notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 22 juillet 2026, n° 26/00099

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

GAN OUTRE MER IARD

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mai 2022, M. [Y] [E], artisan carreleur, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’il déchargeait seul du matériel de son véhicule, il a violemment heurté de la tête le haut de l’encadrement de la porte arrière de son véhicule en se relevant. 
Le lendemain, incapable de bouger, il a été hospitalisé. L’IRM du 8 mai 2022 a révélé une discopathie dégénérative aux étages C5-C6 et C6-C7, ainsi qu’une uncodiscarthrose créant un rétrécissement foraminal significatif à droite. A ce stade, les praticiens ont retenu le diagnostic de traumatisme rachidien sur état antérieur dégénératif. Le patient a quitté l’hôpital le 9 mai 2022 avec un collier cervical, une attelle d’immobilisation pour le membre supérieur droit et un traitement antalgique. 
Les douleurs persistant, M. [E] a consulté plusieurs spécialistes entre mai et août 2022, à savoir les Docteurs [B] et [W]. Souhaitant un avis complémentaire, en septembre 2022 M. [E] s’est rendu auprès des Docteurs [X] et [S], basés sur [Localité 2].
En août 2022, des douleurs de l’épaule gauche et des paresthésies du membre inférieur gauche sont apparues. Une nouvelle IRM a été alors réalisée le 24 août 2022 mettant en évidence une uncodiscarthrose modérée pluriétagée de C4 à C7 avec rétrécissements foraminaux bilatéraux. 
Le 2 décembre 2022, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [R] [I] à la demande de la compagnie GAN OUTRE MER IARD, assureur. Le 22 décembre, celle-ci a conclu à la consolidation de l’état de M. [E] à la date de son examen et elle a estimé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) à 3%, considérant que les anomalies initialement constatées avaient disparues et que le patient était revenu à son état antérieur.
A partir de la fin d’année 2022, alors que ses douleurs cervicales s’estompaient progressivement, M. [E] a commencé à se plaindre de douleurs à l’épaule gauche, le limitant dans ses mouvements. 
Une IRM a été réalisée le 31 mai 2023. Elle a mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, une omarthrose débutante et une atteinte tendineuse du supra épineux. 
Entre juin et septembre 2023, M. [E] a consulté deux chirurgiens-orthopédistes, les Docteurs [V] et [T]. 
Une contre-expertise a été réalisée le 18 octobre 2023 par le Docteur [M]. Il a dressé un bilan de la situation, soulignant que la lésion de l’épaule gauche, négligée pendant 17 mois au profit de la prise en charge rachidienne, constituait le véritable foyer lésionnel invalidant, directement imputable à l’accident du 5 mai 2022. En outre, il a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et le taux d’incapacité professionnelle à 66%, estimant que l’arrêt de travail prolongé était pleinement justifié. 
Souhaitant réévaluer le dossier, la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD a fait appel au Docteur [H] qui a rendu un nouveau rapport d’expertise le 19 octobre 2023. Celui-ci a confirmé que le traumatisme de l’épaule gauche de M. [E] était imputable à l’accident du 5 mai 2022 et a constaté que la consolidation n’était pas encore acquise.
La situation médicale évoluant défavorablement, M. [E] a été contraint de mener un parcours opératoire : une première opération a eu lieu le 25 mars 2024 (réparation de la coiffe des rotateurs par arthroscopie avec suture et ancrage du sus-épineux), une deuxième le 31 juillet 2024 (arthroscopie avec ténodèse parachute du biceps) et une troisième le 26 juin 2025 (pose d’une prothèse inversée de l’épaule gauche).
Le Docteur [H], à nouveau sollicité, a rendu un rapport, ainsi qu’un complément de rapport les 20 novembre 2024 et 1er novembre 2025 dans lesquels il a confirmé une nouvelle fois que les prises en charge médicales tout comme la pose de la prothèse étaient en lien avec l’accident déclaré. Il a également indiqué la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation en fin d’année 2026, l’état du patient n’étant pas encore consolidé. 

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 16 février 2026, M. [Y] [E] a fait citer la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner une expertise médicale, Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société GAN OUTRE MER IARD, Condamner la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à M. [Y] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, d’un montant de 7 500 000 F CFP, à titre de référé-provision, Condamner la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à M. [Y] [E] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et aux entiers dépens.

