Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 juin 2026, n° 26/53499
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 7 mai 2026, Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI ont été autorisés à assigner à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la société SCI DJO, la société HOT HOT GROUPE ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 mai 2026 Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI ont assigné les parties en défense précitées. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53499. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la société HOT HOT GROUPE a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la société EL AIR. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53592. Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation en sorte qu’ils sollicitent du juge des référés de : “- Ordonner la suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou duconduit litigieux, et, la suspension corrélative de l'activité de restauration dépendantde ce foyer au bois, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la conformité desinstallations et sur les mesures de sécurisation à mettre en oeuvre, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - Ordonner la designation d'un expert judiciaire, avec pour mission notamment : Se rendre sur place apres y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation, Dresser la liste des nuisances, Vérifier la conformité des travaux entrepris dans le restaurant et les parties communes ou privatives, Vérifier les raccordements des fluides du restaurant et vérifier leur conformité tant du point de vue technique qu'au regard des regles de copropriété, et de sécurité, Vérifier l’accès au local techniques de l’assesseur partie commune dans le restaurant, Vérifier l'accès des sorties de secours et la transformation d'une sortie de secours en local poubelle et faire les préconisations afférentes, Dresser l'inventaire des pieces utiles a l'instruction du litige, Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels queplans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, et en particulier lescertificats de conformité et Ies autorisations nécessaires de la copropriété ou de toutordre pour les installations de ventilation et de cuisson. Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation en produisant des photographies et mesures sinécessaire, faire faire des essais de cuissons pour vérifier la diffusion des odeurs etdéterminer le cheminement des flux. Faire réaliser les sondages nécessaires dans le faux plafond et le démontage des tuyaux d'évacuation ou VMV de nature à apprécier l'état du plafond et des conduitset faire les observations et tests nécessaires pour garantir la suppression definitivedes nuisances olfactives, sonores et par vibration. En indiquer la nature, l'origine et l'importance, Préciser notamment pour chaque nuisance si elle provient: — d'un manquement aux règles de l'art dans l'installation ou aux prescriptionsd'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant Ies normes qui n'auraient pas été respectées - d'une autre cause, De préconiser dans une << note aux parties» intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour que les nuisances disparaissent, D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances, notamment lepréjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux qui pourraient être nécessaire pour y remédier, Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de fagon précise les normes ou documents contractuelsnon respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance : Leurs écritures : assignation et conclusions, Leurs pieces numérotées et accompagnées d'un bordercau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulieres et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (<< dommages ouvrage », << décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, PRE—RAPPORT ET RAPPORT : Juger que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport,comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois a compter du iour de sa saisine(sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises); Juger qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépot deson pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif, Juger que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif également. Juger que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur seshonoraires; Juger que, pour l’accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de sefaire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles; Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. De réserver les dépens, y compris les frais d'expertise, à la décision à intervenir aufond, ou, subsidiairement, de dire que les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, seront supportés provisoirement comme il plaira au juge, sauf à être définitivement répartis par la juridiction du fond Débouter la partie adverse de toutes demandes plus amples ou contraires.