Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 3 juillet 2026, n° 2020002815
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AXA FRANCE IARDPHYTORESTORESTEREAU
Exposé du litige
LES FAITS : La société STEREAU est le mandataire d'un groupement d'entreprises, titulaire d'un marché de travaux relatif à la reconstruction de la station d'épuration du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] (ci-après SIAL). Le groupement a confié en sous-traitance à la société PHYTORESTORE la réalisation des jardins filtrants et des aménagements paysagers pour un montant de 596.321,00 euros HT. Les travaux se sont achevés au cours de l'été 2009. La réception est intervenue le 10 mai 2010 et la levée des réserves le 10 mai 2011. Quelques années après la mise en service de l'ouvrage, des désordres sont apparus au niveau des bassins de filtration (jardins filtrants) avec un remplissage prématuré desdits bassins. Le SIAL a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins d'expertise et par ordonnance du 15 décembre 2015, Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert. Ledit expert a retenu la responsabilité exclusive de la société PHYTORESTORE en soulignant un défaut de conception. Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance le 22 février 2019 aux termes de laquelle il a condamné la société STEREAU à verser au SIAL la somme de 1.012.424,61 euros TTC, au titre de sa responsabilité décennale. Par une ordonnance du 18 mars 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rectifié une erreur matérielle dont était entachée l'ordonnance du 22 février 2019 et a condamné la société STEREAU à verser au Syndicat la somme de 1.115.908,86 euros TTC. Après différents recours du SIAL et de Phytorestore auprès du Tribunal administratif puis de la Cour administrative d'appel de Versailles, la décision du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2022, condamne Stereau à payer au SIAL la somme de 1 115 908,86 euros TTC. STEREAU prétend que la société PHYTORESTORE est seule responsable des désordres constatés, ce que PHYTORESTORE conteste. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2019, la SASU Stereau assigne la SA AXA France IARD, acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2020, la SASU Stereau assigne la SAS Phytorestore, acte signifié à personne habilitée. Par ces actes et par conclusions récapitulatives n°4 datées du 10 décembre 2025, Stereau demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile, DECLARER la société STEREAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 1.115.908,86 euros TTC ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 21 janvier 2026, Phytorestore demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 6, 9, 31, 32, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1194, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, Vu les articles R.2431-1 et suivants du code de la commande publique. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR * DECLARER la société PHYTORESTORE recevable et bien fondée en sa fin de nonrecevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société STEREAU ; En conséquence, DECLARER la société STEREAU irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil à l'égard de la société PHYTORESTORE telles que figurant dans le dispositif de ses écritures, et ce sans examen au fond ; DECLARER la société STEREAU dépourvue du droit d'agir à l'encontre de la société PHYTORESTORE sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, faute pour elle de démontrer sa qualité de maître de l'ouvrage ; SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND DEBOUTER la société STEREAU de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; DECLARER que la société PHYTORESTORE n'a pas commis de faute contractuelle ni d'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ; DECLARER la société STEREAU seule responsable des désordres litigieux ; DECLARER la société STEREAU seule responsable du préjudice qu'elle prétend avoir subi puisqu'elle a délibérément pris le risque de ne pas former de recours contre le jugement administratif définitif du 20 janvier 2022 pour préférer invoquer les dispositions du contrat de sous-traitance la liant à la société PHYTORESTORE en leur donnant une portée qu'elles n'ont pas ; JUGER que la carence de société STEREAU à avoir relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal administratif de VERSAILLES constitue un fait fautif de sa part la privant de tout droit à indemnisation ; DECLARER que les garanties du contrat d'assurances "Multigaranties techniciens de construction " n°2770821104 sont mobilisables et que la garantie de la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société PHYTORESTORE est applicable ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société STEREAU à payer à la société PHYTORESTORE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la présente instance ; CONDAMNER la société STEREAU aux entiers dépens. Par conclusions en défense N°2 datées du 12 novembre 2025, Axa demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1317 du Code civil, Vu l'article L114-1 du Code des assurances, Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, DONNER ACTE à AXA France IARD qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de sursis à statuer sollicitée par PHYTORESTORE dans ses écritures du 17 septembre 2025, En tout état de cause, JUGER que STEREAU, intervenant en tant que constructeur et non maître d'ouvrage sur le chantier, ne peut obtenir le bénéfice de l'article 1792 du code civil pour justifier de ses recours à l'encontre de la société PHYTORESTORE ; JUGER irrecevables toutes demandes dirigées contre PHYTORESTORE et AXA France fondée sur l'article 1792 du Code civil ; À titre principal, JUGER que PHYTORESTORE n'est pas intervenu au titre des activités déclarées pour l'application de son contrat ; CONSTATER que les dommages affectant la station d'épuration compromettent uniquement la destination de l'ouvrage et non sa solidité, JUGER que le contrat n°2770821104 souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD n'a pas vocation à couvrir les désordres compromettant la destination de l'ouvrage, JUGER que PHYTORESTORE est intervenu dans la réalisation d'un ouvrage d'un montant de 6.662.565,57 euros TTC alors que le contrat n°2770821104 exclu de son champ de garantie les ouvrages de génie civil d'un montant supérieur à 762.000 au titre de l'article 3.2 des conditions générales du contrat, En conséquence, JUGER que le contrat n°2770821104 souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD n'est pas mobilisable, DEBOUTER la société STEREAU de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, DEBOUTER la société PHYTORESTORE de toute éventuelle demande de garantie qu'elle sera amenée à formuler à l'encontre de son