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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/52093

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52093

N° Portalis 352J-W-B7K-DCCOB

N°: 2

Assignation du :
02 et 04 Mars 2026


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS - #P0222


DEFENDEURS

Madame [Y] [Q] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201

INTERVENTION VOLONTAIRE
MATMUT
Es qualité d’assureur des consorts [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS - #R273

DÉBATS

A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

L’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est le Cabinet Griffaton. 
Mme [C] [E] est propriétaire occupante d’un appartement au 2ème étage de cet immeuble. 
Mme [Y] [Q] est propriétaire de l’appartement se trouvant au-dessus de celui de Mme [C] [E], au 3ème étage du même immeuble, qu’elle occupe avec son époux, M. [G] [T]. 
Exposant que depuis le 12 juillet 2021, elle subi des dégâts des eaux à répétition en provenance de l’appartement occupé par Mme et M. [T], en raison notamment d’un défaut d’entretien de leurs installations sanitaires vétustes, Mme [C] [E] a, par acte délivré les 2 et 4 mars 2026, fait assigner Mme [Y] [Q], épouse [T], et M. [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de condamnation à faire réaliser les travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres et de condamnation à une provision.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juillet 2026. 

A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [E] sollicite du juge des référés de : 
Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions. Condamner Monsieur et Madame [T] à réaliser les travaux de suppression des causes des sinistres trouvant leur origine dans les parties privatives de Monsieur et Madame [T], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision ; Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [C] [E], à titre provisionnel, une somme de 41.300€ A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, le Tribunal estimait ne pas disposer des éléments nécessaires pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur et Madame [T], 
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, Prendre connaissance des installations litigieuses dans l’appartement de Monsieur et Madame [T], Décrire les désordres, Déterminer leur nature et l’étendue de non-conformités, Déterminer l’origine et cause de ces désordres, Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la mise en conformité des installations, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, Evaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices y compris le trouble de jouissance. En tout état de cause 
Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [C] [E] une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. 
En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. et Mme [T] demandent au juge des référés de : 
- Juger que Madame [C] [E] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses concernant l’existence même des sinistres invoqués, leur origine, mais également quant à l’évaluation de son préjudice ; 
- Juger que Madame [C] [E] ne précise en rien les travaux dont elle sollicite l’exécution à l’encontre de Monsieur et Madame [T] pour faire cesser ses prétendus dégâts des eaux ; 
En conséquence, 
- Juger que le Tribunal de Céans statuant en référé est incompétent pour connaître des réclamations de Madame [E] à l’encontre des époux [T] ; 
Subsidiairement, 
- Débouter purement et simplement Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur et Madame [T] ;

 

En tout état de cause, 
- Condamner Madame [C] [E] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Coe de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d’assurance Matmut demande au juge des référés de : 
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la MATMUT ; 
- DEBOUTER Madame [T] de ses demandes ; 
- DONNER ACTE à la MATMUT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui est formulée ; 
- RESERVER les dépens.

Elle explique être l’assureur de l’appartement de M. et Mme [T], intervenant volontairement. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la Matmut intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’appartement de M. et Mme [T]. Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de travaux sous astreinte 
Mme [E] soutient que les installations sanitaires de M. et Mme [T] ne sont pas entretenues et qu’elles sont à l’origine de multiples dégâts des eaux affectant son appartement se trouvant en-dessous. Elle souligne que les fuites sont toujours actives et que ces désordres constituent un trouble manifestement illicite en raison de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute qu’il existe une urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite. Elle sollicite ainsi la condamnation des défendeurs à faire procéder aux travaux réparatoires destinés à mettre fin aux désordres sous astreinte. 


En réponse, M. et Mme [T] estime que la cause des désordres n’est pas identifiée, puisque les rapports versés aux débats par Mme [E] sont établis non contradictoirement et n’identifient pas les causes de l’humidité relevée. Ils indiquent que Mme [E] ne démontre pas avec l’évidence requise que les désordres proviennent exclusivement de leur appartement. Ils soulignent par ailleurs que l’immeuble a subi de nombreux dégâts des eaux en raison d’une fuite sur l’évacuation de l’eau froide, partie commune de l’immeuble. Enfin, ils expliquent avoir réalisé des travaux réparatoires dès lors que cela s’est avéré nécessaire. 

Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
En application du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l’espèce, il est constant que plusieurs dégâts des eaux ont affecté l’appartement de Mme [E]. 
Le rapport de dégât des eaux du 18 avril 2024 établi par la société Saretec, expert mandaté par l’assureur de Mme [E], à la suite d’une déclaration de sinistre en date du 7 décembre 2023, met en évidence une fuite sur le joint d’alimentation du ballon d’eau chaude sanitaire se trouvant dans l’appartement des défendeurs. Ce même rapport indique toutefois que cette fuite a été réparée et que le désordre a pris fin. 
Un second rapport dégât des eaux dressé par la société Saretec le 28 juillet 2025, à la suite dégât des eaux survenu le 12 octobre 2024, relève l’existence d’une fuite provenant de la rupture accidentelle des canalisations privatives d’évacuation de l’appartement de M. et Mme [T]. Ce rapport précise également que les réparations nécessaires ont été exécutées et que les désordres ont cessé. Ces réparations sont corroborées par une facture de la société Chapeau du 30 décembre 2024 versée par les défendeurs. 


Par ailleurs, les relevés d’humidité effectués le 22 juin 2022, puis le 13 mai 2025 et le 08 août 2025 effectués par la société Geop Assistance à la demande de Mme [E] démontrent la persistance d’une forte humidité sur l’un des murs de la salle de bain de la demanderesse. 
En outre, le commentaire de l’expert figurant dans le suivi du dossier d’assurance de Mme [E] fait état de sinistres répétés et de la suspension des travaux de remise en état dans l’attente de la suppression des infiltrations. Il y est également indiqué que les installations sanitaires de M. et Mme [T] présenteraient un état de vétusté imputable à un défaut d’entretien. 
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir, avec l’évidence requise en référé, que l’humidité résiduelle dans la salle de bain de Mme [E] trouve son origine dans des infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de M. et Mme [T]. 
En effet, les deux seules fuites en provenance de leur appartement identifiées par l’expert ont, selon les rapports produits, fait l’objet de travaux réparatoires y ayant mis fin. Mme [E] ne verse de surcroît aucun autre élément constatant de nouvelles infiltrations provenant des installations des défendeurs. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que leurs installations sanitaires sont vétustes et mal entretenues ou des éléments qui contrediraient l’efficacité des réparations effectuées. 
Par ailleurs, il ressort du devis de la société S.O.S O.S. mentionnant des travaux sur la colonne montante des eaux de l’immeuble pour réduire le risque de fuites et du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2024 mentionnant le rejet par les copropriétaires d’une résolution tendant à la réfection de cette colonne d’eau, partie commune, que l’origine des infiltrations pourraient également résider dans les parties communes, 
En conséquence, s’il est établi qu’une forte humidité persiste dans l’appartement de Mme [E] et qu’il est plausible qu’une telle humidité provienne d’infiltrations qui n’ont pas encore été identifiées, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer, avec l’évidence requise, ces désordres à des infiltrations en provenance des installations sanitaires de M. et Mme [T]. 
Enfin, si la demanderesse invoque l’existence d’une situation d’urgence, il sera constaté que l’urgence nécessaire à l’application de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, les désordres affectant son appartement ayant été signalés par deux fois entre 2022 et 2025, sans que l’expert mandaté par son assureur n’invoque jamais l’urgence de la situation. 
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formée sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. 



