Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 juillet 2026, n° 26/51782
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE L'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mmes [X] et [Q] [H] [T] [M] et M. [H] [T] [M] (ci-après, les consorts [H] [T] [M]) sont propriétaires en indivision d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble. La SCPI Immorente est propriétaire d'un local commercial (lots n°1 et 2) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle a donné, par acte sous seing privé en date des 3 et 4 janvier 2023, à bail commercial à la société Venchi France. Le 21 février 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la réalisation de travaux de rénovation de la façade du local commercial. Lors de la réalisation de ces travaux, il est apparu que les poutres du plancher haut du local commercial, parties communes, étaient fortement dégradées et atteintes de défauts majeurs avec risque d'instabilité. Le 20 juillet 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a voté, en résolution 4, en faveur de la validation du protocole d'accord signé par le syndicat des copropriétaires et par la SCPI Immorente en ce qui concerne les désordres affectant les planchers hauts du local commercial, en résolution 5, en faveur de la réalisation des travaux de rénovation du plancher haut du local commercial et, en résolution 6, en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement du 1er étage, a mandaté le conseil syndical pour retenir une société et a voté une enveloppe maximale de 4 400 euros. Exposant que l'expert qu'ils ont désigné a évalué les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement à la somme comprise entre 33 000 euros et 44 000 euros et que les fissures dans leur appartement se sont aggravées laissant craindre pour la sécurité des personnes, les consorts [H] [T] [M] ont, par actes en date des 3 et 4 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) et l'assureur de l'immeuble, la société Axa France IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 240 euros au titre des frais irrépétibles. L'instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51782 et appelée pour la première fois à l'audience du 30 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires afin de permettre la mise en cause de la SCPI Immorente et de la société Venchi France. Par actes en date des 4 et 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure initiée par les consorts [H] [T] [M] sous le numéro de répertoire général 26/51782 et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune à la SCPI Immorente, à la société Venchi France et à la société Venchi France Abbessses. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/53418. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 juin 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/51782 et 26/53418 ont été jointes sur le siège, par simple mention au dossier, sous le numéro commun 26/51782. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [H] [T] [M] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté des consorts [H] [T] [M] de leurs demandes, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD. Il a, par ailleurs, maintenu ses demandes telles que formulées dans l'assignation délivrée à la SCPI Immorente et aux sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses. Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France IARD a sollicité sa mise hors de cause, subsidiairement, le débouté des consorts [H] [T] [M] de leur demande d'expertise, très subsidiairement, le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation solidaire des consorts [H] [T] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cordelier & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, le donné acte de leurs protestations et réserves et, en toute hypothèse, la prise en charge des frais d'expertise par les demandeurs et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCPI Immorente, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise Les consorts [H] [T] [M] font valoir justifier d’un motif légitime à la désignation d’un expert dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023 a voté en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de leur appartement, démontrant ainsi que le syndicat des copropriétaires reconnait sa responsabilité dans les désordres causés à leur appartement, que les conclusions du rapport de la société Experts-bat structure du 2 février 2026 sont inquiétantes en ce qu’elles font état d’un risque pour la sécurité des habitants de l’immeuble et que l’écart d’estimation du coût des travaux de remise en état entre l’expertise réalisée par le syndicat des copropriétaires et l’expertise qu’ils ont faite réaliser est très important. Ils s’opposent à la mise hors de cause de la société Axa France IARD, dès lors que les désordres touchent les parties communes et qu’il est probable qu’ils aient leur origine dans un défaut d’entretien des parties communes, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a accepté de contribuer à hauteur de 41 606, 76 euros aux travaux de réparation du local commercial. Le syndicat des copropriétaires conteste que les travaux réalisés dans le local