Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 26/53709
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53709 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC46C N° : 1-CH Assignation du : 22 Mai 2026 26 Mai 2026 15 Juin 2026 [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société NUDE BEAUTY STUDIO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marine LECLERC, avocat au barreau de PARIS - #E1389 DEFENDERESSES La société DECO BAT [Adresse 3] [Localité 3] non représentée La société MAAF ASSURANCES SA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 Madame [T] [D] [C], épouse [L] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS - #B0442 La société PACIFICA [Adresse 6] [Localité 6] non représentée 3 Copies exécutoire délivrées le: +1 expert : DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée les 22 et 26 mai 2026 par la société Nude beauty studio aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l'installation électrique de son local commercial réalisée par la société Deco bat ; Vu la demande de renvoi formée à l'audience du 3 juin 2026 pour mise en cause de la société Pacifica, assureur de l'architecte, Mme [D] [C] ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 juin 2026 par la société Nude beauty studio à la société Pacifica ; Vu la jonction des instances à l'audience du 1er juillet 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Deco bat, aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ; Vu les protestations et réserves formées oralement à l'audience du 1er juillet 2026 par Mme [D] [C] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au vu des observations de la demanderesse et des documents produits, notamment, le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, le rapport d'expertise amiable du 19 novembre 2025, le rapport de la société IDM bâtiment du 12 mai 2026 et le devis de reprise de l'installation électrique du 15 mai 2026, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l'installation électrique réalisée par la société Deco bat dans le local commercial de la société Nude beauty studio semblant affectée de désordres graves présentant un risque mortel et incendiaire pour les clients et salariés de la société. Un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. A la demande de la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Deco bat, la mission de l'expert sera complétée comme suit : - distinguer entre les désordres apparus en cours de chantier, ceux réservés à la réception, ceux qui relèvent du parfait achèvement et ceux qui seraient de nature décennale ; - dire si l’exploitation des locaux par la société Nude beauty studio depuis la prise de possession a pu causer de nouveaux désordres et/ou aggraver les désordres existants. Mme [D] [C] ayant communiqué son attestation d'assurance à la demanderesse, ce qui a permis l'assignation de son assureur en intervention forcée, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de produire cette attestation, comme sollicité initialement dans l'assignation. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens et frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserve en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [K] [W] [Adresse 7] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.34.58.43.98 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - examiner l'intégralité des travaux réalisés par la société Deco bat et dire s'ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art ; - préciser si les désordres affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - distinguer entre les désordres apparus en cours de chantier, ceux réservés à la réception, ceux qui relèvent du parfait achèvement et ceux qui seraient de nature décennale ; - dire si l’exploitation des locaux par la société Nude beauty studio depuis la prise de possession a pu causer de nouveaux désordres et/ou aggraver les désordres existants ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que, dès qu'il s'estimera suffisamment informé et aura effectué toutes les constatations nécessaires, l'expert pourra donner à la société Nude beauty studio sont accord pour effectuer les travaux nécessaires à ses frais avancés, afin qu'elle puisse reprendre son activité, sans qu'il soit besoin d'attendre le dépôt du pré-rapport et/ou du rapport définitif ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ; Rejetons la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [K] Consignation : 5000 € par La société NUDE BEAUTY STUDIO le 08 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 09 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 8].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53709 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC46C N° : 1-CH Assignation du : 22 Mai 2026 26 Mai 2026 15 Juin 2026 [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société NUDE BEAUTY STUDIO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marine LECLERC, avocat au barreau de PARIS - #E1389 DEFENDERESSES La société DECO BAT [Adresse 3] [Localité 3] non représentée La société MAAF ASSURANCES SA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 Madame [T] [D] [C], épouse [L] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS - #B0442 La société PACIFICA [Adresse 6] [Localité 6] non représentée 3 Copies exécutoire délivrées le: +1 expert : DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée les 22 et 26 mai 2026 par la société Nude beauty studio aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l'installation électrique de son local commercial réalisée par la société Deco bat ; Vu la demande de renvoi formée à l'audience du 3 juin 2026 pour mise en cause de la société Pacifica, assureur de l'architecte, Mme [D] [C] ; Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 juin 2026 par la société Nude beauty studio à la société Pacifica ; Vu la jonction des instances à l'audience du 1er juillet 2026 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2026 par la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Deco bat, aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ; Vu les protestations et réserves formées oralement à l'audience du 1er juillet 2026 par Mme [D] [C] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au vu des observations de la demanderesse et des documents produits, notamment, le procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, le rapport d'expertise amiable du 19 novembre 2025, le rapport de la société IDM bâtiment du 12 mai 2026 et le devis de reprise de l'installation électrique du 15 mai 2026, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l'installation électrique réalisée par la société Deco bat dans le local commercial de la société Nude beauty studio semblant affectée de désordres graves présentant un risque mortel et incendiaire pour les clients et salariés de la société. Un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. A la demande de la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Deco bat, la mission de l'expert sera complétée comme suit : - distinguer entre les désordres apparus en cours de chantier, ceux réservés à la réception, ceux qui relèvent du parfait achèvement et ceux qui seraient de nature décennale ; - dire si l’exploitation des locaux par la société Nude beauty studio depuis la prise de possession a pu causer de nouveaux désordres et/ou aggraver les désordres existants. Mme [D] [C] ayant communiqué son attestation d'assurance à la demanderesse, ce qui a permis l'assignation de son assureur en intervention forcée, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de produire cette attestation, comme sollicité initialement dans l'assignation. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens et frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserve en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [K] [W] [Adresse 7] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.34.58.43.98 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - examiner l'intégralité des travaux réalisés par la société Deco bat et dire s'ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l’art ; - préciser si les désordres affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - distinguer entre les désordres apparus en cours de chantier, ceux réservés à la réception, ceux qui relèvent du parfait achèvement et ceux qui seraient de nature décennale ; - dire si l’exploitation des locaux par la société Nude beauty studio depuis la prise de possession a pu causer de nouveaux désordres et/ou aggraver les désordres existants ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que, dès qu'il s'estimera suffisamment informé et aura effectué toutes les constatations nécessaires, l'expert pourra donner à la société Nude beauty studio sont accord pour effectuer les travaux nécessaires à ses frais avancés, afin qu'elle puisse reprendre son activité, sans qu'il soit besoin d'attendre le dépôt du pré-rapport et/ou du rapport définitif ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons à la demanderesse la charge des dépens ; Rejetons la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [K] Consignation : 5000 € par La société NUDE BEAUTY STUDIO le 08 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 09 Février 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 8].
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:31:57.294Z.