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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/07253

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [D] souffre d'une poly pathologie consistant en une lombosciatique gauche L5-S1 par hernie discale ainsi qu'une névralgie cervicobrachiale C5-C6 gauche avec compression médullaire.



Le 1er septembre 2020, M. [Y] [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») le bénéfice d'une pension d'invalidité. 

 

Si le service médical du 26 octobre 2020 avait considéré que M. [D] relevait d'un classement en catégorie 2 des invalides, le service gestionnaire constatait qu'il ne remplissait pas les conditions financières liées au minimum d'heures travaillées et de cotisations. 



La Caisse a alors notifié à M. [D], par courrier du 12 novembre 2020, son refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions administratives pour en bénéficier n'étaient pas remplies. 



La commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') ayant, lors de sa séance du 12 février 2021, confirmé ce refus initial, M. [D] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :

- déclaré son recours recevable, 

- rejeté l'intégralité de ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [D] ne remplissait pas les conditions administratives tenant au nombre d'heures travaillées ou au niveau de cotisations pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité jugeant que la période de chômage partiel n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la période de référence.



Le jugement a été notifié à M. [D] le 20 septembre 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le 14 octobre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026.



M. [D], qui comparait en personne, demande oralement à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 septembre 2023,

- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.



La Caisse, qui développe oralement les termes de ses conclusions à la lecture de laquelle la cour renvoie pour un exposé complet de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande de :

- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur l'attribution de la pension



Moyens des parties



M. [D] entend indiquer qu'il a travaillé depuis l'année 1990 et qu'il a été victime d'une maladie professionnelle en 2017. Il a perçu à ce titre des indemnités journalières à compter du 5 juillet 2017. Il déplore d'abord le fait que la Caisse l'a orienté vers la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir une allocation adulte handicapé car il a perdu la moitié de son salaire. Il indique qu'à ce jour, il se trouve dans une situation précaire en raison de son handicap qui l'empêche de travailler. Il conteste ensuite la décision du tribunal qui n'a pas pris en compte sa période de chômage partiel pendant la pandémie de COVID-19 dans le calcul de son temps de travail.



La Caisse rétorque quelle ne remet pas en cause la condition médicale puisque son médecin-conseil a bien constaté au 1er septembre 2020, l'usure prématurée de l'organisme au cours de la période de référence, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, correspondants aux 12 mois civils précédent la constatation médicale de l'usure, mais maintient que la condition administrative tenant aux nombre d'heures travaillées et au niveau de cotisations n'est pas remplie. Elle indique que M. [D] a travaillé 281,28 heures au lieu de 600 heures prévues et cotisé 4 551,57 euros au lieu de 20 350 euros, ce qui est très inférieur aux exigences légales. Elle conteste l'intégration à la période travaillée des jours de congés payés mais même s'ils étaient assimilés ils ne représenteraient 15 jours, soit 120 heures, portant le total à 401,28 heures, toujours en deçà des 600 heures requises pour ouvrir droit à l'assurance invalidité. La Caisse rappelle enfin, que si la période de chômage partiel peut être neutralisée, elle ne peut pas être assimilée à une période de travail. Quant au dispositif de chômage partiel mis en 'uvre pour faire face à la baisse d'activité résultant de la crise sanitaire, aucune disposition légale n'a assimilé cette période à une période de travail. Pour autant, elle précise avoir refait ses calculs en intégrant cette donnée mais que cela ne permettait pas davantage à M. [D] de remplir les conditions légales.

 

Réponse de la cour 



A titre liminaire, la cour rappelle que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que la pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail.

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social n'ayant pas atteint l'âge légal de départ à la retraite doit justifier, à la fois, d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimal de cotisations fixées par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé.



Les conditions d'attribution de la pension sont en premier lieu d'ordre médical :

- la constatation médicale d'une invalidité ( L. 341-1 du code de la sécurité sociale ) réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou le gain de l'assuré, 

- la date d'appréciation de l'invalidité ( L. 341-3 ).



Elles sont également administratives, relatives à l'immatriculation au régime de sécurité sociale

et relative à l'activité salariée. 



