Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mars 2024, n° 22/04889
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] a bénéficié d'un implant contraceptif de type NEXPLANON sur son bras gauche par le Centre municipal de Protection maternelle et Infantile (aujourd'hui dénommé Centre Anatole-France). Cet implant a été retiré par le centre en 2010 à la suite duquel elle a indiqué souffrir de nombreuses douleurs. Après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le 5 mars 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui précisait que « l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [R] a alors sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le bénéfice d'une pension d'invalidité, laquelle lui a été refusée par décision du 21 février 2018. Après avoir saisi la commission de recours amiable qui, le 31 juillet 2018, confirmait le refus, Mme [R] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité. Le jugement a été notifié aux parties le 1er avril 2022, Mme [R] [W] en a régulièrement interjeté appel le 22 avril 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [R] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité, - juger qu'à la date de sa demande de pension du 3 janvier 2018, elle n'avait pas perdu la qualité d'assujettie au régime général, - d'annuler la décision de la CRAMIF du 21 février 2018, par laquelle elle rejette sa demande de pension d'invalidité, - condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse sollicite la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE, LA COUR Moyens des parties Mme [R] soutient qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème 09.12.2003, pourvoi n°02-30861), sa demande d'invalidité est bien intervenue après ses arrêts maladies, dans la continuité d'une interruption de travail ; que l'interruption de travail a été suivie d'une demande d'invalidité, suite à la déclaration d'inaptitude au travail du 5 mars 2018 ; que, rétroactivement, elle n'avait pas perdu sa qualité d'assujettie au régime général ; qu'en toutes hypothèses, les arrêts ont perduré jusqu'en novembre 2017. La caisse expose que Mme [R] a travaillé pour la société [5] jusqu'au 30 avril 2016 ; qu'à partir du 1er mai 2016, sa situation était la suivante : - maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, - maintien de droits aux seules prestations en nature des assurances maladie maternité à compter du 1er mai 2017. Au jour de sa demande de pension d'invalidité, le 2 janvier 2018, Mme [R] n'avait aucun droit à cet avantage puisque ne disposant que du maintien de ses droits aux prestations en nature ; que ce qui importe pour déterminer la période de référence, c'est l'existence ou non d'une continuité dans l'état d'incapacité de l'assuré ; que lorsque est établi une continuité dans l'incapacité de l'intéressé (l'arrêt de travail pour maladie a été suivi d'invalidité), c'est la date de l'arrêt de travail qui doit être prise en compte ; que lorsqu'il n'est pas établi une continuité dans l'incapacité, seule la date de la constatation de l'invalidité est à prendre en compte ; que postérieurement à son arrêt de travail du 1er mai 2016, Mme [R] n'a repris aucune activité salariée et n'a pas été indemnisée au titre de l'assurance-maladie ; que ses seules ressources étaient constituées d'une allocation adulte handicapé, (ci-après A.A.H) perçue depuis le 1er septembre 2015 ; que la date d'étude des droits est celle de la constatation de l'invalidité, soit le 3 janvier 2018, date de sa demande de pension d'invalidité ; que dans l'année précédant le 3 janvier 2018, soit du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018, Mme [R] ne remplissait aucune des conditions de salariat prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; que si la date retenue pour étudier les droits de Mme [R] était fixée au 5 mai 2016, cette dernière ne remplirait pas les conditions de salariat prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ». Il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladies, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période. b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Pour apprécier si ces conditions sont remplies, il convient de vérifier si l'intéressée a la qualité d'assurée sociale pour demander le bénéfice d'une telle pension. Il convient alors de se placer : -soit à la date de l'interruption de travail lorsque cette interruption est immédiatement suivie de l'invalidité ; (soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie) ; étant précisé que si l'assuré a été en arrêt de travail et n'a pas repris d'activité, son droit à pension d'invalidité s'apprécie au premier jour du mois de l'arrêt de travail, et non à la date à laquelle il sollicite la pension (Cass.2°civ.4-4-2003 n° 12-15.122 F-PB : RJS 6/13 n°484). -soit à la date de la demande de pension d'invalidité en cas de discontinuité dans l'état d'incapacité ; (soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie). Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code ». L'article R.161-3 du même code dispose « que le délai prévu par l'article L.161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ». Ces dispositions instaurent pour les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré social du régime général un maintien de leurs droits aux prestations notamment l'assurance invalidité pendant une période fixée à douze mois. Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que Mme [R] a travaillé pour la société [5] du 6 juillet 2011 au 30 avril 2016. La dernière attestation de salaire versée au dossier pour le paiement des indemnités journalières (dont la date demeure illisible) indique que la date du dernier jour de travail est le 03 mai 2016. L'invalidité a été constatée après une période de prise en charge de l'assurée au titre de l'assurance-maladie. En effet, Mme [R] a bénéficié d'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières qui concerne les périodes suivantes : - du 01 janvier au 30 juin 2015 - du 01 juillet au 30 novembre 2015 - du 01 mars au 30 avril 2016 - du 01 mars au 30 avril 2016 La date du dernier arrêt maladie est du 09 octobre 2017. Enfin, Mme [R] n'a depuis le 03 mai 2016 jamais repris d'activité salariée. Elle a été déclarée inapte au travail le 5 mars 2018. La demande de pension d'invalidité faite par Mme [R] est du 2 janvier 2018. Dès lors, il convient de se placer à la date de l'interruption de travail afin de vérifier si l'intéressée avait la qualité d'assurée sociale pour demander le bénéfice d'une telle pension. A la date de l'interruption de travail du 03 mai 2016, il résulte du relevé de carrière communiqué par la caisse que Mme [R] a travaillé sur la période de référence de 12 mois. Ainsi celle-ci doit justifier : - de 600 heures d'activité salariée ou assimilé du 4 mai 2015 au 3 mai 2016 ou du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 ; - ou avoir cotisé du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 des salaires de 19 508,30 euros. Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que Mme [R] pour la période de référence a effectué 438,50 heures travaillées et a cotisé pour un montant de 4726,97 euros. La cour constate, comme le tribunal avant elle, que Mme [R] ne réunit donc ni la condition des 600 heures d'activité ni celle relative au montant des cotisations. Elle ne remplit donc pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Sur les dépens Mme [W] [R], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel formé par Madame [W] [R], CONFIRME le jugement du 28 mars 2022 (RG 18/01063) rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 Mars 2024 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04889 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01063 APPELANTE Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771 INTIMEE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [W] d'un jugement rendu le 28/03/2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] a bénéficié d'un implant contraceptif de type NEXPLANON sur son bras gauche par le Centre municipal de Protection maternelle et Infantile (aujourd'hui dénommé Centre Anatole-France). Cet implant a été retiré par le centre en 2010 à la suite duquel elle a indiqué souffrir de nombreuses douleurs. Après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le 5 mars 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui précisait que « l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [R] a alors sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le bénéfice d'une pension d'invalidité, laquelle lui a été refusée par décision du 21 février 2018. Après avoir saisi la commission de recours amiable qui, le 31 juillet 2018, confirmait le refus, Mme [R] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité. Le jugement a été notifié aux parties le 1er avril 2022, Mme [R] [W] en a régulièrement interjeté appel le 22 avril 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [R] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité, - juger qu'à la date de sa demande de pension du 3 janvier 2018, elle n'avait pas perdu la qualité d'assujettie au régime général, - d'annuler la décision de la CRAMIF du 21 février 2018, par laquelle elle rejette sa demande de pension d'invalidité, - condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse sollicite la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Moyens des parties Mme [R] soutient qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, en se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème 09.12.2003, pourvoi n°02-30861), sa demande d'invalidité est bien intervenue après ses arrêts maladies, dans la continuité d'une interruption de travail ; que l'interruption de travail a été suivie d'une demande d'invalidité, suite à la déclaration d'inaptitude au travail du 5 mars 2018 ; que, rétroactivement, elle n'avait pas perdu sa qualité d'assujettie au régime général ; qu'en toutes hypothèses, les arrêts ont perduré jusqu'en novembre 2017. La caisse expose que Mme [R] a travaillé pour la société [5] jusqu'au 30 avril 2016 ; qu'à partir du 1er mai 2016, sa situation était la suivante : - maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, - maintien de droits aux seules prestations en nature des assurances maladie maternité à compter du 1er mai 2017. Au jour de sa demande de pension d'invalidité, le 2 janvier 2018, Mme [R] n'avait aucun droit à cet avantage