Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 10 juin 2026, n° 26/00068
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2024, Mme [C] [H] [D] a donné naissance à son second enfant au sein de la Clinique de l’[Etablissement 2], établissement au sein duquel elle a été prise en charge par différents professionnels de santé. Selon la patiente, lors de son admission, une césarienne a été envisagée en raison d’une détresse foetale. L’intervention a finalement été abandonnée, le rythme cardiaque du foetus étant redevenu transitoirement acceptable. Après lui avoir indiqué que l’enfant se présentait en position occipito-sacrée avec hyperextension du menton, une manoeuvre intra-vaginale a été pratiquée par un médecin dans le but de modifier la présentation du foetus. Mme [H] [D] a décrit cette manoeuvre comme étant d’une extrême violence. Elle a précisé que la phase d’expulsion du foetus s’est prolongée pendant 38 minutes, au cours desquelles elle a signalé à multiples reprises à l’équipe médicale qu’elle perdait connaissance entre les poussées et ne se sentait plus en capacité physique d’expulser son enfant. L’enfant a finalement été extrait au moyen d’une ventouse obstétricale de type « Kiwi ». Mme [H] [D] soutient avoir été victime de douleurs pubiennes croissantes dans les jours qui ont suivi l’accouchement. Un examen radiographique a permis de diagnostiquer une disjonction de la symphyse pubienne. Dans les mois suivants, Mme [H] [D] a déclaré souffrir de douleurs persistantes et parfois sévères au niveau du pied et de la cheville droits, ainsi qu’au niveau des hanches, la mettant dans l’incapacité de se lever et de marcher normalement pendant six mois. Enfin elle précise qu’à ce jour, soit 18 mois après son accouchement, elle souffre toujours de douleurs pelviennes chroniques et de limitations fonctionnelles en dépit du suivi de vingt séances de kinésithérapie. Ainsi, par assignations en date du 26 janvier 2026, Mme [H] [D] a fait citer le Docteur [Q] [G], gynécologue-obstétricienne, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : La recevoir dans son action et la dire bien fondée ; Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert judiciaire indépendant en Métropole spécialisé en gynécologie-obstétrique, avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur dont la compétence s’avérerait nécessaire aux opérations d’expertise ; En tant que de besoin, enjoindre au Docteur [Q] [G] et à la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin de communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle. En réplique, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Mme [H] [D], tout en formulant les protestations et réserves d’usage utiles à la préservation de ses droits. La CAFAT, quant à elle, sollicite du juge d’acter son intervention et de réserver les débours de la Caisse. A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire est renvoyée à l’audience du 8 avril 2026, puis à celle du 22 avril 2026 dans l’attente de l’assignation par le conseil de la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin d’autres parties mises en cause.Par requêtes en date du 14 avril 2026, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin a assigné en intervention forcée Mme [W] [J], médecin anesthésiste, et Mme [U] [I], médecin gynécologue, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l'effet de : La déclarer recevable en son action et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Mmes [J] et [I] dans la procédure de référé actuellement pendant sous le numéro RG 26/68 aux fins de jugement commun ; Dire et juger que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées s’effectueront au contradictoire de ces deux médecins ; Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 26/68 ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs conclusions en défense, Docteurs [J] et [I], ont demandé de : Recevoir les Docteurs [J] et [I] en leurs écritures, les disant bien fondées ; Donner acte Docteurs [J] et [I] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée ; Désigner pour la conduite des opérations d'expertise un collège d'[Etablissement 3] spécialisés en gynécologie obstétrique et en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur d'une autre spécialité que la leur, notamment en neurologie ; Dire que Mme [H] [D] devra faire l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il lui appartient de solliciter ; Réserver les dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’ensemble des parties, mis à part la CAFAT, sont présents à l’audience du 20 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 26/68 et la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 26/190 s’intéressent aux mêmes faits, avec une question principale relative aux préjudices prétendument soufferts par Mme [H] [D] ; préjudices susceptibles d’être imputés aux actes des Docteurs [G], [J] et [I], praticiens intervenus lors de l’accouchement de Mme [H] [D]. Dès lors, compte tenu des demandes formées par Mme [H] [D] et la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin, et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée sous le numéro RG 26/190 avec la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 26/68, en conservant ce dernier numéro. I. Sur les demandes principales A. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment d’un compte-rendu de radiographie du bassin réalisé sur Mme [H] [D] le 3 juin 2024, la présence d’une « discrète disjonction pubienne », ainsi que d’un compte-rendu de radiographie de son pied droit réalisé le 30 août 2024, l’existence d’une douleur de l’articulation métatarsophalangienne du 4ème rayon droit. De surcroît, est versé au dossier un courrier du Docteur [Y] [E], rhumatologue, en date du 14 décembre 2024 faisant part au médecin traitant de la patiente que « 2è accouchement en mai difficile obstétricalement avec péridurale prolongée, douleurs pubiennes attribuées à disjonction symphyse, mais aussi hanche [gauche] et cheville [droite] ». Il conclut que ces maux sont « des douleurs facettaires lombaires étagées liées au conditions de l’accouchement et d’insensibilité posturale du rachis pendant des heures, avec impossibilité de reprendre une hygiène de vie normale dans les suites avec les événements et le bébé » Enfin, le compte-rendu d’accouchement du 20 mai 2026 versé au dossier établi précisément que les Docteurs [G] et [J] sont respectivement intervenus lors de l’accouchement de la demanderesse en qualités de gynécologue-obstétricienne et d’anesthésiste. En revanche, bien qu’appelé à la cause, le dossier médical de la patiente ne mentionne pas le nom du Docteur [I]. Mme [H] [D] soutient néanmoins dans son assignation que cette dernière était le médecin ayant pris la décision de renoncer à la césarienne sollicitée par la patiente. Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction ou à l’appel en cause des Docteurs [J] et [I]. Dès lors, la demanderesse a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement : - D’une part la cause, l’étendue et les conséquences des douleurs pelviennes chroniques et des limitations fonctionnelles dont elle fait l’objet plus de 18 mois après son accouchement, - D’autre part les potentiels manquements commis par les Docteurs [G], [J] et [I] lors de l’intervention, en vue d’un éventuel procès au fond dans le but d’obtenir juste réparation. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse. Compte tendu de la nature de l’affaire, il convient également de dire que l’expertise sur pièces se déroulera en visioconférence et que l’expert, compétent en gynécologie-obstétrique, pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, notamment en anesthésie-réanimation ainsi qu’en neurologie. Par ailleurs, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/68 et RG 26/190 étant ordonnée, il y a lieu de préciser que les opérations d’expertise s’effectueront au contradictoire des Docteurs [J] et [I]. B. Sur la demande tendant à la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Q] [G] et de la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, Mme [H] [D] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Q] [G] et de la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin. Ces informations n’ont pas été versées par les défenderesses dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, la demande de justifier de leur assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où les responsabilités du Docteur [G] et de la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin sont susceptibles d’être engagées devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de leur assureur responsabilité civile afin qu’il fasse valoir leurs droits. En conséquence, il sera enjoint au Docteur [G] ainsi qu’à la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin de communiquer l'identité et les coordonnées de l’assureur couvrant leur responsabilité civile professionnelle lors de l’intervention du 20 mai 2024. II. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons une expertise sur pièces et par visioconférence et désignons pour y procéder Docteur [R] [P] (Gustave Roussy Cancer Campus - [Localité 3] [Localité 4], [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - [Localité 5]. : 06.82.36.11.56 - Email : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de : Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ainsi que tout sachant utile, dans le respect des règles de déontologie médicale, du contradictoire et du secret professionnel ; Recueillir toutes informations utiles, tant orales qu'écrites, sur la requérante, se faire remettre et examiner toutes pièces médicales utiles, et notamment :Le dossier médical complet de la requérante,Tous documents médicaux, hospitaliers, administratifs ou paramédicaux relatifs au fait dommageable dont la requérante a fait l’objet,Plus généralement toute pièce utile à la compréhension de la prise en charge médicale et hospitalière ; Recueillir le maximum de renseignements sur l’identité de la requérante, son statut, sa situation actuelle et ses conditions d’activités professionnelles ; décrire dans le rapport d'expertise médicale I'état de santé de la requérante antérieurement aux faits, au vu des pièces médicales communiquées, et préciser ses éventuelles pathologies préexistantes ; A partir des déclarations de la requérante imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec la dégradation de l'état de santé de la requérante ; Rechercher si quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché aux défendeurs et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles à l’intervention initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au moment des faits, conformément aux obligations professionnelles applicables ; Rechercher spécifiquement s'il existe un défaut d'information de la patiente, et notamment si elle a été informée de manière loyale, claire et appropriée, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’accouchement ou de I'acte gynécologique proposé, et s'il a donné un consentement libre et éclairé aux actes pratiqués ; En cas de difficultés particulières éprouvées par la requérante, recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de la requérante; Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de la requérante ; Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellementêtre envisagée. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage de de la requérante ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la requérante a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles :- Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux et préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, - Si cette durée d'arrêt de travail est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. Fixer la date de consolidation ; qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la requérante, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; Si la requérante allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Si le patient allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ; Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes examinés dans le cadre de la mission ; Disons que l’expert désigné : Devra être compétent en matière de gynécologie-obstétrique ; Pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en anesthésie-réanimation ainsi qu’en neurologie, en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 2 000 euros, soit la contre valeur de 238 663 F CFP (deux cent trente-huit mille six cent soixante-trois francs pacifiques), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] [H] [D] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 10 juillet 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les six mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/190 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/68, en conservant ce dernier numéro ; Disons en conséquence que les opérations d’expertise ordonnées se feront au contradictoire des Docteures [W] [J] et [U] [I] ; Prenons acte que la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin formule toutes protestations et réserves s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée ; Enjoignons au Docteur [Q] [G] ainsi qu’à la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin de communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Mme [C] [H] [D] ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00068 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGY4 Minute N° 26- EXPERTISE Notification le : 10 juin 2026 Copie certifiée conforme à : - Me Charlotte ROLIN - Me Valérie ROBERTSON - Me Yann BIGNON - CAFAT - expert judiciaire - régie Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 JUIN 2026 Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : [C] [O] [V] [H] [D] née le 15 Avril 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA DEMANDERESSE d’une part, ET 1- S.A.S. CLINIQUE ILE NOU - MAGNIN exerçant à l’enseigne Clinique [Etablissement 1] Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 135 482 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice non comparante, représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA 2- Docteur [Q] [G] gynécologue obstétricienne domiciliée [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA 3- CAFAT Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice non comparante ni représentée, concluante en personne DEFENDERESSES d’autre part, PARTIES INTERVENANTES : 1- [W] [J] médecin anesthésiste domiciliée [Adresse 6] 2- [U] [I] gynécologue domiciliée [Adresse 7] toutes deux non comparantes, représentées par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA d’autre part encore, Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 20 mai 2026 les parties en leurs conclusions et, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mai 2024, Mme [C] [H] [D] a donné naissance à son second enfant au sein de la Clinique de l’[Etablissement 2], établissement au sein duquel elle a été prise en charge par différents professionnels de santé. Selon la patiente, lors de son admission, une césarienne a été envisagée en raison d’une détresse foetale. L’intervention a finalement été abandonnée, le rythme cardiaque du foetus étant redevenu transitoirement acceptable. Après lui avoir indiqué que l’enfant se présentait en position occipito-sacrée avec hyperextension du menton, une manoeuvre intra-vaginale a été pratiquée par un médecin dans le but de modifier la présentation du foetus. Mme [H] [D] a décrit cette manoeuvre comme étant d’une extrême violence. Elle a précisé que la phase d’expulsion du foetus s’est prolongée pendant 38 minutes, au cours desquelles elle a signalé à multiples reprises à l’équipe médicale qu’elle perdait connaissance entre les poussées et ne se sentait plus en capacité physique d’expulser son enfant. L’enfant a finalement été extrait au moyen d’une ventouse obstétricale de type « Kiwi ». Mme [H] [D] soutient avoir été victime de douleurs pubiennes croissantes dans les jours qui ont suivi l’accouchement. Un examen radiographique a permis de diagnostiquer une disjonction de la symphyse pubienne. Dans les mois suivants, Mme [H] [D] a déclaré souffrir de douleurs persistantes et parfois sévères au niveau du pied et de la cheville droits, ainsi qu’au niveau des hanches, la mettant dans l’incapacité de se lever et de marcher normalement pendant six mois. Enfin elle précise qu’à ce jour, soit 18 mois après son accouchement, elle souffre toujours de douleurs pelviennes chroniques et de limitations fonctionnelles en dépit du suivi de vingt séances de kinésithérapie. Ainsi, par assignations en date du 26 janvier 2026, Mme [H] [D] a fait citer le Docteur [Q] [G], gynécologue-obstétricienne, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : La recevoir dans son action et la dire bien fondée ; Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert judiciaire indépendant en Métropole spécialisé en gynécologie-obstétrique, avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur dont la compétence s’avérerait nécessaire aux opérations d’expertise ; En tant que de besoin, enjoindre au Docteur [Q] [G] et à la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin de communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle. En