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 

01 janvier 2020 telle qu'issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dispose



L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



l'article L. 341-3 poursuivant



L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1[frais exposés suite à une interruption de grossesse];

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.



Le médecin-conseil de la Caisse a, par avis du 26 octobre 2020, considéré que l'état d'invalidité de M. [D] résultait de l'usure prématurée de son organisme.



C'est cette constatation médicale d'une invalidité réduisant, dans les conditions légales, la capacité de travail ou de gain de l'assuré, qui permet à la Caisse d'étudier dans un second temps le droit à percevoir une pension d'invalidité.



La date du 1er septembre 2020 qui correspond au certificat médical correspond en l'état, à la constatation médicale de l'invalidité de M. [D].



Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale



Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée

minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale poursuivant :



Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre :

a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,

b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.



Il en résulte que si les dispositions des « a et b » ne sont pas cumulatives mais alternatives, en revanche, s'agissant des conditions fixées par le « b », sont cumulatives.



Par ailleurs, l'article L. 161-8 du même code prévoit que 



Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. 

Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. 

Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.



l'article R. 161-3 du même code précisant



Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.



Enfin, l'article L. 5411-1 du code du travail dispose



A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.



En application de ces articles la caisse doit se placer pour apprécier les conditions d'attribution de la pension :

- soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie ;

- soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie.



Au regard de la date à laquelle l'état d'invalidité a été médicalement reconnue, la période de référence s'entendait du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Pour autant, au regard du contexte sanitaire, la Caisse a neutralisé la période de chômage partiel de sorte que, pour l'étude des conditions administratives, la date du dernier jour de travail de M. [D], a été fixée au 16 mars 2020. La période de référence est donc comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2020, ce qui ne permet pas de prendre en compte ses bulletins de salaire correspondant aux mois de septembre et octobre 2020.



Ce faisant, il résulte des pièces produites par la Caisse que M. [D] :

- a été salarié de la société [1] du 28 novembre 2016 au 

28 août 2017,

- a bénéficié d'un chômage indemnisé par Pôle Emploi du 14 septembre 2017 au 

23 juin 2018, 

- s'est trouvé sans activité, ni indemnisation, entre le 23 juin 2018 et le 15 janvier 2020,

- a de nouveau été salarié de la société [1] du 15 janvier au 

15 juillet 2020, puis du 1er septembre au 31 octobre 2020 ainsi qu'il résulte du certificat de travail délivré par l'employeur,

- a été considéré comme invalide au 1er septembre 2020.



L'analyse des bulletins de salaire de M. [D] démontre que du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 il a travaillé 281,28 heures au titre de son activité salarié, et qu'il a cotisé sur un salaire de 4 551,57 euros. 



Même en neutralisant la période de chômage partielle, à savoir la période du 16 mars au 

15 juillet 2020 afin de reporter la période de référence du 1er mars 2019 au 28 février 2020, M. [D] ne remplissait pas les conditions requises puisqu'il n'avait travaillé que 

212 heures et cotisé pour un montant de 3 456,68 euros.



Il peut alors être constaté M. [D] ne remplissait pas la condition liée aux heures travaillées ou au montant de cotisations, ni pour l'une, ni pour l'autre période de référence. 

Par ailleurs, si les congés payés, dès lors qu'ils ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations, doivent être considérés comme des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières conformément aux dispositions des articles L. 3141-4 et L.  3141-5 du code du travail qui disposent que « sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail » tandis que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes de congés payés », il n'en demeure pas moins que le juge doit pouvoir contrôler, par des éléments de preuve objectifs, l'existence même de congés payés assimilés à des heures de travail permettant à la partie appelante de pouvoir justifier d'un nombre d'heures de travail dépassant la limite fixée par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.



Or, M. [D] ne verse aux débats aucune pièce et il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire produits par la Caisse qu'il aurait bénéficié au cours de la période de référence de congés payés.



Il résulte donc de ce qui précède que M. [D] ne justifie pas remplir des conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [Y] [D] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21/224) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPYD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00224





APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne





INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère







Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [D] d'un jugement rendu le 

15 septembre 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-224) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



M. [D] souffre d'une poly pathologie consistant en une lombosciatique gauche L5-S1 par hernie discale ainsi qu'une névralgie cervicobrachiale C5-C6 gauche avec compression médullaire.



