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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 26 août 2026, n° 26/00139

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 30 août 2013, M. [A] [Z], décédé à [Localité 3] le 9 juillet 2013, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [X] [O] veuve [Z], et ses deux enfants, M. [B] [R] et Mme [H] [R].
Compte tenu de l’option successorale exercée par Mme [Z], à savoir l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux, M. et Mme [R] sont devenus nus-propriétaires de la totalité des biens composant le patrimoine de M. [Z], parmis lesquels l’immeuble [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont les locaux sont donnés à bail commercial. 
Les relations entre l’usufruitière et les nus-propriétaires étant conflictuelles, la gestion de l’immeuble, notamment la répartition des charges entre ces derniers est complexe. 
Les nus-propriétaires ont par ailleurs intenté une procédure à l’encontre de leur mère afin de solliciter devant le juge du fond l’extinction de son usufruit sur les biens composant la succession de M. [Z] au motif qu’elle n’entretiendrait pas suffisamment l’immeuble [Localité 4]. 
Fin 2025, l’Agence Générale, gestionnaire de l’immeuble [Localité 4], est informée par la SARL NEW CALIOR qu’un dégât des eaux est survenu dans le local qu’il loue. Mme [Z] en est également informée. 
Une expertise contradictoire amiable est diligentée. Bien que régulièrement conviés, les nus-propriétaires ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise du 7 octobre 2025.
Un rapport d’expertise est établi le 13 novembre 2025 par la société POLYEXPERT.
C'est dans ce contexte que, par assignations en date du 10 mars 2026, complétées par conclusions récapitulatives et additionnelles produites à l’audience du 8 avril 2026, Mme [Z] a fait citer M. et Mme [R] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, à l'effet de : 
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les locaux loués par la SARL NEW CALIOR au sein de l’immeuble [Localité 4] ;Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge égale de chacune des parties ; Condamner solidairement les consorts [R] à lui verser la somme de 280 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions en réplique produites à l’audience du 20 mai 2026, les consorts [R] ont soulevé à titre liminaire une exception d’incompétence. En conséquence, ils sollicitent de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en outre les entiers dépens. 

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 juillet 2026, les parties, représentés par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence
La requérante sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, lesquelles prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

En réplique, les défendeurs soutiennent que le juge des référés ne pourra que se déclarer incompétent pour connaître la demande d’expertise formulée par la requérante, dès lors qu’une procédure au fond, relative aux mêmes désordres et aux mêmes responsabilités allégués, est en cours devant le juge de la mise en état.
Ils arguent qu’il appartenait alors à Mme [Z], si elle l’estimait nécessaire à la solution du litige principal, de saisir le juge de la mise en état afin d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, à savoir une mesure d’expertise judiciaire ; qu’en saisissant le juge des référés en parallèle de la procédure au fond, son action constitue un contournement des pouvoirs du juge de la mise en état.

Selon l’article 771 du code procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie (article 789 en Métropole), « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Il est constant qu’il existe des limites à la possibilité de cumuler ces deux instances. La Cour de cassation s’est récemment s’interrogée sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge de la mise en état afin d’éviter toute surestimation du monopole de ce dernier lorsqu’il est saisi en premier lieu. Il ressort ainsi de l’arrêt de cassation que : « La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte [article 771 du code procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ], ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 janvier 2025 – n° 22-19.719).
Au cas présent, préalablement à l’ouverture de l’instance en référé, les parties s’opposaient dans le cadre d’une instance au fond. Le juge a été saisi d’une demande des consorts [R] tendant pour l’essentiel à obtenir l’extinction de l’usufruit de Mme [Z], faute pour elle d’entretenir l’immeuble [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3] dépendant de la succession. 
Aux termes d’un jugement en date du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la production par Mme [Z] d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [Z]. 
En cet état, il y a lieu de constater que la question de l’état de l’immeuble [Localité 4], objet du litige étudié en référé, était préalablement abordé devant le juge de la mise en état - dès lors que la constatation d’un défaut de gestion ou d’entretien de celui-ci par l’usufruitière conditionnait l’extinction de ses droits réels immobiliers.
Toutefois, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire formulée devant le juge des référés, Mme [Z] fait valoir d’une part l’existence d’une situation d’urgence consistant en la survenance d’un dégât des eaux dans des locaux de l’immeuble loués par un tiers et d’autre part la nécessité de déterminer la part de responsabilité des deux causes (à savoir les défauts de construction incombant aux nus-propriétaires et les défauts d’entretien incombant à l’usufruitière) dans l’origine du sinistre et de ce fait la répartition des coûts des travaux subséquents. 

