Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 29 juin 2026, n° 25/11002
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé le 9 novembre 2022 à effet le 18 novembre 2022, M. [W] [D] et Mme [G] [D], représentés par leur mandataire la société Pulpimo LG, ont donné à bail à M. [F] [O] et Mme [A] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 630 euros outre 70 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, M. [W] [D] et Mme [G] [D] ont fait signifier à M. [F] [O] et Mme [A] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 441,04 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 12 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, M. [W] [D] et Mme [G] [D] ont fait assigner M. [F] [O] dans la mesure où il est mentionné, dans l'acte que Mme [A] [O] est décédée le 4 février 2024, à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 27 avril 2026 afin de : Constater la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], d’une part, et Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O], d’autre part, à la date du 23 juillet 2025 par l’effet de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans ledit bail relativement au logement sis [Adresse 5], à [Localité 4] et juger que Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] et tout occupant de leur chef devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ,Dire qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai M. [W] [D] et Mme [G] [D] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Juger que Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] sont solidairement redevables à l’égard de M. [W] [D] et Mme [G] [D] d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’à la restitution effective des lieux,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] la somme de 2 721,95 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025 (mois d’août compris) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 1 441,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de restitution effective des lieux,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 23 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX en date du 12 juin 2025 et de la notification de l’assignation au préfet. Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception le 22 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026. A ladite audience, M. [W] [D] et Mme [G] [D], représentés par leur conseil, actualisent leur demande en paiement à la somme de 2 341,69 euros arrêtée au 14 avril 2026. Ils précisent que le loyer du mois de janvier 2026 a été payé et qu’à leur connaissance, le locataire n’a pas déposé de dossier de surendettement. Assigné par remise à l’étude de l’acte du commissaire de justice, M. [F] [O] n’a pas comparu à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : En l'espèce, M. [W] [D] et Mme [G] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juin 2025, suite à la signification, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, d’un commandement de payer les loyers. Par ailleurs, M. [W] [D] et Mme [G] [D] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail signé le 9 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], par l’intermédiaire de leur mandataire la société Pulpimo LG, et M. [F] [O] et Mme [A] [O], à effet au 18 novembre 2022 contient une mention aux termes de laquelle « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur : Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (…) ». Le bail a été conclu le 9 novembre 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée. Le 23 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement aux fins d’obtenir le règlement des loyers impayés dans un délai de deux mois la somme de 1 441,04 euros en visant la clause résolutoire. Le présent commandement de payer a produit ses effets dans la mesure où il ressort du relevé de compte établi par la société La Nouvelle Gestion en date du 1er août 2025, que le règlement opéré par le locataire en date du 16 juin 2025 d’un montant de 920,65 euros a été insuffisant. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 juillet 2025 à 24.00 heures. 2. Sur la demande en paiement : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, le décompte produit par M. [W] [D] et Mme [G] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, établi par La Nouvelle Gestion en date du 14 avril 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 2 341,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 comprise. M. [F] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Mme [A] [J] épouse [O], étant décédée le 4 février 2024 selon la mention contenue dans l’assignation du 19 septembre 2025, aucune condamnation ne saurait être formulée à son encontre. Force est de constater à la lecture du décompte produit et daté du 1er août 2025 que différents frais de gestion d'impayés ont été facturés. Il conviendra de les déduire pour un montant total de 51 euros. En conséquence, il convient de condamner M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D] la somme sollicitée de 2 290,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 avril 2026, dernière échéance incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur les délais de paiement et l’expulsion : Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, M. [F] [O] n’a pas comparu. Il ressort du détail de la créance des bailleurs que M. [F] [O] a repris le paiement de son loyer courant de janvier à mars 2025. Cependant, compte-tenu de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et faute de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de M. [F] [O] du logement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4. Sur l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue M. [F] [O] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 juillet 2025 à 24.00 heures, M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Les indemnités d’occupation du 23 juillet 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Par voie de conséquence, il conviendra de condamner M. [F] [O] à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026, correspondant au montant du loyer et des charges par mois, soit la somme de 720,52 euros, à M. [W] [D] et Mme [G] [D], jusqu’à la libération effective et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 5. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [F] [O] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture. 6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [F] [O] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à M. [W] [D] et à Mme [G] [D], chacun, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [W] [D] et Mme [G] [D] recevables en leur action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 9 novembre 2022 à effet au 18 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], d’une part, et M. [F] [O] et Mme [A] [O], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23juillet 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [F] [O], locataire, à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D], bailleurs, la somme 2 290,69 euros, créance arrêtée au 14 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025, pour la somme de 1 441,04 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [F] [O] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 720,52 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [F] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture, CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et à Mme [G] [D], chacun, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11002 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6AO N° de Minute : JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 [W] [D] [G] [Q] [U] épouse [D] C/ [F] [O] [A] [S] épouse [O], décédée REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [W] [D], demeurant [Adresse 1] Mme [G] [Q] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE ET : DÉFENDEURS M. [F] [O], demeurant [Adresse 2] Mme [A] [S] épouse [O], décédée, demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé le 9 novembre 2022 à effet le 18 novembre 2022, M. [W] [D] et