord à la production de cet avis, comme le requièrent les textes précédemment rappelés, sera écarté d'office des débats. Il convient, au demeurant, de préciser que le médiateur peut proposer une solution aux parties en équité alors que le juge statue en droit de sorte qu'il ne s'agit en aucun cas d'une pièces nécessaire à la solutions du litige. Sur le fond L'article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L.212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat, lorsque les deux contrats sont juridiquement liés, dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quelle que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. En application de l'article L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, ce seuil est fixé à 1.000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3.000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique. En matière d'assurance, et en application de l'article 1315 devenu 1353 du même code, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie (Civ. 2, 7 mars 2019, numéro 18-13.347), alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie. La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle (Civ. 1, 2 avril 1997, numéro 95-13928). Au cas présent, la garantie vol est définie aux articles 5.1 et suivants et à l'article 7.8 des conditions générales en page 27 de la convention conclue avec la société BPCE ASSURANCES IARD, garantie la disparition du véhicule. - En cas de vol, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD s'est engagée à verser l'indemnité définie à l'article 7.8 à savoir, une indemnisation à valeur à dire d'expert. - L'indemnisation doit être versée par l'assureur en cas de vol du véhicule, s'il n'a pas été retrouvé dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol, en application de l'article 11.3 des conditions générales page 49. Le vol est défini à l'article 1.10 du contrat d'assurance page 21 " comme la disparition du véhicule, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l'un de ses éléments volés indépendamment s'il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d'un vol ou d'une tentative de vol ". Sur la clause d'exclusion de l'article 5.3 du contrat page 14 " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " et la demande qu'elle soit réputée non écrite La demanderesse produit désormais l'ensemble des conditions générales, plaçant ainsi le tribunal en mesure de connaître les termes précis de la clause, et de l'examiner au regard du texte précité du code de la consommation, applicable en l'espèce, puisque la demanderesse est un simple particulier, contractant pour ses besoins personnels, en tant que consommateur, face à une entreprise d'assurance. Il incombe donc à la demanderesse d'établir que la rédaction telle qu'envisagée crée un déséquilibre significatif entre les parties, en tenant compte le cas échéant d'objectif d'intérêt général que l'assureur est tenu d'intégrer dans la rédaction de son contrat, qui lui sont imposés par le législateur pour lutter contre le blanchiment notamment. Et il revient au tribunal d'apprécier précisément les termes de la clause, et ses effets dans le cas concret qui lui est soumis. La clause envisagée figurant à l'article 5 " le fonctionnement de votre contrat ", aux côtés des éléments sur " la prise d'effet et la durée " dudit contrat (article 5.1 ) dans les conditions générales, après avoir rappelé le caractère obligatoire de l'assurance automobile (page 13) et " ce qui n'est jamais assuré par votre contrat " (article 5.2) précise, après avoir dit notamment que les dommages commis par un conducteur mineur ou non titulaire du permis ne sont pas couverts que " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces, sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " (page 14). Ces termes ne correspondant nullement à la formulation de la clause dans le dispositif de l'assignation telle que retranscrite par le demandeur, sans produire l'intégralité des conditions générales. Et le tribunal s'en tiendra donc à la rédaction précise de la clause dont il a dû solliciter la production de la part du demandeur. Compte tenu de son objet, de sa place dans le contrat, ladite clause constitue une condition de la garantie. En effet, dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les " conditions de garantie " et les " exclusions de garantie " qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré. L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie. Ladite clause quoiqu'elle soit en l'occurrence rédigée en gras, et particulièrement apparente, constitue bien une condition de la garantie. Elle ne relève donc pas du formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. Quant à son objet et son contenu précis, il ressort des termes de la clause rappelés liminairement figurant en p. 14 desdites conditions générales, qu'elle permet au consommateur assuré de justifier de la provenance des fonds versés en liquide sans le priver de toute garantie s'il fournit ces éléments alors qu'il est interdit par le code monétaire et financier de procéder à des paiements importants en liquide. Il convient en effet de relever que ce type de clause renvoie au souci de lutter contre le blanchiment d'argent, de sorte que ce type de clause ne saurait être réputé non écrit en soi, s'il laisse des moyens d'apporter la preuve contraire, au