Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juin 2026, n° 26/52508
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2026, les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés CB CONSEIL, CBA CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SELAFA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.C.E TECH, OTEIS FRANCE SAS, COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET HOTELIERE (CPIH), BC.n, [J], [L], [M] [B], SMA SA, ès qualités d'assureur de la société GRONTMIJ et SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN AUCOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement les causes des désordres qu'elles allèguent concernant le projet immobilier situé au [Adresse 21] à PARIS. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52508. Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 30 avril 2026, la société BC.n a assigné en intervention forcée les sociétés [J], SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [J], et la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SARL SIT-AB. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53238. Ces affaires ont été appelées à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent les termes de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé par visa. Elles s'opposent, en revanche, à la mise hors de cause sollicité par la société [M] [B]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société BC.n sollicite du juge des référés de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et de voir les sociétés [J], SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [J], et la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SARL SIT-AB attraites auxdites opérations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [M] [B] sollicite de voir déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes à son endroit, de la mettre hors de cause et de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société BC.n, a sollicité d'être reçue en son intervention volontaire. Les autres parties dûment représentées ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les dispositions de l'article 446-1 et celles de l'article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE Sur la jonction En application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de la procédure RG 26/53238 à la procédure RG 26/52508, dès lors qu'elles ont trait aux désordres allégués concernant l'ensemble hôtelier du [Adresse 21] à [Localité 1]. Dans ces conditions, et au vu de ce qui suit et du sens de la présente décision, il sera, à toutes fins utiles eu égard aux écritures des parties et pour éviter toute difficulté, précisé, certes au seul stade de la motivation, que l'ensemble des parties à l'instance sont attraites aux opérations d'expertise présentement ordonnées. Sur l'intervention volontaire Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société BC.n, laquelle ne conteste pas son intervention sur le chantier litigieux, verra son assureur, la société SMA SA reçue en son intervention volontaire accessoire, par application des dispositions de l'article 328 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et, selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société [M] [B] a été assignée en sa qualité de société ayant exercé la mission de contrôleur technique sur le chantier de l'hôtel situé au [Adresse 21] à [Localité 1], pour lequel la présente expertise est sollicitée. Or, et comme le soutient la société [M] [B], il apparaît que depuis le 24 août 2016, publié au bulletin des annonces légales obligatoires, et par suite opposable aux tiers, que la société [M] [B] a fait apport à la société [M] [B] CONSTRUCTION de l'ensemble de ces services délivrés en FRANCE pour le contrôle technique. Toutefois, aucune pièce produite par la société [M] [B], dès lors que le chantier a été réceptionné antérieurement à cette cession, soit le 29 mars 2016 ; peut important, du reste, que ce chantier ait été réceptionné avec réserves. Dans ces conditions, et à ce stade, c'est à bon droit que les parties demanderesses ont assigné la société [M] [B] et non la société [M] [B] CONSTRUCTION. Il appartiendra, le cas échéant et ultérieurement, à la société [M] [B] de produire toute pièce utile mentionnant que la société [M] [B] CONSTRUCTION assume la responsabilité de toute éventuelle faute et dommages qui pourraient être reprochés à la société [M] [B] avant la cession précitée. Pour l'heure, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera rejetée. Sur l'expertise sollicitée En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites, outre le fait qu'aucune des parties défenderesses ne s'oppose à l'expertise sollicitée, qu'il existe un motif légitime démontré par les parties demanderesses à demander une expertise judiciaire relative aux désordres survenus après la réception de l'ensemble hôtelier situé au [Adresse 21] à [Localité 1]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l'ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu'il confie à l'expert. Enfin, les frais de consignation d'expertise seront mis à la charge des parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles, la présente mesure d'instruction est ordonnée. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/53238 à la procédure RG 26/52508 ; Recevons la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BC.n, en son intervention volontaire accessoire ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] [B] ; Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [P] [Y] Architecte DPLG [Adresse 22] [Localité 19] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.43.20.47.96 Port. : 06.71.59.01.59 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande formée à ce titre ; Condamnons les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 23] [Localité 20] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [Y] Consignation : 6500 € par : - La société SHEFOB - La société GENEFIM - La société BPIFRANCE le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 24] [Localité 20].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52508 et N° RG 26/53238 N°: 2 Assignation du : 25 et 26 Mars 2026, 21, 22 et 30 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 8 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 26/52508 DEMANDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE La société SHEFOB [Adresse 1] [Localité 2] La société GENEFIM [Adresse 2] [Localité 3] La société BPIFRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE La société SMA SA, es qualité d’assureur de la société GRONTMIJ [Adresse 4] [Localité 5] non constituée La société d’Ingenieurs Conseils en Acoustique Peutz et Associés [Adresse 5] [Localité 6] non constituée La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES), es qualité d’assureur de la société Cb Conseil et de Robinson Architectes Selarl [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non constituée La société COMPAGNIEDE PROMOTION IMMOBILIERE ET HOTELIERE - CPIH [Adresse 8] [Localité 8] non constituée La société MJA, PRISE EN LA PERSONNE DE Maître [N] [Q], MANDATAIRE JUDICIAIRE,en qualité de liquidateur de la société A.C.E.TECH [Adresse 9] [Localité 9] non constituée La société BC.N [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073 La société [J] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873 La société [L] [Adresse 13] [Localité 12] non constituée La société OTEIS France [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 La société [M] [B] [Adresse 15] [Localité 14] représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0070 La société CBA - CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES [Adresse 16] [Localité 15] La société CB CONSEIL [Adresse 17] [Localité 16] représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS - #P0021 INTERVENANTE VOLONTAIRE La SMA SA, es qualité d’assureur de la société BC.n. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0010 N° RG 26/53238 DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La société BC.N, qui vient aux droits de la société BATEG [Adresse 18] [Localité 17] représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073 DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE La société [J] [Adresse 19] [Localité 11] non constituée La société SMABTP, es qualité d’assureur de la société [J] [Adresse 4] [Localité 5] non constituée La société ACTE IARD [Adresse 20] [Localité 18] représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS - #C0247 DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2026, les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés CB CONSEIL, CBA CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, SELAFA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.C.E TECH, OTEIS FRANCE SAS, COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE ET HOTELIERE (CPIH), BC.n, [J], [L], [M] [B], SMA SA, ès qualités d'assureur de la société GRONTMIJ et SOCIETE D'INGENIEURS CONSEILS EN AUCOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement les causes des désordres qu'elles allèguent concernant le projet immobilier situé au [Adresse 21] à PARIS. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52508. Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 30 avril 2026, la société BC.n a assigné en intervention forcée les sociétés [J], SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [J], et la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SARL SIT-AB. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53238. Ces affaires ont été appelées à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent les termes de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé par visa. Elles s'opposent, en revanche, à la mise hors de cause sollicité par la société [M] [B]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société BC.n sollicite du juge des référés de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et de voir les sociétés [J], SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [J], et la société ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la société SARL SIT-AB attraites auxdites opérations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [M] [B] sollicite de voir déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes à son endroit, de la mettre hors de cause et de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SMA SA, ès qualités d'assureur de la société BC.n, a sollicité d'être reçue en son intervention volontaire. Les autres parties dûment représentées ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les dispositions de l'article 446-1 et celles de l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE Sur la jonction En application des dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de la procédure RG 26/53238 à la procédure RG 26/52508, dès lors qu'elles ont trait aux désordres allégués concernant l'ensemble hôtelier du [Adresse 21] à [Localité 1]. Dans ces conditions, et au vu de ce qui suit et du sens de la présente décision, il sera, à toutes fins utiles eu égard aux écritures des parties et pour éviter toute difficulté, précisé, certes au seul stade de la motivation, que l'ensemble des parties à l'instance sont attraites aux opérations d'expertise présentement ordonnées. Sur l'intervention volontaire Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société BC.n, laquelle ne conteste pas son intervention sur le chantier litigieux, verra son assureur, la société SMA SA reçue en son intervention volontaire accessoire, par application des dispositions de l'article 328 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et, selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société [M] [B] a été assignée en sa qualité de société ayant exercé la mission de contrôleur technique sur le chantier de l'hôtel situé au [Adresse 21] à [Localité 1], pour lequel la présente expertise est sollicitée. Or, et comme le soutient la société [M] [B], il apparaît que depuis le 24 août 2016, publié au bulletin des annonces légales obligatoires, et par suite opposable aux tiers, que la société [M] [B] a fait apport à la société [M] [B] CONSTRUCTION de l'ensemble de ces services délivrés en FRANCE pour le contrôle technique. Toutefois, aucune pièce produite par la société [M] [B], dès lors que le chantier a été réceptionné antérieurement à cette cession, soit le 29 mars 2016 ; peut important, du reste, que ce chantier ait été réceptionné avec réserves. Dans ces conditions, et à ce stade, c'est à bon droit que les parties demanderesses ont assigné la société [M] [B] et non la société [M] [B] CONSTRUCTION. Il appartiendra, le cas échéant et ultérieurement, à la société [M] [B] de produire toute pièce utile mentionnant que la société [M] [B] CONSTRUCTION assume la responsabilité de toute éventuelle faute et dommages qui pourraient être reprochés à la société [M] [B] avant la cession précitée. Pour l'heure, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera rejetée. Sur l'expertise sollicitée En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites, outre le fait qu'aucune des parties défenderesses ne s'oppose à l'expertise sollicitée, qu'il existe un motif légitime démontré par les parties demanderesses à demander une expertise judiciaire relative aux désordres survenus après la réception de l'ensemble hôtelier situé au [Adresse 21] à [Localité 1]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes définis au dispositif de l'ordonnance. Toute demande plus ample sera rejetée, étant précisé que le juge des référés est libre dans la mission qu'il confie à l'expert. Enfin, les frais de consignation d'expertise seront mis à la charge des parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles, la présente mesure d'instruction est ordonnée. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les parties demanderesses seront condamnées aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées en ce sens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/53238 à la procédure RG 26/52508 ; Recevons la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société BC.n, en son intervention volontaire accessoire ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] [B] ; Donnons acte des protestations et réserve en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [P] [Y] Architecte DPLG [Adresse 22] [Localité 19] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.43.20.47.96 Port. : 06.71.59.01.59 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande formée à ce titre ; Condamnons les sociétés SHEFOB, BPI FRANCE et GENEFIM aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 23] [Localité 20] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [Y] Consignation : 6500 € par : - La société SHEFOB - La société GENEFIM - La société BPIFRANCE le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 24] [Localité 20].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/54701
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255, code de procedure civile 328
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52093
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238, code de procedure civile 328
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53499
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 328
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/52959
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 328
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51653
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53089
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51782
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53079
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:34:17.398Z.