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société HOT HOT GROUPE et la société MILL HOSPITALITY sollicitent notamment du juge des référés de : - recevoir la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandeurs en leurs demandes faute d’intérêt à agir, A titre subsidiaire, - débouter les parties demanderesses de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - débouter les parties demanderesses de leur demande de suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou du conduit litigieux, et de la suspension corrélatibe de l’activté de restauration, - débouter les parties demanderesses de leur demande de désignation d’un expert s’agissant des nuisances olfactives, vibratoires et sonores, - juger qu’elles forment des protestations et réserves sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes, - modifier la mission telle que sollicitée dans les termes qu’elles proposent, - ordonner une mesure de médiation concomittamment aux opérations d’expertise et enjoindre aux parties de rencontrer unle médiateur après la communication de la première note aux parties, Reconventionnellement, - ordonner la suspension des paiements des loyers et charges pour le temps de la fermeture imposée, En tout état de cause, - condamner in solidum les parties demanderesses aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation en intervention forcée ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI DJO sollicite du juge des référés de : A titre principal : “➢ DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes faute d’un intérêt à agir. A titre subsidiaire : ➢ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire : ➢ DIRE que l’expertise portera exclusivement sur les nuisances sonores et olfactives évoquées par les demandeurs dans le cadre de l’Assignation et non sur les travaux réalisés dans les parties privatives par le Preneur et qui ne sont pas en lien avec les nuisances évoquées. ➢ CONDAMNER Monsieur [M], ainsi que les Sociétés [Adresse 1], MARSO et GUERRINI à verser à la SCI DJO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.” Le syndicat des copropriétaires dûment précité ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et subsidiairement sollicite la cessation de l’activité de restauration au sein des locaux commerciaux litigieux. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction présentement saisie n’est pas tenue d’y répondre. Sur la jonction des procédures En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les deux procédures précitées concernent les désordres allégués par Monsieur [M], la SARL GUERRINI, la SCI [Adresse 1] et la SCI MARSO, copropriétaires, au sein des locaux commerciaux de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à PARIS. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 26/53592 à la procédure enregistrée sous les références RG 26/53499. Sur l’intervention volontaire de la société MILL HOSPITALITY Vu les dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, que les locaux incriminés, au sein desquels une activité de restauration est exercée, appartient à la SCI DJO qui a consenti un bail commercial à la société HOT HOT GROUPE, laquelle a consenti un bail de sous-location à la société MILL HOSPITALITY. Dans ces conditions, il convient de recevoir la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les parties demanderesses dénoncent un risque d’incendie dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] au sein duquel elles sont copropriétaires. Dans ces conditions, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de leurs demandes, elles justifient d’un intérêt à agir, ne serait-ce que pour appréhender tout risque d’atteinte à leurs biens situés dans l’immeuble en cause. En conséquence, la fin de non-recevoir tiruée du défaut de qualité à agir des demandeurs sera rejetée. Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les parties demanderesses pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire se fondent sur un avis technique réalisé par Monsieur [S] [I] le 27 avril 2026. Ce dernier indique être “expert fumiste indépendant (sic).” Cet avis, comme il est indiqué en son préambule, a été établi “sans visite sur site, sans démontage des installations, sans mesure de température, sans contrôle destructif, sans accès physique aux conduits et uniquement sur la base des éléments transmis.” Cela étant posé, cet avis énoncé, dans ses termes conclusifs, que “Au regard des éléments transmis et dans les limites inhérentes à une analyse réalisée exclusivement à distance, les installations étudiées présentent des anomalies techniques importantes et plusieurs facteurs de risque significatifs. Concernant le barbecue professionnel, les caractéristiques observées du conduit extérieur révèlent une conception manifestement discutable au regard des contraintes spécifiques liées à l’évacuation des fumées de cuisson au feu de bois.” Au vu de ces éléments, s’il ne peut être établi avec certitude le défaut de conformité du conduit d’extraction, alors même que la société MILL HOSPITALITY justifie avoir fait appel à une société spécialisée pour la pose d’une hotte anti-incendie, il n’en demeure pas moins que l’expertise sollicitée est justifiée, en raison des non-confimités relevées par Monsieur [I]. Sur ce point, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 24, 26 mars et 3 avril 2026 est peu révélateur. En revanche, il met en avant la potentialité de désordres sonores, olfactifs et vibratoires en raison de l’activité de restauration telle qu’exercée par la société MILL HOSPITALITY. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif. Toute demande plus ample, dès lors que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert, sera rejetée. Les frais de consignation seront, pour leur part, supportés par les parties demanderesses à l’instance initiale au bénéfice desquelles l’expertise est ordonnée. Sur la demande de suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou du conduit litigieux etde l'activité de restauration dépendant de ce foyer au bois En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, au vu de ce qui précède, la seule pièce technique produite, soit l’avis précité de Monsieur [I], et les conditions de réalisation de cet avis technique, sont insuffisants, à ce stade, pour démontrer l’existence d’un dommage imminent en lien avec les non-conformités alléguées. Dans ces conditions, les demandes de suspension telles que sollicitées par les parties demanderesses seront, pour l’heure, rejetées. Sur la demande reconventionnelle de suspension des loyers En l’espèce, dès lors que les demandes de suspension de l’activité de restauration telle