assureur, À titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger les garanties issues du contrat d'AXA FRANCE IARD mobilisables, JUGER que la société STEREAU ne peut rechercher la société PHYTORESTORE que dans les limites de sa responsabilité propre, JUGER que la société STEREAU porte elle-même une part de responsabilité dans la réalisation des désordres au titre des fautes qu'elle a commise à raison de sa mission VISA, JUGER que le contrat n°2770821104 comprend des plafonds et franchises opposables à toutes parties au titre, notamment lorsque l'assuré intervient en tant que sous-traitant et/ou pour un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance. En conséquence, LIMITER l'indemnité à devoir par PHYTORESTORE à [Localité 5] à sa part propre de responsabilité, JUGER AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer l'ensemble des plafonds et franchises prévues au contrat n°2770821104. A nouveau, en tout état de cause, * CONDAMNER toute partie succombante à indemniser la société AXA France IARD d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Phytorestore : La SA Phytorestore, demanderesse à l'incident prétend que : La société Stereau est maître d'œuvre pour le compte du SIAL ; Stereau ne démontrant pas sa qualité de maitre d'ouvrage, ne peut s'appuyer sur l'article 1792 à l'égard de Phytorestore. Elle est dépourvue du droit à agir ; La SASU Stereau, défenderesse à l'incident réplique que : A titre principal, Stereau recherche la responsabilité de son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité de droit commun, Stereau ayant été condamnée à payer la somme de 1 115 908,86 euros TTC en lieu et place de son sous-traitant ; A titre subsidiaire, Stereau invoque les dispositions de l'article 1792 du Code civil uniquement parce que l'article 18.4 des conditions générales du contrat de soustraitance prévoit que Phytorestore garantit Stereau des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants ; La société AXA France IARD, défenderesse à l'incident réplique que : * Axa reprend les arguments de Phytorestore ; Sur le fond : La SASU Stereau, demanderesse au fond, prétend que : Sur le fondement de la responsabilité ; Compte-tenu des règles de répartition de responsabilité entre les ordres de juridiction, seule la responsabilité du titulaire d'un marché public peut être engagée par le maître d'ouvrage, l'entreprise ne pouvant appeler en garantie son sous-traitant devant le juge administratif : L'action de la société STEREAU devant le Tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, est donc parfaitement justifiée, eu égard à l'impossibilité d'appeler en garantie la société PHYTORESTORE dans le cadre de la procédure engagée à son encontre devant les juridictions administratives. L'article 17 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipulent que le sous-Traitant est responsable de la bonne exécution de ses ouvrages et de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité au regard de son Contrat et cela vis à vis de tous tiers en ça compris tous intervenants à la construction. Pour l'application de cet article, l'Entreprise Principale ou ses préposés ont la qualité de tiers. Le Sous-Traitant garantit l'Entreprise Principale contre tous recours et actions exercés contre cette dernière, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l'Entreprise Principale pourra être recherchée. A titre subsidiaire sur la garantie décennale : Au visa de l'article 1792 du Code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit envers le Maître d'ouvrage des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont construit ou sur lequel ils sont intervenus, sans que ceux-ci ne puissent tenter de s'exonérer en démontrant n'avoir commis aucune faute, dès lors que : i) les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; ii) sont apparus dans les dix ans suivant la réception des travaux. Au cas d'espèce, l'article 18.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit que « Le Sous-Traitant garantit l'Entreprise principale des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a expressément indiqué que les désordres affectant les jardins filtrants de la station d'épuration du SIAL « affectent le fonctionnement de la filière boue (…) de nature à rendre la station d'épuration partiellement impropre à sa destination », La société STEREAU a donc été condamnée à verser à titre de provision la somme de 1.115.908,86 euros TTC au SIAL sur le fondement de la garantie décennale, les désordres constatés ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Cette condamnation a été confirmée au fond par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d'appel de Versailles. Il en résulte que la société STEREAU est tout autant bien fondée à rechercher la responsabilité de la société PHYTORESTORE sur un fondement décennal. Sur l'imputabilité des désordres : Dans son rapport d'expertise (pièce n° 11), l'expert [S] a précisément identifié la cause et l'origine des désordres affectant l'immeuble : « Ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de la société PHYTORESTORE » ; cette position a été confirmée par le juge des référés du tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel de Versailles ; Il ressort ainsi clairement de ce qui précède que les désordres à l'origine de la condamnation de la société STEREAU relèvent exclusivement de fautes commises par son sous-traitant, la société PHYTORESTORE, mais dont seule la société STEREAU pouvait être déclarée responsable eu égard à la jurisprudence applicable. La responsabilité tant contractuelle que décennale de la société PHYTORESTORE est donc acquise. Selon le rapport de l'expert, aucune faute n'a été retenue contre Stereau. La qualité du rapport d'expertise a été tranchée à plusieurs reprises devant les juridictions administratives ; Sur l'appel en garantie de l'assureur : * En tout état de cause, le débat sur la mobilisation, ou non, de la police d'assurance concerne AXA et son assurée, la société PHYTORESTORE ; Sur le préjudice : * Le préjudice du SIAL et in fine de Stereau est calculé par l'expert judiciaire et comprend i) le cout de mise en place d'une unité de centrifugeuse mobile, ii) le coût des travaux pour remédier aux désordres, soit la somme de 1 115 908,86 euros. La société AXA France IARD, défenderesse, réplique que : Sur le rejet des demandes dirigées contre AXA : Le contrat d'assurance souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD limite son champ d'intervention en fonction i) des activités déclarées, ii) du type de désordres affectant l'ouvrage. La mission de conception de la filière de traitement des boues semble entrer dans les activités couvertes ; mais la question se pose pour la réalisation des travaux ; Garantie au titre de la garantie décennale : Axa couvre les conséquences de