commercial soient à l’origine de désordres dans l’appartement des consorts [H] [T] [M], les procès-verbaux établis avant et après les travaux ne révélant aucune modification de l’état de l’appartement. Il précise que le rapport de la société Experts-bat structure a été soumis à la société Troispar3 qui en a contesté les conclusions. Il conclut, en conséquence, à l’absence d’utilité de la mesure d’expertise. Il s’oppose, enfin, à la mise hors de cause de la société Axa France IARD dès lors qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’origine des désordres et que les clauses de garantie et d’exclusion invoquées par cette dernière nécessitent une interprétation relevant du juge du fond. La société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres survenus dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] résultent de travaux réalisés dans les locaux commerciaux dont la responsabilité ne peut incomber au syndicat des copropriétaires, et que la police d’assurance ne garantit pas la réalisation de travaux et exclut expressément les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978. Elle conteste, en outre, l’utilité de la mesure, tous les rapports dressés tendant à considérer que seraient en cause tous les travaux réalisés au fil du temps dans le local commercial situé à l’étage inférieur. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant l’article 14, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées – en particulier des rapports établis les 9 juin 2023 et 22 mars 2024 par la société Troispar3, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023, du procès-verbal de constat du 31 mai 2023, du procès-verbal de constat du 18 mars 2024, du rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025 de M. [C], du rapport de la société SB.Experts-BAT’structure et de la note du 16 février 2026 de la société Troispar3 – que : Lors des travaux de rénovation et réaménagement entrepris en février 2023 par la société Venchi France dans le local commercial loué à la SCPI Immorente, il est apparu que les poutres du plancher haut étaient dans un état très dégradé, que de nombreuses poutres en bois de chêne sont contaminées par des insectes xylophages et que la déformation du plafond du local commercial pourrait être due, suivant le rapport établi le 9 juin 2023 par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires, aux travaux successifs dans le local commercial ayant fragilisé la structure (démolition d’une partie du mur principal porteur, ouverture au centre de ce mur de refend ayant diminué sa fonction porteur, pose d’éléments structurels métalliques pour renforcer le plancher haut, absence de traitement des fers aciers qui se corrodent) et à la contamination des poutres et du lattis par des insectes en bois. Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires et la SCPI Immorente ont signé un protocole d’accord transactionnel portant sur la prise en charge des travaux de rénovation du plancher haut du local commercial qui a été validé par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023.Le 31 mai 2023, un commissaire de justice, diligenté par le syndicat des copropriétaires, a constaté dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] que le carrelage de l’entrée et de la cuisine est fêlé à plusieurs endroits et que plusieurs fissures sont visibles sur les murs du salon/salle à manger, du dégagement, des toilettes et de la chambre.L’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023 a, en résolution 6, voté en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement du 1er étage, mandaté le conseil syndical pour retenir une société et voté une enveloppe maximale de 4 400 euros. Les travaux de remise en état de l’appartement des consorts [H] [T] [M] ont été évalués par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 4 400 euros compte tenu de son état de vétusté.La société Troispar3 a, le 18 mars 2024 en même temps que le commissaire de justice diligenté par le syndicat des copropriétaires, constaté que les fissures présentes dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] n’ont pas évolué depuis le constat dressé le 31 mai 2023, à l’exception de la fissure du plafond du séjour et a indiqué, dans son rapport en date du 22 mars 2024 que, lors de la réalisation des plafonds en enduit de plâtre et des reprises de maçonneries côté mur mitoyen [Adresse 9] en novembre 2023, l’humidité a pu remonter par capillarité dans l’appartement et contribuer à faire décoller la peinture du plafond du salon au niveau de la fissure existante ainsi qu’à dégrader les murs du placard dans la chambre (sans en être la cause).M. [C], qui a été missionné par les consorts [H] [T] [M], a dans son rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025, conclu que les fissures constatées dans l’appartement ont été causées, d’une part, par les travaux importants de démolition, de rénovation et d’aménagement du local commercial au niveau du plancher haut et de la structure de l’immeuble et, d’autre part, par le bloc de climatisation positionné dans la cour et a estimé les travaux de remise en état à un montant compris entre 33 000 euros et 44 000 euros.La société SB.Experts-BAT’structure, intervenue