En réplique, la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD demande de : 
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médico-légale sollicitée par M. [E], Lui donner acte de ce qu’elle formule toute protestation et réserve, Constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’acquisition par M. [E] de la Garantie des Accidents de la Vie au regard, d’une part de l’absence de consolidation et, d’autre part de l’absence de confirmation du seuil d’intervention d’incapacité permanente de 5%, Par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. [E] de sa demande de provision formulée à hauteur de 7 500 000 F CFP, Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande de mise à charge de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD de la consignation sur frais d’expertise, Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au titre des dépens. 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties, représentées à l'audience du 10 juin 2026 par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 22 juillet 2026 dans l’attente de désignation d’un expert.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

1°) Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [E]. Toutefois, elle formule toute protestation et réserve à l’égard de celle-ci.

En l’espèce, le requérant victime d’un accident du travail peut jouir d’une garantie par le biais de son assurance. Cette garantie, lui permettrait d‘être indemnisé des préjudices résultant dudit accident de travail, n’est acquise que lorsque la date de consolidation est fixée et si le taux d’AIPP atteint un seuil contractuellement déterminé à 5%. 
Il ressort des comptes-rendus d’expertise réalisés dans le cadre du dossier, qu’il existe des conclusions différentes, voire contradictoires pour les deux premières, notamment s’agissant du taux d’incapacité et de l’état de consolidation de M. [E]. 
En effet, alors que le premier rapport d’expertise, rédigé le 22 décembre 2022 par le docteur [R] [I], conclu à la consolidation de l’état de M. [E] au 2 décembre 2022 et fixe le taux d’AIPP à 3% ; le deuxième rapport d’expertise, produit le 18 octobre 2023 par le Docteur [M], fixe le taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et le taux d’incapacité professionnelle à 66%, prenant cette fois en compte la lésion de l’épaule gauche, négligée pendant 17 mois au profit de la prise en charge rachidienne, alors qu’elle est aussi directement imputable à l’accident du 5 mai 2022.
Puis, depuis fin 2023, le Docteur [H] est chargé de réévaluer le dossier. Dans ses rapports d’expertise du 19 octobre 2023 et du 20 novembre 2024, ainsi que dans le complément de rapport du 1er novembre 2025, il confirme que le traumatisme de l’épaule gauche de M. [E], les prises en charge médicales, tout comme la pose de la prothèse sont imputables à l’accident déclaré. Il conclut en préconisant une nouvelle évaluation en fin d’année 2026, l’état du patient n’étant pas encore consolidé. 
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire évaluer judiciairement et contradictoirement l’évolution de son état de santé, afin que les données requises par l’assureur, à savoir la date de consolidation et le taux d’AIPP, soient définitivement fixés. Ainsi, le demandeur pourra, le cas échéant faire ordonner l’application de la garantie dans le cadre de la suite de ses échanges amiables avec la compagnie d’assurance ou d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition de la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.

2°) Sur la charge des frais d’expertise

Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Le requérant demande que les frais de consignation soient mis à la charge de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD.

Force est de constater qu’à ce stade, la garantie de la compagnie d’assurance n’est pas établie, cette question méritant d’être tranchée par le juge du fond. 

En l’état, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [E] en ce sens et d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

3°) Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices

L'article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Au cas présent, M. [E], se prévalant du contrat d’assurance GAN OUTRE MER IARD ayant vocation à garantir les conséquences de l’accident, sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser une provision de 7.500.000 F CFP, représentant une fraction du préjudice subi. 

En réplique, l’assureur soutient que tant que la consolidation ne sera pas prononcée avec confirmation d’un seuil d’incapacité permanente de 5%, la garantie ne pourra pas être confirmée comme acquise.

Force est de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le contenu des divers comptes-rendus d’expertise et de statuer sur les postes de préjudices indemnisables et l’application ou non de la garantie d’assurance en l’espèce. Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.

Il convient donc de rejeter la demande de provision de M. [E].


