Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 26 août 2026, n° 26/00133
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [H] veuve [J] est co-propriétaire du lot 18 du [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Aux termes d’un acte notarié en date du 21 septembre 2021, M. [M] [X] et Mme [R] [Y] ont acquis un lot contigu, à savoir le lot 11 sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Considérant subir des troubles anormaux du voisinage résultant de l’implantation de végétaux sur le lot de ses voisins, et après plusieurs vaines tentatives de règlement amiable, par assignations en date du 9 mars 2026, Mme [J] a fait citer M. [G] et Mme [Y] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Condamner M. [G] et Mme [Y], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, à abattre leur cocotier, et à titre subsidiaire, à procéder à l’élagage de toutes les parties de ce cocotier qui empiètent sur le lot de Mme [J] ; Condamner M. [G] et Mme [Y], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, : à retirer l’ensemble des végétaux qui dépassent sur le lot de Mme [J], à retirer l’ensemble des végétaux qui sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative d’avec le lot de Mme [J], à tailler à 2 mètres maximum l’ensemble des végétaux de plus de 2 mètres qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative d’avec le lot de Mme [J] ; Condamner M. [G] et Mme [Y] à verser à Mme [J] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais des deux constats d’huissier de justice, dont distraction au profit du cabinet Plaisant, avocats aux offres de droit. En réplique, les consorts [G]/ [Y], représentés par avocat, ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, de juger n’y avoir lieu à référé et de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Mme [J]. A titre subsidiaire, ils ont demandé de : Constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; Constater l’absence d’urgence ; En conséquence, juger n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [J] ; En tout état de cause, les défendeurs ont demandé de : Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [Y] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [J] en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Caroline Debruyne sur ses offres de droit. A l’audience du 8 juillet 2026, la demanderesse a formulé une demande subsidiaire tendant à ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission de : dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux de plus de 2 mètres situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] empiètent de façon aérienne et au niveau des racines sur le lot de Mme [J], en préciser l’ampleur et les moyens pour y mettre fin. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 8 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogé au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, Mme [J] sollicite la condamnation sous astreinte des consorts [X]/ [Y] à abattre leur cocotier ou à titre subsidiaire, à procéder à l’élagage de toutes les parties de ce cocotier qui empiètent sur son lot, ainsi qu’à tailler et retirer les végétaux qui dépassent sur son lot ou ne respectent pas la limite séparative des terrains. En réplique, les consorts [X]/ [Y] soulèvent in limine litis l’incompétence du juge des référés pour connaître ce litige. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les demandes de Mme [J] sont mal fondées. Il ressort des éléments du dossier, notamment des constats d’huissier en date des 20 avril 2022, 24 octobre 2025 et 25 juin 2026 sur l’initiative de la demanderesse, l’existence des empiétements et autres troubles allégués par cette dernière : « les branches du cocotier présent à l’angle Nord-Ouest du lot n°11 [...] empiètent de manière aérienne sur le lot n°18 au niveau de la maison occupée par la requérante », « ce cocotier se trouve toujours à moins de deux (02) mètres de la limite séparant le lot n°11 du lot n°18 au niveau de la clôture [...], et à moins d’un (01) mètre de la clôture [...] », « je constate, la présence, à quelques mètres de distance de ce cocotier, le long de la limite de propriété des deux lots susmentionnés, de diverses plantations dont un banian, désigné ainsi par la requérante et qui empiète également sur le terrain lui appartenant », « des racines traversent le mur de soutènement qui sépare les deux lots [...] ce mur est fissuré en plusieurs endroits », « d’autres végétaux empiètent également sur le terrain de la requérante en traversant la clôture séparative, à l’angle Sud-Est du lot n°18 [...] les branches de ces végétaux touchent la toiture de la maison de Mme [A] [J]. » Le constat d’huissier en date du 30 juin 2026, sur l’initiative des consorts [X]/ [Y] énonce pour l’essentiel des constatations similaires. Sont également versés aux débats des attestations émanant de l’entourage de Mme [J], lesquels confirment que des cocos tombent du cocotier des consorts [X]/ [Y] avant de terminer leur chute sur la toiture de leur voisine. Au regard des constatations susvisées, la requérante fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite pour lequel le juge des référés est fondé à prendre les mesures qui s’imposent pour le faire cesser. Toutefois, il demeure une contestation sérieuse quant à la qualification de cette situation d’empiétement en un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Les attestations et les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats, en ce qu’ils résultent de déclarations et constatations émises sans expertise en droit de la propriété, ne sauraient constituer des preuves matérielles, objectives et incontestables sur lesquelles le juge des référés peut s’appuyer pour trancher