Mme [G] [D], représentés par leur mandataire la société Pulpimo LG, ont donné à bail à M. [F] [O] et Mme [A] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 630 euros outre 70 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, M. [W] [D] et Mme [G] [D] ont fait signifier à M. [F] [O] et Mme [A] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 441,04 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 12 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, M. [W] [D] et Mme [G] [D] ont fait assigner M. [F] [O] dans la mesure où il est mentionné, dans l'acte que Mme [A] [O] est décédée le 4 février 2024, à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 27 avril 2026 afin de : Constater la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], d’une part, et Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O], d’autre part, à la date du 23 juillet 2025 par l’effet de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans ledit bail relativement au logement sis [Adresse 5], à [Localité 4] et juger que Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] et tout occupant de leur chef devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ,Dire qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai M. [W] [D] et Mme [G] [D] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Juger que Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] sont solidairement redevables à l’égard de M. [W] [D] et Mme [G] [D] d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 23 mai 2025 et ce jusqu’à la restitution effective des lieux,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] la somme de 2 721,95 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er août 2025 (mois d’août compris) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 1 441,04 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de restitution effective des lieux,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Mme [Y] [J] épouse [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [G] [Q] [U] épouse [D] et M. [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 23 mai 2025, de sa notification à la CCAPEX en date du 12 juin 2025 et de la notification de l’assignation au préfet. Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception le 22 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026. A ladite audience, M. [W] [D] et Mme [G] [D], représentés par leur conseil, actualisent leur demande en paiement à la somme de 2 341,69 euros arrêtée au 14 avril 2026. Ils précisent que le loyer du mois de janvier 2026 a été payé et qu’à leur connaissance, le locataire n’a pas déposé de dossier de surendettement. Assigné par remise à l’étude de l’acte du commissaire de justice, M. [F] [O] n’a pas comparu à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. DISCUSSION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : En l'espèce, M. [W] [D] et Mme [G] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juin 2025, suite à la signification, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, d’un commandement de payer les loyers. Par ailleurs, M. [W] [D] et Mme [G] [D] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le bail signé le 9 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], par l’intermédiaire de leur mandataire la société Pulpimo LG, et M. [F] [O] et Mme [A] [O], à effet au 18 novembre 2022 contient une mention aux termes de laquelle « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur : Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (…) ». Le bail a été conclu le 9 novembre 2022, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée. Le 23 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement aux fins d’obtenir le règlement des loyers impayés dans un délai de deux mois la somme de 1 441,04 euros en visant la clause résolutoire. Le présent commandement de payer a produit ses effets dans la mesure où il ressort du relevé de compte établi par la société La Nouvelle Gestion en date du 1er août 2025, que le règlement opéré par le locataire en date du 16 juin 2025 d’un montant de 920,65 euros a été insuffisant. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 juillet 2025 à 24.00 heures. 2. Sur la demande en paiement : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, le décompte produit par M. [W] [D] et Mme [G] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, établi par La Nouvelle Gestion en date du 14 avril 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 2 341,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 comprise. M. [F] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Mme [A] [J] épouse [O], étant décédée le 4 février 2024 selon la mention contenue dans l’assignation du 19 septembre 2025, aucune condamnation ne saurait être formulée à son encontre. Force est de constater à la lecture du décompte produit et daté du 1er août 2025 que différents frais de gestion d'impayés ont été facturés. Il conviendra de les déduire pour un montant total de 51 euros. En conséquence, il convient de condamner M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D] la somme sollicitée de 2 290,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 avril 2026, dernière échéance incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur les délais de paiement et l’expulsion : Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, M. [F] [O] n’a pas comparu. Il ressort du détail de la créance des bailleurs que M. [F] [O] a repris le paiement de son loyer courant de janvier à mars 2025. Cependant, compte-tenu de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et faute de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de M. [F] [O] du logement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4. Sur l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue M. [F] [O] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 juillet 2025 à 24.00 heures, M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Les indemnités d’occupation du 23 juillet 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Par voie de conséquence, il conviendra de condamner M. [F] [O] à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026, correspondant au montant du loyer et des charges par mois, soit la somme de 720,52 euros, à M. [W] [D] et Mme [G] [D], jusqu’à la libération effective et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 5. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [F] [O] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture. 6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [F] [O] ayant succombé, il conviendra donc de le condamner à payer à M. [W] [D] et à Mme [G] [D], chacun, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [W] [D] et Mme [G] [D] recevables en leur action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 9 novembre 2022 à effet au 18 novembre 2022 entre M. [W] [D] et Mme [G] [D], d’une part, et M. [F] [O] et Mme [A] [O], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23juillet 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE M. [F] [O], locataire, à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D], bailleurs, la somme 2 290,69 euros, créance arrêtée au 14 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025, pour la somme de 1 441,04 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [F] [O] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et Mme [G] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 720,52 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [F] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture, CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [W] [D] et à Mme [G] [D], chacun, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L412-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02831
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02695
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02696
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07874
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00028
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00020
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:17:26.868Z.