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, première vice-présidente du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder Docteur [P] [Z] (Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], [Localité 3] -Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.09.42.90.47 - Email : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. [Y] [E] ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre M. [E], recueillir ses doléances et y répondre ; Procéder à l'examen clinique détaillé de M. [E] par visioconférence ; Décrire les lésions et séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 5 mai 2022, leur évolution, les traitements et interventions, complications et rechutes ;Décrire les soins et traitements réalisés ; Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur ; Dire si l'état de M. [E] est consolidé ; Dans l’affirmative, déterminer la date de consolidation et la motiver ;A défaut, décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de M. [E], préciser les soins et traitements encore nécessaires, et indiquer la date à laquelle il estime qu'une nouvelle mesure d'expertise pourra utilement être diligentée aux fins de fixation définitive des préjudices ; Dans l'hypothèse où l'état serait partiellement consolidé pour certaines lésions et non pour d'autres, préciser expressément en distinguant les lésions concernées ;Evaluer l'ensemble des préjudices subis par M. [E] selon la nomenclature habituelle au titre des préjudices patrimoniaux et au titre des préjudices extra patrimoniaux et notamment :Les souffrances endurées depuis le jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation, ou jusqu'à la date de son examen si l'état n'est pas encore consolidé ;Le déficit fonctionnel permanent (AIPP) résultant des séquelles définitives de l'accident si l'état est consolidé à la date de l'examen ; Le préjudice esthétique, tant temporaire que permanent ; La perte d'autonomie post-consolidation et l'assistance par tierce personne ; Les frais d'aménagement du domicile et du véhicule ; Le préjudice professionnel ;Le préjudice d'agrément ; Plus généralement, donner son avis sur tout poste de préjudice utile à l'indemnisation complète de la victime ; Dire si l'état de la victime nécessite des soins futurs, une surveillance particulière, des réinterventions. En préciser la nature, la fréquence et le coût prévisible ;Se prononcer sur l'aptitude professionnelle de M. [E], notamment au regard de son activité d'artisan carreleur ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 1 500 euros, soit la contrevaleur de 178 998 F CFP (cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [E] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 août 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; 

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que les dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les six mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [E] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00099 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHGA 




Minute N° 26- 






































Notification le : 22 juillet 2026

Copie certifiée conforme à :
- Me Francesca JAVELIER 
- SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS 
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 22 JUILLET 2026



Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 juillet 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[Y] [E]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Francesca JAVELIER, avocate au barreau de NOUMEA


DEMANDEUR
 
d’une part,


ET


S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 2], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
 
non comparante, représentée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEFENDERESSE
d’autre part,








La première vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 10 juin 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;







EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 mai 2022, M. [Y] [E], artisan carreleur, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Alors qu’il déchargeait seul du matériel de son véhicule, il a violemment heurté de la tête le haut de l’encadrement de la porte arrière de son véhicule en se relevant. 
Le lendemain, incapable de bouger, il a été hospitalisé. L’IRM du 8 mai 2022 a révélé une discopathie dégénérative aux étages C5-C6 et C6-C7, ainsi qu’une uncodiscarthrose créant un rétrécissement foraminal significatif à droite. A ce stade, les praticiens ont retenu le diagnostic de traumatisme rachidien sur état antérieur dégénératif. Le patient a quitté l’hôpital le 9 mai 2022 avec un collier cervical, une attelle d’immobilisation pour le membre supérieur droit et un traitement antalgique. 
Les douleurs persistant, M. [E] a consulté plusieurs spécialistes entre mai et août 2022, à savoir les Docteurs [B] et [W]. Souhaitant un avis complémentaire, en septembre 2022 M. [E] s’est rendu auprès des Docteurs [X] et [S], basés sur [Localité 2].
En août 2022, des douleurs de l’épaule gauche et des paresthésies du membre inférieur gauche sont apparues. Une nouvelle IRM a été alors réalisée le 24 août 2022 mettant en évidence une uncodiscarthrose modérée pluriétagée de C4 à C7 avec rétrécissements foraminaux bilatéraux. 
Le 2 décembre 2022, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [R] [I] à la demande de la compagnie GAN OUTRE MER IARD, assureur. Le 22 décembre, celle-ci a conclu à la consolidation de l’état de M. [E] à la date de son examen et elle a estimé le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) à 3%, considérant que les anomalies initialement constatées avaient disparues et que le patient était revenu à son état antérieur.
A partir de la fin d’année 2022, alors que ses douleurs cervicales s’estompaient progressivement, M. [E] a commencé à se plaindre de douleurs à l’épaule gauche, le limitant dans ses mouvements. 
Une IRM a été réalisée le 31 mai 2023. Elle a mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, une omarthrose débutante et une atteinte tendineuse du supra épineux. 
Entre juin et septembre 2023, M. [E] a consulté deux chirurgiens-orthopédistes, les Docteurs [V] et [T]. 
Une contre-expertise a été réalisée le 18 octobre 2023 par le Docteur [M]. Il a dressé un bilan de la situation, soulignant que la lésion de l’épaule gauche, négligée pendant 17 mois au profit de la prise en charge rachidienne, constituait le véritable foyer lésionnel invalidant, directement imputable à l’accident du 5 mai 2022. En outre, il a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et le taux d’incapacité professionnelle à 66%, estimant que l’arrêt de travail prolongé était pleinement justifié. 
Souhaitant réévaluer le dossier, la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD a fait appel au Docteur [H] qui a rendu un nouveau rapport d’expertise le 19 octobre 2023. Celui-ci a confirmé que le traumatisme de l’épaule gauche de M. [E] était imputable à l’accident du 5 mai 2022 et a constaté que la consolidation n’était pas encore acquise.
La situation médicale évoluant défavorablement, M. [E] a été contraint de mener un parcours opératoire : une première opération a eu lieu le 25 mars 2024 (réparation de la coiffe des rotateurs par arthroscopie avec suture et ancrage du sus-épineux), une deuxième le 31 juillet 2024 (arthroscopie avec ténodèse parachute du biceps) et une troisième le 26 juin 2025 (pose d’une prothèse inversée de l’épaule gauche).
Le Docteur [H], à nouveau sollicité, a rendu un rapport, ainsi qu’un complément de rapport les 20 novembre 2024 et 1er novembre 2025 dans lesquels il a confirmé une nouvelle fois que les prises en charge médicales tout comme la pose de la prothèse étaient en lien avec l’accident déclaré. Il a également indiqué la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation en fin d’année 2026, l’état du patient n’étant pas encore consolidé. 

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 16 février 2026, M. [Y] [E] a fait citer la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner une expertise médicale, Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société GAN OUTRE MER IARD, Condamner la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à M. [Y] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, d’un montant de 7 500 000 F CFP, à titre de référé-provision, Condamner la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à M. [Y] [E] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et aux entiers dépens.

En réplique, la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD demande de : 
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médico-légale sollicitée par M. [E], Lui donner acte de ce qu’elle formule toute protestation et réserve, Constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’acquisition par M. [E] de la Garantie des Accidents de la Vie au regard, d’une part de l’absence de consolidation et, d’autre part de l’absence de confirmation du seuil d’intervention d’incapacité permanente de 5%, Par voie de conséquence, débouter purement et simplement M. [E] de sa demande de provision formulée à hauteur de 7 500 000 F CFP, Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande de mise à charge de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD de la consignation sur frais d’expertise, Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au titre des dépens. 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties, représentées à l'audience du 10 juin 2026 par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 22 juillet 2026 dans l’attente de désignation d’un expert. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

1°) Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [E]. Toutefois, elle formule toute protestation et réserve à l’égard de celle-ci.

En l’espèce, le requérant victime d’un accident du travail peut jouir d’une garantie par le biais de son assurance. Cette garantie, lui permettrait d‘être indemnisé des préjudices résultant dudit accident de travail, n’est acquise que lorsque la date de consolidation est fixée et si le taux d’AIPP atteint un seuil contractuellement déterminé à 5%. 
Il ressort des comptes-rendus d’expertise réalisés dans le cadre du dossier, qu’il existe des conclusions différentes, voire contradictoires pour les deux premières, notamment s’agissant du taux d’incapacité et de l’état de consolidation de M. [E]. 
En effet, alors que le premier rapport d’expertise, rédigé le 22 décembre 2022 par le docteur [R] [I], conclu à la consolidation de l’état de M. [E] au 2 décembre 2022 et fixe le taux d’AIPP à 3% ; le deuxième rapport d’expertise, produit le 18 octobre 2023 par le Docteur [M], fixe le taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et le taux d’incapacité professionnelle à 66%, prenant cette fois en compte la lésion de l’épaule gauche, négligée pendant 17 mois au profit de la prise en charge rachidienne, alors qu’elle est aussi directement imputable à l’accident du 5 mai 2022.
Puis, depuis fin 2023, le Docteur [H] est chargé de réévaluer le dossier. Dans ses rapports d’expertise du 19 octobre 2023 et du 20 novembre 2024, ainsi que dans le complément de rapport du 1er novembre 2025, il confirme que le traumatisme de l’épaule gauche de M. [E], les prises en charge médicales, tout comme la pose de la prothèse sont imputables à l’accident déclaré. Il conclut en préconisant une nouvelle évaluation en fin d’année 2026, l’état du patient n’étant pas encore consolidé. 
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire évaluer judiciairement et contradictoirement l’évolution de son état de santé, afin que les données requises par l’assureur, à savoir la date de consolidation et le taux d’AIPP, soient définitivement fixés. Ainsi, le demandeur pourra, le cas échéant faire ordonner l’application de la garantie dans le cadre de la suite de ses échanges amiables avec la compagnie d’assurance ou d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition de la partie défenderesse, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.