consommateur. Ainsi, il revient au consommateur qui se livre à un paiement en espèce, d'un montant important, en contravention au seuil fixé, de se ménager un preuve et une preuve écrite compte tenu des montants en cause et des exigences du droit de la preuve du code civil. Il s'en évince que ladite clause qui laisse, en l'occurrence, au consommateur la possibilité de justifier de la provenance des fonds réglés en liquide, lors de l'acquisition, qui est ici une condition de la garantie, ne crée pas de déséquilibre, en ce qu'elle laisse au consommateur assuré, la possibilité de justifier de la provenance de fonds, et donc à Madame [A] de bénéficier de la garantie dans le respect de la législation en vigueur et des exigences d'ordre public de la législation contre le blanchiment que l'assureur est contraint d'intégrer à ses contrats. Certes, le paiement du prix, en l'occurrence, n'était que partiellement versé en liquide mais dans une proportion importante avoisinant 40 %, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'écarter cette exigence de justification de la provenance des fonds. Madame [A] n'est pas davantage en mesure d'établir que ce mode de paiement aurait été exigé par le vendeur, comme elle le prétend. Il s'évince du tout que ladite clause ne crée pas de déséquilibre significatif, dans les droits et obligations respectifs des parties, aux dépens du consommateur, et notamment au cas d'espèce : il n'y a donc pas lieu de réputer la clause non-écrite. La demanderesse ne justifie pas du caractère abusif de ladite clause, sa demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes indemnitaires Ladite clause de l'article 5.3 telle qu'envisagée aux conclusions de la demanderesse, compte tenu de son objet et de sa justification, s'analyse en une condition de la garantie, et non en une clause d'exclusion, si bien que l'ensemble des demandes seront rejetées, faute pour le demandeur d'établir que les conditions de la garantie sont réunies, et de justifier de la provenance des sommes versées en liquide pour le paiement du prix de vente dudit véhicule. Ce, qu'il s'agisse de la garantie vol, de la garantie contenu du véhicule, de la garantie véhicule de remplacement et de l'indemnité compensant le préjudice de jouissance tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de :16,22 euros par jour, à compter du 4 avril 2024 et jusqu'au complet paiement de l'indemnité due au titre de la garantie vol. En disant que le paiement s'est fait sous forme d'un chèque de banque à hauteur de 9.000 euros, la demanderesse ne justifie pas de l'origine des fonds du restant du prix, réglé en liquide, ni même de ce que ce mode de paiement lui a été imposé par son vendeur à hauteur de 7.500 euros, ce qui excède les cas de paiement en espèce autorisés par la législation en vigueur dont les termes ont été rappelés. Madame [A] n'est pas non plus en mesure d'établir que ce mode de paiement aurait été exigé par le vendeur, ce qui aurait permis d'étayer cette preuve. Et en pareille hypothèse, c'est l'intégralité de la garantie qui n'est pas acquise, faute de justifier des conditions de la garantie. La résistance abusive de l'assureur, en pareille hypothèse, sera nécessairement rejetée. La demande relative aux versement des intérêts au taux légal comme celle relative à la capitalisation à compter du 4 avril 2024, seront également, par voie de conséquence, rejetées. Il en ira de même des demandes relatives aux frais irrépétibles et au dépens. Et s'agissant d'un débouté total, il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ECARTE d'office des débats, l'avis du médiateur transmis par le demandeur au titre des pièces ; DEBOUTE Madame [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ; DIT Q'IL N'Y A PAS LIEU à l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire délivrée à Me MERCIER le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/07214 N° Portalis 352J-W-B7J-C767B N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 10 Juin 2025 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [A], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par Maître Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2042. DÉFENDERESSE La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75013), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/07214 N° Portalis 352J-W-B7J-C767B Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort __________________ Le 8 décembre 2022, Madame [K] [A], a acquis auprès d'un particulier, un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 16.500 euros. Madame [A] a réglé le véhicule avec un chèque de banque de la BPCE ASSURANCES IARD d'un montant de 9.000 euros et dit avoir réglé le solde de 7.500 euros, en espèces, à la demande du vendeur. Le véhicule a été régulièrement assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, en formule tous risques, comprenant notamment la garantie vol, avec une franchise non contestée de 280 euros. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2024, le véhicule a été volé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 4 mars 2024, Madame [A] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour vol du véhicule. Et le même jour, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD dont l'assureur a accusé réception de la déclaration, confirmant que la garantie vol était acquise, avec une franchise de 280 euros. La compagnie a alors procédé à la désignation d'un expert automobile, le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a établi un rapport le 12 mars 2024 et qui évalué la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE ci-après) du véhicule à 16.500 euros. L'expert a renvoyé à l'assuré les deux clés du véhicule à l'assuré, mais Madame [A] prétend que le rapport ne lui a été retransmis que le 28 novembre 2004, valeur justifiée par le rapport désormais produit aux débats (pièce numéro 8 - courrier ALLIANCE EXPERTS renvoi des clés et pièce numéro 7 - rapport d'expertise ALLIANCE EXPERTS du 12 mars 2024). Le véhicule n'a pas été retrouvé dans les trente jours du sinistre, et estimant qu'il appartenait à la compagnie BPCE ASSURANCES IARD d'indemniser son assurée, Madame [A], après vaine mise en demeure par courrier recommandé du 28 août 2024, et vaine saisine du médiateur, a attrait la société GCEA BPCE ASSURANCES (BPCE ASSURANCES IARD) identifiée sous son numéro de SIRET 350 663 860, tel qu'il figure sur son Kbis, sous la dénomination BPCE ASSURANCES IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 10 juin 2025, sur le fondement des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, 112-2 et 113-1 du code des assurances, pour obtenir : - juger la clause d'exclusion de l'article 5.3 du contrat page 14 " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " réputée non écrite ; - sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 4 avril 2024 : - 16.220 euros, au titre de la garantie vol ; - 500 euros, au titre de la garantie contenu du véhicule ; - 1.200 euros, au titre de la garantie véhicule de remplacement ; - sa condamnation à lui payer une somme de : - 16,22 euros par jour, à compter du 4 avril 2024 et jusqu'au complet paiement de l'indemnité due au titre de la garantie vol ; - 4.800 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assurée prétend en effet que le médiateur de l'assurance a déjà retenu en 2023, que la clause contractuelle qui fait peser sur l'assuré la charge de la preuve de l'origine licite des fonds employés est abusive au sens de l'article R.212-1 du code de la consommation. L'assureur selon elle, lui oppose à tort un refus d'indemnisation, au motif que le véhicule a été réglé en partie en espèces. L'assurée lui oppose que la clause d'exclusion ne figure pas au contrat d'assurance, en termes apparents comme le requiert l'article L.113-1 du code des assurances, et serait, le cas échéant, réputée non écrite. Et il est de jurisprudence constante, selon la demanderesse, que l'indemnisation selon la VRADE s'impose, sans que l'assuré ait à justifier de la provenance des fonds. A tout le moins, l'assurée précise avoir fourni l'ensemble des justificatifs requis pour la période considérée ; elle prétend que dans cette affaire, le véhicule n'a pas été acquis totalement en espèces mais partiellement. Un premier règlement de 9.000 euros a été effectué avec un chèque de banque émis par la BPCE ASSURANCES IARD elle-même, ce qu'elle ne conteste pas. Le solde a été réglé en espèces mais à la demande du vendeur (pièce numéro 15 - relevé de compte BPCE Madame [A] du 08 décembre 2022), de sorte que l'exclusion ne peut en toute hypothèse qu'être partielle et porter uniquement que sur la partie réglée en espèces soit 7.500 euros. Elle se prévaut enfin de ce que la garantie contenu faisant valoir que ledit véhicule contenait un siège auto, une valise et son vanity de marque DELSEY et des affaires de plage et se prévaut également tant de la garantie contenu que la garantie de la véhicule de remplacement qu'elle a souscrite. Elle avance enfin que la mauvaise exécution du contrat lui a causé un préjudice qui justifie une indemnisation spécifique, notamment de son préjudice de jouissance et compte tenu des tracas que cela a occasionné. Assignée dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Avant l'audience par message RPVA il a été sollicité du demandeur qu'il fournisse au tribunal, à l'appui de son dossier de plaidoirie, l'intégralité des conditions générales - et non des extraits - en ce comprise la clause dont le caractère non écrit est sollicité, pour que le tribunal soit en mesure de statuer, ce qui n'était pas le cas dans le dossier transmis au tribunal avant l'audience. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. L’affaire a été fixée en juge unique à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS, La société BPCE ASSURANCES IARD n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En effet en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur l'avis du médiateur produit par la demandeur au bordereau des pièces jointes à l'assignation En application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 21-3 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, que le tribunal peut appliquer d'office, il conviendra d'écarter l'avis du médiateur des débats. L'article 21-3 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, relative l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose en effet que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. L'article 1528-3 rappelle ces mêmes exigences et ces mêmes exceptions en énonçant que, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Il s'en évince que le principe de la confidentialité est un principe cardinal de la médiation qui