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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2026, n° 2024F01175

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Parties (entreprises)

CB BoisSociété Française de Construction

Exposé du litige

LES FAITS

La Société Française de Construction (S.F.C.), ci-après dénommée « société SFC », qui exerce l'activité de construction de bâtiment, a fait appel aux services de la société CB Bois, qui exerce notamment l'activité de fabrication et la fourniture de coffrages, pour la réalisation de coffrages en aluminium dits « mannequins ».

La société CB Bois demande le paiement de la somme de 9 900 euros au titre d'un arriéré de paiement, ce que conteste la société SFC.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS CB Bois, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 407 724 145, a assigné la SARL Société Française de Construction (S.F.C.), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 852 062 140, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 22 janvier 2025.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 12 novembre 2025, la société CB Bois demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu le devis du 17 juin 2022,

Vu le bon de livraison du 12 juillet 2022,

Vu les deux factures du 31 juillet 2022, de montants respectifs de 30 000,66 euros TTC et 3 872,16 euros TTC soit 33 872,82 euros TTC,

Vu les règlements intervenus à hauteur de 23 972,82 euros,

Condamner la société SFC au paiement de la somme de 9 900 euros correspondant au solde non payé de la facture,

Condamner la société SFC au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer pour 33,47 euros,

Débouter la société SFC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts frais et accessoires.

Dans ses conclusions en réponse n° 2 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, la société SFC demande au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1603, 1604 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 1147 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable en la matière et les pièces versées aux débats,

Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fin et conclusions,

Constater que les mannequins de coffrage litigieux, livrés par la demanderesse, n'étaient pas conformes,

En conséquence :

Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 9 900 euros TTC au titre de la facture n° SFC 2022/159 en date du 12 décembre 2022, correspondant aux frais de la reprise des désordres intervenus sur la maçonnerie des 24 tableaux d'ouverture des portes et fenêtres, provoqués par la non-conformité des mannequins de coffrage litigieux,

Ordonner la compensation entre les créances du même montant, détenues par chaque partie à l'égard de l'autre,

Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'amende civile pour l'abus de droit d'ester en justice,

Condamner la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'oralité des débats

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que «

les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. […]

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

En l'espèce, lors de l'audience du 7 mai 2026, la société CB Bois a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Le tribunal statuera donc à la lumière des conclusions régularisées le 12 novembre 2025 par la société CB Bois malgré son absence le jour des plaidoiries.

Sur la demande principale

Sur le contrat

La société CB Bois expose que la société SFC lui a commandé la réalisation de mannequins pour les besoins d'une opération de construction, suivant devis accepté en date du 17 juin 2022.

Elle ajoute que le 12 juillet 2022, elle a livré lesdits mannequins et qu'elle a établi en date du 31 juillet 2022 la facture correspondante pour un montant de 30 000,66 euros TTC, facture réglée partiellement.

Elle indique qu'elle a établi une facture complémentaire relative à la fourniture d'arrêts de voiles et de deux mannequins aluminium supplémentaires pour un montant de 3 872,16 euros TTC intégralement payée.

Elle précise qu'un rendez-vous lui a été demandé par le chef de chantier de la société SFC suite à la déformation de certains mannequins.

Elle soutient qu'en date du 25 juillet 2022, son technicien a constaté que les mannequins déformés avaient été modifiés et mal fixés par la société SFC et qu'à l'issue de cette intervention, une solution a été trouvée pour rétablir la résistance initiale des mannequins, solution qui lui semblait avoir donné satisfaction puisqu'il ne s'en est suivi aucune réclamation.

Elle ajoute que ce n'est que par un courrier daté du 4 octobre 2022 que la défenderesse lui a réclamé un avoir de 9 900 euros TTC correspondant à un surcoût qu'elle a supporté suite à la déformation des mannequins, ce que la société CB Bois a refusé, et que suite à sa mise en demeure de payer du 9 décembre 2022, la société SFC a contesté devoir cette somme et a émis une facture pour le même montant.

Elle rappelle que par ordonnance du 26 janvier 2023 le Président de ce tribunal a rejeté la requête à fin d'injonction de payer et dit qu'il y avait lieu à débat contradictoire.

En réponse, la société SFC expose que la société CB Bois n'ignorait pas que sa demande de fabrication de mannequins concernait un chantier de construction de grande envergure et qu'en tant que professionnel, elle avait une obligation de conseil et qu'elle se devait de lui délivrer des marchandises conformes à son engagement contractuel.

