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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/53489

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'immeuble est assuré par la société Axa France Iard, et son syndic en exercice est la société Citya Etoile.

La SCI [N] est propriétaire du lot n°4 (un appartement au 1er étage) et d'une cave située au 2ème sous-sol de l'immeuble.

Les consorts [G] sont propriétaires du lot n°3 (un local commercial situé en rez-de-chaussée,) ainsi que d’une cave située au premier sous-sol.

Le local commercial et la cave sont situés au dessus de la cave appartenant à la SCI [N].

Le local commercial est loué par la société Enfants Riches Déprimés.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2019, les consorts [G] ont été autorisé à réaliser d'importants travaux affectant les parties communes de l'immeuble ainsi que son aspect extérieur, à savoir :
- La création de deux trémies : entre le rez-de-chaussée et le sous sol à proximité de la façade,
- L’ouverture d’un mur porteur dans le local au sous-sol,
- La modification de la devanture du local commercial par une devanture sécurisée.
Les travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes :
la société D'Architectures Mesarchitecture, architecte et maître d’œuvre, assurée par la société Mutuelle Architectes Français,la société Beba, bureau d'études, assurée par la société Qbe Europe SA,M. [R] [J] [O], entrepreneur individuel, assuré par la société MAAF Assurances.
Au cours de l'année 2022, la SCI [N] a constaté une dégradation importante du plancher haut de sa cave.

Par acte du 24, 25, 27, 28 avril et 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner un expert.

A l’audience du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI [N] demande de :
- DONNER ACTE à la SCI [N] de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et de toutes les parties visées par les demandes du Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- JUGER la SCI [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Référés et ce, au contradictoire des parties suivantes :
o [Localité 16] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
o AXA France IARD, assureur multirisques de l’immeuble,
o Monsieur [H] [G],
o Madame [Q] [G],
o Monsieur [M] [G],
o Madame [C] [G],
o La société ENFANTS RICHES DEPRIMES,
o La société MESARCHITECTURE,
o La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société MESARCHITECTURE,
o La société BEBA,
o La société QBE EUROPE, assureur de la société BEBA,
o Monsieur [R] [J] [O],
o La société MAAF, assureur de Monsieur [J] [O].
- JUGER que l’expert désigné aura la mission suivante :
o Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, rédiger un pré-rapport,
o Se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment le local commercial des consorts [G] donné à bail à la société ENFANTS RICHES DEPRIMES et la cave appartenant à la SCI [N], ainsi que tous lieux qu’il jugerait utile pour la bonne fin de sa mission,

o Décrire leur état général, en précisant s’ils présentent des malfaçons, désordres ou dégradations notamment ceux mentionnés dans le rapport de Monsieur [T], architecte en date du 22 avril 2024 et de l’expertise amiable du cabinet SARETEC, en date du 30 avril 2025,
o Dire quelle est l’origine de ces désordres et quelles sont leurs conséquences et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
o Rechercher les causes des désordres en précisant notamment s’ils relèvent d’un vice des matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution des travaux, d’un non-respect des normes en indiquant lesquelles,
o Dire quelles sont les responsabilités engagées,
o Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, préciser leur nature et estimer leur coût,
o En tant que de besoin, décrire et autoriser les travaux urgents,
o Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SCI [N],
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75003) de sa demande dirigée à l’encontre de la SCI [N], tendant à voir supporter par cette dernière, in solidum avec les autres défendeurs, la moitié du montant des honoraires d’expertise à consigner ,
- STATUER ce que de droit sur les autres demandes du Syndicat des Copriopriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 17].

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de M. [R] [J] [O] demande de :
- JUGER que MAAF ASSURANCES forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
- RESTREINDRE la mission de l’Expert judiciaire à l’examen d’affaissement du plancher haut de la cave propriété de la SCI [N] situé en dessous de la boutique situé au rez de chaussée propriété de l’INDIVISION [G] et exploitée par la société LES ENFANTS RICHES DEPRIMES.
- SUPPRIMER le chef de mission suivant :Examiner les désordres décrits aux termes de la présente assignation ainsi que tout nouveau désordre qu'il pourrait constater ;
- LIMITER le chef de mission à : Examiner les désordres décrits aux termes de la présente assignation
- DEBOUTER le SDC [Adresse 15] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Enfants Riches Déprimés demande de :
- DONNER ACTE à la Société ENFANTS RICHES DEPRIMES de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire dans les termes ci-après : « Recenser, décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices de jouissance, commerciaux et financiers invoqués par la société ENFANTS RICHES DEPRIMES en lien avec les désordres et/ou les travaux de remise en état »
- ORDONNER que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit consignée par le seul demandeur à la mesure, à savoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] ;

- REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à l’encontre de la Société ENFANTS RICHES DEPRIMES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens ;
- RÉSERVER les dépens.