la responsabilité de Phytorestore lorsqu'elle intervient en tant que sous-traitant dans les conditions de la garantie décennale ; Selon la jurisprudence, la garantie de l'assureur ne s'applique que si les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; l'atteinte à la destination, retenue par le tribunal administratif et par l'expert judiciaire, n'est pas couverte ; Par ailleurs, le contrat d'assurance, police d'abonnement de PHYTORESTORE limite la possibilité pour elle d'intervenir pour des ouvrages dont le montant est supérieur à la somme de 762.000 euros (article 3.2); or le montant du marché était de 6.662.565,57 euros TTC. Il appartenait à Phytorestore de demander une attestation de chantier afin de racheter l'exclusion pour ce chantier spécifique, ce qu'elle n'a pas fait ; L'exclusion de garantie de l'article 3.2 est opposable ; Subsidiairement, sur la responsabilité limitée de Phytorestore : Le rapport d'expertise judiciaire a simplifié à l'extrême les conditions de conception et de réalisation de l'ouvrage ; l'analyse du contrat de la société Stereau démontre qu'elle était chargée d'une mission de supervision et de visa du chantier ; Le sous dimensionnement de l'installation est particulièrement important selon l'expert (environ 50 % inférieur à ce qui aurait dû être fait) ; Stereau qui est aussi professionnel et sachante en cette matière, aurait dû s'en apercevoir dans l'exercice de sa mission Visa ; * Stereau portant une part de responsabilité dans les dommages, le tribunal devra définir cette quotepart à l'encontre de Stereau ; La société Phytorestore, défenderesse, soutient que : L'expert judiciaire désigné en 2015 avait exercé, une dizaine d'années auparavant, entre 2002 et 2004, un poste de direction (« Directeur d'agence, rattaché à la Direction Régionale Ouest Construction de stations auprès de clients publics et privés, montage d'affaires ») au sein de la société STEREAU. La mission de l'expert ne respecte pas les principes de neutralité et d'impartialité, d'autant qu'il n'a pas révélé spontanément avoir été salarié de Stereau ; Dans son rapport d'expertise, Monsieur [S] n'a pas relevé que c'est la société STEREAU qui, en sa qualité de conceptrice et réalisatrice de la station d'épuration, avait fixé les estimations des volumes de boues. L'expert judiciaire a également commis une erreur de calcul et de raisonnement puisqu'il a confondu les données relatives à l'ancienne STEP et celles concernant la nouvelle station, construite par la société STEREAU et mise en service dans le courant du mois d'août 2009. La concluante ne saurait être tenue pour responsable du fait de l'existence d'une cause étrangère constituée par les pollutions successives des bassins qui a été écartée alors que le remplissage accéléré des bassins s'est produit lors de la survenance des 2 pollutions aux hydrocarbures de 2011 et de celle de 2014. Stereau en tant que maitre d'œuvre concepteur réalisateur était tenu de la mission Visa et de surveillance des travaux ; Il ressort clairement du CCTP que c'est bien la société STEREAU, constructeur de la station d'épuration, qui a fixé contractuellement la valeur de production de boues à prendre en compte par la société PHYTORESTORE pour le dimensionnement de l'installation, à savoir 864 kgMS/j pour 2015, soit 304 tMS/an. Le dimensionnement des filtres réalisés a été validé tant par la société STEREAU que par la DDT de l'ESSONNE et la société NALDEO. Sur la prétendue inapplication du contrat d'assurance : * AXA soutient que les garanties du contrat « multigaranties techniciens de construction » ne trouvent à, s'appliquer ; pourtant Axa dans son subsidiaire reconnait que les garanties issues du contrat sont mobilisables ;
Motifs
SUR CE : Sur l'irrecevabilité : Phytorestore prétend que Stereau n'ayant pas la qualité de maitre d'ouvrage ne peut pas s'appuyer sur l'article 1792 du Code civil pour engager la responsabilité de Phytorestore ; Le tribunal relève néanmoins que dans ses conclusions, Stereau se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de Stereau, responsabilité engagée, selon Stereau, par le rapport de l'expert judiciaire, M. [S], qui conclue son rapport sur « un défaut de conception de la part de Phytorestore » ; Le tribunal relève aussi que l'article 18.4 du contrat de sous-traitance du 3 mars 2008 conclu entre Stereau et Phytorestore stipule en son article 18.4, que « le Sous-Traitant garantit l'Entreprise Principale des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil », En considération de ces éléments, Stereau n'est pas dépourvu du droit à agir sur les fondements de la responsabilité contractuelle et le tribunal : * Déboutera Phytorestore de sa demande d'irrecevabilité ; Sur le fond : La société Stereau en qualité de mandataire du groupement chargé de la reconstruction de la station d'épuration du SIAL en 2008 et 2009 a été condamnée par suite de désordres apparus dans les bassins de filtration, à payer au SIAL la somme de 1 115 908,86 euros par décision du Tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2022 ; Au visa du rapport d'expertise de M. [S], désigné par ordonnance du 15 décembre 2015 par le tribunal administratif de Versailles, Stereau prétend que son sous-traitant, la société Phytorestore est seule responsable d'un défaut de conception et demande à être garantie de sa condamnation à l'égard du SIAL ; Le tribunal relève que selon le dimensionnement des bassins plantés de roseaux, le premier curage des lits devait être effectué après dix années d'utilisation ; En réalité, dès 2013, soit 4 ans après la mise en exploitation, les bassins étaient pleins ; Le rapport de l'expert établit de façon explicite que « les désordres sont la conséquence d'un sous-dimensionnement de la filière de traitement des boues » et ajoute que « ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de Phytorestore », Phytorestore prétend que les dommages sont la conséquence d'une pollution accidentelle aux hydrocarbures qui s'est produite en avril 2011, en novembre 2011 et en novembre 2013 ; à l'appui de son allégation, Phytorestore produit un rapport établi par M. [J], expert de partie. Le tribunal note toutefois que ce rapport n'est pas contradictoire, qu'il conclue que l'existence de ces pollutions constitue des « conditions anormales d'exploitation des installations » sans pour autant affirmer qu'elles seraient la cause des désordres ; le tribunal relève que l'expertise judiciaire traite spécifiquement de ce moyen et l'écarte de façon explicite comme la cause des désordres ; Phytorestore prétend qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant la remise du rapport final, car l'expert judiciaire n'a pas remis de pré-rapport à la validation des parties ; le tribunal note toutefois que Phytorestore a été associée à l'expertise et a fourni 7 dires durant