Elle indique qu'à la suite de la déformation de douze mannequins, elle a pris attache auprès de la société CB Bois.

Elle prétend que la solution apportée par cette dernière a toutefois provoqué des désordres sur la maçonnerie de plusieurs tableaux d'ouverture de portes et fenêtres qu'elle a dû reprendre à ses frais.

Elle précise que dans ces conditions, elle a contesté le solde de la facture de reprise des mannequins qu'elle a dû supporter.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les articles 1603 et 1604 du même code stipule que «

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SFC a fait appel aux services de la société CB Bois aux fins de fabriquer des coffrages de construction et que cette dernière a fait parvenir le 17 juin 2022 un devis détaillé à l'attention de M. [B].

Ce devis d'un montant après remise commerciale de 25 000 euros précise :

Le matériau utilisé pour la fabrication des mannequins, savoir «

Aluminium/joints en feuillure

 »,

Les épaisseurs des voiles, savoir 20 cm, 25 cm et 30 cm,

Pour chaque épaisseur, les dimensions des mannequins à produire et le nombre,

Le prix unitaire de chacun des mannequins.

La société SFC a adressé à la société CB Bois le 17 juin 2022 un bon de commande n° 000096 signé, suivant offre de prix d'un montant de 25 000 euros, avec pour condition de règlement un paiement à 45 jours.

Le bon de livraison n° BL0313 signé, daté du 12 juillet 2022 justifie de la bonne réception par la société SFC des mannequins commandés.

La facture numérotée FA20222387 émise par la société CB Bois en date du 31 juillet 2022 pour la somme de 30 000,66 euros TTC est conforme aux bons de commande et de livraison.

Ainsi, le devis, le bon de commande, le bon de livraison et la facture émise sont les seuls documents contractuels versés aux débats liant les société CB Bois et SFC, l'ensemble formant un tout conforme à la volonté des parties.

Par ailleurs, la société SFC ne conteste pas que les solutions apportées par la société CB Bois pour rétablir la résistance initiale des mannequins ont été défaillantes, et elle échoue également à justifier la nonconformité des mannequins livrés ainsi que le défaut de conseil de la société CB Bois.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CB Bois est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société SFC à payer à la société CB Bois la somme de 9 900 euros, correspondant au solde non payé de sa facture.

Sur la demande reconventionnelle

Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société SFC formule des demandes incidentes, à savoir le paiement de sa facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022.

Les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société CB Bois.

Il conviendra en conséquence de dire que la société SFC est recevable en sa demande reconventionnelle.

La société SFC soutient que la société CB bois ne lui a pas payé sa facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022, correspondant aux frais des désordres intervenus sur la maçonnerie, provoqués par la nonconformité des mannequins litigieux.

En réponse la société CB Bois conteste le bien-fondé de cette facture, précisant que la société SFC ne démontre pas la réalité des surcoûts invoqués et leur imputabilité à son encontre.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SFC a adressé une facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022 à la société CB Bois, dont le détail facturé est le suivant :

[…]

Aucune pièce portée à la cause ne permet de constater non seulement l'imputabilité de la facturation des surcoûts générés par la déformation des mannequins livrés à la société CB Bois, mais également de vérifier le quantum de ces derniers.

Par suite de l'accueil de la demande principale, la société SFC doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.

Sur les dommages et intérêts

La société CB Bois réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société SFC sollicite quant à elle le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'amende civile pour un abus de droit d'ester en justice.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La société CB Bois ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.

Au regard des éléments du dossier, la société S.F.C. a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties ; le simple paiement partiel de la facture de la société CB Bois ne saurait être qualifié de résistance abusive et injustifiée.

Par ailleurs, le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société CB Bois ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter les sociétés CB Bois et SFC de leur demande respective de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société CB Bois sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par la société SFC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société SFC, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.

La société CB Bois a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SFC à payer à la société CB Bois la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société SFC qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SFC.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Retient aux débats les conclusions écrites du demandeur,

Déclare la société CB Bois recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) à payer à la société CB Bois la somme de 9 900 euros,

Dit que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société CB Bois,

Dit que la Société Française de Construction (S.F.C.) est donc recevable en sa demande reconventionnelle,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en déboute,

Déclare la société CB Bois mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) à payer à la société CB Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026

CHAMBRE 05

N° RG : 2024F01175

DEMANDEUR

SAS CB BOIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par laSCP EVODROIT en la personne de Maître Emilie VAN HEULE, Avocate [Adresse 2] - [Localité 1] Et par Maître Karine LE GÔ, Avocate [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Laurent BINET, Avocat [Adresse 5] Et par la SELARL AVOCATLEGAL prise en la personne de Maître [E] [C], Avocate [Adresse 6] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 mai 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La Société Française de Construction (S.F.C.), ci-après dénommée « société SFC », qui exerce l'activité de construction de bâtiment, a fait appel aux services de la société CB Bois, qui exerce notamment l'activité de fabrication et la fourniture de coffrages, pour la réalisation de coffrages en aluminium dits « mannequins ».