Les autres parties représentées à l'audience ont formulé protestations et réserves à l’audience.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés Axa France Iard et Mutuelle Architectes Français n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Les désordres et évaluations des préjudices des sociétés [N] et Enfants Riches Déprimés étant pris en compte dans la mission de l'expert, ces dernières supporteront, avec le syndicat des copropriétaires, les frais de l'expertise.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [W] [D]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.77.34
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI [N] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société Enfants Riches Déprimés de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 3ème à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert ne sera pas saisi du chef de mission suivant : « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI [N] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; »

Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Enfants Riches Déprimés à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert ne sera pas saisi du chef de mission suivant : « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société Enfants Riches Déprimés de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; » 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 



Carine DIDIER Mathilde BALAGUE


Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [W] [D]

Consignation : 7000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CITYA ETOILE / La SCI [N] / La société ENFANTS RICHES ET DEPRIMES

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 19].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53489 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCV62

N°: 9

Assignation du :
24, 25, 27, 28 Avril 2026
13 Mai 2026




EXPERTISE[1]

[1] 9 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CITYA ETOILE
C/O CITYA ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par l’AARPI LE CARRÉ, prise en la personne de Maître Maria PINTO BONITO, avocate au barreau de PARIS - #L0154





DEFENDEURS

La société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée



La société d’ARCHITECHTURE MESARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244

La S.A.M. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société d’ARCHITECTURE MESARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]

non constituée

La S.A.S. BEBA
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

La société QBE EUROPE SA, en qualité d’assureur de la société BEBA
[Adresse 7]
[Localité 7]/BELGIQUE

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

Madame [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 8]

Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 9]

Madame [Q] [G] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 10]

représentés par Maître Marie COTTINET, avocate au barreau de PARIS - #C0007

Monsieur [R] [J] [O]
[Adresse 11]
[Localité 11]

représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201

La MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [A] [J] [O]
[Adresse 12]
[Localité 12]

représentée par la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, prise en la personne de Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS - #A0693

La société ENFANTS RICHES DEPRIMES
[Adresse 1]
[Localité 13]

représentée par la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, prise en la personne de Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264

La S.C.I. [N]
[Adresse 13]
[Localité 14]

représentée par Maître David GUINET (plaidant), avocat au barreau de NANTES, Maître Annie CADORET(postulante), avocat au barreau de PARIS - #P0473

Monsieur [M] [G]
(Décédé)




DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,




EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'immeuble est assuré par la société Axa France Iard, et son syndic en exercice est la société Citya Etoile.

La SCI [N] est propriétaire du lot n°4 (un appartement au 1er étage) et d'une cave située au 2ème sous-sol de l'immeuble.

Les consorts [G] sont propriétaires du lot n°3 (un local commercial situé en rez-de-chaussée,) ainsi que d’une cave située au premier sous-sol.

Le local commercial et la cave sont situés au dessus de la cave appartenant à la SCI [N].

Le local commercial est loué par la société Enfants Riches Déprimés.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2019, les consorts [G] ont été autorisé à réaliser d'importants travaux affectant les parties communes de l'immeuble ainsi que son aspect extérieur, à savoir :
- La création de deux trémies : entre le rez-de-chaussée et le sous sol à proximité de la façade,
- L’ouverture d’un mur porteur dans le local au sous-sol,
- La modification de la devanture du local commercial par une devanture sécurisée.
Les travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes :
la société D'Architectures Mesarchitecture, architecte et maître d’œuvre, assurée par la société Mutuelle Architectes Français,la société Beba, bureau d'études, assurée par la société Qbe Europe SA,M. [R] [J] [O], entrepreneur individuel, assuré par la société MAAF Assurances.
Au cours de l'année 2022, la SCI [N] a constaté une dégradation importante du plancher haut de sa cave.

Par acte du 24, 25, 27, 28 avril et 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner un expert.

