Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/01016
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 28 et 31 août 2024, Monsieur [R] [H] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 9 267,22 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active d’août 2022 à décembre 2023 et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 14 octobre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [R] [H] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 20 décembre 2024. En outre, Monsieur [R] [H] était également informé qu’il était redevable de la somme de 926,72 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 17 février 2025, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant au 27 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [R] [H], n’était ni présent, ni représenté. Par courriel reçu au greffe le 26 avril 2026, il indiquait ne pas pouvoir être présent à l’audience pour se consacrer à son travail. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence du requérant et a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter, en justifiant de leur réception par le demandeur selon le courrier LRAR délivré le 9 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter la requête de Monsieur [R] [H], - de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité administrative, - de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 926,72 euros au titre de la majoration de 10%. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qu’en raison d’incohérences avec les déclarations de ressources trimestrielles afin de percevoir le RSA selon les échanges avec l’administration fiscale, un contrôle a été réalisé, après l’absence de réponse à ses sollicitations pour la transmission d’un avis d’imposition. Or, elle indique que Monsieur [R] [H] gère une entreprise de gestion locative de biens immobiliers depuis le 25 août 2021 et perçoit des virements ou des chèques sur son compte bancaire, ayant déclaré aider régulièrement des personnes qui le rémunéraient pour ses services rendus, qu’il n’a pas déclaré des revenus perçus par la plateforme Air Bnb, ainsi que les aides financières régulières de sa mère, soit 17 288 euros en 2022 et 24 357 euros en 2023. Elle retient un total de ressources de 29 439 euros sur l’année 2022 et de 38 328 euros en 2023, alors que quasiment aucun revenu n’était déclaré. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 25/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QVM
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles de RSA que Monsieur [R] [H] a déclaré ne percevoir aucune ressource sur les mois d’avril 2022 à septembre 2023, puis 333 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, ayant précisé qu’il s’agissait de sa « rémunération de 2022 ventilée sur les douze mois de 2023 car perçue en 2023 dans le cadre de son activité de travailleur indépendant » et que sa situation professionnelle était « chômage depuis le 01/05/2017 ». Il ressort de la notice explicative et de la déclaration de ressources qu’il y a lieu de déclarer les revenus non-salariés, de travailleurs indépendants, ainsi que les aides financières régulières. Il ressort du contrôle de l’agent assermenté que Monsieur [R] [H] est le gérant de l’EURL [R][H] depuis le 25 août 2021, que divers virements et chèques ont été identifiés comme étant des rétributions pour services rendus, selon les déclarations du requérant et que des versements réguliers de la part de la mère de Monsieur [R] [H] sont présents sur ses comptes bancaires, selon des montants non négligeables, par exemple 4 245 euros en novembre 2023, 3 000 euros en juillet 2023, 6 812 euros en novembre 2022, outre des revenus fonciers perçus quasiment tous les mois, allant de 73 euros à 956 euros en juillet 2023, 978 euros en août 2023 ou 1507 euros en août 2022. L’absence de déclaration réitérée sur une période de 16 mois malgré la perception de ressources régulières sur les mois d’août 2022 à décembre 2023, de réponse à l’enquête et des explications insuffisantes, caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1000 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum et de condamner Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1000 euros à ce titre. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 926,72 euros. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros est bien fondée ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 20 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 926,72 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QVM 88C N° RG 25/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QVM __________________________ 03 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [R] [H] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [R] [H] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 03 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [T] [A], greffière stagiaire, Mesdames [I] [U] et [M] [K], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [H] né le 17 Juillet 1981 à PARIS 12° 10 Avenue des Genêts - Cap-Ferret 33970 LEGE-CAP-FERRET non comparant, ni représenté ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [X] [Q], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 28 et 31 août 2024, Monsieur [R] [H] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 9 267,22 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active d’août 2022 à décembre 2023 et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 14 octobre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [R] [H] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 20 décembre 2024. En outre, Monsieur [R] [H] était également informé qu’il était redevable de la somme de 926,72 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 17 février 2025, Monsieur [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant au 27 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [R] [H], n’était ni présent, ni représenté. Par courriel reçu au greffe le 26 avril 2026, il indiquait ne pas pouvoir être présent à l’audience pour se consacrer à son travail. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence du requérant et a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter, en justifiant de leur réception par le demandeur selon le courrier LRAR délivré le 9 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter la requête de Monsieur [R] [H], - de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité administrative, - de condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 926,72 euros au titre de la majoration de 10%. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qu’en raison d’incohérences avec les déclarations de ressources trimestrielles afin de percevoir le RSA selon les échanges avec l’administration fiscale, un contrôle a été réalisé, après l’absence de réponse à ses sollicitations pour la transmission d’un avis d’imposition. Or, elle indique que Monsieur [R] [H] gère une entreprise de gestion locative de biens immobiliers depuis le 25 août 2021 et perçoit des virements ou des chèques sur son compte bancaire, ayant déclaré aider régulièrement des personnes qui le rémunéraient pour ses services rendus, qu’il n’a pas déclaré des revenus perçus par la plateforme Air Bnb, ainsi que les aides financières régulières de sa mère, soit 17 288 euros en 2022 et 24 357 euros en 2023. Elle retient un total de ressources de 29 439 euros sur l’année 2022 et de 38 328 euros en 2023, alors que quasiment aucun revenu n’était déclaré. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 25/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QVM MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles de RSA que Monsieur [R] [H] a déclaré ne percevoir aucune ressource sur les mois d’avril 2022 à septembre 2023, puis 333 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, ayant précisé qu’il s’agissait de sa « rémunération de 2022 ventilée sur les douze mois de 2023 car perçue en 2023 dans le cadre de son activité de travailleur indépendant » et que sa situation professionnelle était « chômage depuis le 01/05/2017 ». Il ressort de la notice explicative et de la déclaration de ressources qu’il y a lieu de déclarer les revenus non-salariés, de travailleurs indépendants, ainsi que les aides financières régulières. Il ressort du contrôle de l’agent assermenté que Monsieur [R] [H] est le gérant de l’EURL [R][H] depuis le 25 août 2021, que divers virements et chèques ont été identifiés comme étant des rétributions pour services rendus, selon les déclarations du requérant et que des versements réguliers de la part de la mère de Monsieur [R] [H] sont présents sur ses comptes bancaires, selon des montants non négligeables, par exemple 4 245 euros en novembre 2023, 3 000 euros en juillet 2023, 6 812 euros en novembre 2022, outre des revenus fonciers perçus quasiment tous les mois, allant de 73 euros à 956 euros en juillet 2023, 978 euros en août 2023 ou 1507 euros en août 2022. L’absence de déclaration réitérée sur une période de 16 mois malgré la perception de ressources régulières sur les mois d’août 2022 à décembre 2023, de réponse à l’enquête et des explications insuffisantes, caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1000 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum et de condamner Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1000 euros à ce titre. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 926,72 euros. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros est bien fondée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 20 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 926,72 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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