notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/52381

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIZI

N°: 4

Assignation du :
20, 23, 24, 27 Mars 2026
1er, 24 Avril 2026
08 Juin 2026


EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION
C/O SULLY GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS - #G0709



DEFENDEURS

La S.C.I. SAGOR
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie KRIEF DABI, avocate au barreau de PARIS - #C0620

La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LA RENAISSANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

non constituée

Madame [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée

Monsieur [H] [Q] (Décédé)
[Adresse 5]
[Localité 5]

non constitué

Monsieur [B] [E]
Chez Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]

non constitué

La société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non constituée

La S.A.S. MG ARCHITECTURE DESIGN [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS - #P0003

La S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de MG ARCHITECTURE DESIGN [Localité 1]
[Adresse 9],
[Localité 9]

non constituée

La société commerciale étrangère QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société OREGON
[Adresse 10]
[Localité 10] / BELGIQUE,

La S.A.R.L. OREGON
[Adresse 11]
[Localité 11]

représentées par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, prise en la personne de Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS - #L0293

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FUDALI BATIMENT
[Adresse 12],
[Localité 12]

représentée par la SELASU PERREAU AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130

La société anonyme MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 13]
[Localité 7]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocate au barreau de PARIS - #B0613


DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,


Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 20, 23, 24, 27 mars , 1er avril et 8 juin 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/52381) par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures, affaissement du plancher haut, mouvement au niveau du sol, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 avril 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/53901) par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] à la société MAIF ;

Vu le désistement de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [Q] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13], le défendeur étant décédé ;

Vu la jonction entre les deux procédures à l'audience du 11 juin 2026, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 26/52381 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2026 par la société Sagor de complément de mission ; 
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [Q] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [R] [G]
CAD sarl
[Adresse 14]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.97.22.74
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans les conclusions de la société Sagor et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;


✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;


→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 3ème à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 



Carine DIDIER Mathilde BALAGUE




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [G]

Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 15].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/52381 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIZI

N°: 4

Assignation du :
20, 23, 24, 27 Mars 2026
1er, 24 Avril 2026
08 Juin 2026


EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION
C/O SULLY GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS - #G0709



DEFENDEURS

La S.C.I. SAGOR
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie KRIEF DABI, avocate au barreau de PARIS - #C0620

La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LA RENAISSANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

non constituée

Madame [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée

Monsieur [H] [Q] (Décédé)
[Adresse 5]
[Localité 5]

non constitué

Monsieur [B] [E]
Chez Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]

non constitué

La société MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non constituée

La S.A.S. MG ARCHITECTURE DESIGN [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS - #P0003

La S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de MG ARCHITECTURE DESIGN [Localité 1]
[Adresse 9],
[Localité 9]

non constituée

La société commerciale étrangère QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société OREGON
[Adresse 10]
[Localité 10] / BELGIQUE,

La S.A.R.L. OREGON
[Adresse 11]
[Localité 11]

représentées par la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, prise en la personne de Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS - #L0293

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société FUDALI BATIMENT
[Adresse 12],
[Localité 12]

représentée par la SELASU PERREAU AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130

La société anonyme MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 13]
[Localité 7]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocate au barreau de PARIS - #B0613


DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,


Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 20, 23, 24, 27 mars , 1er avril et 8 juin 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/52381) par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures, affaissement du plancher haut, mouvement au niveau du sol, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 avril 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/53901) par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] à la société MAIF ;

Vu le désistement de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [Q] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 13], le défendeur étant décédé ;

Vu la jonction entre les deux procédures à l'audience du 11 juin 2026, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 26/52381 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2026 par la société Sagor de complément de mission ; 
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [Q] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [R] [G]
CAD sarl
[Adresse 14]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.97.22.74
Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans les conclusions de la société Sagor et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;


✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;


→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 3ème à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 



Carine DIDIER Mathilde BALAGUE




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [G]

Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 15].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:52:51.159Z.