Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juin 2026, n° 26/52959
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52959 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNDV N°: 10 Assignation du : 25 Mars 2026, 14, 15 et 17 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La société MERCI JEROME CONVENTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS - #P0532 DEFENDEURS La société IMMO SERVICES CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229 La société ORBIT (ROYAL PALACE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS - #P130 La société CPI GESTION [Adresse 3] [Localité 4] non constituée La société AUX DELICES DE L’ETOILE DU 15èME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS - #P0135 Madame [K] [U] [Z] veuve [H], décédée [Adresse 4] Maison de retraite [Localité 5] non constituée Madame [L] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [G] [V] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [P] [M] [H] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Maître Christelle MUNOZ, avocat au barreau de PARIS - H1 INTERVENANT VOLONTAIRE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société CPI GESTION C/O la société CPI GESTION [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Par actes de commissaire de justice en date des 25 mars, 14, 15 et 17 avril 2026, la société MERCI JEROME CONVENTION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [K] [Z] veuve [H], Madame [L] [E], Madame [G] [V], Monsieur [P] [H], les sociétés ORBIT, CPI GESTION, AUX DELICES DE L’ETOILE DU 15EME et IMMO SERVICES CONSEIL afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres qu’elle allègue subir notamment en raison de dégâts des eaux successifs. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, la partie demanderesse soutient et maintient oralement les termes de leur acte introductif d’instance, tout en précisant qu’elle se désiste de toute demande à l’égard de la société CPI GESTION. Les parties défenderesses dûment représentées ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée ; les consorts [H] indiquent, toutefois, que Madame [K] [Z] [H] est à ce jour décédée. Par ailleurs, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite d’être reçu en son intervention volontaire, tout en précisant ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée en demande. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE Sur l’intervention volontaire Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire accessoire, dès lors que les locaux litigieux sont abrités au sein de l’ensemble immobilier précité. Sur les mises hors de cause Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, en raison de sa disparition, Madame [Z] [H] sera mise hors de cause, dès lors qu’aucune demande ne peut être formée à son encontre. Il convient également de mettre hors de cause, à ce stade, la société CPI GESTION, ès qualités de syndic de copropriété, dès lors que la société demanderesse n’a pas maintenu à l’audience ses demandes à son endroit. Sur l’expertise sollicitée En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, outre le fait que les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, il apparaît que depuis les 14 et 15 septembre 2024, la société MERCI JEROME subit des dégâts des eaux dans les locaux commerciaux qu’elle exploite au sein de l’ensemble immobilier précité et dont les causes ne semblent pas avoir été, à ce stade, jugulées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’existence d’un procès en germe entre les parties, lequel est avéré à ce stade, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle, la présente mesure d’instruction est ordonnée. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront toutes rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 1] en son intervention volontaire accessoire ; Mettons hors de cause Madame [K] [Z] [H] et la société CPI GESTION, ès qualités de syndic de copropriété ; Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [B] [C] [Adresse 11] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 09.58.14.51.09 Port. : 06.80.06.33.90 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état pour la société MERCI JEROME CONVENTION ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MERCI JEROME CONVENTION à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées en ce sens ; Condamnons la société MERCI JEROME CONVENTION aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [C] Consignation : 5000 € par La société MERCI JEROME CONVENTION le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52959 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNDV N°: 10 Assignation du : 25 Mars 2026, 14, 15 et 17 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La société MERCI JEROME CONVENTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS - #P0532 DEFENDEURS La société IMMO SERVICES CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229 La société ORBIT (ROYAL PALACE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS - #P130 La société CPI GESTION [Adresse 3] [Localité 4] non constituée La société AUX DELICES DE L’ETOILE DU 15èME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS - #P0135 Madame [K] [U] [Z] veuve [H], décédée [Adresse 4] Maison de retraite [Localité 5] non constituée Madame [L] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [G] [V] [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [P] [M] [H] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Maître Christelle MUNOZ, avocat au barreau de PARIS - H1 INTERVENANT VOLONTAIRE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la société CPI GESTION C/O la société CPI GESTION [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Par actes de commissaire de justice en date des 25 mars, 14, 15 et 17 avril 2026, la société MERCI JEROME CONVENTION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [K] [Z] veuve [H], Madame [L] [E], Madame [G] [V], Monsieur [P] [H], les sociétés ORBIT, CPI GESTION, AUX DELICES DE L’ETOILE DU 15EME et IMMO SERVICES CONSEIL afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres qu’elle allègue subir notamment en raison de dégâts des eaux successifs. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, la partie demanderesse soutient et maintient oralement les termes de leur acte introductif d’instance, tout en précisant qu’elle se désiste de toute demande à l’égard de la société CPI GESTION. Les parties défenderesses dûment représentées ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée ; les consorts [H] indiquent, toutefois, que Madame [K] [Z] [H] est à ce jour décédée. Par ailleurs, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite d’être reçu en son intervention volontaire, tout en précisant ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée en demande. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE Sur l’intervention volontaire Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires en son intervention volontaire accessoire, dès lors que les locaux litigieux sont abrités au sein de l’ensemble immobilier précité. Sur les mises hors de cause Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, en raison de sa disparition, Madame [Z] [H] sera mise hors de cause, dès lors qu’aucune demande ne peut être formée à son encontre. Il convient également de mettre hors de cause, à ce stade, la société CPI GESTION, ès qualités de syndic de copropriété, dès lors que la société demanderesse n’a pas maintenu à l’audience ses demandes à son endroit. Sur l’expertise sollicitée En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, outre le fait que les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, il apparaît que depuis les 14 et 15 septembre 2024, la société MERCI JEROME subit des dégâts des eaux dans les locaux commerciaux qu’elle exploite au sein de l’ensemble immobilier précité et dont les causes ne semblent pas avoir été, à ce stade, jugulées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’existence d’un procès en germe entre les parties, lequel est avéré à ce stade, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. Enfin, les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle, la présente mesure d’instruction est ordonnée. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront toutes rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 1] en son intervention volontaire accessoire ; Mettons hors de cause Madame [K] [Z] [H] et la société CPI GESTION, ès qualités de syndic de copropriété ; Donnons acte des protestations et réserve en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [B] [C] [Adresse 11] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 09.58.14.51.09 Port. : 06.80.06.33.90 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état pour la société MERCI JEROME CONVENTION ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MERCI JEROME CONVENTION à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées en ce sens ; Condamnons la société MERCI JEROME CONVENTION aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [B] [C] Consignation : 5000 € par La société MERCI JEROME CONVENTION le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 11].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:33:59.425Z.