2°) Sur la charge des frais d’expertise

Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Le requérant demande que les frais de consignation soient mis à la charge de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD.

Force est de constater qu’à ce stade, la garantie de la compagnie d’assurance n’est pas établie, cette question méritant d’être tranchée par le juge du fond. 

En l’état, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [E] en ce sens et d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

3°) Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices

L'article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Au cas présent, M. [E], se prévalant du contrat d’assurance GAN OUTRE MER IARD ayant vocation à garantir les conséquences de l’accident, sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser une provision de 7.500.000 F CFP, représentant une fraction du préjudice subi. 

En réplique, l’assureur soutient que tant que la consolidation ne sera pas prononcée avec confirmation d’un seuil d’incapacité permanente de 5%, la garantie ne pourra pas être confirmée comme acquise.

Force est de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le contenu des divers comptes-rendus d’expertise et de statuer sur les postes de préjudices indemnisables et l’application ou non de la garantie d’assurance en l’espèce. Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.

Il convient donc de rejeter la demande de provision de M. [E].


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, première vice-présidente du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder Docteur [P] [Z] (Clinique [Etablissement 1], [Adresse 4], [Localité 3] -Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.09.42.90.47 - Email : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de M. [Y] [E] ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre M. [E], recueillir ses doléances et y répondre ; Procéder à l'examen clinique détaillé de M. [E] par visioconférence ; Décrire les lésions et séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 5 mai 2022, leur évolution, les traitements et interventions, complications et rechutes ;Décrire les soins et traitements réalisés ; Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur ; Dire si l'état de M. [E] est consolidé ; Dans l’affirmative, déterminer la date de consolidation et la motiver ;A défaut, décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de M. [E], préciser les soins et traitements encore nécessaires, et indiquer la date à laquelle il estime qu'une nouvelle mesure d'expertise pourra utilement être diligentée aux fins de fixation définitive des préjudices ; Dans l'hypothèse où l'état serait partiellement consolidé pour certaines lésions et non pour d'autres, préciser expressément en distinguant les lésions concernées ;Evaluer l'ensemble des préjudices subis par M. [E] selon la nomenclature habituelle au titre des préjudices patrimoniaux et au titre des préjudices extra patrimoniaux et notamment :Les souffrances endurées depuis le jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation, ou jusqu'à la date de son examen si l'état n'est pas encore consolidé ;Le déficit fonctionnel permanent (AIPP) résultant des séquelles définitives de l'accident si l'état est consolidé à la date de l'examen ; Le préjudice esthétique, tant temporaire que permanent ; La perte d'autonomie post-consolidation et l'assistance par tierce personne ; Les frais d'aménagement du domicile et du véhicule ; Le préjudice professionnel ;Le préjudice d'agrément ; Plus généralement, donner son avis sur tout poste de préjudice utile à l'indemnisation complète de la victime ; Dire si l'état de la victime nécessite des soins futurs, une surveillance particulière, des réinterventions. En préciser la nature, la fréquence et le coût prévisible ;Se prononcer sur l'aptitude professionnelle de M. [E], notamment au regard de son activité d'artisan carreleur ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 1 500 euros, soit la contrevaleur de 178 998 F CFP (cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [E] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 août 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; 

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que les dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les six mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; 

Laissons les dépens à la charge de M. [Y] [E] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:00:10.379Z.