En cet état, il y a lieu de constater que l’objet du litige à l’origine de l’introduction de la procédure en référé est inconnu de la procédure préalablement introduite au fond, et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [R].


I. Sur la demande d’expertise

Il y a lieu de rappeler que selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée à la suite de la déclaration du sinistre survenu dans les locaux de l’immeuble loués par SARL NEW CALIOR ont établi que « l’origine du sinistre est la conséquence : 
. D’infiltration au travers des murs extérieurs non étanchés et probablement non enduits
. De défauts constructifs de la toiture et de ses accessoires (réalisés a priori en 2012 sans aucune certitude) [...]
. D’un défaut d’entretien avéré depuis plusieurs années [...] ».
L’expert précise qu’« il est avéré et indéniable que le locataire subit divers désordres depuis plusieurs années [...]. Toutefois il semblerait que les désordres allégués comme anciens par notre confrère [cabinet SECE] concernent plus spécialement les infiltrations par les murs extérieurs et non les infiltrations par toiture. »
Enfin, il conclut qu’ « en l’état il est impossible de déterminer la prépondérance de l’une ou l’autre des causes (défauts de conception ou défaut d’entretien). » 
En outre, il convient de rappeler que les locaux sinistrés sont actuellement loués par la SARL NEW CALIOR, laquelle y exerce une activité de bijouterie ; qu’en cet état l’urgence conditionnant la demande d’expertise est caractérisée par l’obligation de bailleur de garantir l’exécution pérenne du bail conclu entre eux et ce, en l’espèce, en recourant dans les meilleurs délais à des travaux de remise en état des locaux. 
Dès lors, Mme [Z] a intérêt faire établir judiciairement et contradictoirement l’origine du sinistre en vue de déterminer la part de responsabilité des nus-propriétaires et/ou de l’usufruitière dans celui-ci et répartir entre eux les coûts des travaux urgents de remise en état subséquents.

Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, la condition d’urgence requise par l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.


II. Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [D] [U] (Tél : 24.99.16 - [Localité 5]. : 51.10.97 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], à [Localité 3], et en faire la description ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Prendre connaissance du rapport d'expertise en date du 13 novembre 2025;Prendre connaissance des préconisations de la société DURE’MA en date du mois de janvier 2026 ;Examiner désordres survenus dans les locaux loués par la SARL NEW CALIOR suite au sinistre survenu le 27 juin 2025 ;Rechercher les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception ou à un défaut d'entretien ;Préciser la part de responsabilité dans l’origine du sinistre entre défauts de construction et défauts d'entretien ;Proposer une répartition du coût des travaux à réaliser entre nus propriétaires et usufruitière ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.Examiner les désordres survenus dans les locaux loués par la SARL NEW CALIOR suite au sinistre survenu au début du mois de février 2026 ;Rechercher les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception ou à un défaut d’entretien ;Préciser la part de responsabilité dans l'origine du sinistre entre défauts de construction et défauts d’entretien ;Proposer une répartition du coût des travaux à réaliser entre nus propriétaires et usufruitière ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit 

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [X] [O] veuve [Z] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;  


Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui 
permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; 

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;


Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [O] veuve [Z] ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00139 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHRD 




Minute N° 26- 


EXPERTISE






































Notification le : 26 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- SELARL [T] [P] 
- SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS 
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 AOUT 2026



Nous Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[X] [O] veuve [Z]
née le 01 Juin 1948 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEMANDERESSE
 
d’une part,


ET


1- [H] [R]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

2- [B] [R]
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] 

