Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 24 juin 2026, n° 26/00030
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [B] et Mme [V] [D] ont fait appel à la SARL METCAL pour réaliser des travaux de rénovation dans leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Les travaux confiés à la SARL METCAL consistaient en des travaux de revêtement de sol, de plomberie et d’assainissement, de bardage, de pose de cloison, outre la réalisation d’une douche à l’italienne et d’un carport selon un devis n°1006 du 1er août 2024 d’un montant total de 4 501 902 F CFP. Ledit devis prévoyait le versement de 65% des fonds, à savoir 50% à la signature et 15% au démarrage des travaux. Les travaux ont été interrompus du 26 août au 8 septembre, les maîtres d’oeuvre exigeant le versement de 15% du devis. A la reprise des travaux, de nouveaux devis sont établis concernant notamment la démolition et la réfection des plafonds existants, la rebouchage et l’application d’une peinture anti-chaleur sur la toiture, la démolition et le remplacement des cloisons. Des différends naissent entre les parties en raison de multiples suspensions du chantier, de malfaçons soulevées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que des sollicitations de ces derniers tendant à la réalisation de travaux supplémentaires avant la finalisation des travaux initialement commandés. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 janvier 2026, M. [B] et Mme [D] ont fait citer la SARL METCAL devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Désigner un expert judiciaire en construction dont la mission sera exclusivement limitée à des constations et analyses techniques de fait, exclusion faite de toute question de droit et de toute appréciation juridique des responsabilités ; Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à payer la consignation d’expertise;Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à leur payer la somme de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Condamner la société à leur payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SARL METCAL demande de : Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [O], et qu’elle se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande ; Dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à leur régler une provision de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à prendre en charge la consignation d’expertise ; Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties sont représentées par avocat à l’audience du 27 mai 2026 durant laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les demandeurs font valoir que la SARL METCAL est à l’origine de malfaçons, de non-conformités, de dégradations de plusieurs éléments du logement, ainsi que d’absences et d’abandons de chantier ayant occasionnés du retard. En outre, ils soutiennent que la société n’est pas couverte par une assurance décennale. En défense, la SARL METCAL argue que le procès-verbal d’huissier en date du 5 novembre 2024 produit par les requérants, en plus d’avoir été dressé en son absence, illustre un chantier en cours d’exécution et non des malfaçons. Elle soutient également que la manière selon laquelle les maîtres d’ouvrage ont procédé, a créé beaucoup de confusion dans leurs échanges et la réalisation du chantier. Il y a lieu de préciser que le procès-verbal d’huissier dont il est fait référence, tout comme l’intégralité du bordereau de pièces de l’assignation du 2 janvier 2026, n’est pas versé au dossier. Ainsi, il ne pourra être retenu comme un élément de preuve. En tout état de cause, la SARL METCAL ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction. En revanche, elle formule toutes protestations et réserves sur cette dernière, et se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande. Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire identifier judiciairement et contradictoirement les malfaçons, non-conformités et dégradations alléguées, en faire établir la cause, le coût des travaux de reprise et chiffrer le préjudice subi en vue d’un éventuel procès au fond. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et l’absence d’opposition de la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs. Sur la demande de provision L'article 809 du code de procédure civile indique que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, les demandeurs font valoir que les maîtres d’oeuvre n’ont pas tenu les engagements pris au termes de la « reconnaissance des manquements contractuels et engagements de réparation » en date du 30 juillet 2025. Ladite reconnaissance versée au dossier énonce en outre que « l’entreprise reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements, ce qui a entraîné un grand retard sur le chantier [...] », « [...] ne pas avoir respecté les demandes des clients dans ses devis, ce qui a entrainé des coûts supplémentaires au niveau des douches », « [...] qu'il y a eu des malfaçons sur les travaux » De plus, aux termes de la reconnaissance, « l’entreprise s'engage à remplacer tous les éléments qu'ils ont abîmés dans la maison [...] », « [...] laisser un délai minimum d'un mois pour le paiement des factures après la réception des travaux entre [elle] et les clients » et « à dédommager les clients pour le retard pris dans les travaux à cause du non-respect des engagements initiaux sur la base du lover actuel des clients, qui est de 160 000 F CFP ». En réplique, la société défenderesse argue que ladite reconnaissance avait été rédigée par les soins des consorts [O], lesquels ont invité M. [E] [J], associé de la SARL METCAL, a la signer, de même qu’une mise en demeure « affectation immédiate de deux équipes à temps plein et