les travaux d'expertise de 2016 et 2017 et a ainsi fait valoir ses observations ; Phytorestore prétend que l'expert nommé par le tribunal manque d'objectivité et de neutralité, ce dernier ayant été employé par Stereau une douzaine d'années auparavant ; le tribunal relève que le rapport d'expertise a été produit aux différentes juridictions administratives qui n'ont pas soulevé de difficultés et ont entériné la responsabilité de Stereau ; Le tribunal écartera ce moyen ; Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retient que les désordres sont la conséquence d'un sous-dimensionnement de la filière de traitement des boues ; Phytorestore prétend que Stereau, en qualité de concepteur et réalisateur de la station d'épuration, a fixé les estimations des volumes de boues, et était tenue d'une mission Visa et de surveillance des travaux ; elle a notamment validé le dimensionnement des filtres ; Le tribunal relève que Phytorestore, au visa du contrat de sous-traitance, avait la charge de la conception, des études, de la fabrication, de la livraison, des travaux, du montage et de la mise en service des jardins filtrants, De son côté, Stereau intervient dans le projet en tant que maître d'œuvre ; selon le rapport d'expertise, s'appuyant sur une note technique du Cemagref, le sousdimensionnement de l'installation est estimée à 40% par rapport aux règles de l'art ; Stereau est un professionnel du métier et en tant que maitre d'œuvre est tenu d'une mission de surveillance des travaux. N'ayant pas relevé un sous-dimensionnement de près de 40 % des installations sous-traitées, elle engage sa responsabilité. Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, retient un partage de responsabilité des dommages entre le maitre d'œuvre Stereau et le sous-traitant Phytorestore selon le ratio 40% et 60% ; En conséquence, le tribunal : * Condamnera la société PHYTORESTORE au paiement de la somme de 669 545,28 euros (60% x 1.115.908,86 euros) ; Sur la garantie de l'assureur : Axa, assureur de Phytorestore prétend que le contrat souscrit ne couvre pas l'activité réalisée par Phytorestore dans le cadre du contrat de sous-traitance, ni les dommages subis; Au soutien de ses allégations, Axa produit les conditions particulières du contrat multigaranties Techniciens de construction ; Axa prétend que Phytorestore n'agit ni en Contractant général, ni en bureau d'études spécialisé ; Le tribunal relève que Phytorestore, au visa du contrat de sous-traitance, avait la charge de la conception, des études, de la fabrication, de la livraison, des travaux, du montage et de la mise en service des jardins filtrants, qu'assumant ainsi la maitrise d'œuvre de conception et de réalisation dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement, Phytorestore répond au prérequis des conditions particulières ; Axa soutient également que les désordres affectant l'ouvrage compromettent uniquement la destination de l'ouvrage et non sa solidité, que la jurisprudence stipule que la garantie décennale ne trouve à s'appliquer que lorsque les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; Pour autant, le tribunal note que Stereau, se présentant comme maitre d'œuvre du projet global a été condamné au visa de l'article 1792 à régler une indemnité de 1 115 908,86 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale, que ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles. Le point ayant été tranché de façon définitive, par les juridictions administratives, le tribunal en déduit que les présents désordres relèvent de la garantie décennale et rejette en conséquence le moyen d'Axa. * Axa soutient également que la police d'abonnement souscrite par Phytorestore limite son intervention à des projets dont le montant est de moins de 762 000 euros alors que le montant du présent marché était de 6 662 565,57 euros TTC et que Phytorestore aurait dû demander une attestation à Axa, ce qu'elle n'a pas fait ; Le tribunal relève que cette limite ressort de l'article 3,2 des conditions générales de la Multigarantie et concerne le coût des ouvrages de génie civil ; le tribunal constate que le montant du marché sous-traité à Phytorestore par Stereau est de 596 321 euros, soit un montant inférieur à la limite alléguée ; en conséquence, le tribunal rejette le moyen invoqué par Axa. Au vu des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal : ➔ Jugera que le contrat n°2770821104 souscrit par Phytorestore auprès d'Axa est mobilisable pour traiter du présent litige, dans la limite des plafonds et franchises contractuels, Et complétera la précédente décision : * Condamnera in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur la société Axa France IARD, au paiement de la somme de 669 545,28 euros TTC (60% x 1.115.908,86 euros); Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, Stereau a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum Phytorestore et Axa France IARD à payer à Stereau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : * Phytorestore et Axa France IARD succombant, elles supporteront in solidum les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la société PHYTORESTORE de sa demande d'irrecevabilité ; Juge que le contrat n°2770821104 souscrit par la société PHYTORESTORE auprès de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable pour traiter du présent litige, dans la limite des plafonds et franchises contractuels, Condamne in solidum la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, au paiement de la somme de 669 545,28 euros TTC à la société STEREAU ; Condamne in solidum la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, à payer à la société STEREAU la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, in solidum aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 279,68 € dont 45,76 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2020002815 ENTRE : SAS STEREAU, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 602011918 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU Associés, agissant par Maître Christophe CABANES, Avocat (R262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240) ET : 1) SAS PHYTORESTORE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 478719990 Partie défenderesse : assistée de la SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS, agissant par Maître Corinne LEPAGE, Avocat (P0001) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917) 2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 722057460, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE (police d'assurance n° 2770821104) Partie défenderesse : assistée de la SELAS AEDES JURIS, agissant par Maître Virginie POURTIER, Avocat (G262) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La société STEREAU est le mandataire d'un groupement d'entreprises, titulaire d'un marché de travaux relatif à la reconstruction de la station d'épuration du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] (ci-après SIAL). Le groupement a confié en sous-traitance à la société PHYTORESTORE la réalisation des jardins filtrants et des aménagements paysagers pour un montant de 596.321,00 euros HT. Les travaux se sont achevés au cours de l'été 2009. La réception est intervenue le 10 mai 2010 et la levée des réserves le 10 mai 2011. Quelques années après la mise en service de l'ouvrage, des désordres sont apparus au niveau des bassins de filtration (jardins filtrants) avec un remplissage prématuré desdits bassins. Le SIAL a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins d'expertise et par ordonnance du 15 décembre 2015, Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert. Ledit expert a retenu la responsabilité exclusive de la société PHYTORESTORE en soulignant un défaut de conception. Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a rendu une ordonnance le 22 février 2019 aux termes de laquelle il a condamné la société STEREAU à verser au SIAL la somme de 1.012.424,61 euros TTC, au titre de sa responsabilité décennale. Par une ordonnance du 18 mars 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rectifié une erreur matérielle dont était entachée l'ordonnance du 22 février 2019 et a condamné la société STEREAU à verser au Syndicat la somme de 1.115.908,86 euros TTC. Après différents recours du SIAL et de Phytorestore auprès du Tribunal administratif puis de la Cour administrative d'appel de Versailles, la décision du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2022, condamne Stereau à payer au SIAL la somme de 1 115 908,86 euros TTC. STEREAU prétend que la société PHYTORESTORE est seule responsable des désordres constatés, ce que PHYTORESTORE conteste. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2019, la SASU Stereau assigne la SA AXA France IARD, acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2020, la SASU Stereau assigne la SAS Phytorestore, acte signifié à personne habilitée. Par ces actes et par conclusions récapitulatives n°4 datées du 10 décembre 2025, Stereau demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile, DECLARER la société STEREAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 1.115.908,86 euros TTC ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur, la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 21 janvier 2026, Phytorestore demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 6, 9, 31, 32, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1194, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, Vu les articles R.2431-1 et suivants du code de la commande publique. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR * DECLARER la société PHYTORESTORE recevable et bien fondée en sa fin de nonrecevoir tirée du défaut du droit d'agir de la société STEREAU ; En conséquence, DECLARER la société STEREAU irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil à l'égard de la société PHYTORESTORE telles que figurant dans le dispositif de ses écritures, et ce sans examen au fond ; DECLARER la société STEREAU dépourvue du droit d'agir à l'encontre de la société PHYTORESTORE sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, faute pour elle de démontrer sa qualité de maître de l'ouvrage ; SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND DEBOUTER la société STEREAU de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; DECLARER que la société PHYTORESTORE n'a pas commis de faute contractuelle ni d'inexécution fautive de ses obligations contractuelles ; DECLARER la société STEREAU seule responsable des désordres litigieux ; DECLARER la société STEREAU seule responsable du préjudice qu'elle prétend avoir subi puisqu'elle a délibérément pris le risque de ne pas former de recours contre le jugement administratif définitif du 20 janvier 2022 pour préférer invoquer les dispositions du contrat de sous-traitance la liant à la société PHYTORESTORE en leur donnant une portée qu'elles n'ont pas ; JUGER que la carence de société STEREAU à avoir relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal administratif de VERSAILLES constitue un fait fautif de sa part la privant de tout droit à indemnisation ; DECLARER que les garanties du contrat d'assurances "Multigaranties techniciens de construction " n°2770821104 sont mobilisables et que la garantie de la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société PHYTORESTORE est applicable ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société STEREAU à payer à la société PHYTORESTORE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la présente instance ; CONDAMNER la société STEREAU aux entiers dépens. Par conclusions en défense N°2 datées du 12 novembre 2025, Axa demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1317 du Code civil, Vu l'article L114-1 du Code des assurances, Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, In limine litis, DONNER ACTE à AXA France IARD qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de sursis à statuer sollicitée par PHYTORESTORE dans ses écritures du 17 septembre 2025, En tout état de cause, JUGER que STEREAU, intervenant en tant que constructeur et non maître d'ouvrage sur le chantier, ne peut obtenir le bénéfice de l'article 1792 du code civil pour justifier de ses recours à l'encontre de la société PHYTORESTORE ; JUGER irrecevables toutes demandes dirigées contre PHYTORESTORE et AXA France fondée sur l'article 1792 du Code civil ; À titre principal, JUGER que PHYTORESTORE n'est pas intervenu au titre des activités déclarées pour l'application de son contrat ; CONSTATER que les dommages affectant la station d'épuration compromettent uniquement la destination de l'ouvrage et non sa solidité, JUGER que le contrat n°2770821104 souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD n'a pas vocation à couvrir les désordres compromettant la destination de l'ouvrage, JUGER que PHYTORESTORE est intervenu dans la réalisation d'un ouvrage d'un montant de 6.662.565,57 euros TTC alors que le contrat n°2770821104 exclu de son champ de garantie les ouvrages de génie civil d'un montant supérieur à 762.000 au titre de l'article 3.2 des conditions générales du contrat, En conséquence, JUGER que le contrat n°2770821104 souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD n'est pas mobilisable, DEBOUTER la société STEREAU de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, DEBOUTER la société PHYTORESTORE de toute éventuelle demande de garantie qu'elle sera amenée à formuler à l'encontre de son assureur, À titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger les garanties issues du contrat d'AXA FRANCE IARD mobilisables, JUGER que la société STEREAU ne peut rechercher la société PHYTORESTORE que dans les limites de sa responsabilité propre, JUGER que la société STEREAU porte elle-même une part de responsabilité dans la réalisation des désordres au titre des fautes qu'elle a commise à raison de sa mission VISA, JUGER que le contrat n°2770821104 comprend des plafonds et franchises opposables à toutes parties au titre, notamment lorsque l'assuré intervient en tant que sous-traitant et/ou pour un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance. En conséquence, LIMITER l'indemnité à devoir par PHYTORESTORE à [Localité 5] à sa part propre de responsabilité, JUGER AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer l'ensemble des plafonds et franchises prévues au contrat n°2770821104. A nouveau, en tout état de cause, * CONDAMNER toute partie succombante à indemniser la société AXA France IARD d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026. Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Phytorestore : La SA Phytorestore, demanderesse à l'incident prétend que : La société Stereau est maître d'œuvre pour le compte du SIAL ; Stereau ne démontrant pas sa qualité de maitre d'ouvrage, ne peut s'appuyer sur l'article 1792 à l'égard de Phytorestore. Elle est dépourvue du droit à agir ; La SASU Stereau, défenderesse à l'incident réplique que : A titre principal, Stereau recherche la responsabilité de son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité de droit commun, Stereau ayant été condamnée à payer la somme de 1 115 908,86 euros TTC en lieu et place de son sous-traitant ; A titre subsidiaire, Stereau invoque les dispositions de l'article 1792 du Code civil uniquement parce que l'article 18.4 des conditions générales du contrat de soustraitance prévoit que Phytorestore garantit Stereau des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants ; La société AXA France IARD, défenderesse à l'incident réplique que : * Axa reprend les arguments de Phytorestore ; Sur le fond : La SASU Stereau, demanderesse au fond, prétend que : Sur le fondement de la responsabilité ; Compte-tenu des règles de répartition de responsabilité entre les ordres de juridiction, seule la responsabilité du titulaire d'un marché public peut être engagée par le maître d'ouvrage, l'entreprise ne pouvant appeler en garantie son sous-traitant devant le juge administratif : L'action de la société STEREAU devant le Tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, est donc parfaitement justifiée, eu égard à l'impossibilité d'appeler en garantie la société PHYTORESTORE dans le cadre de la procédure engagée à son encontre devant les juridictions administratives. L'article 17 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipulent que le sous-Traitant est responsable de la bonne exécution de ses ouvrages et de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité au regard de son Contrat et cela vis à vis de tous tiers en ça compris tous intervenants à la construction. Pour l'application de cet article, l'Entreprise Principale ou ses préposés ont la qualité de tiers. Le Sous-Traitant garantit l'Entreprise Principale contre tous recours et actions exercés contre cette dernière, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l'Entreprise Principale pourra être recherchée. A titre subsidiaire sur la garantie décennale : Au visa de l'article 1792 du Code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit envers le Maître d'ouvrage des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont construit ou sur lequel ils sont intervenus, sans que ceux-ci ne puissent tenter de s'exonérer en démontrant n'avoir commis aucune faute, dès lors que : i) les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; ii) sont apparus dans les dix ans suivant la réception des travaux. Au cas d'espèce, l'article 18.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit que « Le Sous-Traitant garantit l'Entreprise principale des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a expressément indiqué que les désordres affectant les jardins filtrants de la station d'épuration du SIAL « affectent le fonctionnement de la filière boue (…) de nature à rendre la station d'épuration partiellement impropre à sa destination », La société STEREAU a donc été condamnée à verser à titre de provision la somme de 1.115.908,86 euros TTC au SIAL sur le fondement de la garantie décennale, les désordres constatés ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Cette condamnation a été confirmée au fond par le Tribunal administratif et par la Cour administrative d'appel de Versailles. Il en résulte que la société STEREAU est tout autant bien fondée à rechercher la responsabilité de la société PHYTORESTORE sur un fondement décennal. Sur l'imputabilité des désordres : Dans son rapport d'expertise (pièce n° 11), l'expert [S] a précisément identifié la cause et l'origine des désordres affectant l'immeuble : « Ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de la société PHYTORESTORE » ; cette position a été confirmée par le juge des référés du tribunal administratif et de la Cour administrative d'appel de Versailles ; Il ressort ainsi clairement de ce qui précède que les désordres à l'origine de la condamnation de la société STEREAU relèvent exclusivement de fautes commises par son sous-traitant, la société PHYTORESTORE, mais dont seule la société STEREAU pouvait être déclarée responsable eu égard à la jurisprudence applicable. La responsabilité tant contractuelle que décennale de la société PHYTORESTORE est donc acquise. Selon le rapport de l'expert, aucune faute n'a été retenue contre Stereau. La qualité du rapport d'expertise a été tranchée à plusieurs reprises devant les juridictions administratives ; Sur l'appel en garantie de l'assureur : * En tout état de cause, le débat sur la mobilisation, ou non, de la police d'assurance concerne AXA et son assurée, la société PHYTORESTORE ; Sur le préjudice : * Le préjudice du SIAL et in fine de Stereau est calculé par l'expert judiciaire et comprend i) le cout de mise en place d'une unité de centrifugeuse mobile, ii) le coût des travaux pour remédier aux désordres, soit la somme de 1 115 908,86 euros. La société AXA France IARD, défenderesse, réplique que : Sur le rejet des demandes dirigées contre AXA : Le contrat d'assurance souscrit par PHYTORESTORE auprès d'AXA France IARD limite son champ d'intervention en fonction i) des activités déclarées, ii) du type de désordres affectant l'ouvrage. La mission de conception de la filière de traitement des boues semble entrer dans les activités couvertes ; mais la question se pose pour la réalisation des travaux ; Garantie au titre de la garantie décennale : Axa couvre les conséquences de la responsabilité de Phytorestore lorsqu'elle intervient en tant que sous-traitant dans les conditions de la garantie décennale ; Selon la jurisprudence, la garantie