notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juillet 2026, n° 26/53572

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, assuré auprès de la société SADA et son syndic en exercice est la société Oralia Henrat & Garin.

La société Copy of A est propriétaire depuis le 21 juin 2024 du lot n°7 au sein de l'immeuble, constitué en un local au fond du hall d'entrée à gauche, assuré par la société MAIF. 

Par acte du 31 juillet 2024, la société Copy of A a donné à bail commercial le lot n°7 à la société Dix heures Dix le lot n°7 pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer en principal de 14.880 € par an.

[K] [N] est propriétaire d’un lot situé au 1er étage, au-dessus du lot n°7 et est assuré auprès de la société Axa France Iard.

Soutenant que des chutes de bacula, d'importantes fissures structurelles au niveau du plancher haut de ce local et la dégradation des solives entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été constatées, les sociétés Copy of A et Dix Heures Dix ont, par acte délivrés les 29 et 30 avril, 04, 06 et 11 mai 2026, fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
*RECEVOIR la SCI Copy of A et la société DIX HEURE DIX en leur instance et leur action;
*Les DIRE bien fondés;
*COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, lui confiant la mission suivante :
- Se rendre sur place sis dans le lot n°7 au RDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties;
- Se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission et notamment l'ensemble des documents techniques et administratif se rapportant aux interventions réalisées au sein des immeubles (travaux de tout ordre et prestations d'entretien);
- Visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 11], dont le lot situé immédiatement au-dessus, au 1er étage et appartement à Monsieur [K] [N], et aux dans les parties communes jouxtant lesdits lots,
- Entendre tous sachants;
- Relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, les pièces et les décrire;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces non-façons, non conformités, désordres sont imputables et dans quelles proportions;
- Se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents et prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l'aggravation ou la continuation des dommages ou pour y remédier
- Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
- Donner un avis sur les travaux réparatoires définitifs;
- Entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés auxtermes des notes aux parties et rapport d'expertise;
- Rapporter toutes autres constatations utiles;
-Du tout, dresser un rapport
* DIRE que les frais de l'Expert judiciaire désigné seront avancés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble si [Adresse 4] à [Localité 10] ;
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Paris 9ème et du Cabinet ORALIA HENRAT & GARIN à payer à la SCI Copy of A la somme de 13 875 € à titre de provision en réparation du trouble de jouissance et de la perte locative depuis janvier 2025 et provisoirement jusqu'à cette date, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 12] et le Cabinet ORALIA HENRAT & GARIN solidairement ou à défaut in solidum à verser la somme de 6.000 € euros à la société COPY of A au titre de l'article 700 du Code de civile en sus des dépens.

A l’audience du 11 juin 2026, les demanderesses ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Oralia Henrat & Garin demande de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la société Dix Heures Dix en ses demandes pour défaut de qualité à agir
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire
- débouter la société Copy of A de sa demande de la voir condamner à lui régler la somme de 13 875 euros à titre de provision
- débouter la société Copy of A de sa demande de la voir condamner à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle.
A titre subsidiaire,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Copy of A et la société Dix Heures Dix à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :
- DECLARER la société DIX HEURES DIX irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de qualité pour agir,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de provision de la SCI COPY OF A,
- LA RENVOYER à se pourvoir au fond.
- A titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI COPY OF A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise

- CONDAMNER les sociétés demanderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SADA demande de :
- Juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et quant aux demandes de la société Copy of A,
- débouter la société Copy of A de ses demandes de provision,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à sa garantie
- débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
- mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des demandeurs,
- débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [K] [N] demande de :
- DONNER ACTE à M. [K] [N] de ce qu’il ne s’oppose pas, en son principe, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de faute, de garantie ni de prise en charge
- DÉBOUTER les demanderesses de leur demande tendant à voir mettre à la charge du syndicat des copropriétaires l’avance des frais et honoraires de l’expert
- DÉBOUTER les demanderesses de leur demande de provision de 13.875 euros
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MAIF demande de :
- Donner acte à la MAIF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI COPY OF A et la SARL DIX HEURES DIX,
- Prendre acte que la MAIF s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Juge des Référés sur la demande de provision formulée par la SCI COPY OF A et la SARL DIX HEURES DIX à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet ORALIA HENRAT & GARIN,
- Prendre acte que la MAIF s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Juge des Référés sur la demande au titre de l’article 700 du CPC présentée par la SCI COPY OF A et et la SARL DIX HEURES DIX à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet ORALIA HENRAT & GARIN,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société Structra Lab n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dès lors que l’existence et la validité du bail commercial du 31 juillet 2024 signé entre les demanderesses versé aux débats n'est pas contesté en défense, la qualité d'occupant et de preneur à bail de la société Dix Heure Dix ne peut être remise en cause pour l'heure.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l'espèce, la société Copy of A demande que le syndicat des copropriétaires et le syndic soient condamnés solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 13.875 euros en réparation du trouble de jouissance et de la perte locative depuis janvier 2025 et provisoirement jusqu'à cette date, sauf à parfaire.

