Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 23/00480
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 31 octobre 2022, la CPAM de la Gironde a informé Madame [B] [K] épouse [E] du rejet de sa demande de pension d’invalidité en date du 26 août 2022, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives. Par courrier du 14 novembre 2022, Madame [B] [K] épouse [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 28 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Madame [B] [K] épouse [E] a, par lettre recommandée du 22 mars 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis renvoyée successivement à la demande de la requérante qui avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle, jusqu’à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [B] [K] épouse [E], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable, - de juger qu’elle remplit les conditions pour l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 26 août 2022, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, que seule la condition de salariat est considérée comme non remplie par la CPAM qui a pris en compte la période de 12 mois précédant sa demande. Or, selon elle la période de référence pour l’étude de ses droits ne court pas du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, mais à compter de la constatation de l’usure prématurée de son organisme. Elle rappelle avoir travaillé à temps plein pendant de nombreuses années jusqu’au mois de novembre 2018, qu’elle présentait déjà les affections prises en compte pour son état d’invalidité, soit des douleurs aux mains, une ténosynovite kystique des extenseurs abducteurs du poignet gauche et une rupture de l’extenseur majeur droit, outre les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime. Elle explique que par méconnaissance du droit français et de l’absence de maîtrise de la langue française, elle a signé une rupture conventionnelle et n’a donc pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à ce moment-là. Elle ajoute avoir été contrainte pour des raisons financières de reprendre une activité professionnelle à temps partiel malgré son état de santé, mais qu’elle n’a pu maintenir. Ainsi, elle considère que la période de 12 mois doit précéder le mois de novembre 2018, date à compter de laquelle elle a été dans l’incapacité de reprendre un travail (avec 1770.84 heures travaillées) ou au plus tard le mois de mars 2019, date de la signature de la rupture conventionnelle (avec 1902.55 heures travaillées) et qu’elle remplissait donc les conditions fixées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier d’une pension d’invalidité. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, de débouter Madame [B] [K] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale visant à déterminer la date de l’interruption du travail suivie d’invalidité ou la date de constatation de l’usure prématurée de l’organisme de Madame [B] [K] épouse [E]. N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXX4 Elle expose, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2, R. 313-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, que Madame [B] [K] épouse [E] doit justifier d’un minimum de cotisations ou d’heures de travail au cours d’une période de référence et explique qu’au moment de sa demande, elle était en situation de chômage non indemnisé et avait exercé une activité salariée entre le 12 septembre 2021 et le mois de mai 2022 et a donc pris en compte la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité, le 26 août 2022 pour remonter sur les 12 mois précédents, soit du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et qu’au cours de cette période elle n’a cotisé que sur la base de 3166.43 euros au lieu des 20 807.50 euros imposés par le code de la sécurité sociale. Sur le fait de remonter la période de référence, elle met en avant les termes des certificats médicaux du docteur [X] du 14 décembre 2010 n’ayant préconisé qu’une semaine de repos, du Docteur [F] qui est trop ancien (8 avril 2011) et du Docteur [Y] du 11 octobre 2017 qui mettait en avant une évolution qui serait rapidement favorable et des imageries médicales des 8 août 2017 et 27 juillet 2018 qui ne permettent pas de caractériser une atteinte d’au moins 2/3 de sa capacité de travail. Enfin, elle ajoute qu’à la suite de l’accident de travail du 29 novembre 2018 son état de santé a été considéré comme guéri. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la demande d’octroi de la pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Les dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précisent que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ». Et selon le premier alinéa de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ». En l’espèce, selon le rapport médical d’attribution d’invalidité du 14 octobre 2022, le Docteur [D] [H] a donné un avis favorable à l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1 par réduction de capacité de gain supérieure ou égale à 2/3 en ayant pris en compte des « lombalgies sur rachis dégénératif et tendinopathie non chirurgicale des deux épaules chez une assurée de 54 ans droitière » et en diagnostic « M54.5 Lombalgie basse M758 Autres lésions de l’épaule » après avoir pris en compte une échographie abdominale du 14 octobre 2020, du genou droit du 23 janvier 2020, des deux épaules du 7 octobre 2022, un courrier