réplique, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Mme [H] [D], tout en formulant les protestations et réserves d’usage utiles à la préservation de ses droits. La CAFAT, quant à elle, sollicite du juge d’acter son intervention et de réserver les débours de la Caisse. A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire est renvoyée à l’audience du 8 avril 2026, puis à celle du 22 avril 2026 dans l’attente de l’assignation par le conseil de la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin d’autres parties mises en cause.Par requêtes en date du 14 avril 2026, la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin a assigné en intervention forcée Mme [W] [J], médecin anesthésiste, et Mme [U] [I], médecin gynécologue, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l'effet de : La déclarer recevable en son action et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Mmes [J] et [I] dans la procédure de référé actuellement pendant sous le numéro RG 26/68 aux fins de jugement commun ; Dire et juger que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées s’effectueront au contradictoire de ces deux médecins ; Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 26/68 ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs conclusions en défense, Docteurs [J] et [I], ont demandé de : Recevoir les Docteurs [J] et [I] en leurs écritures, les disant bien fondées ; Donner acte Docteurs [J] et [I] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée ; Désigner pour la conduite des opérations d'expertise un collège d'[Etablissement 3] spécialisés en gynécologie obstétrique et en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur d'une autre spécialité que la leur, notamment en neurologie ; Dire que Mme [H] [D] devra faire l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il lui appartient de solliciter ; Réserver les dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’ensemble des parties, mis à part la CAFAT, sont présents à l’audience du 20 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la jonction des instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il est constant que la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 26/68 et la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 26/190 s’intéressent aux mêmes faits, avec une question principale relative aux préjudices prétendument soufferts par Mme [H] [D] ; préjudices susceptibles d’être imputés aux actes des Docteurs [G], [J] et [I], praticiens intervenus lors de l’accouchement de Mme [H] [D]. Dès lors, compte tenu des demandes formées par Mme [H] [D] et la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin, et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée sous le numéro RG 26/190 avec la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 26/68, en conservant ce dernier numéro. I. Sur les demandes principales A. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment d’un compte-rendu de radiographie du bassin réalisé sur Mme [H] [D] le 3 juin 2024, la présence d’une « discrète disjonction pubienne », ainsi que d’un compte-rendu de radiographie de son pied droit réalisé le 30 août 2024, l’existence d’une douleur de l’articulation métatarsophalangienne du 4ème rayon droit. De surcroît, est versé au dossier un courrier du Docteur [Y] [E], rhumatologue, en date du 14 décembre 2024 faisant part au médecin traitant de la patiente que « 2è accouchement en mai difficile obstétricalement avec péridurale prolongée, douleurs pubiennes attribuées à disjonction symphyse, mais aussi hanche [gauche] et cheville [droite] ». Il conclut que ces maux sont « des douleurs facettaires lombaires étagées liées au conditions de l’accouchement et d’insensibilité posturale du rachis pendant des heures, avec impossibilité de reprendre une hygiène de vie normale dans les suites avec les événements et le bébé » Enfin, le compte-rendu d’accouchement du 20 mai 2026 versé au dossier établi précisément que les Docteurs [G] et [J] sont respectivement intervenus lors de l’accouchement de la demanderesse en qualités de gynécologue-obstétricienne et d’anesthésiste. En revanche, bien qu’appelé à la cause, le dossier médical de la patiente ne mentionne pas le nom du Docteur [I]. Mme [H] [D] soutient néanmoins dans son assignation que cette dernière était le médecin ayant pris la décision de renoncer à la césarienne sollicitée par la patiente. Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction ou à l’appel en cause des Docteurs [J] et [I]. Dès lors, la demanderesse a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement : - D’une part la cause, l’étendue et les conséquences des douleurs pelviennes chroniques et des limitations fonctionnelles dont elle fait l’objet plus de 18 mois après son accouchement, - D’autre part les potentiels manquements commis par les Docteurs [G], [J] et [I] lors de l’intervention, en vue d’un éventuel procès au fond dans le but d’obtenir juste réparation. Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse. Compte tendu de la nature de l’affaire, il convient également de dire que l’expertise sur pièces se déroulera en visioconférence et que l’expert, compétent en gynécologie-obstétrique, pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, notamment en anesthésie-réanimation ainsi qu’en neurologie. Par ailleurs, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/68 et RG 26/190 étant ordonnée, il y a lieu de préciser que les opérations d’expertise s’effectueront au contradictoire des Docteurs [J] et [I]. B. Sur la demande tendant à la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Q] [G] et de la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En l’espèce, Mme [H] [D] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Q] [G] et de la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin. Ces informations n’ont pas été versées par les défenderesses dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, la demande de justifier de leur assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas sérieusement contestable, dans la mesure où les responsabilités du Docteur [G] et de la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin sont susceptibles d’être engagées devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de leur assureur responsabilité civile afin qu’il fasse valoir leurs droits. En conséquence, il sera enjoint au Docteur [G] ainsi qu’à la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin de communiquer l'identité et les coordonnées de l’assureur couvrant leur responsabilité civile professionnelle lors de l’intervention du 20 mai 2024. II. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Ordonnons une expertise sur pièces et par visioconférence et désignons pour y procéder Docteur [R] [P] (Gustave Roussy Cancer Campus - [Localité 3] [Localité 4], [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - [Localité 5]. : 06.82.36.11.56 - Email : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de : Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ainsi que tout sachant utile, dans le respect des règles de déontologie médicale, du contradictoire et du secret professionnel ; Recueillir toutes informations utiles, tant orales qu'écrites, sur la requérante, se faire remettre et examiner toutes pièces médicales utiles, et notamment :Le dossier médical complet de la requérante,Tous documents médicaux, hospitaliers, administratifs ou paramédicaux relatifs au fait dommageable dont la requérante a fait l’objet,Plus généralement toute pièce utile à la compréhension de la prise en charge médicale et hospitalière ; Recueillir le maximum de renseignements sur l’identité de la requérante, son statut, sa situation actuelle et ses conditions d’activités professionnelles ; décrire dans le rapport d'expertise médicale I'état de santé de la requérante antérieurement aux faits, au vu des pièces médicales communiquées, et préciser ses éventuelles pathologies préexistantes ; A partir des déclarations de la requérante imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec la dégradation de l'état de santé de la requérante ; Rechercher si quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché aux défendeurs et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles à l’intervention initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au moment des faits, conformément aux obligations professionnelles applicables ; Rechercher spécifiquement s'il existe un défaut d'information de la patiente, et notamment si elle a été informée de manière loyale, claire et appropriée, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’accouchement ou de I'acte gynécologique proposé, et s'il a donné un consentement libre et éclairé aux actes pratiqués ; En cas de difficultés particulières éprouvées par la requérante, recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de la requérante; Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le dommage de la requérante ; Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellementêtre envisagée. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage de de la requérante ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la requérante a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles :- Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux et préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, - Si cette durée d'arrêt de travail est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. Fixer la date de consolidation ; qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la requérante, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; Si la requérante allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Si le patient allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) et si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ; Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes examinés dans le cadre de la mission ; Disons que l’expert désigné : Devra être compétent en matière de gynécologie-obstétrique ; Pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en anesthésie-réanimation ainsi qu’en neurologie, en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ; Fixons à la somme de 2 000 euros, soit la contre valeur de 238 663 F CFP (deux cent trente-huit mille six cent soixante-trois francs pacifiques), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] [H] [D] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 10 juillet 2026 ; Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ; Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ; Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ; Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ; Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ; Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ; Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les six mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ; Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/190 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/68, en conservant ce dernier numéro ; Disons en conséquence que les opérations d’expertise ordonnées se feront au contradictoire des Docteures [W] [J] et [U] [I] ; Prenons acte que la SAS Clinique de l’Ile Nou-Magnin formule toutes protestations et réserves s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée ; Enjoignons au Docteur [Q] [G] ainsi qu’à la SAS Clinique de l'Ile Nou-Magnin de communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Laissons les dépens à la charge de Mme [C] [H] [D] ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T08:01:57.686Z.