Le 1er septembre 2020, M. [Y] [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») le bénéfice d'une pension d'invalidité. 

 

Si le service médical du 26 octobre 2020 avait considéré que M. [D] relevait d'un classement en catégorie 2 des invalides, le service gestionnaire constatait qu'il ne remplissait pas les conditions financières liées au minimum d'heures travaillées et de cotisations. 



La Caisse a alors notifié à M. [D], par courrier du 12 novembre 2020, son refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions administratives pour en bénéficier n'étaient pas remplies. 



La commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') ayant, lors de sa séance du 12 février 2021, confirmé ce refus initial, M. [D] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun qui, par jugement du 15 septembre 2023, a :

- déclaré son recours recevable, 

- rejeté l'intégralité de ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [D] ne remplissait pas les conditions administratives tenant au nombre d'heures travaillées ou au niveau de cotisations pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité jugeant que la période de chômage partiel n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la période de référence.



Le jugement a été notifié à M. [D] le 20 septembre 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le 14 octobre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026.



M. [D], qui comparait en personne, demande oralement à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 septembre 2023,

- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.



La Caisse, qui développe oralement les termes de ses conclusions à la lecture de laquelle la cour renvoie pour un exposé complet de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, demande de :

- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes,

- condamner M. [D] aux dépens.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 

 

MOTIVATION DE LA DÉCISION



Sur l'attribution de la pension



Moyens des parties



M. [D] entend indiquer qu'il a travaillé depuis l'année 1990 et qu'il a été victime d'une maladie professionnelle en 2017. Il a perçu à ce titre des indemnités journalières à compter du 5 juillet 2017. Il déplore d'abord le fait que la Caisse l'a orienté vers la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir une allocation adulte handicapé car il a perdu la moitié de son salaire. Il indique qu'à ce jour, il se trouve dans une situation précaire en raison de son handicap qui l'empêche de travailler. Il conteste ensuite la décision du tribunal qui n'a pas pris en compte sa période de chômage partiel pendant la pandémie de COVID-19 dans le calcul de son temps de travail.



La Caisse rétorque quelle ne remet pas en cause la condition médicale puisque son médecin-conseil a bien constaté au 1er septembre 2020, l'usure prématurée de l'organisme au cours de la période de référence, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, correspondants aux 12 mois civils précédent la constatation médicale de l'usure, mais maintient que la condition administrative tenant aux nombre d'heures travaillées et au niveau de cotisations n'est pas remplie. Elle indique que M. [D] a travaillé 281,28 heures au lieu de 600 heures prévues et cotisé 4 551,57 euros au lieu de 20 350 euros, ce qui est très inférieur aux exigences légales. Elle conteste l'intégration à la période travaillée des jours de congés payés mais même s'ils étaient assimilés ils ne représenteraient 15 jours, soit 120 heures, portant le total à 401,28 heures, toujours en deçà des 600 heures requises pour ouvrir droit à l'assurance invalidité. La Caisse rappelle enfin, que si la période de chômage partiel peut être neutralisée, elle ne peut pas être assimilée à une période de travail. Quant au dispositif de chômage partiel mis en 'uvre pour faire face à la baisse d'activité résultant de la crise sanitaire, aucune disposition légale n'a assimilé cette période à une période de travail. Pour autant, elle précise avoir refait ses calculs en intégrant cette donnée mais que cela ne permettait pas davantage à M. [D] de remplir les conditions légales.

 

Réponse de la cour 



A titre liminaire, la cour rappelle que l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que la pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail.

Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social n'ayant pas atteint l'âge légal de départ à la retraite doit justifier, à la fois, d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimal de cotisations fixées par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimal d'heures de travail salarié ou assimilé.



Les conditions d'attribution de la pension sont en premier lieu d'ordre médical :

- la constatation médicale d'une invalidité ( L. 341-1 du code de la sécurité sociale ) réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou le gain de l'assuré, 

- la date d'appréciation de l'invalidité ( L. 341-3 ).



Elles sont également administratives, relatives à l'immatriculation au régime de sécurité sociale

et relative à l'activité salariée. 