Sur la demande de provision 
Mme [E] estime que les dégâts des eaux survenus dans son appartement lui ont causé un trouble de jouissance. Elle évalue la valeur locative moyenne de son appartement à la somme de 1.750 euros et indique que le trouble persiste depuis 59 mois. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer une provision de 41.300 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur ce préjudice de jouissance. 
En réplique, M. et Mme [T] estiment que la provision sollicitée par Mme [E] constitue en réalité un chiffrage définitif de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’elle ne démontre pas que les installations sanitaires de leur appartement sont la cause exclusive des dégâts des eaux survenus dans l’appartement du dessous. Ils ajoutent que la demanderesse a déjà été indemnisée par la Matmut leur assureur, mais également par l’assureur de Mme [E]. 

Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les éléments produits ne permettent pas d’établir, avec le degré d’évidence requis en référé, que les désordres allégués par l’expert de Mme [E] et l’humidité relevée dans son appartement sont imputables à M. et Mme [T]. 
Dès lors, l’obligation au paiement alléguée de M. et Mme [T] de réparer le préjudice de jouissance invoqué se heurte à une contestation sérieuse. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 

Sur la demande subsidiaire d’expertise 
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin d’identifier les causes des désordres. 
M. et Mme [T], ainsi que la Matmut, formulent leurs protestations et réserves d’usage.

Sur ce 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que des désordres persistent au sein de l'appartement de Mme [E], l’un des murs de la salle de bain présentant une humidité très importante. Toutefois, l’origine et la cause de ces désordres ne ressort pas, avec évidence, des éléments produits, ceux-ci faisant apparaître plusieurs causes possibles. 
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’expertise sollicitée par Mme [E] sera, en conséquence, ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
 
Sur les demandes accessoires 
Mme [E] échouant en ses autres prétentions et la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié), puisque les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, les dépens resteront à la charge de la demanderesse. 
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société d’assurance Matmut ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formée par Mme [C] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] [E] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4] 
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions des parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- dire s’ils relèvent d’une partie commune et/ou d’une partie privative ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, le préjudice matériel ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;


→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 novembre 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

REJETONS le surplus des demandes ; 
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026.

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [D]

Consignation : 5000 € par Madame [C] [E]

le 09 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52093

N° Portalis 352J-W-B7K-DCCOB

N°: 2

Assignation du :
02 et 04 Mars 2026


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS - #P0222


DEFENDEURS

Madame [Y] [Q] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201

INTERVENTION VOLONTAIRE
MATMUT
Es qualité d’assureur des consorts [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS - #R273

DÉBATS

A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

L’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est le Cabinet Griffaton. 
Mme [C] [E] est propriétaire occupante d’un appartement au 2ème étage de cet immeuble. 
Mme [Y] [Q] est propriétaire de l’appartement se trouvant au-dessus de celui de Mme [C] [E], au 3ème étage du même immeuble, qu’elle occupe avec son époux, M. [G] [T]. 
Exposant que depuis le 12 juillet 2021, elle subi des dégâts des eaux à répétition en provenance de l’appartement occupé par Mme et M. [T], en raison notamment d’un défaut d’entretien de leurs installations sanitaires vétustes, Mme [C] [E] a, par acte délivré les 2 et 4 mars 2026, fait assigner Mme [Y] [Q], épouse [T], et M. [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de condamnation à faire réaliser les travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres et de condamnation à une provision.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juillet 2026. 

A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [E] sollicite du juge des référés de : 
Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions. Condamner Monsieur et Madame [T] à réaliser les travaux de suppression des causes des sinistres trouvant leur origine dans les parties privatives de Monsieur et Madame [T], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision ; Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [C] [E], à titre provisionnel, une somme de 41.300€ A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible, le Tribunal estimait ne pas disposer des éléments nécessaires pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur et Madame [T], 
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, Prendre connaissance des installations litigieuses dans l’appartement de Monsieur et Madame [T], Décrire les désordres, Déterminer leur nature et l’étendue de non-conformités, Déterminer l’origine et cause de ces désordres, Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la mise en conformité des installations, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, Evaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices y compris le trouble de jouissance. En tout état de cause 
Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [C] [E] une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. 
En réplique, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. et Mme [T] demandent au juge des référés de : 
- Juger que Madame [C] [E] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses concernant l’existence même des sinistres invoqués, leur origine, mais également quant à l’évaluation de son préjudice ; 
- Juger que Madame [C] [E] ne précise en rien les travaux dont elle sollicite l’exécution à l’encontre de Monsieur et Madame [T] pour faire cesser ses prétendus dégâts des eaux ; 
En conséquence, 
- Juger que le Tribunal de Céans statuant en référé est incompétent pour connaître des réclamations de Madame [E] à l’encontre des époux [T] ; 
Subsidiairement, 
- Débouter purement et simplement Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur et Madame [T] ;

