Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 25/04201
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière SOLIFLORES est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5]. Par contrat de location en date du 3 avril 2018 avec prise d'effet au 1er avril 2018, elle a conclu avec M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] un bail portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 6], étage 8, moyennant un loyer mensuel de 680 euros outre une provision sur charges de 70 euros, soit un terme mensuel de 750 euros. Un garage a également été donné à bail par contrat distinct du 1er février 2019 pour un loyer mensuel de 80 euros. Les locataires ayant accumulé des impayés, la SCI SOLIFLORES a adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, puis son conseil a adressé une nouvelle lettre recommandée aux époux [P] et à la caution le 26 novembre 2024. Un commandement de payer la somme de 7 977,95 euros en principal a été délivré le 14 avril 2025 aux époux [P] et signifié à la caution M. [V]. Ce commandement est demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SCI SOLIFLORES a fait assigner M. [O] [P], Mme [X] [A] épouse [P] et M. [Q] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Elle demande au tribunal de : - constater la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [P] conformément à la clause résolutoire, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil ; - ordonner l'expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef de l'appartement et du garage ; - condamner solidairement M. [O] [P], Mme [X] [A] épouse [P] et M. [Q] [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du jugement ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 11.395,36 euros arrêtée au 15 juin 2025 selon décompte annexé, à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ; - ne pas écarter l'exécution provisoire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 23 mars 2026, la SCI SOLIFLORES sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que les locataires ont quitté les lieux le 14 août 2025 selon procès-verbal de reprise établi à cette date et se désiste en conséquence de ses demandes tendant à l'expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef et au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. M. [Q] [V], représenté par son Conseil, demande au tribunal de : - procéder à la vérification des écrits contestés en application des articles 287 et suivants du Code de procédure civile ; - faire injonction à la SCI SOLIFLORES de produire aux débats les originaux du bail et de l'acte de cautionnement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - constater que le bail et l'acte de cautionnement n'ont pas été rédigés par lui, qu'il s'agit de faux et qu'en conséquence ils doivent être déclarés nuls à son égard ou à tout le moins rejetés des débats ; - déclarer la SCI SOLIFLORES mal fondée en son action à son encontre ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ne pas écarter l'exécution provisoire. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cette disposition est applicable à M. [O] [P] et à Mme [X] [A] épouse [P], qui n'ont pas comparu. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SOLIFLORES a procédé à la notification de l'assignation à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans les délais requis. La demande est recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article ainsi que les voies de recours ouvertes au locataire. Le bail en date du 3 avril 2018 contient une clause résolutoire stipulant que, faute de paiement du dépôt de garantie ou d'un terme de loyer ou de charges et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur. Le commandement de payer délivré le 14 avril 2025 est fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il comporte les mentions obligatoires requises par ce texte, notamment l'indication du délai de deux mois, la reproduction intégrale de l'article 24 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, la mention de la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que la clause résolutoire reproduite. Il est régulier en la forme. Les époux [P] n'ayant pas satisfait au commandement dans le délai de deux mois suivant sa signification, la clause résolutoire est acquise au 15 juin 2025. Il y a lieu de constater la résiliation du bail. Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation Il ressort du procès-verbal de reprise dressé le 14 août 2025 que les époux [P] ont quitté les lieux loués à cette date. La SCI SOLIFLORES s'est désistée de ses demandes tendant à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. Ces demandes sont sans objet. Sur la dette locative Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décompte produit aux débats, arrêté au 15 juin 2025, fait état d'une dette de 11 395,36 euros comprenant les loyers échus, les régularisations de charges pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ainsi que la taxe d'ordures ménagères, déduction faite des sommes perçues. Ce décompte est corroboré par les pièces versées aux débats. En l'absence de tout élément contraire de la part des époux [P], qui n'ont pas comparu, il y a lieu de retenir cette