Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00043
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2025, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester le refus de versement de pension d’invalidité lui ayant été notifié le 4 février 2025 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : - l’admettre au bénéfice de l‘aide juridictionnelle provisoire, - annuler la décision rendue le 4 février 2025 par la MSA de Picardie ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, - dire et juger que la MSA de Picardie a méconnu les dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale en rejetant sa demande au regard du seul critère tenant au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé, sans justifier d'un examen de la condition alternative tenant au montant minimal de cotisations, - dire et juger que la MSA de Picardie ne justifie pas légalement de la période de référence retenue pour apprécier les conditions d'ouverture de son droit à pension d'invalidité, - ordonner par voie de conséquence à la MSA de Picardie de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée, - ordonner à la MSA de Picardie de produire l’entier dossier relatif à sa demande de pension d'invalidité, dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, - débouter la MSA de Picardie de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la MSA de Picardie aux dépens, - condamner la MSA de Picardie à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; et subsidiairement sur ce point, condamner la MSA de Picardie à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile. La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] à l’encontre de sa décision en date du 4 février 2025 rejetant la demande de pension d’invalidité, de condamner M. [K] aux éventuels dépens d’instance, et de débouter M. [K] de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. En l’espèce, M. [K] conteste la décision de la MSA du 4 février 2025, qui précisait bien qu’une voie de recours lui était ouverte devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois. M. [K] n’allègue ni ne justifie avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti avant sa saisine du tribunal. Le recours de M. [K] est donc irrecevable. Sur les frais du procès, la demande d’aide juridictionnelle provisoire et l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux éventuels dépens. La demande formée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. La demande en admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est également rejetée, à défaut pour le requérant de justifier de sa situation financière actuelle et de la condition d’urgence visée par l’article 20 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [H] [K] irrecevable en son recours, Condamne M. [H] [K] aux éventuels dépens, Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 06/07/2026 RG 25/00043 Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [H] [K] C/ MSA DE PICARDIE __________________ N° RG 25/00043 N° Portalis DB26-W-B7J-IHMB BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, Mme Constance PANIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Constance PANIER et M. Patrick SENEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [K] Rue Carabin - App. 10 - Entrée B - 80600 DOULLENS Représentant : Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Clément BRETON, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MSA DE PICARDIE 6 rue de l’Ile de Mystérieuse 80440 BOVES Représentée par Mme [B] [Q], munie d’un pouvoir en date du 26/05/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2025, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester le refus de versement de pension d’invalidité lui ayant été notifié le 4 février 2025 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de : - l’admettre au bénéfice de l‘aide juridictionnelle provisoire, - annuler la décision rendue le 4 février 2025 par la MSA de Picardie ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, - dire et juger que la MSA de Picardie a méconnu les dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale en rejetant sa demande au regard du seul critère tenant au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé, sans justifier d'un examen de la condition alternative tenant au montant minimal de cotisations, - dire et juger que la MSA de Picardie ne justifie pas légalement de la période de référence retenue pour apprécier les conditions d'ouverture de son droit à pension d'invalidité, - ordonner par voie de conséquence à la MSA de Picardie de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée, - ordonner à la MSA de Picardie de produire l’entier dossier relatif à sa demande de pension d'invalidité, dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, - débouter la MSA de Picardie de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la MSA de Picardie aux dépens, - condamner la MSA de Picardie à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; et subsidiairement sur ce point, condamner la MSA de Picardie à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile. La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] à l’encontre de sa décision en date du 4 février 2025 rejetant la demande de pension d’invalidité, de condamner M. [K] aux éventuels dépens d’instance, et de débouter M. [K] de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. En l’espèce, M. [K] conteste la décision de la MSA du 4 février 2025, qui précisait bien qu’une voie de recours lui était ouverte devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois. M. [K] n’allègue ni ne justifie avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti avant sa saisine du tribunal. Le recours de M. [K] est donc irrecevable. Sur les frais du procès, la demande d’aide juridictionnelle provisoire et l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux éventuels dépens. La demande formée par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. La demande en admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est également rejetée, à défaut pour le requérant de justifier de sa situation financière actuelle et de la condition d’urgence visée par l’article 20 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Déclare M. [H] [K] irrecevable en son recours, Condamne M. [H] [K] aux éventuels dépens, Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 06/07/2026 RG 25/00043 Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:06:46.621Z.