vise, au-delà de la protection des intérêts privés, à préserver l'intégrité du processus de médiation et à garantir une bonne administration de la justice, en assurant le respect des droits fondamentaux des justiciables. Ce principe est par conséquent d'ordre public (Civ. 2, 9 juin 2022, numéro 19-21798), et il est de principe que le juge doit écarter, au besoin d'office, les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation. Ainsi, l'avis du médiateur transmis par le demandeur au bordereau des pièces, alors que le défendeur est non comparant, et n'a pu donner son accord à la production de cet avis, comme le requièrent les textes précédemment rappelés, sera écarté d'office des débats. Il convient, au demeurant, de préciser que le médiateur peut proposer une solution aux parties en équité alors que le juge statue en droit de sorte qu'il ne s'agit en aucun cas d'une pièces nécessaire à la solutions du litige. Sur le fond L'article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L.212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat, lorsque les deux contrats sont juridiquement liés, dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quelle que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. En application de l'article L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, ce seuil est fixé à 1.000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3.000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique. En matière d'assurance, et en application de l'article 1315 devenu 1353 du même code, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie (Civ. 2, 7 mars 2019, numéro 18-13.347), alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie. La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle (Civ. 1, 2 avril 1997, numéro 95-13928). Au cas présent, la garantie vol est définie aux articles 5.1 et suivants et à l'article 7.8 des conditions générales en page 27 de la convention conclue avec la société BPCE ASSURANCES IARD, garantie la disparition du véhicule. - En cas de vol, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD s'est engagée à verser l'indemnité définie à l'article 7.8 à savoir, une indemnisation à valeur à dire d'expert. - L'indemnisation doit être versée par l'assureur en cas de vol du véhicule, s'il n'a pas été retrouvé dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol, en application de l'article 11.3 des conditions générales page 49. Le vol est défini à l'article 1.10 du contrat d'assurance page 21 " comme la disparition du véhicule, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l'un de ses éléments volés indépendamment s'il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d'un vol ou d'une tentative de vol ". Sur la clause d'exclusion de l'article 5.3 du contrat page 14 " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " et la demande qu'elle soit réputée non écrite La demanderesse produit désormais l'ensemble des conditions générales, plaçant ainsi le tribunal en mesure de connaître les termes précis de la clause, et de l'examiner au regard du texte précité du code de la consommation, applicable en l'espèce, puisque la demanderesse est un simple particulier, contractant pour ses besoins personnels, en tant que consommateur, face à une entreprise d'assurance. Il incombe donc à la demanderesse d'établir que la rédaction telle qu'envisagée crée un déséquilibre significatif entre les parties, en tenant compte le cas échéant d'objectif d'intérêt général que l'assureur est tenu d'intégrer dans la rédaction de son contrat, qui lui sont imposés par le législateur pour lutter contre le blanchiment notamment. Et il revient au tribunal d'apprécier précisément les termes de la clause, et ses effets dans le cas concret qui lui est soumis. La clause envisagée figurant à l'article 5 " le fonctionnement de votre contrat ", aux côtés des éléments sur " la prise d'effet et la durée " dudit contrat (article 5.1 ) dans les conditions générales, après avoir rappelé le caractère obligatoire de l'assurance automobile (page 13) et " ce qui n'est jamais assuré par votre contrat " (article 5.2) précise, après avoir dit notamment que les dommages commis par un conducteur mineur ou non titulaire du permis ne sont pas couverts que " les dommages subis par le véhicule assuré acquis en espèces, sans possibilité pour le souscripteur de justifier l'origine des fonds " (page 14). Ces termes ne correspondant nullement à la formulation de la clause dans le dispositif de l'assignation telle que retranscrite par le demandeur, sans produire l'intégralité des conditions générales. Et le tribunal s'en tiendra donc à la rédaction précise de la clause dont il a dû solliciter la production de la part du demandeur. Compte tenu de son objet, de sa place dans le contrat, ladite clause constitue une condition de la garantie. En effet, dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les " conditions de garantie " et les " exclusions de garantie " qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré. L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie. Ladite clause quoiqu'elle soit en l'occurrence rédigée en gras, et particulièrement apparente, constitue bien une condition de la garantie. Elle ne relève donc pas du formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. Quant à son objet et son contenu précis, il ressort des