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 

01 janvier 2020 telle qu'issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dispose



L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.



l'article L. 341-3 poursuivant



L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1[frais exposés suite à une interruption de grossesse];

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.



Le médecin-conseil de la Caisse a, par avis du 26 octobre 2020, considéré que l'état d'invalidité de M. [D] résultait de l'usure prématurée de son organisme.



C'est cette constatation médicale d'une invalidité réduisant, dans les conditions légales, la capacité de travail ou de gain de l'assuré, qui permet à la Caisse d'étudier dans un second temps le droit à percevoir une pension d'invalidité.



La date du 1er septembre 2020 qui correspond au certificat médical correspond en l'état, à la constatation médicale de l'invalidité de M. [D].



Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale



Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée

minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.



l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale poursuivant :



Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il doit justifier en outre :

a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,

b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.



Il en résulte que si les dispositions des « a et b » ne sont pas cumulatives mais alternatives, en revanche, s'agissant des conditions fixées par le « b », sont cumulatives.



Par ailleurs, l'article L. 161-8 du même code prévoit que 



Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. 

Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. 

Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.



l'article R. 161-3 du même code précisant



Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.



Enfin, l'article L. 5411-1 du code du travail dispose



A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.



En application de ces articles la caisse doit se placer pour apprécier les conditions d'attribution de la pension :

- soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie ;

- soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie.



Au regard de la date à laquelle l'état d'invalidité a été médicalement reconnue, la période de référence s'entendait du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Pour autant, au regard du contexte sanitaire, la Caisse a neutralisé la période de chômage partiel de sorte que, pour l'étude des conditions administratives, la date du dernier jour de travail de M. [D], a été fixée au 16 mars 2020. La période de référence est donc comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2020, ce qui ne permet pas de prendre en compte ses bulletins de salaire correspondant aux mois de septembre et octobre 2020.



Ce faisant, il résulte des pièces produites par la Caisse que M. [D] :

- a été salarié de la société [1] du 28 novembre 2016 au 

28 août 2017,

- a bénéficié d'un chômage indemnisé par Pôle Emploi du 14 septembre 2017 au 

23 juin 2018, 

- s'est trouvé sans activité, ni indemnisation, entre le 23 juin 2018 et le 15 janvier 2020,

- a de nouveau été salarié de la société [1] du 15 janvier au 

15 juillet 2020, puis du 1er septembre au 31 octobre 2020 ainsi qu'il résulte du certificat de travail délivré par l'employeur,

- a été considéré comme invalide au 1er septembre 2020.



L'analyse des bulletins de salaire de M. [D] démontre que du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 il a travaillé 281,28 heures au titre de son activité salarié, et qu'il a cotisé sur un salaire de 4 551,57 euros. 



Même en neutralisant la période de chômage partielle, à savoir la période du 16 mars au 

15 juillet 2020 afin de reporter la période de référence du 1er mars 2019 au 28 février 2020, M. [D] ne remplissait pas les conditions requises puisqu'il n'avait travaillé que 

212 heures et cotisé pour un montant de 3 456,68 euros.



Il peut alors être constaté M. [D] ne remplissait pas la condition liée aux heures travaillées ou au montant de cotisations, ni pour l'une, ni pour l'autre période de référence. 

Par ailleurs, si les congés payés, dès lors qu'ils ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations, doivent être considérés comme des périodes de travail pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières conformément aux dispositions des articles L. 3141-4 et L.  3141-5 du code du travail qui disposent que « sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail » tandis que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes de congés payés », il n'en demeure pas moins que le juge doit pouvoir contrôler, par des éléments de preuve objectifs, l'existence même de congés payés assimilés à des heures de travail permettant à la partie appelante de pouvoir justifier d'un nombre d'heures de travail dépassant la limite fixée par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.



Or, M. [D] ne verse aux débats aucune pièce et il ne résulte pas de l'examen des bulletins de salaire produits par la Caisse qu'il aurait bénéficié au cours de la période de référence de congés payés.



Il résulte donc de ce qui précède que M. [D] ne justifie pas remplir des conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [Y] [D] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21/224) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 



La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R313-5, code du travail R161-3, code du travail L5411-1, code de la securite sociale L341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:13.103Z.