le litige qui oppose Mme [J] aux consorts [X]/ [Y]. De surcroît, il n’entre pas dans les compétences du juge de l’évidence d’apprécier la situation par lui-même et ainsi déterminer la limite de propriété des lots 11 et 18, si l’implantation des végétaux par rapport à celle-ci respecte les prescriptions légales ou encore si la présence desdits végétaux expose le voisinage à des risques. En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [J] à titre principal. II. Sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Subsidiairement, face aux contestations des consorts [X]/ [Y] quant à l’implantation des végétaux litigieux sur leur fonds, Mme [J] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette mesure d’instruction. En l’espèce, il y a lieu de souligner que les constats d’huissier versés aux débats semblent établir l’existence d’un ou plusieurs empiétements sur le lot 18 appartenant à Mme [J]. Compte tenu de l’ensemble des faits développés précédemment, il demeure de l’intérêt des parties, notamment de celui de Mme [J] qui s’estime lésée, de faire identifier judiciairement et contradictoirement les limites de propriété et l’existence d’un éventuel empiétement ; en vue, le cas échéant, d’un procès au fond tendant à faire cesser l’emprise et obtenir une indemnisation du préjudice consistant en l’atteinte à sa propriété. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse. III. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Rejetons la demande formulée à titre principal par Mme [A] [J] ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [U] [I] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] (lot 18) et [Adresse 2] (lot 11) à [Localité 1], et en faire la description ;Identifier la limite séparative des lots litigieux ;Identifier l’existence d’un éventuel empiétement, et plus précisément : dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux de plus de 2 mètres situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative,dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] empiètent de façon aérienne et au niveau des racines sur le lot de Mme [J], S’il existe un (ou des) empiétement(s), préciser l’ampleur de l’emprise et les moyens pour y mettre fin. Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 300 000 francs CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [A] [J] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Mme [A] [J] ; Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00133 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHM2 Minute N° 26- Notification le : 26 août 2026 Copie certifiée conforme à : - SELARL CABINET PLAISANT - SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE CCC - expert judiciaire CCC - régie Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26 AOUT 2026 Nous Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : [A] [H] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEMANDERESSE d’une part, ET 1- [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] 2- [M] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] demeurant ensemble [Adresse 2] tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA DEFENDEURS d’autre part, La vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 08 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [H] veuve [J] est co-propriétaire du lot 18 du [Adresse 3] sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Aux termes d’un acte notarié en date du 21 septembre 2021, M. [M] [X] et Mme [R] [Y] ont acquis un lot contigu, à savoir le lot 11 sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Considérant subir des troubles anormaux du voisinage résultant de l’implantation de végétaux sur le lot de ses voisins, et après plusieurs vaines tentatives de règlement amiable, par assignations en date du 9 mars 2026, Mme [J] a fait citer M. [G] et Mme [Y] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Condamner M. [G] et Mme [Y], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, à abattre leur cocotier, et à titre subsidiaire, à procéder à l’élagage de toutes les parties de ce cocotier qui empiètent sur le lot de Mme [J] ; Condamner M. [G] et Mme [Y], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, : à retirer l’ensemble des végétaux qui dépassent sur le lot de Mme [J], à retirer l’ensemble des végétaux qui sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative d’avec le lot de Mme [J], à tailler à 2 mètres maximum l’ensemble des végétaux de plus de 2 mètres qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative d’avec le lot de Mme [J] ; Condamner M. [G] et Mme [Y] à verser à Mme [J] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais des deux constats d’huissier de justice, dont distraction au profit du cabinet Plaisant, avocats aux offres de droit. En réplique, les consorts [G]/ [Y], représentés par avocat, ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, de juger n’y avoir lieu à référé et de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Mme [J]. A titre subsidiaire, ils ont demandé de : Constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; Constater l’absence d’urgence ; En conséquence, juger n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [J] ; En tout état de cause, les défendeurs ont demandé de : Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [Y] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [J] en tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Caroline Debruyne sur ses offres de droit. A l’audience du 8 juillet 2026, la demanderesse a formulé une demande subsidiaire tendant à ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission de : dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux de plus de 2 mètres situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] empiètent de façon aérienne et au niveau des racines sur le lot de Mme [J], en préciser l’ampleur et les moyens pour y mettre fin. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 8 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogé au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, Mme [J] sollicite la condamnation sous astreinte des consorts [X]/ [Y] à abattre leur cocotier ou à titre subsidiaire, à procéder à l’élagage de toutes les parties de ce cocotier qui empiètent sur son lot, ainsi qu’à tailler et retirer les végétaux qui dépassent sur son lot ou ne respectent pas la limite séparative des terrains. En réplique, les consorts [X]/ [Y] soulèvent in limine litis l’incompétence du juge des référés pour connaître ce litige. A titre subsidiaire, ils soutiennent que les demandes de Mme [J] sont mal fondées. Il ressort des éléments du dossier, notamment des constats d’huissier en date des 20 avril 2022, 24 octobre 2025 et 25 juin 2026 sur l’initiative de la demanderesse, l’existence des empiétements et autres troubles allégués par cette dernière : « les branches du cocotier présent à l’angle Nord-Ouest du lot n°11 [...] empiètent de manière aérienne sur le lot n°18 au niveau de la maison occupée par la requérante », « ce cocotier se trouve toujours à moins de deux (02) mètres de la limite séparant le lot n°11 du lot n°18 au niveau de la clôture [...], et à moins d’un (01) mètre de la clôture [...] », « je constate, la présence, à quelques mètres de distance de ce cocotier, le long de la limite de propriété des deux lots susmentionnés, de diverses plantations dont un banian, désigné ainsi par la requérante et qui empiète également sur le terrain lui appartenant », « des racines traversent le mur de soutènement qui sépare les deux lots [...] ce mur est fissuré en plusieurs endroits », « d’autres végétaux empiètent également sur le terrain de la requérante en traversant la clôture séparative, à l’angle Sud-Est du lot n°18 [...] les branches de ces végétaux touchent la toiture de la maison de Mme [A] [J]. » Le constat d’huissier en date du 30 juin 2026, sur l’initiative des consorts [X]/ [Y] énonce pour l’essentiel des constatations similaires. Sont également versés aux débats des attestations émanant de l’entourage de Mme [J], lesquels confirment que des cocos tombent du cocotier des consorts [X]/ [Y] avant de terminer leur chute sur la toiture de leur voisine. Au regard des constatations susvisées, la requérante fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite pour lequel le juge des référés est fondé à prendre les mesures qui s’imposent pour le faire cesser. Toutefois, il demeure une contestation sérieuse quant à la qualification de cette situation d’empiétement en un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Les attestations et les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats, en ce qu’ils résultent de déclarations et constatations émises sans expertise en droit de la propriété, ne sauraient constituer des preuves matérielles, objectives et incontestables sur lesquelles le juge des référés peut s’appuyer pour trancher le litige qui oppose Mme [J] aux consorts [X]/ [Y]. De surcroît, il n’entre pas dans les compétences du juge de l’évidence d’apprécier la situation par lui-même et ainsi déterminer la limite de propriété des lots 11 et 18, si l’implantation des végétaux par rapport à celle-ci respecte les prescriptions légales ou encore si la présence desdits végétaux expose le voisinage à des risques. En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [J] à titre principal. II. Sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Subsidiairement, face aux contestations des consorts [X]/ [Y] quant à l’implantation des végétaux litigieux sur leur fonds, Mme [J] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette mesure d’instruction. En l’espèce, il y a lieu de souligner que les constats d’huissier versés aux débats semblent établir l’existence d’un ou plusieurs empiétements sur le lot 18 appartenant à Mme [J]. Compte tenu de l’ensemble des faits développés précédemment, il demeure de l’intérêt des parties, notamment de celui de Mme [J] qui s’estime lésée, de faire identifier judiciairement et contradictoirement les limites de propriété et l’existence d’un éventuel empiétement ; en vue, le cas échéant, d’un procès au fond tendant à faire cesser l’emprise et obtenir une indemnisation du préjudice consistant en l’atteinte à sa propriété. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse. III. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Rejetons la demande formulée à titre principal par Mme [A] [J] ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [U] [I] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] (lot 18) et [Adresse 2] (lot 11) à [Localité 1], et en faire la description ;Identifier la limite séparative des lots litigieux ;Identifier l’existence d’un éventuel empiétement, et plus précisément : dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 0,5 mètres de la limite séparative, dire si les végétaux de plus de 2 mètres situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative,dire si les végétaux situés sur le lot des consorts [X]/ [Y] empiètent de façon aérienne et au niveau des racines sur le lot de Mme [J], S’il existe un (ou des) empiétement(s), préciser l’ampleur de l’emprise et les moyens pour y mettre fin. Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 300 000 francs CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [A] [J] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Laissons les dépens à la charge de Mme [A] [J] ; Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T08:01:13.130Z.