Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 juillet 2026, n° 26/53079
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Exposant que des désordres d’infiltrations affectent depuis plusieurs années l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème arrondissement (75011) qui pourraient provenir des parties communes ou privatives de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à 75017 Paris représenté par son syndic en exercice a, par actes en date du 22 avril 2026, fait assigner M. [Y], Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 75017 Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Il a oralement précisé ne pas être opposé à l’extension de la mission de l’expert sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4]. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil et signifiées à M. [Y] et Mme [Y] par actes du 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves à la demande désignation d’un expert judicaire et étendre la mission de l’expert aux désordres affectant ses parties communes. M. [G], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicité et a précisé souhaiter mettre en cause dans les opérations d’expertise les assureurs. Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [Y] et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] – en particulier du rapport d’intervention en recherches de fuite établi par la société Aquanef le 17 novembre 2023, du rapport d’intervention de la société J.D. réalisations en date du 22 avril 2025 et du rapport établi par M. [S], architecte au sein de la société Rppb, le 9 avril 2026 - que le mur mitoyen de la chambre de l’appartement de Mme [Q] situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 8] subit des infiltrations depuis le mois de novembre 2023 en raison d’infiltrations qui proviendraient de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], des appartements appartenant à M. [G], et à M. [Y] et Mme [Y] situés dans cet immeuble. Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de M. [G], de M. [Y] et Mme [Y], en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. En outre, il s’évince des pièces versées par le syndicat des propriétaires du [Adresse 4] – en particulier du rapport d’intervention en recherche de fuite de la société Aquanef en date du 26 janvier 2023, du rapport d’intervention de la société J.D. réalisations en date du 23 mai 2024 et de la facture établi le 2 juin 2025 par la société CRD Probat - que les murs et plafonds du porche de l’entrée de l’immeuble du [Adresse 10] subissent des infiltrations depuis le mois de janvier 2023 qui pourraient provenir de l’appartement situé au premier étage de M. [G] (lot n°7), de l’appartement situé au deuxième étage de M. [Y] et de Mme [Y] (lot n°11) ou/et de l’appartement situé au 3ème étage de Mme [M] (lot n°59). Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie en conséquence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise portent également sur les désordres qu’il dénonce et les préjudices en résultant pour lui. La mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera donc ordonnée suivant toutefois les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Il convient de préciser à ce titre qu’il ne saurait être donné mission à l’expert, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] de se prononcer sur les préjudices subis par les copropriétaires concernés dès lors qu’il ne peut pas formuler une telle demande en leur nom, nul ne pouvant plaider par procureur. Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par moitié suivant les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3]. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mme [C] [A] [Adresse 11] Port. : 06.63.47.34.41 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation et dans les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Fournir tous éléments techniques utiles à la répartition des responsabilités notamment entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de M. [G], de M. [Y] et de Mme [Y] et, le cas échéant, de toutes autres personnes qui pourraient être responsables des désordres ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à 75017 Paris et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et/ou par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], toute partie qui a intérêt pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la provision ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [C] [A] Consignation : 5000 € par - Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUCA N°: 1 Assignation du : 22 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic le Cabinet Gerard Safar [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS - #C1786 DEFENDEURS Madame [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée Monsieur [F] [G] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS - #C1775 Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Foncia [Localité 1] Rive Droite C/O son syndic le Cabinet Foncia [Localité 1] Rive [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982 DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Exposant que des désordres d’infiltrations affectent depuis plusieurs années l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 11ème arrondissement (75011) qui pourraient provenir des parties communes ou privatives de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à 75017 Paris représenté par son syndic en exercice a, par actes en date du 22 avril 2026, fait assigner M. [Y], Mme [Y], M. [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 75017 Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Il a oralement précisé ne pas être opposé à l’extension de la mission de l’expert sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4]. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil et signifiées à M. [Y] et Mme [Y] par actes du 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves à la demande désignation d’un expert judicaire et étendre la mission de l’expert aux désordres affectant ses parties communes. M. [G], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicité et a précisé souhaiter mettre en cause dans les opérations d’expertise les assureurs. Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [Y] et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] – en particulier du rapport d’intervention en recherches de fuite établi par la société Aquanef le 17 novembre 2023, du rapport d’intervention de la société J.D. réalisations en date du 22 avril 2025 et du rapport établi par M. [S], architecte au sein de la société Rppb, le 9 avril 2026 - que le mur mitoyen de la chambre de l’appartement de Mme [Q] situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 8] subit des infiltrations depuis le mois de novembre 2023 en raison d’infiltrations qui proviendraient de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], des appartements appartenant à M. [G], et à M. [Y] et Mme [Y] situés dans cet immeuble. Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de M. [G], de M. [Y] et Mme [Y], en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec. En outre, il s’évince des pièces versées par le syndicat des propriétaires du [Adresse 4] – en particulier du rapport d’intervention en recherche de fuite de la société Aquanef en date du 26 janvier 2023, du rapport d’intervention de la société J.D. réalisations en date du 23 mai 2024 et de la facture établi le 2 juin 2025 par la société CRD Probat - que les murs et plafonds du porche de l’entrée de l’immeuble du [Adresse 10] subissent des infiltrations depuis le mois de janvier 2023 qui pourraient provenir de l’appartement situé au premier étage de M. [G] (lot n°7), de l’appartement situé au deuxième étage de M. [Y] et de Mme [Y] (lot n°11) ou/et de l’appartement situé au 3ème étage de Mme [M] (lot n°59). Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] justifie en conséquence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise portent également sur les désordres qu’il dénonce et les préjudices en résultant pour lui. La mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera donc ordonnée suivant toutefois les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Il convient de préciser à ce titre qu’il ne saurait être donné mission à l’expert, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] de se prononcer sur les préjudices subis par les copropriétaires concernés dès lors qu’il ne peut pas formuler une telle demande en leur nom, nul ne pouvant plaider par procureur. Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par moitié suivant les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3]. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mme [C] [A] [Adresse 11] Port. : 06.63.47.34.41 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation et dans les conclusions déposées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Fournir tous éléments techniques utiles à la répartition des responsabilités notamment entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de M. [G], de M. [Y] et de Mme [Y] et, le cas échéant, de toutes autres personnes qui pourraient être responsables des désordres ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à 75017 Paris et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] et/ou par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], toute partie qui a intérêt pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la provision ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens à la charge syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [C] [A] Consignation : 5000 € par - Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:36:11.488Z.