 

En tout état de cause, 
- Condamner Madame [C] [E] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Coe de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société d’assurance Matmut demande au juge des référés de : 
- RECEVOIR l’intervention volontaire de la MATMUT ; 
- DEBOUTER Madame [T] de ses demandes ; 
- DONNER ACTE à la MATMUT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui est formulée ; 
- RESERVER les dépens.

Elle explique être l’assureur de l’appartement de M. et Mme [T], intervenant volontairement. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la Matmut intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’appartement de M. et Mme [T]. Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de travaux sous astreinte 
Mme [E] soutient que les installations sanitaires de M. et Mme [T] ne sont pas entretenues et qu’elles sont à l’origine de multiples dégâts des eaux affectant son appartement se trouvant en-dessous. Elle souligne que les fuites sont toujours actives et que ces désordres constituent un trouble manifestement illicite en raison de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute qu’il existe une urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite. Elle sollicite ainsi la condamnation des défendeurs à faire procéder aux travaux réparatoires destinés à mettre fin aux désordres sous astreinte. 


En réponse, M. et Mme [T] estime que la cause des désordres n’est pas identifiée, puisque les rapports versés aux débats par Mme [E] sont établis non contradictoirement et n’identifient pas les causes de l’humidité relevée. Ils indiquent que Mme [E] ne démontre pas avec l’évidence requise que les désordres proviennent exclusivement de leur appartement. Ils soulignent par ailleurs que l’immeuble a subi de nombreux dégâts des eaux en raison d’une fuite sur l’évacuation de l’eau froide, partie commune de l’immeuble. Enfin, ils expliquent avoir réalisé des travaux réparatoires dès lors que cela s’est avéré nécessaire. 

Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
En application du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l’espèce, il est constant que plusieurs dégâts des eaux ont affecté l’appartement de Mme [E]. 
Le rapport de dégât des eaux du 18 avril 2024 établi par la société Saretec, expert mandaté par l’assureur de Mme [E], à la suite d’une déclaration de sinistre en date du 7 décembre 2023, met en évidence une fuite sur le joint d’alimentation du ballon d’eau chaude sanitaire se trouvant dans l’appartement des défendeurs. Ce même rapport indique toutefois que cette fuite a été réparée et que le désordre a pris fin. 
Un second rapport dégât des eaux dressé par la société Saretec le 28 juillet 2025, à la suite dégât des eaux survenu le 12 octobre 2024, relève l’existence d’une fuite provenant de la rupture accidentelle des canalisations privatives d’évacuation de l’appartement de M. et Mme [T]. Ce rapport précise également que les réparations nécessaires ont été exécutées et que les désordres ont cessé. Ces réparations sont corroborées par une facture de la société Chapeau du 30 décembre 2024 versée par les défendeurs. 