somme. M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] seront solidairement condamnés à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 11.395,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025. Sur les dommages et intérêts La SCI SOLIFLORES réclame la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont vocation à réparer. Cette demande sera rejetée. Sur la vérification d'écriture et les demandes dirigées contre M. [Q] [V] Aux termes de l'article 287 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l'article 1372 du Code civil, un acte sous seing privé fait foi entre ceux qui l'ont souscrit, à condition d'être reconnu par celui à qui on l'oppose ou d'avoir été vérifié en justice. Dès lors qu'il est contesté, il perd toute force probante. M. [Q] [V] dénie formellement être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte de bail et sur l'acte de cautionnement qui lui sont attribués. Il expose que, lors de la conclusion du bail en avril 2018 auquel il était étranger, les époux [P] se sont appropriés une attestation de garant qu'il avait établie en septembre 2016 pour un autre logement et qui ne lui avait jamais été restituée. À l'appui de sa contestation, M. [Q] [V] verse aux débats de nombreux éléments de comparaison : passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire, ordonnances médicales établies de sa main, ainsi que des attestations de collègues, patients et amis certifiant que les mentions litigieuses ne correspondent pas à son écriture. L'examen comparatif de ces pièces avec les actes contestés révèle que l'acte de cautionnement présente une écriture laborieuse, hésitante et à caractère manifestement enfantin, qui diffère très nettement de l'écriture cursive assurée et personnalisée qui caractérise les documents incontestablement rédigés par M. [Q] [V], médecin hospitalier. Cet acte comporte par ailleurs une notice explicative invitant son auteur à recopier intégralement le modèle de sa main, ce qui est manifestement incohérent avec le profil du concluant. La comparaison avec l'attestation de garant du 26 septembre 2016, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, confirme cette divergence. Il résulte de ce même examen comparatif que les mentions manuscrites portées sur le bail et attribuées à M. [Q] [V] ne peuvent davantage lui être imputées. En conséquence, les actes de bail et de cautionnement versés aux débats sont dépourvus de toute force probante à l'égard de M. [Q] [V]. La SCI SOLIFLORES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, faute de titre valable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [Q] [V] sollicite la condamnation de la SCI SOLIFLORES au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive. Si la SCI SOLIFLORES a effectivement été informée de la contestation de M. [V] avant de l'assigner, le seul fait d'avoir soumis cette contestation à l'appréciation d'un juge ne caractérise pas à lui seul une faute dégénérant en abus du droit d'ester en justice. Cette demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], qui succombent dans leurs rapports avec la SCI SOLIFLORES, supporteront les dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Ces dépens incluront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI SOLIFLORES, qui succombe dans ses prétentions à l'encontre de M. [Q] [V], supportera les dépens exposés par ce dernier en application de l'article 696 du Code de procédure civile et sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 avril 2018 entre la SCI SOLIFLORES et M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2025 ; DIT que les demandes tendant à l'expulsion des époux [P] et au paiement d'une indemnité d'occupation sont sans objet, la SCI SOLIFLORES s'en étant désistée au vu du procès-verbal de reprise du 14 août 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 11 395,36 euros (onze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et trente-six centimes) arrêtée au 15 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI SOLIFLORES sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ; PROCÈDE à la vérification des écrits contestés par M. [Q] [V] en application de l'article 287 du Code de procédure civile ; DIT que l'acte de cautionnement et les mentions manuscrites du bail attribués à M. [Q] [V] sont dépourvus de force probante à son égard ; DÉBOUTE la SCI SOLIFLORES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Q] [V] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Q] [V] ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SOLIFLORES à payer à M. [Q] [V] la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025; CONDAMNE la SCI SOLIFLORES aux dépens exposés par M. [Q] [V] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI Débats en audience publique le : 23 Mars 2026 GROSSE : Le 29 Juin 2026 à Me Lili VERGET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 Juin 2026 à Me Virgile REYNAUD Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04201 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VT6 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SOLIFLORES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [O] [P] né le 04 Novembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [X] [A] épouse [P] née le 15 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [Q] [V] né le 20 Juin 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lili VERGET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Severine SPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière SOLIFLORES est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5]. Par contrat de location en date du 3 avril 2018 avec prise d'effet au 1er avril 2018, elle a conclu avec M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] un bail portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 6], étage 8, moyennant un loyer mensuel de 680 euros outre une provision sur charges de 70 euros, soit un terme mensuel de 750 euros. Un garage a également été donné à bail par contrat distinct du 1er février 2019 pour un loyer mensuel de 80 euros. Les locataires ayant accumulé des impayés, la SCI SOLIFLORES a adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, puis son conseil a adressé une nouvelle lettre recommandée aux époux [P] et à la caution le 26 novembre 2024. Un commandement de payer la somme de 7 977,95 euros en principal a été délivré le 14 avril 2025 aux époux [P] et signifié à la caution M. [V]. Ce commandement est demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SCI SOLIFLORES a fait assigner M. [O] [P], Mme [X] [A] épouse [P] et M. [Q] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Elle demande au tribunal de : - constater la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux [P] conformément à la clause résolutoire, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil ; - ordonner l'expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef de l'appartement et du garage ; - condamner solidairement M. [O] [P], Mme [X] [A] épouse [P] et M. [Q] [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du jugement ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 11.395,36 euros arrêtée au 15 juin 2025 selon décompte annexé, à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ; - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ; - ne pas écarter l'exécution provisoire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 23 mars 2026, la SCI SOLIFLORES sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que les locataires ont quitté les lieux le 14 août 2025 selon procès-verbal de reprise établi à cette date et se désiste en conséquence de ses demandes tendant à l'expulsion des époux [P] et de tous occupants de leur chef et au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. M. [Q] [V], représenté par son Conseil, demande au tribunal de : - procéder à la vérification des écrits contestés en application des articles 287 et suivants du Code de procédure civile ; - faire injonction à la SCI SOLIFLORES de produire aux débats les originaux du bail et de l'acte de cautionnement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - constater que le bail et l'acte de cautionnement n'ont pas été rédigés par lui, qu'il s'agit de faux et qu'en conséquence ils doivent être déclarés nuls à son égard ou à tout le moins rejetés des débats ; - déclarer la SCI SOLIFLORES mal fondée en son action à son encontre ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ne pas écarter l'exécution provisoire. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cette disposition est applicable à M. [O] [P] et à Mme [X] [A] épouse [P], qui n'ont pas comparu. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SOLIFLORES a procédé à la notification de l'assignation à la préfecture et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans les délais requis. La demande est recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article ainsi que les voies de recours ouvertes au locataire. Le bail en date du 3 avril 2018 contient une clause résolutoire stipulant que, faute de paiement du dépôt de garantie ou d'un terme de loyer ou de charges et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur. Le commandement de payer délivré le 14 avril 2025 est fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il comporte les mentions obligatoires requises par ce texte, notamment l'indication du délai de deux mois, la reproduction intégrale de l'article 24 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, la mention de la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que la clause résolutoire reproduite. Il est régulier en la forme. Les époux [P] n'ayant pas satisfait au commandement dans le délai de deux mois suivant sa signification, la clause résolutoire est acquise au 15 juin 2025. Il y a lieu de constater la résiliation du bail. Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation Il ressort du procès-verbal de reprise dressé le 14 août 2025 que les époux [P] ont quitté les lieux loués à cette date. La SCI SOLIFLORES s'est désistée de ses demandes tendant à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. Ces demandes sont sans objet. Sur la dette locative Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le décompte produit aux débats, arrêté au 15 juin 2025, fait état d'une dette de 11 395,36 euros comprenant les loyers échus, les régularisations de charges pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ainsi que la taxe d'ordures ménagères, déduction faite des sommes perçues. Ce décompte est corroboré par les pièces versées aux débats. En l'absence de tout élément contraire de la part des époux [P], qui n'ont pas comparu, il y a lieu de retenir cette somme. M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] seront solidairement condamnés à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 11.395,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025. Sur les dommages et intérêts La SCI SOLIFLORES réclame la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont vocation à réparer. Cette demande sera rejetée. Sur la vérification d'écriture et les demandes dirigées contre M. [Q] [V] Aux termes de l'article 287 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Selon l'article 1372 du Code civil, un acte sous seing privé fait foi entre ceux qui l'ont souscrit, à condition d'être reconnu par celui à qui on l'oppose ou d'avoir été vérifié en justice. Dès lors qu'il est contesté, il perd toute force probante. M. [Q] [V] dénie formellement être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte de bail et sur l'acte de cautionnement qui lui sont attribués. Il expose que, lors de la conclusion du bail en avril 2018 auquel il était étranger, les époux [P] se sont appropriés une attestation de garant qu'il avait établie en septembre 2016 pour un autre logement et qui ne lui avait jamais été restituée. À l'appui de sa contestation, M. [Q] [V] verse aux débats de nombreux éléments de comparaison : passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire, ordonnances médicales établies de sa main, ainsi que des attestations de collègues, patients et amis certifiant que les mentions litigieuses ne correspondent pas à son écriture. L'examen comparatif de ces pièces avec les actes contestés révèle que l'acte de cautionnement présente une écriture laborieuse, hésitante et à caractère manifestement enfantin, qui diffère très nettement de l'écriture cursive assurée et personnalisée qui caractérise les documents incontestablement rédigés par M. [Q] [V], médecin hospitalier. Cet acte comporte par ailleurs une notice explicative invitant son auteur à recopier intégralement le modèle de sa main, ce qui est manifestement incohérent avec le profil du concluant. La comparaison avec l'attestation de garant du 26 septembre 2016, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, confirme cette divergence. Il résulte de ce même examen comparatif que les mentions manuscrites portées sur le bail et attribuées à M. [Q] [V] ne peuvent davantage lui être imputées. En conséquence, les actes de bail et de cautionnement versés aux débats sont dépourvus de toute force probante à l'égard de M. [Q] [V]. La SCI SOLIFLORES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, faute de titre valable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [Q] [V] sollicite la condamnation de la SCI SOLIFLORES au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive. Si la SCI SOLIFLORES a effectivement été informée de la contestation de M. [V] avant de l'assigner, le seul fait d'avoir soumis cette contestation à l'appréciation d'un juge ne caractérise pas à lui seul une faute dégénérant en abus du droit d'ester en justice. Cette demande sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], qui succombent dans leurs rapports avec la SCI SOLIFLORES, supporteront les dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Ces dépens incluront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI SOLIFLORES, qui succombe dans ses prétentions à l'encontre de M. [Q] [V], supportera les dépens exposés par ce dernier en application de l'article 696 du Code de procédure civile et sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 avril 2018 entre la SCI SOLIFLORES et M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P], par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2025 ; DIT que les demandes tendant à l'expulsion des époux [P] et au paiement d'une indemnité d'occupation sont sans objet, la SCI SOLIFLORES s'en étant désistée au vu du procès-verbal de reprise du 14 août 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 11 395,36 euros (onze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et trente-six centimes) arrêtée au 15 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI SOLIFLORES sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ; PROCÈDE à la vérification des écrits contestés par M. [Q] [V] en application de l'article 287 du Code de procédure civile ; DIT que l'acte de cautionnement et les mentions manuscrites du bail attribués à M. [Q] [V] sont dépourvus de force probante à son égard ; DÉBOUTE la SCI SOLIFLORES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Q] [V] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Q] [V] ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] à payer à la SCI SOLIFLORES la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SOLIFLORES à payer à M. [Q] [V] la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [O] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025; CONDAMNE la SCI SOLIFLORES aux dépens exposés par M. [Q] [V] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:49:20.158Z.