Toutefois, l’expertise ordonnée a pour objet d’établir de manière contradictoire l’origine des désordres allégués par les demanderesses afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.

Dès lors, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires et le syndic d’indemniser les demanderesses n’apparaît pas, en l’espèce, caractérisés avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés.

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [G] [Y] [D]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Port. : 06.99.91.09.46
Email : [Courriel 1]


qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;


→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Copy of A et la société Dix Heures Dix à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les sociétés Copy of A et Dix Heures Dix ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Mathilde BALAGUE





Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [Y] [D]

Consignation : 5000 € par La S.C.I. COPY OF A, société civile immobilière
La société DIX HEURES DIX, société à responsabilité limitée

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 14].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/53572 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWFF

N°: 10

Assignation du :
29 et 30 Avril 2026
04, 06, 11 Mai 2026 

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES

La S.C.I. COPY OF A, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]

La société DIX HEURES DIX, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Isabelle ROSA, avocate au barreau de PARIS - #D0455




DEFENDEURS


Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET ORALIA HENRAT ET GARIN
C/O CABINET ORALIA HENRAT ET GARIN
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Caroline FAUVAGE, avocate au barreau de PARIS - #P0255

La S.A.S. CABINET ORALIA HENRAT ET GARIN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS - #E0963

La S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES - SADA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocate au barreau de PARIS - #C2364

Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Anne LAPORTE, avocate au barreau de PARIS - #D1895

La société anonynme AXA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]

non constituée 

La société MAIF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SCI COPY OF A
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR, avocate au barreau de PARIS - #D1635

Monsieur [Z] [T] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 9]
[Localité 8]

non constitué

La S.A.R.L. STRUCTURA LAB
[Adresse 10]
[Localité 9]

non constituée





DÉBATS

A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, assuré auprès de la société SADA et son syndic en exercice est la société Oralia Henrat & Garin.

La société Copy of A est propriétaire depuis le 21 juin 2024 du lot n°7 au sein de l'immeuble, constitué en un local au fond du hall d'entrée à gauche, assuré par la société MAIF. 

Par acte du 31 juillet 2024, la société Copy of A a donné à bail commercial le lot n°7 à la société Dix heures Dix le lot n°7 pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2024, moyennant un loyer en principal de 14.880 € par an.

[K] [N] est propriétaire d’un lot situé au 1er étage, au-dessus du lot n°7 et est assuré auprès de la société Axa France Iard.

Soutenant que des chutes de bacula, d'importantes fissures structurelles au niveau du plancher haut de ce local et la dégradation des solives entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été constatées, les sociétés Copy of A et Dix Heures Dix ont, par acte délivrés les 29 et 30 avril, 04, 06 et 11 mai 2026, fait assigner les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
*RECEVOIR la SCI Copy of A et la société DIX HEURE DIX en leur instance et leur action;
*Les DIRE bien fondés;
*COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira, lui confiant la mission suivante :
- Se rendre sur place sis dans le lot n°7 au RDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties;
- Se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission et notamment l'ensemble des documents techniques et administratif se rapportant aux interventions réalisées au sein des immeubles (travaux de tout ordre et prestations d'entretien);
- Visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 11], dont le lot situé immédiatement au-dessus, au 1er étage et appartement à Monsieur [K] [N], et aux dans les parties communes jouxtant lesdits lots,
- Entendre tous sachants;
- Relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, les pièces et les décrire;
- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces non-façons, non conformités, désordres sont imputables et dans quelles proportions;
- Se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou de réaliser des travaux réparatoires urgents et prescrire toutes mesures utiles afin de limiter l'aggravation ou la continuation des dommages ou pour y remédier
- Fournir, d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
- Donner un avis sur les travaux réparatoires définitifs;
- Entendre les parties suivant leurs dires et explications qui devront être consignés auxtermes des notes aux parties et rapport d'expertise;
- Rapporter toutes autres constatations utiles;
-Du tout, dresser un rapport
* DIRE que les frais de l'Expert judiciaire désigné seront avancés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble si [Adresse 4] à [Localité 10] ;
* CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Paris 9ème et du Cabinet ORALIA HENRAT & GARIN à payer à la SCI Copy of A la somme de 13 875 € à titre de provision en réparation du trouble de jouissance et de la perte locative depuis janvier 2025 et provisoirement jusqu'à cette date, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 12] et le Cabinet ORALIA HENRAT & GARIN solidairement ou à défaut in solidum à verser la somme de 6.000 € euros à la société COPY of A au titre de l'article 700 du Code de civile en sus des dépens.