acheminement complet des matériaux », pour simplement en accuser bonne réception. Ainsi, la SARL METCAL conteste toute prise d’engagements, soutenant ne pas avoir été informée de la teneur de cette reconnaissance. En cet état, force est de constater que la reconnaissance des manquements contractuels et des engagements de réparation intervenue entre les parties le 30 juillet 2025 fait l’objet de contestations sérieuses. Dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le respect des engagements pris ou non par les parties et les conséquences de droit qui y sont attachées, mais que cette question est susceptible de prospérer au fond en ce qu’elle constitue une contestation sérieuse, la demande des consorts [O] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder [K] [N] (Tél : 28.15.10 - [Localité 3].: 77.83.23 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de : Convoquer toutes les parties intéressées aux réunions d”expertise et organiser des opérations contradictoires, en veillant à ce que les pièces et observations de chacun soient communiquées et discutées ;Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (contrat, plans, permis, avenants, situations, attestations de paiement, correspondances, mises en demeure, constats d’huissier, procès-verbaux), et entendre tout sachant utile ;Indiquer les diligences accomplies au titre du contradictoire et, le cas échéant, convoquer à nouveau les parties absentes à une réunion antérieure ;S’adjoindre, si nécessaire, un ou des sapiteurs pour les questions nécessitant une compétence particulière, en précisant leurs domaines d’intervention distincts et en respectant le contradictoire ;Se rendre sur les lieux du chantier pour procéder à toutes constatations matérielles, dresser un état des lieux complet et documenté de l’ouvrage et des lots, identifier et localiser les travaux exécutés, ceux inachevés et ceux non exécutés ;Décrire de manière précise les non-façons, malfaçons, désordres et non conformités, ainsi que les atteintes à l’ouvrage, leurs manifestations, étendue et gravité techniques, en s'appuyant sur les documents contractuels et techniques communiqués ; Fixer, autant que possible, la date à laquelle l’état observé peut être réputé établi au regard des pièces, en relevant les interruptions et signes d’abandon de chantier précédemment constatés par huissier ou par expert le cas échéant ; Rechercher les causes techniques des désordres, inachèvements et retards, en identifiant les enchaînements matériels et les facteurs contributifs, à l’exclusion de toute qualification juridique des responsabilités ; Indiquer, si possible, les interactions entre lots et intervenants en tant que de besoin pour la compréhension technique des causes des désordres, sans se prononcer sur l’étendue juridique des obligations contractuelles de chacun ; Proposer les travaux techniquement nécessaires pour mettre fin aux désordres, réaliser les reprises, lever les non-conformités et achever l’ouvrage, en décrivant leur nature, leur phasage et les précautions d’exécution ; Chiffrer, poste par poste, le coût des travaux de reprise et d’achèvement, assorti des incidences techniques nécessaires à la remise en état ou à la conformité, avec méthode de valorisation et hypothèses retenue ; Indiquer les mesures conservatoires ou d'urgence éventuellement requises pour prévenir toute aggravation des désordres ou tout risque pour les personnes et les biens dans l°attente des reprises, ces préconisations relevant de l’analyse technique de l’expert ; Evaluer, sur un plan technique, le délai nécessaire à l’exécution des reprises et à l’achèvement, et décrire les incidences factuelles de l’arrêt de chantier sur la réalisation des ouvrages, sans se prononcer sur des pénalités ou régimes juridiques du retard ; Indiquer, sur un plan purement factuel l’avancement des travaux par rapport aux situations de travaux et aux paiements, sans faire les comptes juridiques contractuels des parties au sens d'un décompte, ce qui excéderait l'office de l’expert ; Établir, le cas échéant, des notes intermédiaires et un rapport définitif exposant les constatations, analyses, préconisations et chiffrages, en annexant les pièces et en retraçant le contradictoire ; Indiquer les limites de ses constatations lorsqu’un point ne peut être tranché techniquement faute de pièces ou d'accès, et solliciter, si besoin, l’extension ou l’aménagement de la mission par le juge des référés ; S’abstenir de toute appréciation de droit, de toute interprétation contractuelle, de toute qualification juridique des fautes, responsabilités, garanties ou obligations, qui relèvent du seul juge du fond ; Ne pas arrêter lui-même le mode de réparation au sens d’une décision juridictionnelle, son rôle se limitant à proposer techniquement des solutions et leurs coûts, le choix juridictionnel relevant du juge du fond ; Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [B] et Mme [V] [D] devront verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Prenons acte que la SARL METCAL formule toutes protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [B] et Mme [V] [D] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00030 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGL4 Minute N° 26- EXPERTISE Notification le : 24 juin 2026 Copie certifiée conforme à : - Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT - Maître Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY - expert judiciaire - régie Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 24 JUIN 2026 Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : 1- [V] [D] née le 21 Mars 1977 à [Localité 1] 2- [X] [B] né le 11 Juin 1980 à [Localité 1] demeurant ensemble [Adresse 