termes de la clause rappelés liminairement figurant en p. 14 desdites conditions générales, qu'elle permet au consommateur assuré de justifier de la provenance des fonds versés en liquide sans le priver de toute garantie s'il fournit ces éléments alors qu'il est interdit par le code monétaire et financier de procéder à des paiements importants en liquide. Il convient en effet de relever que ce type de clause renvoie au souci de lutter contre le blanchiment d'argent, de sorte que ce type de clause ne saurait être réputé non écrit en soi, s'il laisse des moyens d'apporter la preuve contraire, au consommateur. Ainsi, il revient au consommateur qui se livre à un paiement en espèce, d'un montant important, en contravention au seuil fixé, de se ménager un preuve et une preuve écrite compte tenu des montants en cause et des exigences du droit de la preuve du code civil. Il s'en évince que ladite clause qui laisse, en l'occurrence, au consommateur la possibilité de justifier de la provenance des fonds réglés en liquide, lors de l'acquisition, qui est ici une condition de la garantie, ne crée pas de déséquilibre, en ce qu'elle laisse au consommateur assuré, la possibilité de justifier de la provenance de fonds, et donc à Madame [A] de bénéficier de la garantie dans le respect de la législation en vigueur et des exigences d'ordre public de la législation contre le blanchiment que l'assureur est contraint d'intégrer à ses contrats. Certes, le paiement du prix, en l'occurrence, n'était que partiellement versé en liquide mais dans une proportion importante avoisinant 40 %, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'écarter cette exigence de justification de la provenance des fonds. Madame [A] n'est pas davantage en mesure d'établir que ce mode de paiement aurait été exigé par le vendeur, comme elle le prétend. Il s'évince du tout que ladite clause ne crée pas de déséquilibre significatif, dans les droits et obligations respectifs des parties, aux dépens du consommateur, et notamment au cas d'espèce : il n'y a donc pas lieu de réputer la clause non-écrite. La demanderesse ne justifie pas du caractère abusif de ladite clause, sa demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes indemnitaires Ladite clause de l'article 5.3 telle qu'envisagée aux conclusions de la demanderesse, compte tenu de son objet et de sa justification, s'analyse en une condition de la garantie, et non en une clause d'exclusion, si bien que l'ensemble des demandes seront rejetées, faute pour le demandeur d'établir que les conditions de la garantie sont réunies, et de justifier de la provenance des sommes versées en liquide pour le paiement du prix de vente dudit véhicule. Ce, qu'il s'agisse de la garantie vol, de la garantie contenu du véhicule, de la garantie véhicule de remplacement et de l'indemnité compensant le préjudice de jouissance tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de :16,22 euros par jour, à compter du 4 avril 2024 et jusqu'au complet paiement de l'indemnité due au titre de la garantie vol. En disant que le paiement s'est fait sous forme d'un chèque de banque à hauteur de 9.000 euros, la demanderesse ne justifie pas de l'origine des fonds du restant du prix, réglé en liquide, ni même de ce que ce mode de paiement lui a été imposé par son vendeur à hauteur de 7.500 euros, ce qui excède les cas de paiement en espèce autorisés par la législation en vigueur dont les termes ont été rappelés. Madame [A] n'est pas non plus en mesure d'établir que ce mode de paiement aurait été exigé par le vendeur, ce qui aurait permis d'étayer cette preuve. Et en pareille hypothèse, c'est l'intégralité de la garantie qui n'est pas acquise, faute de justifier des conditions de la garantie. La résistance abusive de l'assureur, en pareille hypothèse, sera nécessairement rejetée. La demande relative aux versement des intérêts au taux légal comme celle relative à la capitalisation à compter du 4 avril 2024, seront également, par voie de conséquence, rejetées. Il en ira de même des demandes relatives aux frais irrépétibles et au dépens. Et s'agissant d'un débouté total, il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ECARTE d'office des débats, l'avis du médiateur transmis par le demandeur au titre des pièces ; DEBOUTE Madame [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ; DIT Q'IL N'Y A PAS LIEU à l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Christine BOILLOT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1192, code civil 1189, code des assurances 113-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code monetaire et financier D112-3, code monetaire et financier 1353, code monetaire et financier 1315, code civil 1188, code civil 1191, code de procedure civile 1528-3, code des assurances 112-2, code monetaire et financier L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
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- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06817
en commun : code monetaire et financier 1353
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en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-1, code civil 1188, code civil 1191
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01131
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-1, code civil 1188, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:22.915Z.