à la demande des consorts [H] [T] [M], a conclu que les désordres constatés dans l’appartement sont avérés, étendus et évolutifs, s’inscrivent dans un contexte de modifications structurelles antérieures du mur porteur central associées à des travaux récents réalisés au rez-de-chaussée, que les désordres constatés, caractérisés par des affaissements de planchers, des fissurations structurelles continues et des déformations affectant les éléments porteurs et les circulations, sont de nature à porter atteinte aux conditions normales de sécurité des occupants. La société Troispar3, missionnée par le syndicat des copropriétaires, a, dans sa note technique du 16 février 2026, contesté les conclusions du rapport de la société SB.Experts-BAT’structure et a conclu à l’absence de péril et de désordres structurels nécessitant des mesures conservatoires. Dès lors, ces éléments permettent de rendre vraisemblables les allégations des consorts [H] [T] [M] suivant lesquelles les désordres constatés dans l’appartement dont ils sont propriétaires situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 2] – [Adresse 4] à [Localité 2] trouvent leur origine dans les parties communes (affaissement du plancher haut du local commercial situé au rez-de-chaussée, constituant le plancher bas de l’appartement des consorts [H] [T] [M]). Le syndicat des copropriétaires a, d’ailleurs, reconnu sa responsabilité dans ces désordres en votant le 20 juillet 2023 en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement des consorts [H] [T] [M]. Or il ressort des pièces versées qu’il existe un désaccord entre les consorts [H] [T] [M] et le syndicat des copropriétaires sur les travaux de nature à mettre fin à ces désordres, ceux-ci ayant été évalués par l’expert désigné par les premiers à une somme comprise entre 33 000 euros et 44 000 euros et par l’expert désigné par le second à la somme de 4 400 euros tenant compte de l’état de vétusté de l’appartement. Dans ces conditions, les consorts [H] [T] [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade manifestement, voué à l’échec. En outre, dès lors que les désordres constatés chez les consorts [H] [T] [M] sont susceptibles de provenir de la présence d’insectes xylophages et d’un défaut d’entretien des poutres du plancher haut du local commercial qui sont très dégradées, il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Adresse 4] à [Localité 2]. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés des demandeurs suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCPI Immorente, de la société Venchi France et de la société Venchi France Abbesses Le syndicat des copropriétaires soutient que la présence de la SCPI Immorente en sa qualité de propriétaires du local commercial et des sociétés Venchi France Abbesse et Venchi France en leur qualité, respectivement, de locataire actuel du local commercial et de locataire ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres est nécessaire. La SCPI Immorente a formulé des protestations et réserves. Les sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses sollicitent leur mise hors de cause, dès lors que les causes retenues dans le rapport du mois de mars 2023 à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] ne leur sont pas imputables et que la société Venchi France aux droits de laquelle vient la société Venchi France Abbesses n’a eu les clés du local commercial que le 20 décembre 2023. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il ressort du rapport établi le 9 juin 2023 par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires que la déformation du plafond du local commercial pourrait être due, notamment, aux travaux successif dans le local commercial ayant fragilisé la structure (démolition d’une partie du mur principal porteur, ouverture au centre de ce mur de refend ayant diminué sa fonction porteur, pose d’éléments structurels métalliques pour renforcer le plancher haut, absence de traitement des fers aciers qui se corrodent). Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la SCPI Immorente en sa qualité de propriétaire du local commercial qui pourrait être à l’origine des désordres. En outre, dès lors que l’état des poutres du plancher haut du local commercial ont été révélés lors des travaux de rénovation et d’aménagement réalisés par la société Venchi France, que M. [C] a, dans son rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025, conclu que les fissures constatées dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] ont été causées, d’une part, par les travaux importants de démolition, de rénovation et d’aménagement du local commercial au niveau du plancher haut et de la structure de l’immeuble et, d’autre part, par le bloc de climatisation positionné dans la cour et que la société SB.Experts-Bat’structure a conclu, dans son rapport d’expertise, que les désordres constatés dans l’appartement s’inscrivent dans un contexte de modifications structurelles antérieures du mur porteur central associées à des travaux récents réalisés au rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Venchi France, locataire qui a fait réaliser les travaux qui pourraient être à l’origine des désordres et de la société Venchi France Abbesses, locataire actuelle du local commercial qui pourrait être à l’origine des désordres. Les demandes de mise hors de cause des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses seront, en conséquence, rejetées. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance introduite par les consorts [H] [T] [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD resteront, en conséquence, à la charge des consorts [H] [T] [M] et pourront directement être recouvrés par la SCP Cordelier & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCPI Immorente et des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses resteront quant à eux à la charge du syndicat des copropriétaires. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : M. [J] [I] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Donner son avis, si nécessaire en urgence, au besoin au moyen d’une note aux parties ou d’un rapport intermédiaire, sur le risque de rupture de stabilité et d’atteinte à la solidité du plancher haut du local commercial et à la structure de l’immeuble ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], de la société Axa France IARD, de la société Venchi France et de la société Venchi France Abbesses au contradictoire desquels auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ; Condamnons Mmes [X] et [Q] [H] [T] [M] et M. [H] [T] [M] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] et de la société Axa France IARD qui pourront directement être recouvrés par la SCP Cordelier et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la SCPI Immorente et des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [I] Consignation : 5000 € par - Madame [X] [H] [T] [M] - Madame [Q] [H] [T] [M] - Monsieur [E] [H] [T] [M] le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 7].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51782 et N° RG 26/53418 N°: 4 Assignation du : 03 et 04 Mars 2026, 04 et 12 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 5 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 26/51782 DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Madame [X] [H] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [Q] [H] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [E] [H] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] tous représentés par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE Chez VALIERE CORTEZ, son syndic [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 La société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS - #P0399 N° RG 26/53418 DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE Chez VALIERE CORTEZ, son syndic [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 DEFENDERESSES La société IMMORENTE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357 La société VENCHI FRANCE, pour signification au [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 6] La société VENCHI FRANCE ABBESSES [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0538 DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE L'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Mmes [X] et [Q] [H] [T] [M] et M. [H] [T] [M] (ci-après, les consorts [H] [T] [M]) sont propriétaires en indivision d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble. La SCPI Immorente est propriétaire d'un local commercial (lots n°1 et 2) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle a donné, par acte sous seing privé en date des 3 et 4 janvier 2023, à bail commercial à la société Venchi France. Le 21 février 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la réalisation de travaux de rénovation de la façade du local commercial. Lors de la réalisation de ces travaux, il est apparu que les poutres du plancher haut du local commercial, parties communes, étaient fortement dégradées et atteintes de défauts majeurs avec risque d'instabilité. Le 20 juillet 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a voté, en résolution 4, en faveur de la validation du protocole d'accord signé par le syndicat des copropriétaires et par la SCPI Immorente en ce qui concerne les désordres affectant les planchers hauts du local commercial, en résolution 5, en faveur de la réalisation des travaux de rénovation du plancher haut du local commercial et, en résolution 6, en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement du 1er étage, a mandaté le conseil syndical pour retenir une société et a voté une enveloppe maximale de 4 400 euros. Exposant que l'expert qu'ils ont désigné a évalué les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement à la somme comprise entre 33 000 euros et 44 000 euros et que les fissures dans leur appartement se sont aggravées laissant craindre pour la sécurité des personnes, les consorts [H] [T] [M] ont, par actes en date des 3 et 4 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) et l'assureur de l'immeuble, la société Axa France IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 240 euros au titre des frais irrépétibles. L'instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51782 et appelée pour la première fois à l'audience du 30 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires afin de permettre la mise en cause de la SCPI Immorente et de la société Venchi France. Par actes en date des 4 et 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure initiée par les consorts [H] [T] [M] sous le numéro de répertoire général 26/51782 et juger que l'ordonnance à intervenir sera commune à la SCPI Immorente, à la société Venchi France et à la société Venchi France Abbessses. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/53418. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 juin 2026, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/51782 et 26/53418 ont été jointes sur le siège, par simple mention au dossier, sous le numéro commun 26/51782. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [H] [T] [M] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté des consorts [H] [T] [M] de leurs demandes, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD. Il a, par ailleurs, maintenu ses demandes telles que formulées dans l'assignation délivrée à la SCPI Immorente et aux sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses. Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France IARD a sollicité sa mise hors de cause, subsidiairement, le débouté des consorts [H] [T] [M] de leur demande d'expertise, très subsidiairement, le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation solidaire des consorts [H] [T] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP Cordelier & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, le donné acte de leurs protestations et réserves et, en toute hypothèse, la prise en charge des frais d'expertise par les demandeurs et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCPI Immorente, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise Les consorts [H] [T] [M] font valoir justifier d’un motif légitime à la désignation d’un expert dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023 a voté en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de leur appartement, démontrant ainsi que le syndicat des copropriétaires reconnait sa responsabilité dans les désordres causés à leur appartement, que les conclusions du rapport de la société Experts-bat structure du 2 février 2026 sont inquiétantes en ce qu’elles font état d’un risque pour la sécurité des habitants de l’immeuble et que l’écart d’estimation du coût des travaux de remise en état entre l’expertise réalisée par le syndicat des copropriétaires et l’expertise qu’ils ont faite réaliser est très important. Ils s’opposent à la mise hors de cause de la société Axa France IARD, dès lors que les désordres touchent les parties communes et qu’il est probable qu’ils aient leur origine dans un défaut d’entretien des parties communes, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a accepté de contribuer à hauteur de 41 606, 76 euros aux travaux de réparation du local commercial. Le syndicat des copropriétaires conteste que les travaux réalisés dans le local commercial soient à l’origine de désordres dans l’appartement des consorts [H] [T] [M], les procès-verbaux établis avant et après les travaux ne révélant aucune modification de l’état de l’appartement. Il précise que le rapport de la société Experts-bat structure a été soumis à la société Troispar3 qui en a contesté les conclusions. Il conclut, en conséquence, à l’absence d’utilité de la mesure d’expertise. Il s’oppose, enfin, à la mise hors de cause de la société Axa France IARD dès lors qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’origine des désordres et que les clauses de garantie et d’exclusion invoquées par cette dernière nécessitent une interprétation relevant du juge du fond. La société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres survenus dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] résultent de travaux réalisés dans les locaux commerciaux dont la responsabilité ne peut incomber au syndicat des copropriétaires, et que la police d’assurance ne garantit pas la réalisation de travaux et exclut expressément les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978. Elle conteste, en outre, l’utilité de la mesure, tous les rapports dressés tendant à considérer que seraient en cause tous les travaux réalisés au fil du temps dans le local commercial situé à l’étage inférieur. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant l’article 14, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées – en particulier des rapports établis les 9 juin 2023 et 22 mars 2024 par la société Troispar3, du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023, du procès-verbal de constat du 31 mai 2023, du procès-verbal de constat du 18 mars 2024, du rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025 de M. [C], du rapport de la société SB.Experts-BAT’structure et de la note du 16 février 2026 de la société Troispar3 – que : Lors des travaux de rénovation et réaménagement entrepris en février 2023 par la société Venchi France dans le local commercial loué à la SCPI Immorente, il est apparu que les poutres du plancher haut étaient dans un état très dégradé, que de nombreuses poutres en bois de chêne sont contaminées par des insectes xylophages et que la déformation du plafond du local commercial pourrait être due, suivant le rapport établi le 9 juin 2023 par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires, aux travaux successifs dans le local commercial ayant fragilisé la structure (démolition d’une partie du mur principal porteur, ouverture au centre de ce mur de refend ayant diminué sa fonction porteur, pose d’éléments structurels métalliques pour renforcer le plancher haut, absence de traitement des fers aciers qui se corrodent) et à la contamination des poutres et du lattis par des insectes en bois. Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires et la SCPI Immorente ont signé un protocole d’accord transactionnel portant sur la prise en charge des travaux de rénovation du plancher haut du local commercial qui a été validé par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023.Le 31 mai 2023, un commissaire de justice, diligenté par le syndicat des copropriétaires, a constaté dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] que le carrelage de l’entrée et de la cuisine est fêlé à plusieurs endroits et que plusieurs fissures sont visibles sur les murs du salon/salle à manger, du dégagement, des toilettes et de la chambre.L’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023 a, en résolution 6, voté en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement du 1er étage, mandaté le conseil syndical pour retenir une société et voté une enveloppe maximale de 4 400 euros. Les travaux de remise en état de l’appartement des consorts [H] [T] [M] ont été évalués par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires à la somme de 4 400 euros compte tenu de son état de vétusté.La société Troispar3 a, le 18 mars 2024 en même temps que le commissaire de justice diligenté par le syndicat des copropriétaires, constaté que les fissures présentes dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] n’ont pas évolué depuis le constat dressé le 31 mai 2023, à l’exception de la fissure du plafond du séjour et a indiqué, dans son rapport en date du 22 mars 2024 que, lors de la réalisation des plafonds en enduit de plâtre et des reprises de maçonneries côté mur mitoyen [Adresse 9] en novembre 2023, l’humidité a pu remonter par capillarité dans l’appartement et contribuer à faire décoller la peinture du plafond du salon au niveau de la fissure existante ainsi qu’à dégrader les murs du placard dans la chambre (sans en être la cause).M. [C], qui a été missionné par les consorts [H] [T] [M], a dans son rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025, conclu que les fissures constatées dans l’appartement ont été causées, d’une part, par les travaux importants de démolition, de rénovation et d’aménagement du local commercial au niveau du plancher haut et de la structure de l’immeuble et, d’autre part, par le bloc de climatisation positionné dans la cour et a estimé les travaux de remise en état à un montant compris entre 33 000 euros et 44 000 euros.La société SB.Experts-BAT’structure, intervenue à la demande des consorts [H] [T] [M], a conclu que les désordres constatés dans l’appartement sont avérés, étendus et évolutifs, s’inscrivent dans un contexte de modifications structurelles antérieures du mur porteur central associées à des travaux récents réalisés au rez-de-chaussée, que les désordres constatés, caractérisés par des affaissements de planchers, des fissurations structurelles continues et des déformations affectant les éléments porteurs et les circulations, sont de nature à porter atteinte aux conditions normales de sécurité des occupants. La société Troispar3, missionnée par le syndicat des copropriétaires, a, dans sa note technique du 16 février 2026, contesté les conclusions du rapport de la société SB.Experts-BAT’structure et a conclu à l’absence de péril et de désordres structurels nécessitant des mesures conservatoires. Dès lors, ces éléments permettent de rendre vraisemblables les allégations des consorts [H] [T] [M] suivant lesquelles les désordres constatés dans l’appartement dont ils sont propriétaires situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 2] – [Adresse 4] à [Localité 2] trouvent leur origine dans les parties communes (affaissement du plancher haut du local commercial situé au rez-de-chaussée, constituant le plancher bas de l’appartement des consorts [H] [T] [M]). Le syndicat des copropriétaires a, d’ailleurs, reconnu sa responsabilité dans ces désordres en votant le 20 juillet 2023 en faveur de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement des consorts [H] [T] [M]. Or il ressort des pièces versées qu’il existe un désaccord entre les consorts [H] [T] [M] et le syndicat des copropriétaires sur les travaux de nature à mettre fin à ces désordres, ceux-ci ayant été évalués par l’expert désigné par les premiers à une somme comprise entre 33 000 euros et 44 000 euros et par l’expert désigné par le second à la somme de 4 400 euros tenant compte de l’état de vétusté de l’appartement. Dans ces conditions, les consorts [H] [T] [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade manifestement, voué à l’échec. En outre, dès lors que les désordres constatés chez les consorts [H] [T] [M] sont susceptibles de provenir de la présence d’insectes xylophages et d’un défaut d’entretien des poutres du plancher haut du local commercial qui sont très dégradées, il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Adresse 4] à [Localité 2]. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés des demandeurs suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCPI Immorente, de la société Venchi France et de la société Venchi France Abbesses Le syndicat des copropriétaires soutient que la présence de la SCPI Immorente en sa qualité de propriétaires du local commercial et des sociétés Venchi France Abbesse et Venchi France en leur qualité, respectivement, de locataire actuel du local commercial et de locataire ayant réalisé les travaux à l’origine des désordres est nécessaire. La SCPI Immorente a formulé des protestations et réserves. Les sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses sollicitent leur mise hors de cause, dès lors que les causes retenues dans le rapport du mois de mars 2023 à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] ne leur sont pas imputables et que la société Venchi France aux droits de laquelle vient la société Venchi France Abbesses n’a eu les clés du local commercial que le 20 décembre 2023. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il ressort du rapport établi le 9 juin 2023 par la société Troispar3 à la demande du syndicat des copropriétaires que la déformation du plafond du local commercial pourrait être due, notamment, aux travaux successif dans le local commercial ayant fragilisé la structure (démolition d’une partie du mur principal porteur, ouverture au centre de ce mur de refend ayant diminué sa fonction porteur, pose d’éléments structurels métalliques pour renforcer le plancher haut, absence de traitement des fers aciers qui se corrodent). Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la SCPI Immorente en sa qualité de propriétaire du local commercial qui pourrait être à l’origine des désordres. En outre, dès lors que l’état des poutres du plancher haut du local commercial ont été révélés lors des travaux de rénovation et d’aménagement réalisés par la société Venchi France, que M. [C] a, dans son rapport d’expertise en date du 9 décembre 2025, conclu que les fissures constatées dans l’appartement des consorts [H] [T] [M] ont été causées, d’une part, par les travaux importants de démolition, de rénovation et d’aménagement du local commercial au niveau du plancher haut et de la structure de l’immeuble et, d’autre part, par le bloc de climatisation positionné dans la cour et que la société SB.Experts-Bat’structure a conclu, dans son rapport d’expertise, que les désordres constatés dans l’appartement s’inscrivent dans un contexte de modifications structurelles antérieures du mur porteur central associées à des travaux récents réalisés au rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Venchi France, locataire qui a fait réaliser les travaux qui pourraient être à l’origine des désordres et de la société Venchi France Abbesses, locataire actuelle du local commercial qui pourrait être à l’origine des désordres. Les demandes de mise hors de cause des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses seront, en conséquence, rejetées. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens de l’instance introduite par les consorts [H] [T] [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD resteront, en conséquence, à la charge des consorts [H] [T] [M] et pourront directement être recouvrés par la SCP Cordelier & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCPI Immorente et des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses resteront quant à eux à la charge du syndicat des copropriétaires. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : M. [J] [I] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Donner son avis, si nécessaire en urgence, au besoin au moyen d’une note aux parties ou d’un rapport intermédiaire, sur le risque de rupture de stabilité et d’atteinte à la solidité du plancher haut du local commercial et à la structure de l’immeuble ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], de la société Axa France IARD, de la société Venchi France et de la société Venchi France Abbesses au contradictoire desquels auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ; Condamnons Mmes [X] et [Q] [H] [T] [M] et M. [H] [T] [M] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] et de la société Axa France IARD qui pourront directement être recouvrés par la SCP Cordelier et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la SCPI Immorente et des sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX04] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [J] [I] Consignation : 5000 € par - Madame [X] [H] [T] [M] - Madame [Q] [H] [T] [M] - Monsieur [E] [H] [T] [M] le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 11 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11] [Localité 7].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53572
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52058
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
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en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:33:17.813Z.