Par ailleurs, les relevés d’humidité effectués le 22 juin 2022, puis le 13 mai 2025 et le 08 août 2025 effectués par la société Geop Assistance à la demande de Mme [E] démontrent la persistance d’une forte humidité sur l’un des murs de la salle de bain de la demanderesse. 
En outre, le commentaire de l’expert figurant dans le suivi du dossier d’assurance de Mme [E] fait état de sinistres répétés et de la suspension des travaux de remise en état dans l’attente de la suppression des infiltrations. Il y est également indiqué que les installations sanitaires de M. et Mme [T] présenteraient un état de vétusté imputable à un défaut d’entretien. 
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir, avec l’évidence requise en référé, que l’humidité résiduelle dans la salle de bain de Mme [E] trouve son origine dans des infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de M. et Mme [T]. 
En effet, les deux seules fuites en provenance de leur appartement identifiées par l’expert ont, selon les rapports produits, fait l’objet de travaux réparatoires y ayant mis fin. Mme [E] ne verse de surcroît aucun autre élément constatant de nouvelles infiltrations provenant des installations des défendeurs. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que leurs installations sanitaires sont vétustes et mal entretenues ou des éléments qui contrediraient l’efficacité des réparations effectuées. 
Par ailleurs, il ressort du devis de la société S.O.S O.S. mentionnant des travaux sur la colonne montante des eaux de l’immeuble pour réduire le risque de fuites et du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2024 mentionnant le rejet par les copropriétaires d’une résolution tendant à la réfection de cette colonne d’eau, partie commune, que l’origine des infiltrations pourraient également résider dans les parties communes, 
En conséquence, s’il est établi qu’une forte humidité persiste dans l’appartement de Mme [E] et qu’il est plausible qu’une telle humidité provienne d’infiltrations qui n’ont pas encore été identifiées, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d’imputer, avec l’évidence requise, ces désordres à des infiltrations en provenance des installations sanitaires de M. et Mme [T]. 
Enfin, si la demanderesse invoque l’existence d’une situation d’urgence, il sera constaté que l’urgence nécessaire à l’application de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, les désordres affectant son appartement ayant été signalés par deux fois entre 2022 et 2025, sans que l’expert mandaté par son assureur n’invoque jamais l’urgence de la situation. 
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formée sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. 



Sur la demande de provision 
Mme [E] estime que les dégâts des eaux survenus dans son appartement lui ont causé un trouble de jouissance. Elle évalue la valeur locative moyenne de son appartement à la somme de 1.750 euros et indique que le trouble persiste depuis 59 mois. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer une provision de 41.300 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur ce préjudice de jouissance. 
En réplique, M. et Mme [T] estiment que la provision sollicitée par Mme [E] constitue en réalité un chiffrage définitif de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’elle ne démontre pas que les installations sanitaires de leur appartement sont la cause exclusive des dégâts des eaux survenus dans l’appartement du dessous. Ils ajoutent que la demanderesse a déjà été indemnisée par la Matmut leur assureur, mais également par l’assureur de Mme [E]. 

Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les éléments produits ne permettent pas d’établir, avec le degré d’évidence requis en référé, que les désordres allégués par l’expert de Mme [E] et l’humidité relevée dans son appartement sont imputables à M. et Mme [T]. 
Dès lors, l’obligation au paiement alléguée de M. et Mme [T] de réparer le préjudice de jouissance invoqué se heurte à une contestation sérieuse. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 

Sur la demande subsidiaire d’expertise 
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert afin d’identifier les causes des désordres. 
M. et Mme [T], ainsi que la Matmut, formulent leurs protestations et réserves d’usage.

Sur ce 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que des désordres persistent au sein de l'appartement de Mme [E], l’un des murs de la salle de bain présentant une humidité très importante. Toutefois, l’origine et la cause de ces désordres ne ressort pas, avec évidence, des éléments produits, ceux-ci faisant apparaître plusieurs causes possibles. 
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’expertise sollicitée par Mme [E] sera, en conséquence, ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
 
Sur les demandes accessoires 
Mme [E] échouant en ses autres prétentions et la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié), puisque les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, les dépens resteront à la charge de la demanderesse. 
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société d’assurance Matmut ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formée par Mme [C] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [C] [E] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4] 
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions des parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- dire s’ils relèvent d’une partie commune et/ou d’une partie privative ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, le préjudice matériel ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;


→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 novembre 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

REJETONS le surplus des demandes ; 
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026.

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [D]

Consignation : 5000 € par Madame [C] [E]

le 09 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 5].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 255, code de procedure civile 330, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328, code de procedure civile 269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:41:02.825Z.