qu’exercée par la société MILL HOSPITALITY n’est pas présentement ordonnée, les demandes subséquentes de suspension de paiement du loyer par les sociétés HOT HOT GROUPE et MILL HOSPITALITY n’a plus d’objet. Sur les demandes annexes ou accessoires La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. Toute autre demande formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Au vu du sens de la décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. A ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Ordonnons la jonction de la procédure enrgistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53592 à la procédure enregistrée sous les références RG 26/53499 ; Recevons la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des parties demanderesses telle que soulevée par les société SCI DJO, HOT HOT GROUPE et MILL HOSPITALITY ; Donnons acte en défense de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Q] [W] [Adresse 10] [Localité 9] Coordonnées : [Courriel 1] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, en ce y compris les éventuelles nuisances olfactives, sonores et vibratoires et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités relevées ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1], Monsieur [X] [M], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 août 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Sur la tentative de médiation Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Monsieur [O] [Z] [Adresse 11] [Localité 6] Tel + [XXXXXXXX03] Fax +33(0)1 42 93 09 50 www.[01].com - www.winwinfatum.com Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des branchements litigieux et sur le coût de leur dépose ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Condamnons les sociétés aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX01] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Q] [W] Consignation : 6000 € par : - La S.C.I. [Adresse 1] - Monsieur [X] [M] - La S.C.I. MARSO - La S.A.R.L. GUERRINI le 04 Août 2026 Rapport à déposer le : 04 Août 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 10].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53499 et N° RG 26/53592 N°: 1 Assignation du : 12, 15 et 19 Mai 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 26/53499 DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE La S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 2] La S.C.I. MARSO [Adresse 3] [Localité 3] La S.A.R.L. GUERRINI [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS - #E0491 DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE La S.C.I. DJO [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064 La société HOT HOT GROUPE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société JMD CONSEIL C/o la société JMD CONSEIL [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0874 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société MILL HOSPITALITY [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046 N° RG 26/53592 DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La société HOT HOT GROUPE [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046 DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La société EL AIR [Adresse 9] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Le 7 mai 2026, Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI ont été autorisés à assigner à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la société SCI DJO, la société HOT HOT GROUPE ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à PARIS. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 mai 2026 Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI ont assigné les parties en défense précitées. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53499. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la société HOT HOT GROUPE a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la société EL AIR. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53592. Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, Monsieur [X] [M], la SCI [Adresse 1], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation en sorte qu’ils sollicitent du juge des référés de : “- Ordonner la suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou duconduit litigieux, et, la suspension corrélative de l'activité de restauration dépendantde ce foyer au bois, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la conformité desinstallations et sur les mesures de sécurisation à mettre en oeuvre, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - Ordonner la designation d'un expert judiciaire, avec pour mission notamment : Se rendre sur place apres y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation, Dresser la liste des nuisances, Vérifier la conformité des travaux entrepris dans le restaurant et les parties communes ou privatives, Vérifier les raccordements des fluides du restaurant et vérifier leur conformité tant du point de vue technique qu'au regard des regles de copropriété, et de sécurité, Vérifier l’accès au local techniques de l’assesseur partie commune dans le restaurant, Vérifier l'accès des sorties de secours et la transformation d'une sortie de secours en local poubelle et faire les préconisations afférentes, Dresser l'inventaire des pieces utiles a l'instruction du litige, Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels queplans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, et en particulier lescertificats de conformité et Ies autorisations nécessaires de la copropriété ou de toutordre pour les installations de ventilation et de cuisson. Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation en produisant des photographies et mesures sinécessaire, faire faire des essais de cuissons pour vérifier la diffusion des odeurs etdéterminer le cheminement des flux. Faire réaliser les sondages nécessaires dans le faux plafond et le démontage des tuyaux d'évacuation ou VMV de nature à apprécier l'état du plafond et des conduitset faire les observations et tests nécessaires pour garantir la suppression definitivedes nuisances olfactives, sonores et par vibration. En indiquer la nature, l'origine et l'importance, Préciser notamment pour chaque nuisance si elle provient: — d'un manquement aux règles de l'art dans l'installation ou aux prescriptionsd'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant Ies normes qui n'auraient pas été respectées - d'une autre cause, De préconiser dans une << note aux parties» intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour que les nuisances disparaissent, D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances, notamment lepréjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux qui pourraient être nécessaire pour y remédier, Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de fagon précise les normes ou documents contractuelsnon respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance : Leurs écritures : assignation et conclusions, Leurs pieces numérotées et accompagnées d'un bordercau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulieres et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (<< dommages ouvrage », << décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, PRE—RAPPORT ET RAPPORT : Juger que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport,comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois a compter du iour de sa saisine(sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises); Juger qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépot deson pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif, Juger que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif également. Juger que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur seshonoraires; Juger que, pour l’accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de sefaire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles; Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. De réserver les dépens, y compris les frais d'expertise, à la décision à intervenir aufond, ou, subsidiairement, de dire que les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise, seront supportés provisoirement comme il plaira au juge, sauf à être définitivement répartis par la juridiction du fond Débouter la partie adverse de toutes demandes plus amples ou contraires.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société HOT HOT GROUPE et la société MILL HOSPITALITY sollicitent notamment du juge des référés de : - recevoir la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandeurs en leurs demandes faute d’intérêt à agir, A titre subsidiaire, - débouter les parties demanderesses de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - débouter les parties demanderesses de leur demande de suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou du conduit litigieux, et de la suspension corrélatibe de l’activté de restauration, - débouter les parties demanderesses de leur demande de désignation d’un expert s’agissant des nuisances olfactives, vibratoires et sonores, - juger qu’elles forment des protestations et réserves sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes, - modifier la mission telle que sollicitée dans les termes qu’elles proposent, - ordonner une mesure de médiation concomittamment aux opérations d’expertise et enjoindre aux parties de rencontrer unle médiateur après la communication de la première note aux parties, Reconventionnellement, - ordonner la suspension des paiements des loyers et charges pour le temps de la fermeture imposée, En tout état de cause, - condamner in solidum les parties demanderesses aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation en intervention forcée ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI DJO sollicite du juge des référés de : A titre principal : “➢ DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes faute d’un intérêt à agir. A titre subsidiaire : ➢ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire : ➢ DIRE que l’expertise portera exclusivement sur les nuisances sonores et olfactives évoquées par les demandeurs dans le cadre de l’Assignation et non sur les travaux réalisés dans les parties privatives par le Preneur et qui ne sont pas en lien avec les nuisances évoquées. ➢ CONDAMNER Monsieur [M], ainsi que les Sociétés [Adresse 1], MARSO et GUERRINI à verser à la SCI DJO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.” Le syndicat des copropriétaires dûment précité ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et subsidiairement sollicite la cessation de l’activité de restauration au sein des locaux commerciaux litigieux. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction présentement saisie n’est pas tenue d’y répondre. Sur la jonction des procédures En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les deux procédures précitées concernent les désordres allégués par Monsieur [M], la SARL GUERRINI, la SCI [Adresse 1] et la SCI MARSO, copropriétaires, au sein des locaux commerciaux de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à PARIS. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 26/53592 à la procédure enregistrée sous les références RG 26/53499. Sur l’intervention volontaire de la société MILL HOSPITALITY Vu les dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, que les locaux incriminés, au sein desquels une activité de restauration est exercée, appartient à la SCI DJO qui a consenti un bail commercial à la société HOT HOT GROUPE, laquelle a consenti un bail de sous-location à la société MILL HOSPITALITY. Dans ces conditions, il convient de recevoir la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les parties demanderesses dénoncent un risque d’incendie dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] au sein duquel elles sont copropriétaires. Dans ces conditions, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de leurs demandes, elles justifient d’un intérêt à agir, ne serait-ce que pour appréhender tout risque d’atteinte à leurs biens situés dans l’immeuble en cause. En conséquence, la fin de non-recevoir tiruée du défaut de qualité à agir des demandeurs sera rejetée. Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les parties demanderesses pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire se fondent sur un avis technique réalisé par Monsieur [S] [I] le 27 avril 2026. Ce dernier indique être “expert fumiste indépendant (sic).” Cet avis, comme il est indiqué en son préambule, a été établi “sans visite sur site, sans démontage des installations, sans mesure de température, sans contrôle destructif, sans accès physique aux conduits et uniquement sur la base des éléments transmis.” Cela étant posé, cet avis énoncé, dans ses termes conclusifs, que “Au regard des éléments transmis et dans les limites inhérentes à une analyse réalisée exclusivement à distance, les installations étudiées présentent des anomalies techniques importantes et plusieurs facteurs de risque significatifs. Concernant le barbecue professionnel, les caractéristiques observées du conduit extérieur révèlent une conception manifestement discutable au regard des contraintes spécifiques liées à l’évacuation des fumées de cuisson au feu de bois.” Au vu de ces éléments, s’il ne peut être établi avec certitude le défaut de conformité du conduit d’extraction, alors même que la société MILL HOSPITALITY justifie avoir fait appel à une société spécialisée pour la pose d’une hotte anti-incendie, il n’en demeure pas moins que l’expertise sollicitée est justifiée, en raison des non-confimités relevées par Monsieur [I]. Sur ce point, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 24, 26 mars et 3 avril 2026 est peu révélateur. En revanche, il met en avant la potentialité de désordres sonores, olfactifs et vibratoires en raison de l’activité de restauration telle qu’exercée par la société MILL HOSPITALITY. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif. Toute demande plus ample, dès lors que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à l’expert, sera rejetée. Les frais de consignation seront, pour leur part, supportés par les parties demanderesses à l’instance initiale au bénéfice desquelles l’expertise est ordonnée. Sur la demande de suspension immédiate de toute utilisation du foyer au bois et/ou du conduit litigieux etde l'activité de restauration dépendant de ce foyer au bois En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, au vu de ce qui précède, la seule pièce technique produite, soit l’avis précité de Monsieur [I], et les conditions de réalisation de cet avis technique, sont insuffisants, à ce stade, pour démontrer l’existence d’un dommage imminent en lien avec les non-conformités alléguées. Dans ces conditions, les demandes de suspension telles que sollicitées par les parties demanderesses seront, pour l’heure, rejetées. Sur la demande reconventionnelle de suspension des loyers En l’espèce, dès lors que les demandes de suspension de l’activité de restauration telle qu’exercée par la société MILL HOSPITALITY n’est pas présentement ordonnée, les demandes subséquentes de suspension de paiement du loyer par les sociétés HOT HOT GROUPE et MILL HOSPITALITY n’a plus d’objet. Sur les demandes annexes ou accessoires La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties. Toute autre demande formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Au vu du sens de la décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. A ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Ordonnons la jonction de la procédure enrgistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53592 à la procédure enregistrée sous les références RG 26/53499 ; Recevons la société MILL HOSPITALITY en son intervention volontaire ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des parties demanderesses telle que soulevée par les société SCI DJO, HOT HOT GROUPE et MILL HOSPITALITY ; Donnons acte en défense de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Q] [W] [Adresse 10] [Localité 9] Coordonnées : [Courriel 1] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres et non-conformités après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, en ce y compris les éventuelles nuisances olfactives, sonores et vibratoires et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et non-conformités relevées ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1], Monsieur [X] [M], la SCI MARSO et la SARL GUERRINI à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 août 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Sur la tentative de médiation Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur : Monsieur [O] [Z] [Adresse 11] [Localité 6] Tel + [XXXXXXXX03] Fax +33(0)1 42 93 09 50 www.[01].com - www.winwinfatum.com Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des branchements litigieux et sur le coût de leur dépose ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertise et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de douze (12) mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ; Condamnons les sociétés aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX05] ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX01] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Q] [W] Consignation : 6000 € par : - La S.C.I. [Adresse 1] - Monsieur [X] [M] - La S.C.I. MARSO - La S.A.R.L. GUERRINI le 04 Août 2026 Rapport à déposer le : 04 Août 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12] [Localité 10].
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