puisque ne disposant que du maintien de ses droits aux prestations en nature ; que ce qui importe pour déterminer la période de référence, c'est l'existence ou non d'une continuité dans l'état d'incapacité de l'assuré ; que lorsque est établi une continuité dans l'incapacité de l'intéressé (l'arrêt de travail pour maladie a été suivi d'invalidité), c'est la date de l'arrêt de travail qui doit être prise en compte ; que lorsqu'il n'est pas établi une continuité dans l'incapacité, seule la date de la constatation de l'invalidité est à prendre en compte ; que postérieurement à son arrêt de travail du 1er mai 2016, Mme [R] n'a repris aucune activité salariée et n'a pas été indemnisée au titre de l'assurance-maladie ; que ses seules ressources étaient constituées d'une allocation adulte handicapé, (ci-après A.A.H) perçue depuis le 1er septembre 2015 ; que la date d'étude des droits est celle de la constatation de l'invalidité, soit le 3 janvier 2018, date de sa demande de pension d'invalidité ; que dans l'année précédant le 3 janvier 2018, soit du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018, Mme [R] ne remplissait aucune des conditions de salariat prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; que si la date retenue pour étudier les droits de Mme [R] était fixée au 5 mai 2016, cette dernière ne remplirait pas les conditions de salariat prévues à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ». Il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladies, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période. b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Pour apprécier si ces conditions sont remplies, il convient de vérifier si l'intéressée a la qualité d'assurée sociale pour demander le bénéfice d'une telle pension. Il convient alors de se placer : -soit à la date de l'interruption de travail lorsque cette interruption est immédiatement suivie de l'invalidité ; (soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie) ; étant précisé que si l'assuré a été en arrêt de travail et n'a pas repris d'activité, son droit à pension d'invalidité s'apprécie au premier jour du mois de l'arrêt de travail, et non à la date à laquelle il sollicite la pension (Cass.2°civ.4-4-2003 n° 12-15.122 F-PB : RJS 6/13 n°484). -soit à la date de la demande de pension d'invalidité en cas de discontinuité dans l'état d'incapacité ; (soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie). Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code ». L'article R.161-3 du même code dispose « que le délai prévu par l'article L.161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ». Ces dispositions instaurent pour les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré social du régime général un maintien de leurs droits aux prestations notamment l'assurance invalidité pendant une période fixée à douze mois. Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que Mme [R] a travaillé pour la société [5] du 6 juillet 2011 au 30 avril 2016. La dernière attestation de salaire versée au dossier pour le paiement des indemnités journalières (dont la date demeure illisible) indique que la date du dernier jour de travail est le 03 mai 2016. L'invalidité a été constatée après une période de prise en charge de l'assurée au titre de l'assurance-maladie. En effet, Mme [R] a bénéficié d'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières qui concerne les périodes suivantes : - du 01 janvier au 30 juin 2015 - du 01 juillet au 30 novembre 2015 - du 01 mars au 30 avril 2016 - du 01 mars au 30 avril 2016 La date du dernier arrêt maladie est du 09 octobre 2017. Enfin, Mme [R] n'a depuis le 03 mai 2016 jamais repris d'activité salariée. Elle a été déclarée inapte au travail le 5 mars 2018. La demande de pension d'invalidité faite par Mme [R] est du 2 janvier 2018. Dès lors, il convient de se placer à la date de l'interruption de travail afin de vérifier si l'intéressée avait la qualité d'assurée sociale pour demander le bénéfice d'une telle pension. A la date de l'interruption de travail du 03 mai 2016, il résulte du relevé de carrière communiqué par la caisse que Mme [R] a travaillé sur la période de référence de 12 mois. Ainsi celle-ci doit justifier : - de 600 heures d'activité salariée ou assimilé du 4 mai 2015 au 3 mai 2016 ou du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 ; - ou avoir cotisé du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 des salaires de 19 508,30 euros. Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que Mme [R] pour la période de référence a effectué 438,50 heures travaillées et a cotisé pour un montant de 4726,97 euros. La cour constate, comme le tribunal avant elle, que Mme [R] ne réunit donc ni la condition des 600 heures d'activité ni celle relative au montant des cotisations. Elle ne remplit donc pas les conditions administratives pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Sur les dépens Mme [W] [R], qui succombe à l'instance, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel formé par Madame [W] [R], CONFIRME le jugement du 28 mars 2022 (RG 18/01063) rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
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