élisant tous deux domicile en l’étude de Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA dont les bureaux sont situés [Adresse 4]

tous deux non comparants, représentés par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA


DEFENDEURS
d’autre part,





La vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 08 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;






EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 30 août 2013, M. [A] [Z], décédé à [Localité 3] le 9 juillet 2013, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [X] [O] veuve [Z], et ses deux enfants, M. [B] [R] et Mme [H] [R].
Compte tenu de l’option successorale exercée par Mme [Z], à savoir l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son époux, M. et Mme [R] sont devenus nus-propriétaires de la totalité des biens composant le patrimoine de M. [Z], parmis lesquels l’immeuble [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont les locaux sont donnés à bail commercial. 
Les relations entre l’usufruitière et les nus-propriétaires étant conflictuelles, la gestion de l’immeuble, notamment la répartition des charges entre ces derniers est complexe. 
Les nus-propriétaires ont par ailleurs intenté une procédure à l’encontre de leur mère afin de solliciter devant le juge du fond l’extinction de son usufruit sur les biens composant la succession de M. [Z] au motif qu’elle n’entretiendrait pas suffisamment l’immeuble [Localité 4]. 
Fin 2025, l’Agence Générale, gestionnaire de l’immeuble [Localité 4], est informée par la SARL NEW CALIOR qu’un dégât des eaux est survenu dans le local qu’il loue. Mme [Z] en est également informée. 
Une expertise contradictoire amiable est diligentée. Bien que régulièrement conviés, les nus-propriétaires ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise du 7 octobre 2025.
Un rapport d’expertise est établi le 13 novembre 2025 par la société POLYEXPERT.
C'est dans ce contexte que, par assignations en date du 10 mars 2026, complétées par conclusions récapitulatives et additionnelles produites à l’audience du 8 avril 2026, Mme [Z] a fait citer M. et Mme [R] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, à l'effet de : 
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les locaux loués par la SARL NEW CALIOR au sein de l’immeuble [Localité 4] ;Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge égale de chacune des parties ; Condamner solidairement les consorts [R] à lui verser la somme de 280 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions en réplique produites à l’audience du 20 mai 2026, les consorts [R] ont soulevé à titre liminaire une exception d’incompétence. En conséquence, ils sollicitent de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en outre les entiers dépens. 

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 juillet 2026, les parties, représentés par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence
La requérante sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, lesquelles prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

En réplique, les défendeurs soutiennent que le juge des référés ne pourra que se déclarer incompétent pour connaître la demande d’expertise formulée par la requérante, dès lors qu’une procédure au fond, relative aux mêmes désordres et aux mêmes responsabilités allégués, est en cours devant le juge de la mise en état.
Ils arguent qu’il appartenait alors à Mme [Z], si elle l’estimait nécessaire à la solution du litige principal, de saisir le juge de la mise en état afin d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, à savoir une mesure d’expertise judiciaire ; qu’en saisissant le juge des référés en parallèle de la procédure au fond, son action constitue un contournement des pouvoirs du juge de la mise en état.

Selon l’article 771 du code procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie (article 789 en Métropole), « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Il est constant qu’il existe des limites à la possibilité de cumuler ces deux instances. La Cour de cassation s’est récemment s’interrogée sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge de la mise en état afin d’éviter toute surestimation du monopole de ce dernier lorsqu’il est saisi en premier lieu. Il ressort ainsi de l’arrêt de cassation que : « La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte [article 771 du code procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ], ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 janvier 2025 – n° 22-19.719).
Au cas présent, préalablement à l’ouverture de l’instance en référé, les parties s’opposaient dans le cadre d’une instance au fond. Le juge a été saisi d’une demande des consorts [R] tendant pour l’essentiel à obtenir l’extinction de l’usufruit de Mme [Z], faute pour elle d’entretenir l’immeuble [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3] dépendant de la succession. 
Aux termes d’un jugement en date du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la production par Mme [Z] d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [Z]. 
En cet état, il y a lieu de constater que la question de l’état de l’immeuble [Localité 4], objet du litige étudié en référé, était préalablement abordé devant le juge de la mise en état - dès lors que la constatation d’un défaut de gestion ou d’entretien de celui-ci par l’usufruitière conditionnait l’extinction de ses droits réels immobiliers.
Toutefois, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire formulée devant le juge des référés, Mme [Z] fait valoir d’une part l’existence d’une situation d’urgence consistant en la survenance d’un dégât des eaux dans des locaux de l’immeuble loués par un tiers et d’autre part la nécessité de déterminer la part de responsabilité des deux causes (à savoir les défauts de construction incombant aux nus-propriétaires et les défauts d’entretien incombant à l’usufruitière) dans l’origine du sinistre et de ce fait la répartition des coûts des travaux subséquents. 