La société CB Bois demande le paiement de la somme de 9 900 euros au titre d'un arriéré de paiement, ce que conteste la société SFC.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS CB Bois, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 407 724 145, a assigné la SARL Société Française de Construction (S.F.C.), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 852 062 140, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 22 janvier 2025.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 12 novembre 2025, la société CB Bois demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu le devis du 17 juin 2022,

Vu le bon de livraison du 12 juillet 2022,

Vu les deux factures du 31 juillet 2022, de montants respectifs de 30 000,66 euros TTC et 3 872,16 euros TTC soit 33 872,82 euros TTC,

Vu les règlements intervenus à hauteur de 23 972,82 euros,

Condamner la société SFC au paiement de la somme de 9 900 euros correspondant au solde non payé de la facture,

Condamner la société SFC au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer pour 33,47 euros,

Débouter la société SFC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts frais et accessoires.

Dans ses conclusions en réponse n° 2 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, la société SFC demande au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1603, 1604 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 1147 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable en la matière et les pièces versées aux débats,

Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fin et conclusions,

Constater que les mannequins de coffrage litigieux, livrés par la demanderesse, n'étaient pas conformes,

En conséquence :

Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 9 900 euros TTC au titre de la facture n° SFC 2022/159 en date du 12 décembre 2022, correspondant aux frais de la reprise des désordres intervenus sur la maçonnerie des 24 tableaux d'ouverture des portes et fenêtres, provoqués par la non-conformité des mannequins de coffrage litigieux,

Ordonner la compensation entre les créances du même montant, détenues par chaque partie à l'égard de l'autre,

Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'amende civile pour l'abus de droit d'ester en justice,

Condamner la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'oralité des débats

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que «

les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. […]

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

En l'espèce, lors de l'audience du 7 mai 2026, la société CB Bois a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Le tribunal statuera donc à la lumière des conclusions régularisées le 12 novembre 2025 par la société CB Bois malgré son absence le jour des plaidoiries.

Sur la demande principale

Sur le contrat

La société CB Bois expose que la société SFC lui a commandé la réalisation de mannequins pour les besoins d'une opération de construction, suivant devis accepté en date du 17 juin 2022.

Elle ajoute que le 12 juillet 2022, elle a livré lesdits mannequins et qu'elle a établi en date du 31 juillet 2022 la facture correspondante pour un montant de 30 000,66 euros TTC, facture réglée partiellement.

Elle indique qu'elle a établi une facture complémentaire relative à la fourniture d'arrêts de voiles et de deux mannequins aluminium supplémentaires pour un montant de 3 872,16 euros TTC intégralement payée.

Elle précise qu'un rendez-vous lui a été demandé par le chef de chantier de la société SFC suite à la déformation de certains mannequins.

Elle soutient qu'en date du 25 juillet 2022, son technicien a constaté que les mannequins déformés avaient été modifiés et mal fixés par la société SFC et qu'à l'issue de cette intervention, une solution a été trouvée pour rétablir la résistance initiale des mannequins, solution qui lui semblait avoir donné satisfaction puisqu'il ne s'en est suivi aucune réclamation.

Elle ajoute que ce n'est que par un courrier daté du 4 octobre 2022 que la défenderesse lui a réclamé un avoir de 9 900 euros TTC correspondant à un surcoût qu'elle a supporté suite à la déformation des mannequins, ce que la société CB Bois a refusé, et que suite à sa mise en demeure de payer du 9 décembre 2022, la société SFC a contesté devoir cette somme et a émis une facture pour le même montant.

Elle rappelle que par ordonnance du 26 janvier 2023 le Président de ce tribunal a rejeté la requête à fin d'injonction de payer et dit qu'il y avait lieu à débat contradictoire.

En réponse, la société SFC expose que la société CB Bois n'ignorait pas que sa demande de fabrication de mannequins concernait un chantier de construction de grande envergure et qu'en tant que professionnel, elle avait une obligation de conseil et qu'elle se devait de lui délivrer des marchandises conformes à son engagement contractuel.