A l’audience du 11 juin 2026, les demanderesses ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Oralia Henrat & Garin demande de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la société Dix Heures Dix en ses demandes pour défaut de qualité à agir
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire
- débouter la société Copy of A de sa demande de la voir condamner à lui régler la somme de 13 875 euros à titre de provision
- débouter la société Copy of A de sa demande de la voir condamner à lui régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle.
A titre subsidiaire,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Copy of A et la société Dix Heures Dix à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :
- DECLARER la société DIX HEURES DIX irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de qualité pour agir,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de provision de la SCI COPY OF A,
- LA RENVOYER à se pourvoir au fond.
- A titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI COPY OF A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise

- CONDAMNER les sociétés demanderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société SADA demande de :
- Juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et quant aux demandes de la société Copy of A,
- débouter la société Copy of A de ses demandes de provision,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à sa garantie
- débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
- mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des demandeurs,
- débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [K] [N] demande de :
- DONNER ACTE à M. [K] [N] de ce qu’il ne s’oppose pas, en son principe, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de faute, de garantie ni de prise en charge
- DÉBOUTER les demanderesses de leur demande tendant à voir mettre à la charge du syndicat des copropriétaires l’avance des frais et honoraires de l’expert
- DÉBOUTER les demanderesses de leur demande de provision de 13.875 euros
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MAIF demande de :
- Donner acte à la MAIF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI COPY OF A et la SARL DIX HEURES DIX,
- Prendre acte que la MAIF s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Juge des Référés sur la demande de provision formulée par la SCI COPY OF A et la SARL DIX HEURES DIX à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet ORALIA HENRAT & GARIN,
- Prendre acte que la MAIF s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Juge des Référés sur la demande au titre de l’article 700 du CPC présentée par la SCI COPY OF A et et la SARL DIX HEURES DIX à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet ORALIA HENRAT & GARIN,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société Structra Lab n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dès lors que l’existence et la validité du bail commercial du 31 juillet 2024 signé entre les demanderesses versé aux débats n'est pas contesté en défense, la qualité d'occupant et de preneur à bail de la société Dix Heure Dix ne peut être remise en cause pour l'heure.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l'espèce, la société Copy of A demande que le syndicat des copropriétaires et le syndic soient condamnés solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 13.875 euros en réparation du trouble de jouissance et de la perte locative depuis janvier 2025 et provisoirement jusqu'à cette date, sauf à parfaire.

Toutefois, l’expertise ordonnée a pour objet d’établir de manière contradictoire l’origine des désordres allégués par les demanderesses afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.

Dès lors, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires et le syndic d’indemniser les demanderesses n’apparaît pas, en l’espèce, caractérisés avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés.

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur les mesures accessoires

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [G] [Y] [D]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Port. : 06.99.91.09.46
Email : [Courriel 1]


qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;


→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Copy of A et la société Dix Heures Dix à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 09 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les sociétés Copy of A et Dix Heures Dix ;

Rejetons le surplus des demandes ; 

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026.

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Mathilde BALAGUE





Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [Y] [D]

Consignation : 5000 € par La S.C.I. COPY OF A, société civile immobilière
La société DIX HEURES DIX, société à responsabilité limitée

le 09 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 10 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 14].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:51:52.664Z.