de l'assureur ne s'applique que si les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; l'atteinte à la destination, retenue par le tribunal administratif et par l'expert judiciaire, n'est pas couverte ; Par ailleurs, le contrat d'assurance, police d'abonnement de PHYTORESTORE limite la possibilité pour elle d'intervenir pour des ouvrages dont le montant est supérieur à la somme de 762.000 euros (article 3.2); or le montant du marché était de 6.662.565,57 euros TTC. Il appartenait à Phytorestore de demander une attestation de chantier afin de racheter l'exclusion pour ce chantier spécifique, ce qu'elle n'a pas fait ; L'exclusion de garantie de l'article 3.2 est opposable ; Subsidiairement, sur la responsabilité limitée de Phytorestore : Le rapport d'expertise judiciaire a simplifié à l'extrême les conditions de conception et de réalisation de l'ouvrage ; l'analyse du contrat de la société Stereau démontre qu'elle était chargée d'une mission de supervision et de visa du chantier ; Le sous dimensionnement de l'installation est particulièrement important selon l'expert (environ 50 % inférieur à ce qui aurait dû être fait) ; Stereau qui est aussi professionnel et sachante en cette matière, aurait dû s'en apercevoir dans l'exercice de sa mission Visa ; * Stereau portant une part de responsabilité dans les dommages, le tribunal devra définir cette quotepart à l'encontre de Stereau ; La société Phytorestore, défenderesse, soutient que : L'expert judiciaire désigné en 2015 avait exercé, une dizaine d'années auparavant, entre 2002 et 2004, un poste de direction (« Directeur d'agence, rattaché à la Direction Régionale Ouest Construction de stations auprès de clients publics et privés, montage d'affaires ») au sein de la société STEREAU. La mission de l'expert ne respecte pas les principes de neutralité et d'impartialité, d'autant qu'il n'a pas révélé spontanément avoir été salarié de Stereau ; Dans son rapport d'expertise, Monsieur [S] n'a pas relevé que c'est la société STEREAU qui, en sa qualité de conceptrice et réalisatrice de la station d'épuration, avait fixé les estimations des volumes de boues. L'expert judiciaire a également commis une erreur de calcul et de raisonnement puisqu'il a confondu les données relatives à l'ancienne STEP et celles concernant la nouvelle station, construite par la société STEREAU et mise en service dans le courant du mois d'août 2009. La concluante ne saurait être tenue pour responsable du fait de l'existence d'une cause étrangère constituée par les pollutions successives des bassins qui a été écartée alors que le remplissage accéléré des bassins s'est produit lors de la survenance des 2 pollutions aux hydrocarbures de 2011 et de celle de 2014. Stereau en tant que maitre d'œuvre concepteur réalisateur était tenu de la mission Visa et de surveillance des travaux ; Il ressort clairement du CCTP que c'est bien la société STEREAU, constructeur de la station d'épuration, qui a fixé contractuellement la valeur de production de boues à prendre en compte par la société PHYTORESTORE pour le dimensionnement de l'installation, à savoir 864 kgMS/j pour 2015, soit 304 tMS/an. Le dimensionnement des filtres réalisés a été validé tant par la société STEREAU que par la DDT de l'ESSONNE et la société NALDEO. Sur la prétendue inapplication du contrat d'assurance : * AXA soutient que les garanties du contrat « multigaranties techniciens de construction » ne trouvent à, s'appliquer ; pourtant Axa dans son subsidiaire reconnait que les garanties issues du contrat sont mobilisables ; SUR CE : Sur l'irrecevabilité : Phytorestore prétend que Stereau n'ayant pas la qualité de maitre d'ouvrage ne peut pas s'appuyer sur l'article 1792 du Code civil pour engager la responsabilité de Phytorestore ; Le tribunal relève néanmoins que dans ses conclusions, Stereau se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de Stereau, responsabilité engagée, selon Stereau, par le rapport de l'expert judiciaire, M. [S], qui conclue son rapport sur « un défaut de conception de la part de Phytorestore » ; Le tribunal relève aussi que l'article 18.4 du contrat de sous-traitance du 3 mars 2008 conclu entre Stereau et Phytorestore stipule en son article 18.4, que « le Sous-Traitant garantit l'Entreprise Principale des dommages pouvant relever des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil », En considération de ces éléments, Stereau n'est pas dépourvu du droit à agir sur les fondements de la responsabilité contractuelle et le tribunal : * Déboutera Phytorestore de sa demande d'irrecevabilité ; Sur le fond : La société Stereau en qualité de mandataire du groupement chargé de la reconstruction de la station d'épuration du SIAL en 2008 et 2009 a été condamnée par suite de désordres apparus dans les bassins de filtration, à payer au SIAL la somme de 1 115 908,86 euros par décision du Tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 2022 ; Au visa du rapport d'expertise de M. [S], désigné par ordonnance du 15 décembre 2015 par le tribunal administratif de Versailles, Stereau prétend que son sous-traitant, la société Phytorestore est seule responsable d'un défaut de conception et demande à être garantie de sa condamnation à l'égard du SIAL ; Le tribunal relève que selon le dimensionnement des bassins plantés de roseaux, le premier curage des lits devait être effectué après dix années d'utilisation ; En réalité, dès 2013, soit 4 ans après la mise en exploitation, les bassins étaient pleins ; Le rapport de l'expert établit de façon explicite que « les désordres sont la conséquence d'un sous-dimensionnement de la filière de traitement des boues » et ajoute que « ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de Phytorestore », Phytorestore prétend que les dommages sont la conséquence d'une pollution accidentelle aux hydrocarbures qui s'est produite en avril 2011, en novembre 2011 et en novembre 2013 ; à l'appui de son allégation, Phytorestore produit un rapport établi par M. [J], expert de partie. Le tribunal note toutefois que ce rapport n'est pas contradictoire, qu'il conclue que l'existence de ces pollutions constitue des « conditions anormales d'exploitation des installations » sans pour autant affirmer qu'elles seraient la cause des désordres ; le tribunal relève que l'expertise judiciaire traite spécifiquement de ce moyen et l'écarte de façon explicite comme la cause des désordres ; Phytorestore prétend qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant la remise du rapport final, car l'expert judiciaire n'a pas remis de pré-rapport à la validation des parties ; le tribunal note toutefois que Phytorestore a été associée à l'expertise et a fourni 7 dires durant les travaux d'expertise de 2016 et 2017 et a ainsi fait valoir ses observations ; Phytorestore prétend que l'expert nommé par le tribunal