1] tous deux non comparants, représentés par Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEMANDEURS d’une part, ET S.A.R.L. METCAL Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 1 533 181 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice non comparante, représentée par Maître Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEFENDERESSE d’autre part, Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [B] et Mme [V] [D] ont fait appel à la SARL METCAL pour réaliser des travaux de rénovation dans leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Les travaux confiés à la SARL METCAL consistaient en des travaux de revêtement de sol, de plomberie et d’assainissement, de bardage, de pose de cloison, outre la réalisation d’une douche à l’italienne et d’un carport selon un devis n°1006 du 1er août 2024 d’un montant total de 4 501 902 F CFP. Ledit devis prévoyait le versement de 65% des fonds, à savoir 50% à la signature et 15% au démarrage des travaux. Les travaux ont été interrompus du 26 août au 8 septembre, les maîtres d’oeuvre exigeant le versement de 15% du devis. A la reprise des travaux, de nouveaux devis sont établis concernant notamment la démolition et la réfection des plafonds existants, la rebouchage et l’application d’une peinture anti-chaleur sur la toiture, la démolition et le remplacement des cloisons. Des différends naissent entre les parties en raison de multiples suspensions du chantier, de malfaçons soulevées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que des sollicitations de ces derniers tendant à la réalisation de travaux supplémentaires avant la finalisation des travaux initialement commandés. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 janvier 2026, M. [B] et Mme [D] ont fait citer la SARL METCAL devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Désigner un expert judiciaire en construction dont la mission sera exclusivement limitée à des constations et analyses techniques de fait, exclusion faite de toute question de droit et de toute appréciation juridique des responsabilités ; Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à payer la consignation d’expertise;Condamner, à titre provisionnel, la SARL METCAL à leur payer la somme de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Condamner la société à leur payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SARL METCAL demande de : Prendre acte qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [O], et qu’elle se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande ; Dire que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à leur régler une provision de 2 160 000 F CFP (outre 240 000 F CFP par mois à compter du mois de janvier 2026) ; Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL METCAL, à prendre en charge la consignation d’expertise ; Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties sont représentées par avocat à l’audience du 27 mai 2026 durant laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les demandeurs font valoir que la SARL METCAL est à l’origine de malfaçons, de non-conformités, de dégradations de plusieurs éléments du logement, ainsi que d’absences et d’abandons de chantier ayant occasionnés du retard. En outre, ils soutiennent que la société n’est pas couverte par une assurance décennale. En défense, la SARL METCAL argue que le procès-verbal d’huissier en date du 5 novembre 2024 produit par les requérants, en plus d’avoir été dressé en son absence, illustre un chantier en cours d’exécution et non des malfaçons. Elle soutient également que la manière selon laquelle les maîtres d’ouvrage ont procédé, a créé beaucoup de confusion dans leurs échanges et la réalisation du chantier. Il y a lieu de préciser que le procès-verbal d’huissier dont il est fait référence, tout comme l’intégralité du bordereau de pièces de l’assignation du 2 janvier 2026, n’est pas versé au dossier. Ainsi, il ne pourra être retenu comme un élément de preuve. En tout état de cause, la SARL METCAL ne s’oppose pas à cette mesure d’instruction. En revanche, elle formule toutes protestations et réserves sur cette dernière, et se réserve le droit d’opposer ultérieurement toute nullité, fin de non-recevoir, tout moyen de droit ou de fait, ou de contester la recevabilité de la demande. Dès lors, les demandeurs ont intérêt à faire identifier judiciairement et contradictoirement les malfaçons, non-conformités et dégradations alléguées, en faire établir la cause, le coût des travaux de reprise et chiffrer le préjudice subi en vue d’un éventuel procès au fond. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et l’absence d’opposition de la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs. Sur la demande de provision L'article 809 du code de procédure civile indique que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, les demandeurs font valoir que les maîtres d’oeuvre n’ont pas tenu les engagements pris au termes de la « reconnaissance des manquements contractuels et engagements de réparation » en date du 30 juillet 2025. Ladite reconnaissance versée au dossier énonce en outre que « l’entreprise reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements, ce qui a entraîné un grand retard sur le chantier [...] », « [...] ne pas avoir respecté les demandes des clients dans ses devis, ce qui a entrainé des coûts supplémentaires au niveau des douches », « [...] qu'il y a eu des malfaçons sur les travaux » De plus, aux termes de la reconnaissance, « l’entreprise s'engage à remplacer tous les éléments qu'ils ont abîmés dans la maison [...] », « [...] laisser un délai minimum d'un mois pour le paiement des factures après la réception des travaux entre [elle] et les