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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/01361

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 07 octobre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame [S] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable rejetant sa contestation d’un refus de versement d’indemnités journalières maladie pour les périodes du 31 mars 2025 au 04 avril 2025 et du 05 avril 2025 au 18 avril 2025.

Le 13-10-2025, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières.

A l’audience du 21 mai 2026, Madame [S] [G] comparaît et maintient ses demandes. Elle fait valoir en substance que :
- elle a été opérée le 31 mars 2025 et a été arrêtée initialement jusqu’au 4 avril 2025,
- elle a adressé les volets 1 et 2 du certificat d’arrêt par mail à son employeur le Rectorat de [Localité 3] dans le délai de 48h,
- son médecin a prolongé son arrêt du 5 au 18 avril 2025 et le 6 avril, elle a adressé les volets 1 et 2 à son employeur,
- le 15 avril 2025 son employeur a adressé une attestation de salaire afin qu’elle la transmette à la [1],
- à la suite d’un refus, elle s’est rendue à la [1] le 14 mai 2025 et la caisse lui a indiqué qu’au vu de son statut de contractuelle en CDI, elle devait adresser les volets de ses prescriptions de repos à la [1] et non à son employeur, ce qu’elle a fait
- au visa de L 321-1 du code de la sécurité sociale, elle indique avoir été dans l’incapacité de travailler et son employeur ne l’a pas informée des démarches à effectuer en traitant sa demande d’IJ comme si elle était fonctionnaire,
- elle demande à bénéficier du droit à l’erreur.
- sa demande de frais irrépétibles est justifiée.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience développe des observations orales aux termes desquelles elle demande la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable au visa de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale et au motif que son contrôle a été rendu impossible en raison de la transmission tardive des prolongations d’arrêt de travail qu’elle a réceptionné le 14 mai 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures imposé par l’article L 321-2 et après la fin de l’arrêt de travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon L 321-2 du code de la sécurité sociale, En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

Selon R 321-2, En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Selon R 323-2 du même code, La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

Selon l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Lorsque la caisse déclare ne pas avoir reçu l'avis d'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi, ses simples affirmations ne suffisant pas. À défaut, la caisse ne pouvait pas exercer son contrôle, elle est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. La preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 31 mars 2025 à la suite d’une hospitalisation dans le cadre d’une affection de longue durée. 
Un avis de prolongation d’arrêt de travail établi pour la période du 05 avril 2025 au 18 avril 2025. Ces arrêts ont fait l’objet d‘un refus d’indemnisation par la [2] notifiés le 28 mai 2025, la Caisse indiquant avoir réceptionné ces prescriptions de repos le 28 mai 2025, soit au-delà du délai de 2 jours prévu par l’article R 321-3 et après la fin de la période de repos.

Madame [G] indique sans être contredite par la [2] qu’elle a adressé l’attestation de salaire établie par son employeur à la [1] dès le 5 mai 2025.



Pour démontrer qu’elle a adressé les certificats de prolongation dans les 2 jours suivants la prescription elle produit :
- les volets 2 et 3 des certificats d’arrêt initial et de prolongation destinés à l’employeur établis les 31 mars 2025 et 04 avril 2025,
- la copie des mails adressés à son employeur les 01 avril 2025 et 06 avril 2025 avec les pièces jointes,
- un courrier de son employeur, le Rectorat, du 15 avril 2025 confirmant qu’il avait bien reçu l’avis d’arrêt initial.

Il résulte de ces éléments que l’employeur de Mme [G] ne l’a pas avisée de ce que, n’étant pas fonctionnaire, il lui appartenait d’adresser les avis d’arrêt de travail à la [1] et non au Rectorat et que son employeur n’a pas non plus transmis les arrêts à la Caisse destinataire. Au contraire, le Rectorat a enregistré l’arrêt et il a procédé au maintien de salaire de son agent comme il l’aurait fait pour un agent titulaire.

Pour autant, Mme [G] a bien effectué la démarche dans les 48 heures suivant l’établissement des prescriptions de repos.

De son côté, la [1] a appliqué la sanction du refus de versement des indemnités journalières sans tenir compte du droit à l’erreur prévu à l’article L 121-3 sus visé, alors que la bonne foi de Mme [G] est établie au regard des éléments rappelés ci-dessus.
La [1] aurait dû adresser un avertissement à l’assurée s’agissant d’une première transmission tardive d’un avis des prolongations d’arrêts de travail.

Dans ces conditions, il convient d’accueillir le recours de Mme [G] et de condamner la [1] représentée par la [2] à lui verser des indemnités journalières du 22 novembre 2024 au 10 avril 2025.

Succombant, la [2] sera condamnée aux dépens. 

L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE la [1] représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère à verser des indemnités journalières à Madame [S] [G] du 31 mars 2025 au 04 avril 2025 et du 05 avril 2025 au 18 avril 2025 ;

CONDAMNE la [1] représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/01361 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVJ4 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire).


DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Agissant pour la [1], organisme gestionnaire du dossier de l'assurée
Représentée par M. [D] [N], dûment muni d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 07 octobre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame [S] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable rejetant sa contestation d’un refus de versement d’indemnités journalières maladie pour les périodes du 31 mars 2025 au 04 avril 2025 et du 05 avril 2025 au 18 avril 2025.

Le 13-10-2025, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières.

A l’audience du 21 mai 2026, Madame [S] [G] comparaît et maintient ses demandes. Elle fait valoir en substance que :
- elle a été opérée le 31 mars 2025 et a été arrêtée initialement jusqu’au 4 avril 2025,
- elle a adressé les volets 1 et 2 du certificat d’arrêt par mail à son employeur le Rectorat de [Localité 3] dans le délai de 48h,
- son médecin a prolongé son arrêt du 5 au 18 avril 2025 et le 6 avril, elle a adressé les volets 1 et 2 à son employeur,
- le 15 avril 2025 son employeur a adressé une attestation de salaire afin qu’elle la transmette à la [1],
- à la suite d’un refus, elle s’est rendue à la [1] le 14 mai 2025 et la caisse lui a indiqué qu’au vu de son statut de contractuelle en CDI, elle devait adresser les volets de ses prescriptions de repos à la [1] et non à son employeur, ce qu’elle a fait
- au visa de L 321-1 du code de la sécurité sociale, elle indique avoir été dans l’incapacité de travailler et son employeur ne l’a pas informée des démarches à effectuer en traitant sa demande d’IJ comme si elle était fonctionnaire,
- elle demande à bénéficier du droit à l’erreur.
- sa demande de frais irrépétibles est justifiée.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience développe des observations orales aux termes desquelles elle demande la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable au visa de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale et au motif que son contrôle a été rendu impossible en raison de la transmission tardive des prolongations d’arrêt de travail qu’elle a réceptionné le 14 mai 2025, soit bien au-delà du délai de 48 heures imposé par l’article L 321-2 et après la fin de l’arrêt de travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon L 321-2 du code de la sécurité sociale, En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.

Selon R 321-2, En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Selon R 323-2 du même code, La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

Selon l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Lorsque la caisse déclare ne pas avoir reçu l'avis d'arrêt de travail, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi, ses simples affirmations ne suffisant pas. À défaut, la caisse ne pouvait pas exercer son contrôle, elle est fondée à refuser le versement des indemnités journalières. La preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 31 mars 2025 à la suite d’une hospitalisation dans le cadre d’une affection de longue durée. 
Un avis de prolongation d’arrêt de travail établi pour la période du 05 avril 2025 au 18 avril 2025. Ces arrêts ont fait l’objet d‘un refus d’indemnisation par la [2] notifiés le 28 mai 2025, la Caisse indiquant avoir réceptionné ces prescriptions de repos le 28 mai 2025, soit au-delà du délai de 2 jours prévu par l’article R 321-3 et après la fin de la période de repos.

Madame [G] indique sans être contredite par la [2] qu’elle a adressé l’attestation de salaire établie par son employeur à la [1] dès le 5 mai 2025.



Pour démontrer qu’elle a adressé les certificats de prolongation dans les 2 jours suivants la prescription elle produit :
- les volets 2 et 3 des certificats d’arrêt initial et de prolongation destinés à l’employeur établis les 31 mars 2025 et 04 avril 2025,
- la copie des mails adressés à son employeur les 01 avril 2025 et 06 avril 2025 avec les pièces jointes,
- un courrier de son employeur, le Rectorat, du 15 avril 2025 confirmant qu’il avait bien reçu l’avis d’arrêt initial.

Il résulte de ces éléments que l’employeur de Mme [G] ne l’a pas avisée de ce que, n’étant pas fonctionnaire, il lui appartenait d’adresser les avis d’arrêt de travail à la [1] et non au Rectorat et que son employeur n’a pas non plus transmis les arrêts à la Caisse destinataire. Au contraire, le Rectorat a enregistré l’arrêt et il a procédé au maintien de salaire de son agent comme il l’aurait fait pour un agent titulaire.

Pour autant, Mme [G] a bien effectué la démarche dans les 48 heures suivant l’établissement des prescriptions de repos.

De son côté, la [1] a appliqué la sanction du refus de versement des indemnités journalières sans tenir compte du droit à l’erreur prévu à l’article L 121-3 sus visé, alors que la bonne foi de Mme [G] est établie au regard des éléments rappelés ci-dessus.
La [1] aurait dû adresser un avertissement à l’assurée s’agissant d’une première transmission tardive d’un avis des prolongations d’arrêts de travail.

Dans ces conditions, il convient d’accueillir le recours de Mme [G] et de condamner la [1] représentée par la [2] à lui verser des indemnités journalières du 22 novembre 2024 au 10 avril 2025.

Succombant, la [2] sera condamnée aux dépens. 

L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

CONDAMNE la [1] représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère à verser des indemnités journalières à Madame [S] [G] du 31 mars 2025 au 04 avril 2025 et du 05 avril 2025 au 18 avril 2025 ;

CONDAMNE la [1] représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
 
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:14:06.720Z.