A l’audience du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI [N] demande de :
- DONNER ACTE à la SCI [N] de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] et de toutes les parties visées par les demandes du Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- JUGER la SCI [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des Référés et ce, au contradictoire des parties suivantes :
o [Localité 16] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
o AXA France IARD, assureur multirisques de l’immeuble,
o Monsieur [H] [G],
o Madame [Q] [G],
o Monsieur [M] [G],
o Madame [C] [G],
o La société ENFANTS RICHES DEPRIMES,
o La société MESARCHITECTURE,
o La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société MESARCHITECTURE,
o La société BEBA,
o La société QBE EUROPE, assureur de la société BEBA,
o Monsieur [R] [J] [O],
o La société MAAF, assureur de Monsieur [J] [O].
- JUGER que l’expert désigné aura la mission suivante :
o Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, rédiger un pré-rapport,
o Se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment le local commercial des consorts [G] donné à bail à la société ENFANTS RICHES DEPRIMES et la cave appartenant à la SCI [N], ainsi que tous lieux qu’il jugerait utile pour la bonne fin de sa mission,

o Décrire leur état général, en précisant s’ils présentent des malfaçons, désordres ou dégradations notamment ceux mentionnés dans le rapport de Monsieur [T], architecte en date du 22 avril 2024 et de l’expertise amiable du cabinet SARETEC, en date du 30 avril 2025,
o Dire quelle est l’origine de ces désordres et quelles sont leurs conséquences et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
o Rechercher les causes des désordres en précisant notamment s’ils relèvent d’un vice des matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution des travaux, d’un non-respect des normes en indiquant lesquelles,
o Dire quelles sont les responsabilités engagées,
o Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, préciser leur nature et estimer leur coût,
o En tant que de besoin, décrire et autoriser les travaux urgents,
o Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SCI [N],
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75003) de sa demande dirigée à l’encontre de la SCI [N], tendant à voir supporter par cette dernière, in solidum avec les autres défendeurs, la moitié du montant des honoraires d’expertise à consigner ,
- STATUER ce que de droit sur les autres demandes du Syndicat des Copriopriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 17].

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de M. [R] [J] [O] demande de :
- JUGER que MAAF ASSURANCES forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
- RESTREINDRE la mission de l’Expert judiciaire à l’examen d’affaissement du plancher haut de la cave propriété de la SCI [N] situé en dessous de la boutique situé au rez de chaussée propriété de l’INDIVISION [G] et exploitée par la société LES ENFANTS RICHES DEPRIMES.
- SUPPRIMER le chef de mission suivant :Examiner les désordres décrits aux termes de la présente assignation ainsi que tout nouveau désordre qu'il pourrait constater ;
- LIMITER le chef de mission à : Examiner les désordres décrits aux termes de la présente assignation
- DEBOUTER le SDC [Adresse 15] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Enfants Riches Déprimés demande de :
- DONNER ACTE à la Société ENFANTS RICHES DEPRIMES de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire dans les termes ci-après : « Recenser, décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices de jouissance, commerciaux et financiers invoqués par la société ENFANTS RICHES DEPRIMES en lien avec les désordres et/ou les travaux de remise en état »
- ORDONNER que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit consignée par le seul demandeur à la mesure, à savoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] ;

- REJETER les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à l’encontre de la Société ENFANTS RICHES DEPRIMES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens ;
- RÉSERVER les dépens.

Les autres parties représentées à l'audience ont formulé protestations et réserves à l’audience.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés Axa France Iard et Mutuelle Architectes Français n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

Les désordres et évaluations des préjudices des sociétés [N] et Enfants Riches Déprimés étant pris en compte dans la mission de l'expert, ces dernières supporteront, avec le syndicat des copropriétaires, les frais de l'expertise.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [W] [D]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.77.34
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI [N] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société Enfants Riches Déprimés de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 3ème à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert ne sera pas saisi du chef de mission suivant : « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la SCI [N] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; »

Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Enfants Riches Déprimés à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert ne sera pas saisi du chef de mission suivant : « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de la société Enfants Riches Déprimés de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; » 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 



Carine DIDIER Mathilde BALAGUE


Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [W] [D]

Consignation : 7000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CITYA ETOILE / La SCI [N] / La société ENFANTS RICHES ET DEPRIMES

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 19].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:50:19.185Z.