du Docteur [V] du 20 juillet 2022, une radiographie lombaire du 25 mai 2022 et une radiographie des épaules du 28 septembre 2022. Si Madame [B] [K] épouse [E] considère qu’au mois de novembre 2018, elle présentait déjà les affections prises en compte pour son état d’invalidité, soit des douleurs aux mains, une ténosynovite kystique des extenseurs abducteurs du poignet gauche et une rupture de l’extenseur majeur droit, il ne ressort pas du rapport du Docteur [H] que ces affections ont été prises en compte pour caractériser son état d’invalidité dans la mesure où les radiographies concernant les épaules et le rachis lombaire ont seules été prises en compte et que l’examen clinique a été porté sur les amplitudes des épaules droite et gauche et du dos, sans jamais aborder la limitation fonctionnelle liée aux mains et poignets qui était pourtant mentionnée dans les doléances de l’assurée. En outre, la CPAM justifie d’une décision de guérison au 31 décembre 2018 à la suite de l’accident du travail du 29 novembre 2018 pour une plaie de la loge thénarienne de la main gauche. Alors que les éléments médicaux pris en compte pour justifier d’une réduction des 2/3 de la capacité de gain de Madame [B] [K] épouse [E] sont ciblés sur l’atteinte des épaules et du rachis lombaire, que Madame [B] [K] épouse [E] ne rapporte aucun élément médical attestant de la présence de lombalgies et de tendinopathie des épaules avant 2022 et alors que la cessation de son activité professionnelle a été faite par le biais d’une rupture conventionnelle, sans élément de la médecine du travail à l’appui de cette fin de CDI, il ne peut être retenu de date d’interruption du travail suivie d’invalidité ou de date de constatation de l’usure prématurée de l’organisme de Madame [B] [K] épouse [E] en novembre 2018 ou en mars 2019, sans qu’une expertise médicale ne soit nécessaire. Or, il n’est pas contesté que sur la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 Madame [B] [K] épouse [E] n’a pas cotisé à hauteur des montants prévus, ni réalisé un nombre d’heures imposé par le code de la sécurité sociale. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi d’une pension d’invalidité présentée par Madame [B] [K] épouse [E]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Madame [B] [K] épouse [E] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande présentée par Madame [B] [K] épouse [E] afin de percevoir une pension d’invalidité à compter du 26 août 2022, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [K] épouse [E], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXX4 88E N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXX4 __________________________ 03 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [K] épouse [E] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [B] [K] épouse [E] CPAM DE LA GIRONDE Me Alica VITEK __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 03 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [O] [C], greffière stagiaire, Mesdames [P] [Z] et [U] [L], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [K] épouse [E] née le 20 Juin 1968 17, rue Sergent Henry 33000 BORDEAUX comparante en personne assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000733 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [G] [Q], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 31 octobre 2022, la CPAM de la Gironde a informé Madame [B] [K] épouse [E] du rejet de sa demande de pension d’invalidité en date du 26 août 2022, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives. Par courrier du 14 novembre 2022, Madame [B] [K] épouse [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 28 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Madame [B] [K] épouse [E] a, par lettre recommandée du 22 mars 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis renvoyée successivement à la demande de la requérante qui avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle, jusqu’à l’audience du 27 avril 2026. Lors de cette audience, Madame [B] [K] épouse [E], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable, - de juger qu’elle remplit les conditions pour l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 26 août 2022, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, que seule la condition de salariat est considérée comme non remplie par la CPAM qui a pris en compte la période de 12 mois précédant sa demande. Or, selon elle la période de référence pour l’étude de ses droits ne court pas du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, mais à compter de la constatation de l’usure prématurée de son organisme. Elle rappelle avoir travaillé à temps plein pendant de nombreuses années jusqu’au mois de novembre 2018, qu’elle présentait déjà les affections prises en compte pour son état d’invalidité, soit des douleurs aux mains, une ténosynovite kystique des extenseurs abducteurs du poignet gauche et une rupture de l’extenseur majeur droit, outre les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime. Elle explique que par méconnaissance du droit français et de l’absence de maîtrise de la langue française, elle a signé une rupture conventionnelle et n’a donc pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à ce moment-là. Elle ajoute avoir été contrainte pour des raisons financières de reprendre une activité professionnelle à temps partiel malgré son état de santé, mais qu’elle n’a pu maintenir. Ainsi, elle considère que la période de 12 mois doit précéder le mois de novembre 2018, date à compter de laquelle elle a été dans l’incapacité de reprendre un travail (avec 1770.84 heures travaillées) ou au plus tard le mois de mars 2019, date de la signature de la rupture conventionnelle (avec 1902.55 heures travaillées) et qu’elle remplissait donc les conditions fixées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier d’une pension d’invalidité. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, de débouter Madame [B] [K] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale visant à déterminer la date de l’interruption du travail suivie d’invalidité ou la date de constatation de l’usure prématurée de l’organisme de Madame [B] [K] épouse [E]. N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXX4 Elle expose, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-2, R. 313-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, que Madame [B] [K] épouse [E] doit justifier d’un minimum de cotisations ou d’heures de travail au cours d’une période de référence et explique qu’au moment de sa demande, elle était en situation de chômage non indemnisé et avait exercé une activité salariée entre le 12 septembre 2021 et le mois de mai 2022 et a donc pris en compte la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité, le 26 août 2022 pour remonter sur les 12 mois précédents, soit du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et qu’au cours de cette période elle n’a cotisé que sur la base de 3166.43 euros au lieu des 20 807.50 euros imposés par le code de la sécurité sociale. 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MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la demande d’octroi de la pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Les dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précisent que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ». Et selon le premier alinéa de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ». En l’espèce, selon le rapport médical d’attribution d’invalidité du 14 octobre 2022, le Docteur [D] [H] a donné un avis favorable à l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1 par réduction de capacité de gain supérieure ou égale à 2/3 en ayant pris en compte des « lombalgies sur rachis dégénératif et tendinopathie non chirurgicale des deux épaules chez une assurée de 54 ans droitière » et en diagnostic « M54.5 Lombalgie basse M758 Autres lésions de l’épaule » après avoir pris en compte une échographie abdominale du 14 octobre 2020, du genou droit du 23 janvier 2020, des deux épaules du 7 octobre 2022, un courrier du Docteur [V] du 20 juillet 2022, une radiographie lombaire du 25 mai 2022 et une radiographie des épaules du 28 septembre 2022. Si Madame [B] [K] épouse [E] considère qu’au mois de novembre 2018, elle présentait déjà les affections prises en compte pour son état d’invalidité, soit des douleurs aux mains, une ténosynovite kystique des extenseurs abducteurs du poignet gauche et une rupture de l’extenseur majeur droit, il ne ressort pas du rapport du Docteur [H] que ces affections ont été prises en compte pour caractériser son état d’invalidité dans la mesure où les radiographies concernant les épaules et le rachis lombaire ont seules été prises en compte et que l’examen clinique a été porté sur les amplitudes des épaules droite et gauche et du dos, sans jamais aborder la limitation fonctionnelle liée aux mains et poignets qui était pourtant mentionnée dans les doléances de l’assurée. En outre, la CPAM justifie d’une décision de guérison au 31 décembre 2018 à la suite de l’accident du travail du 29 novembre 2018 pour une plaie de la loge thénarienne de la main gauche. Alors que les éléments médicaux pris en compte pour justifier d’une réduction des 2/3 de la capacité de gain de Madame [B] [K] épouse [E] sont ciblés sur l’atteinte des épaules et du rachis lombaire, que Madame [B] [K] épouse [E] ne rapporte aucun élément médical attestant de la présence de lombalgies et de tendinopathie des épaules avant 2022 et alors que la cessation de son activité professionnelle a été faite par le biais d’une rupture conventionnelle, sans élément de la médecine du travail à l’appui de cette fin de CDI, il ne peut être retenu de date d’interruption du travail suivie d’invalidité ou de date de constatation de l’usure prématurée de l’organisme de Madame [B] [K] épouse [E] en novembre 2018 ou en mars 2019, sans qu’une expertise médicale ne soit nécessaire. Or, il n’est pas contesté que sur la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 Madame [B] [K] épouse [E] n’a pas cotisé à hauteur des montants prévus, ni réalisé un nombre d’heures imposé par le code de la sécurité sociale. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi d’une pension d’invalidité présentée par Madame [B] [K] épouse [E]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Madame [B] [K] épouse [E] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande présentée par Madame [B] [K] épouse [E] afin de percevoir une pension d’invalidité à compter du 26 août 2022, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [K] épouse [E], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 6 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00342
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:12:55.354Z.