Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 février 2025, n° 24/00342
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 20 octobre 2022, la [Adresse 13] ([14]) a attribué à Mme [B] [E] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 31 mai 2025, après avoir pris en considération un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Par courrier du 26 octobre 2022, la [6] ([5]) de l'Ardèche a invité Mme [B] [E] à faire valoir ses droits au bénéfice d'une pension d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en raison du caractère prioritaire de ces prestations sur l'allocation aux adultes handicapés. Le 07 novembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) auprès de la [7] ([8]) de l'Ardèche et par courrier du 22 novembre 2022, la [10] a rejeté sa demande au motif que Mme [B] [E] ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité. Le 1er décembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et par courrier du 12 décembre 2022, la [10] lui a notifié un refus administratif de sa demande au motif qu'elle n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail sur la période de référence de 12 mois. Mme [B] [E] a saisi le commission de recours amiable ([11]) d'une contestation de cette décision. Par courrier du 24 février 2023, Mme [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la [11]. Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté Mme [B] [E] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, - validé reconventionnellement la décision de la [7] ([8]) de l'Ardèche en date du 12 décembre 2022, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Mme [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Mme [B] [E] a adressé un écrit à la cour d'appel, suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024, au terme duquel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et de ' prendre les 20 heures manquantes sur les formations' qu'elle a 'pu effectuer en 2016/2017 et les emplois' qu'elle a 'pu effectuer en 2017 pour' qu'elle 'puisse enfin obtenir cette pension d'invalidité'. Mme [B] [E] soutient que : - contrairement à ce qu'exige la loi pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle ne peut pas justifier de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, mais seulement 580 heures sur la période de référence, - depuis l'arrêt de ses études en juin 2011, elle a rencontré de nombreuses difficultés pour trouver un travail ; son dernier emploi 'remonte' à 2013 et depuis juillet 2014, elle ne percevait plus d'allocation chômage mais seulement le RSA depuis son licenciement économique en 2013 et ce, jusqu'en octobre 2022, date à laquelle elle a obtenu l'AAH, - a fait l'objet depuis longtemps de discriminations à l'embauche, pour l'accès aux soins et pour l'accès aux services sociaux, - l'AAH qu'elle perçoit ne lui suffit pas pour subvenir à ses besoins et précise qu'elle doit rembourser un prêt personnel ; elle considère que l'octroi de la pension d'invalidité revêt pour elle une importance certaine, compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire. Par courriel du 16 août 2024, Mme [B] [E] indique qu'elle n'est pas en capacité de se déplacer pour l'audience du 10 décembre 2024 et demande à être dispensée de comparaître, demande à laquelle il a été répondu favorablement. Suivant conclusions écrites déposées à la cour, la [10] demande de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; - Dire et juger que la notification adressée le 12 décembre 2022 par la Caisse primaire est régulière ; - Dire et juger que la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité à Madame [B] [E] est justifiée ; - Débouter Madame [B] [E] de son recours ; - Confirmer la décision de la [8] du 12 décembre 2022, ainsi que le jugement en ce qu'il a validé le refus administratif d'attribution de la pension d'invalidité. La [10] fait valoir que Mme [B] [E] ne remplit pas la condition adminitrative relative au salariat pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; Mme [B] [E] a cessé de travaillé le 28 août 2020, n'a effectué aucune heure de travail salarié ou assimilé au lieu des 600 heures requises au cours de la période de référence, soit celle comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 ; elle considère que c'est à juste titre qu'elle a notifié à Mme [B] [E] un refus de versement d'une pension d'invalidité. Suivant un courriel du 10 décembre 2024, la [10] a demandé une dispense de comparution pour l'audience fixée ce jour, demande à laquelle il a été fait droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L341-2 du même code dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R313-5 du même code prévoit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. L'article L161-8 du code de la sécurité sociale dispose que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [12] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. L'article R161-3 du même code stipule que la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. Il résulte dispositions législatives et réglementaires susvisées, que les conditions nécessaires à l'ouverture des droits s'apprécient donc selon les cas : soit le premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit le premier jour du mois où l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme est constatée. En l'espèce, la [10] a notifié à Mme [B] [E] un refus à sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité présentée le 1er décembre 2022, pour les motifs suivants: « Vous avez demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité. Après examen de votre dossier, il apparaît que : Vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 1er décembre 2022 en l'occurrence : - avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen de droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée » Il n'est pas sérieusement contesté que Mme [B] [E] a cessé son activité professionnelle le 28 août 2020, que sa cessation d'activité n'a pas été suivie par la constatation de son invalidité puisque son invalidité a été constatée en octobre 2022 ; les conditions nécessaires à l'ouverture des droits de l'assurée s'apprécient donc le premier jour du mois où l'invalidité a été constatée, soit en l'espèce le 1er octobre 2022. Or, à cette date, Mme [B] [E] avait perdu la qualité d'assurée sociale depuis le 28 août 2021, conformément aux articles L161-8 et R161-3 susvisés. Par ailleurs, Mme [B] [E] reconnaît ne pas remplir la condition de salariat et avoir effectué 600 heures de travail requises au cours de la période de référence, soit du 1er novembre 2021 au 1er octobre 2022. L'appelante indique avoir réalisé en tout 580 heures sur la période de référence. Néanmoins, il convient de relever que les premiers juges ont listé ces heures travaillées sur une période antérieure à la période de référence, soit sur une période de référence erronée puisqu'ils ont retenu que cette période était comprise entre le 28 juillet 2019 au 28 août 2020, alors qu'il convient de rappeler que la cessation d'activité n'a pas été suivie de la constatation d'invalidité. Il n'en demeure pas moins que pendant la période de référence que la cour a fixée, du 1er novembre 2021 au 1er octobre 2022, Mme [B] [E] ne justifie pas d'une activité salariée, en sorte qu'elle ne remplit pas non plus la condition de salariat. La demande formulée par Mme [B] [E] dans ses écritures tendant à ce que soient prises en compte dans le calcul des heures travaillées les heures de formation ne peut pas prospérer, dans la mesure où cette mesure de compensation n'est pas prévue expressément par les textes de loi et que la législation de la sécurité sociale est d'application stricte. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la sécurité sociale, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJG EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] 29 décembre 2023 RG :23/00056 [E] C/ [9] Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à : - Mme [E] - [9] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 29 Décembre 2023, N°23/00056 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [B] [E] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMÉE : [9] Services des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. [F] sur audience ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 20 octobre 2022, la [Adresse 13] ([14]) a attribué à Mme [B] [E] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 31 mai 2025, après avoir pris en considération un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Par courrier du 26 octobre 2022, la [6] ([5]) de l'Ardèche a invité Mme [B] [E] à faire valoir ses droits au bénéfice d'une pension d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en raison du caractère prioritaire de ces prestations sur l'allocation aux adultes handicapés. Le 07 novembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) auprès de la [7] ([8]) de l'Ardèche et par courrier du 22 novembre 2022, la [10] a rejeté sa demande au motif que Mme [B] [E] ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité. Le 1er décembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et par courrier du 12 décembre 2022, la [10] lui a notifié un refus administratif de sa demande au motif qu'elle n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail sur la période de référence de 12 mois. Mme [B] [E] a saisi le commission de recours amiable ([11]) d'une contestation de cette décision. Par courrier du 24 février 2023, Mme [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la [11]. Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté Mme [B] [E] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, - validé reconventionnellement la décision de la [7] ([8]) de l'Ardèche en date du 12 décembre 2022, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Mme [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Mme [B] [E] a adressé un écrit à la cour d'appel, suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024, au terme duquel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et de ' prendre les 20 heures manquantes sur les formations' qu'elle a 'pu effectuer en 2016/2017 et les emplois' qu'elle a 'pu effectuer en 2017 pour' qu'elle 'puisse enfin obtenir cette pension d'invalidité'. 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La [10] fait valoir que Mme [B] [E] ne remplit pas la condition adminitrative relative au salariat pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; Mme [B] [E] a cessé de travaillé le 28 août 2020, n'a effectué aucune heure de travail salarié ou assimilé au lieu des 600 heures requises au cours de la période de référence, soit celle comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 ; elle considère que c'est à juste titre qu'elle a notifié à Mme [B] [E] un refus de versement d'une pension d'invalidité. Suivant un courriel du 10 décembre 2024, la [10] a demandé une dispense de comparution pour l'audience fixée ce jour, demande à laquelle il a été fait droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L341-2 du même code dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. 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L'article L161-8 du code de la sécurité sociale dispose que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [12] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. 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Après examen de votre dossier, il apparaît que : Vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 1er décembre 2022 en l'occurrence : - avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen de droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée » Il n'est pas sérieusement contesté que Mme [B] [E] a cessé son activité professionnelle le 28 août 2020, que sa cessation d'activité n'a pas été suivie par la constatation de son invalidité puisque son invalidité a été constatée en octobre 2022 ; les conditions nécessaires à l'ouverture des droits de l'assurée s'apprécient donc le premier jour du mois où l'invalidité a été constatée, soit en l'espèce le 1er octobre 2022. Or, à cette date, Mme [B] [E] avait perdu la qualité d'assurée sociale depuis le 28 août 2021, conformément aux articles L161-8 et R161-3 susvisés. Par ailleurs, Mme [B] [E] reconnaît ne pas remplir la condition de salariat et avoir effectué 600 heures de travail requises au cours de la période de référence, soit du 1er novembre 2021 au 1er octobre 2022. L'appelante indique avoir réalisé en tout 580 heures sur la période de référence. Néanmoins, il convient de relever que les premiers juges ont listé ces heures travaillées sur une période antérieure à la période de référence, soit sur une période de référence erronée puisqu'ils ont retenu que cette période était comprise entre le 28 juillet 2019 au 28 août 2020, alors qu'il convient de rappeler que la cessation d'activité n'a pas été suivie de la constatation d'invalidité. Il n'en demeure pas moins que pendant la période de référence que la cour a fixée, du 1er novembre 2021 au 1er octobre 2022, Mme [B] [E] ne justifie pas d'une activité salariée, en sorte qu'elle ne remplit pas non plus la condition de salariat. La demande formulée par Mme [B] [E] dans ses écritures tendant à ce que soient prises en compte dans le calcul des heures travaillées les heures de formation ne peut pas prospérer, dans la mesure où cette mesure de compensation n'est pas prévue expressément par les textes de loi et que la législation de la sécurité sociale est d'application stricte. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la sécurité sociale, Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00487
en commun : code de la securite sociale L161-8, code du travail L5411-1, code du travail R161-3
Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.