manque d'objectivité et de neutralité, ce dernier ayant été employé par Stereau une douzaine d'années auparavant ; le tribunal relève que le rapport d'expertise a été produit aux différentes juridictions administratives qui n'ont pas soulevé de difficultés et ont entériné la responsabilité de Stereau ; Le tribunal écartera ce moyen ; Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retient que les désordres sont la conséquence d'un sous-dimensionnement de la filière de traitement des boues ; Phytorestore prétend que Stereau, en qualité de concepteur et réalisateur de la station d'épuration, a fixé les estimations des volumes de boues, et était tenue d'une mission Visa et de surveillance des travaux ; elle a notamment validé le dimensionnement des filtres ; Le tribunal relève que Phytorestore, au visa du contrat de sous-traitance, avait la charge de la conception, des études, de la fabrication, de la livraison, des travaux, du montage et de la mise en service des jardins filtrants, De son côté, Stereau intervient dans le projet en tant que maître d'œuvre ; selon le rapport d'expertise, s'appuyant sur une note technique du Cemagref, le sousdimensionnement de l'installation est estimée à 40% par rapport aux règles de l'art ; Stereau est un professionnel du métier et en tant que maitre d'œuvre est tenu d'une mission de surveillance des travaux. N'ayant pas relevé un sous-dimensionnement de près de 40 % des installations sous-traitées, elle engage sa responsabilité. Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, retient un partage de responsabilité des dommages entre le maitre d'œuvre Stereau et le sous-traitant Phytorestore selon le ratio 40% et 60% ; En conséquence, le tribunal : * Condamnera la société PHYTORESTORE au paiement de la somme de 669 545,28 euros (60% x 1.115.908,86 euros) ; Sur la garantie de l'assureur : Axa, assureur de Phytorestore prétend que le contrat souscrit ne couvre pas l'activité réalisée par Phytorestore dans le cadre du contrat de sous-traitance, ni les dommages subis; Au soutien de ses allégations, Axa produit les conditions particulières du contrat multigaranties Techniciens de construction ; Axa prétend que Phytorestore n'agit ni en Contractant général, ni en bureau d'études spécialisé ; Le tribunal relève que Phytorestore, au visa du contrat de sous-traitance, avait la charge de la conception, des études, de la fabrication, de la livraison, des travaux, du montage et de la mise en service des jardins filtrants, qu'assumant ainsi la maitrise d'œuvre de conception et de réalisation dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement, Phytorestore répond au prérequis des conditions particulières ; Axa soutient également que les désordres affectant l'ouvrage compromettent uniquement la destination de l'ouvrage et non sa solidité, que la jurisprudence stipule que la garantie décennale ne trouve à s'appliquer que lorsque les dommages allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; Pour autant, le tribunal note que Stereau, se présentant comme maitre d'œuvre du projet global a été condamné au visa de l'article 1792 à régler une indemnité de 1 115 908,86 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale, que ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles. Le point ayant été tranché de façon définitive, par les juridictions administratives, le tribunal en déduit que les présents désordres relèvent de la garantie décennale et rejette en conséquence le moyen d'Axa. * Axa soutient également que la police d'abonnement souscrite par Phytorestore limite son intervention à des projets dont le montant est de moins de 762 000 euros alors que le montant du présent marché était de 6 662 565,57 euros TTC et que Phytorestore aurait dû demander une attestation à Axa, ce qu'elle n'a pas fait ; Le tribunal relève que cette limite ressort de l'article 3,2 des conditions générales de la Multigarantie et concerne le coût des ouvrages de génie civil ; le tribunal constate que le montant du marché sous-traité à Phytorestore par Stereau est de 596 321 euros, soit un montant inférieur à la limite alléguée ; en conséquence, le tribunal rejette le moyen invoqué par Axa. Au vu des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal : ➔ Jugera que le contrat n°2770821104 souscrit par Phytorestore auprès d'Axa est mobilisable pour traiter du présent litige, dans la limite des plafonds et franchises contractuels, Et complétera la précédente décision : * Condamnera in solidum la société PHYTORESTORE et son assureur la société Axa France IARD, au paiement de la somme de 669 545,28 euros TTC (60% x 1.115.908,86 euros); Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, Stereau a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum Phytorestore et Axa France IARD à payer à Stereau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : * Phytorestore et Axa France IARD succombant, elles supporteront in solidum les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la société PHYTORESTORE de sa demande d'irrecevabilité ; Juge que le contrat n°2770821104 souscrit par la société PHYTORESTORE auprès de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable pour traiter du présent litige, dans la limite des plafonds et franchises contractuels, Condamne in solidum la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, au paiement de la somme de 669 545,28 euros TTC à la société STEREAU ; Condamne in solidum la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, à payer à la société STEREAU la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société PHYTORESTORE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHYTORESTORE, in solidum aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 279,68 € dont 45,76 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1189, code de la commande publique R2431-1, code des assurances L114-1, code civil 1188, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/00727
en commun : code de la commande publique R2431-1
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06409
en commun : code de la commande publique R2431-1
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00410
en commun : code de la commande publique R2431-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02987
en commun : code civil 1194, code civil 1189, code civil 1188
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code civil 1189, code des assurances L114-1, code civil 1188
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02404
en commun : code civil 1188, code civil 1317
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00132
en commun : code civil 1188, code civil 1317
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03830
en commun : code des assurances L114-1, code civil 1317
Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:47:34.132Z.