En cet état, il y a lieu de constater que l’objet du litige à l’origine de l’introduction de la procédure en référé est inconnu de la procédure préalablement introduite au fond, et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [R].


I. Sur la demande d’expertise

Il y a lieu de rappeler que selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée à la suite de la déclaration du sinistre survenu dans les locaux de l’immeuble loués par SARL NEW CALIOR ont établi que « l’origine du sinistre est la conséquence : 
. D’infiltration au travers des murs extérieurs non étanchés et probablement non enduits
. De défauts constructifs de la toiture et de ses accessoires (réalisés a priori en 2012 sans aucune certitude) [...]
. D’un défaut d’entretien avéré depuis plusieurs années [...] ».
L’expert précise qu’« il est avéré et indéniable que le locataire subit divers désordres depuis plusieurs années [...]. Toutefois il semblerait que les désordres allégués comme anciens par notre confrère [cabinet SECE] concernent plus spécialement les infiltrations par les murs extérieurs et non les infiltrations par toiture. »
Enfin, il conclut qu’ « en l’état il est impossible de déterminer la prépondérance de l’une ou l’autre des causes (défauts de conception ou défaut d’entretien). » 
En outre, il convient de rappeler que les locaux sinistrés sont actuellement loués par la SARL NEW CALIOR, laquelle y exerce une activité de bijouterie ; qu’en cet état l’urgence conditionnant la demande d’expertise est caractérisée par l’obligation de bailleur de garantir l’exécution pérenne du bail conclu entre eux et ce, en l’espèce, en recourant dans les meilleurs délais à des travaux de remise en état des locaux. 
Dès lors, Mme [Z] a intérêt faire établir judiciairement et contradictoirement l’origine du sinistre en vue de déterminer la part de responsabilité des nus-propriétaires et/ou de l’usufruitière dans celui-ci et répartir entre eux les coûts des travaux urgents de remise en état subséquents.

Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, la condition d’urgence requise par l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.


II. Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [D] [U] (Tél : 24.99.16 - [Localité 5]. : 51.10.97 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], à [Localité 3], et en faire la description ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Prendre connaissance du rapport d'expertise en date du 13 novembre 2025;Prendre connaissance des préconisations de la société DURE’MA en date du mois de janvier 2026 ;Examiner désordres survenus dans les locaux loués par la SARL NEW CALIOR suite au sinistre survenu le 27 juin 2025 ;Rechercher les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception ou à un défaut d'entretien ;Préciser la part de responsabilité dans l’origine du sinistre entre défauts de construction et défauts d'entretien ;Proposer une répartition du coût des travaux à réaliser entre nus propriétaires et usufruitière ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.Examiner les désordres survenus dans les locaux loués par la SARL NEW CALIOR suite au sinistre survenu au début du mois de février 2026 ;Rechercher les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception ou à un défaut d’entretien ;Préciser la part de responsabilité dans l'origine du sinistre entre défauts de construction et défauts d’entretien ;Proposer une répartition du coût des travaux à réaliser entre nus propriétaires et usufruitière ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit 

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [X] [O] veuve [Z] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;  


Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui 
permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; 

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;


Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [O] veuve [Z] ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de procedure civile 269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T08:01:17.236Z.