Elle indique qu'à la suite de la déformation de douze mannequins, elle a pris attache auprès de la société CB Bois.

Elle prétend que la solution apportée par cette dernière a toutefois provoqué des désordres sur la maçonnerie de plusieurs tableaux d'ouverture de portes et fenêtres qu'elle a dû reprendre à ses frais.

Elle précise que dans ces conditions, elle a contesté le solde de la facture de reprise des mannequins qu'elle a dû supporter.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les articles 1603 et 1604 du même code stipule que «

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SFC a fait appel aux services de la société CB Bois aux fins de fabriquer des coffrages de construction et que cette dernière a fait parvenir le 17 juin 2022 un devis détaillé à l'attention de M. [B].

Ce devis d'un montant après remise commerciale de 25 000 euros précise :

Le matériau utilisé pour la fabrication des mannequins, savoir «

Aluminium/joints en feuillure

 »,

Les épaisseurs des voiles, savoir 20 cm, 25 cm et 30 cm,

Pour chaque épaisseur, les dimensions des mannequins à produire et le nombre,

Le prix unitaire de chacun des mannequins.

La société SFC a adressé à la société CB Bois le 17 juin 2022 un bon de commande n° 000096 signé, suivant offre de prix d'un montant de 25 000 euros, avec pour condition de règlement un paiement à 45 jours.

Le bon de livraison n° BL0313 signé, daté du 12 juillet 2022 justifie de la bonne réception par la société SFC des mannequins commandés.

La facture numérotée FA20222387 émise par la société CB Bois en date du 31 juillet 2022 pour la somme de 30 000,66 euros TTC est conforme aux bons de commande et de livraison.

Ainsi, le devis, le bon de commande, le bon de livraison et la facture émise sont les seuls documents contractuels versés aux débats liant les société CB Bois et SFC, l'ensemble formant un tout conforme à la volonté des parties.

Par ailleurs, la société SFC ne conteste pas que les solutions apportées par la société CB Bois pour rétablir la résistance initiale des mannequins ont été défaillantes, et elle échoue également à justifier la nonconformité des mannequins livrés ainsi que le défaut de conseil de la société CB Bois.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CB Bois est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société SFC à payer à la société CB Bois la somme de 9 900 euros, correspondant au solde non payé de sa facture.

Sur la demande reconventionnelle

Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société SFC formule des demandes incidentes, à savoir le paiement de sa facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022.

Les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société CB Bois.

Il conviendra en conséquence de dire que la société SFC est recevable en sa demande reconventionnelle.

La société SFC soutient que la société CB bois ne lui a pas payé sa facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022, correspondant aux frais des désordres intervenus sur la maçonnerie, provoqués par la nonconformité des mannequins litigieux.

En réponse la société CB Bois conteste le bien-fondé de cette facture, précisant que la société SFC ne démontre pas la réalité des surcoûts invoqués et leur imputabilité à son encontre.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SFC a adressé une facture n° SFC 2022/159 datée du 12 décembre 2022 à la société CB Bois, dont le détail facturé est le suivant :

[…]

Aucune pièce portée à la cause ne permet de constater non seulement l'imputabilité de la facturation des surcoûts générés par la déformation des mannequins livrés à la société CB Bois, mais également de vérifier le quantum de ces derniers.

Par suite de l'accueil de la demande principale, la société SFC doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.

Sur les dommages et intérêts

La société CB Bois réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société SFC sollicite quant à elle le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'amende civile pour un abus de droit d'ester en justice.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

La société CB Bois ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.

Au regard des éléments du dossier, la société S.F.C. a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties ; le simple paiement partiel de la facture de la société CB Bois ne saurait être qualifié de résistance abusive et injustifiée.

Par ailleurs, le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société CB Bois ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter les sociétés CB Bois et SFC de leur demande respective de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société CB Bois sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par la société SFC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société SFC, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.

La société CB Bois a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SFC à payer à la société CB Bois la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société SFC qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SFC.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Retient aux débats les conclusions écrites du demandeur,

Déclare la société CB Bois recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) à payer à la société CB Bois la somme de 9 900 euros,

Dit que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société CB Bois,

Dit que la Société Française de Construction (S.F.C.) est donc recevable en sa demande reconventionnelle,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en déboute,

Déclare la société CB Bois mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) à payer à la société CB Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la Société Française de Construction (S.F.C.) mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la Société Française de Construction (S.F.C.) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:24:49.824Z.