clients » et « à dédommager les clients pour le retard pris dans les travaux à cause du non-respect des engagements initiaux sur la base du lover actuel des clients, qui est de 160 000 F CFP ». En réplique, la société défenderesse argue que ladite reconnaissance avait été rédigée par les soins des consorts [O], lesquels ont invité M. [E] [J], associé de la SARL METCAL, a la signer, de même qu’une mise en demeure « affectation immédiate de deux équipes à temps plein et acheminement complet des matériaux », pour simplement en accuser bonne réception. Ainsi, la SARL METCAL conteste toute prise d’engagements, soutenant ne pas avoir été informée de la teneur de cette reconnaissance. En cet état, force est de constater que la reconnaissance des manquements contractuels et des engagements de réparation intervenue entre les parties le 30 juillet 2025 fait l’objet de contestations sérieuses. Dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le respect des engagements pris ou non par les parties et les conséquences de droit qui y sont attachées, mais que cette question est susceptible de prospérer au fond en ce qu’elle constitue une contestation sérieuse, la demande des consorts [O] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder [K] [N] (Tél : 28.15.10 - [Localité 3].: 77.83.23 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de : Convoquer toutes les parties intéressées aux réunions d”expertise et organiser des opérations contradictoires, en veillant à ce que les pièces et observations de chacun soient communiquées et discutées ;Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (contrat, plans, permis, avenants, situations, attestations de paiement, correspondances, mises en demeure, constats d’huissier, procès-verbaux), et entendre tout sachant utile ;Indiquer les diligences accomplies au titre du contradictoire et, le cas échéant, convoquer à nouveau les parties absentes à une réunion antérieure ;S’adjoindre, si nécessaire, un ou des sapiteurs pour les questions nécessitant une compétence particulière, en précisant leurs domaines d’intervention distincts et en respectant le contradictoire ;Se rendre sur les lieux du chantier pour procéder à toutes constatations matérielles, dresser un état des lieux complet et documenté de l’ouvrage et des lots, identifier et localiser les travaux exécutés, ceux inachevés et ceux non exécutés ;Décrire de manière précise les non-façons, malfaçons, désordres et non conformités, ainsi que les atteintes à l’ouvrage, leurs manifestations, étendue et gravité techniques, en s'appuyant sur les documents contractuels et techniques communiqués ; Fixer, autant que possible, la date à laquelle l’état observé peut être réputé établi au regard des pièces, en relevant les interruptions et signes d’abandon de chantier précédemment constatés par huissier ou par expert le cas échéant ; Rechercher les causes techniques des désordres, inachèvements et retards, en identifiant les enchaînements matériels et les facteurs contributifs, à l’exclusion de toute qualification juridique des responsabilités ; Indiquer, si possible, les interactions entre lots et intervenants en tant que de besoin pour la compréhension technique des causes des désordres, sans se prononcer sur l’étendue juridique des obligations contractuelles de chacun ; Proposer les travaux techniquement nécessaires pour mettre fin aux désordres, réaliser les reprises, lever les non-conformités et achever l’ouvrage, en décrivant leur nature, leur phasage et les précautions d’exécution ; Chiffrer, poste par poste, le coût des travaux de reprise et d’achèvement, assorti des incidences techniques nécessaires à la remise en état ou à la conformité, avec méthode de valorisation et hypothèses retenue ; Indiquer les mesures conservatoires ou d'urgence éventuellement requises pour prévenir toute aggravation des désordres ou tout risque pour les personnes et les biens dans l°attente des reprises, ces préconisations relevant de l’analyse technique de l’expert ; Evaluer, sur un plan technique, le délai nécessaire à l’exécution des reprises et à l’achèvement, et décrire les incidences factuelles de l’arrêt de chantier sur la réalisation des ouvrages, sans se prononcer sur des pénalités ou régimes juridiques du retard ; Indiquer, sur un plan purement factuel l’avancement des travaux par rapport aux situations de travaux et aux paiements, sans faire les comptes juridiques contractuels des parties au sens d'un décompte, ce qui excéderait l'office de l’expert ; Établir, le cas échéant, des notes intermédiaires et un rapport définitif exposant les constatations, analyses, préconisations et chiffrages, en annexant les pièces et en retraçant le contradictoire ; Indiquer les limites de ses constatations lorsqu’un point ne peut être tranché techniquement faute de pièces ou d'accès, et solliciter, si besoin, l’extension ou l’aménagement de la mission par le juge des référés ; S’abstenir de toute appréciation de droit, de toute interprétation contractuelle, de toute qualification juridique des fautes, responsabilités, garanties ou obligations, qui relèvent du seul juge du fond ; Ne pas arrêter lui-même le mode de réparation au sens d’une décision juridictionnelle, son rôle se limitant à proposer techniquement des solutions et leurs coûts, le choix juridictionnel relevant du juge du fond ; Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [B] et Mme [V] [D] devront verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Prenons acte que la SARL METCAL formule toutes protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Laissons les dépens à la charge de M. [X] [B] et Mme [V] [D] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T08:01:16.954Z.