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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 24/54701

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 24/54701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZJ

N°: 1/MC

Assignation du :
21, 24, 26 et 27 Juin 2024




EXPERTISE[1]

[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier.
RG N° 24/54701 

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] [G] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET ROUMILHAC, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E0639

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble du syndicat des copropriétaires
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207




RG N° 24/54841 

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET [Localité 4], exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E0639

DEFENDERESSES

Société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS - #C0835

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur-responsabilité civile décennale de la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207

Société ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 7] 
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2009

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 9]
[Localité 7]

non constituée 

Société C3B
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat postulant au barreau de PARIS - #G0156 et par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS bCC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DIJON


SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société C3B
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087

ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société NOVENDI
[Adresse 12]
[Localité 10]

Pour signification : [Adresse 13]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0290

INTERVENANTE VOLONTAIRE : 

SCI TRIANON
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Martin BINDER, avocat au barreau de PARIS - #J0031

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS, dit [H] [G], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER MONCHECOURT & CO et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société C3B et son assureur la société SMA SA, ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société NOVENDI afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres survenus à la suite du chantier de réhabilitation dont la réception des parties communes est intervenue le 28 juillet 2014.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/54841.

Par, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1], dit [H] [G], a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD afin d’obtenir diverses provisions dans le cadre des désordres intervenus au niveau du chantier précité.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/54701.

Après de multiples renvois octroyés à la demande des parties, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 7 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de:
 
“Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
 
Au principal, 
 
Renvoyer les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, 
 
Mais dès à présent et par provision vu l’urgence, 
 
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de: 
 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; 

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; 
 
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, 

 - relever et décrire les sinistres, désordres, malfaçons et/ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions n°2 du syndicat, 
 
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, 
 
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, 
 
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art; 
 
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; 
 
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 
 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. 
 
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.

Réserver les dépens”

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI TRIANON a sollicité d’être reçue en son intervention volontaire et ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée.

Les autres parties en défense dûment représentées ont également précisé ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée en demande.

Les parties ont sollicité, à l’issue de l’audience, à ce que le délibéré soit prononcé le plus lointainement possible pour leur permettre d’avancer dans leurs discussions.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et dès lors que les deux procédures ont trait aux désordres relatifs au même chantier, il convient de joindre la procédure RG 24/54841 à la procédure RG 24/54701.

Sur l’intervention volontaire

En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, et dès lors qu’elle est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS et qu’aucune partie ne s’y oppose, il convient de recevoir la SCI TRIANON en son intervention volontaire.

Sur l’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres sont survenus à l’issue du projet de rénovation de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1]. Par ailleurs, d’autres désordres sont survenus en cours d’instance selon les allégations du syndicat des copropriétaires demandeur.

Or, ce dernier démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer les causes exactes et par suite de pouvoir, le cas échéant, devant le juge du fond établir les responsabilités subséquentes.

Au vu des pièces produites et dès lors que le motif légitime n’est contesté par aucune des parties en défense, il convient d’y faire droit.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.

Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. 

Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge du syndicat demandeur, dans l’intérêt duquel, la présente mesure d’instruction est ordonnée. 

Sur les demandes annexes ou accessoires

Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat demandeur sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/54841 à la procédure RG 24/54701 ;

Recevons la société SCI TRIANON en son intervention volontaire accessoire ;

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [X] [D]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.72.99.20
Port. : 06.33.06.06.16
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres allégués dans l'assignation ainsi que dans les conclusions produites à l’audience du 7 mai 2026, dites CONCLUSIONS n°2 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;

- donner son avis sur la réalisation des travaux réalisés rattachables aux désordres relevés et indiquer si lesdits travaux ont été effectués dans les règles de l’art ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; 

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] aux dépens ; 

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 2 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS David CHRIQUI



Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [X] [D]

Consignation : 5000 € par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] [G] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET ROUMILHAC, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN

le 07 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 05 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 13].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 24/54701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZJ

N°: 1/MC

Assignation du :
21, 24, 26 et 27 Juin 2024




EXPERTISE[1]

[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier.
RG N° 24/54701 

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] [G] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET ROUMILHAC, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E0639

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble du syndicat des copropriétaires
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207




RG N° 24/54841 

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET [Localité 4], exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E0639

DEFENDERESSES

Société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS - #C0835

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur-responsabilité civile décennale de la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS - #G0207

Société ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 7] 
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2009

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 9]
[Localité 7]

non constituée 

Société C3B
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat postulant au barreau de PARIS - #G0156 et par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS bCC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DIJON


SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société C3B
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #L0087

ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société NOVENDI
[Adresse 12]
[Localité 10]

Pour signification : [Adresse 13]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0290

INTERVENANTE VOLONTAIRE : 

SCI TRIANON
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Martin BINDER, avocat au barreau de PARIS - #J0031

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS, dit [H] [G], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER MONCHECOURT & CO et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société C3B et son assureur la société SMA SA, ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société NOVENDI afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres survenus à la suite du chantier de réhabilitation dont la réception des parties communes est intervenue le 28 juillet 2014.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/54841.

Par, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1], dit [H] [G], a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD afin d’obtenir diverses provisions dans le cadre des désordres intervenus au niveau du chantier précité.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/54701.

Après de multiples renvois octroyés à la demande des parties, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 7 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de:
 
“Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
 
Au principal, 
 
Renvoyer les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, 
 
Mais dès à présent et par provision vu l’urgence, 
 
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de: 
 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; 

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; 
 
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, 

 - relever et décrire les sinistres, désordres, malfaçons et/ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions n°2 du syndicat, 
 
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, 
 
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, 
 
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art; 
 
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; 
 
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; 
 
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. 
 
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.

Réserver les dépens”

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI TRIANON a sollicité d’être reçue en son intervention volontaire et ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée.

Les autres parties en défense dûment représentées ont également précisé ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée en demande.

Les parties ont sollicité, à l’issue de l’audience, à ce que le délibéré soit prononcé le plus lointainement possible pour leur permettre d’avancer dans leurs discussions.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et dès lors que les deux procédures ont trait aux désordres relatifs au même chantier, il convient de joindre la procédure RG 24/54841 à la procédure RG 24/54701.

Sur l’intervention volontaire

En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, et dès lors qu’elle est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS et qu’aucune partie ne s’y oppose, il convient de recevoir la SCI TRIANON en son intervention volontaire.

Sur l’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres sont survenus à l’issue du projet de rénovation de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1]. Par ailleurs, d’autres désordres sont survenus en cours d’instance selon les allégations du syndicat des copropriétaires demandeur.

Or, ce dernier démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer les causes exactes et par suite de pouvoir, le cas échéant, devant le juge du fond établir les responsabilités subséquentes.

Au vu des pièces produites et dès lors que le motif légitime n’est contesté par aucune des parties en défense, il convient d’y faire droit.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.

Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. 

Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge du syndicat demandeur, dans l’intérêt duquel, la présente mesure d’instruction est ordonnée. 

Sur les demandes annexes ou accessoires

Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat demandeur sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/54841 à la procédure RG 24/54701 ;

Recevons la société SCI TRIANON en son intervention volontaire accessoire ;

Donnons acte des protestations et réserve en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [X] [D]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.72.99.20
Port. : 06.33.06.06.16
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres allégués dans l'assignation ainsi que dans les conclusions produites à l’audience du 7 mai 2026, dites CONCLUSIONS n°2 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;

- donner son avis sur la réalisation des travaux réalisés rattachables aux désordres relevés et indiquer si lesdits travaux ont été effectués dans les règles de l’art ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; 

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] aux dépens ; 

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 2 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS David CHRIQUI



Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [X] [D]

Consignation : 5000 € par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [H] [G] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET ROUMILHAC, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN

le 07 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 05 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 13].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:50:20.115Z.