Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juin 2026, n° 26/51653
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par actes de commissaires de justice en date du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [U] et Madame [D] [G] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les désordres que ces derniers auraient causés aux parties communes à la suite des travaux de rénovation de leurs lots situés au sein dudit ensemble immobilier. Cette affaire a été enregistrée sous les références au répertoire général des affaires civiles en cours RG 26/51653. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 mars 2026, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire les sociétés qui sont intervenues sur leur chantier de rénovation que sont les sociétés CLE MILLET, JMC CONCEPT et l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Cette affaire a été enregistrée sous les références au répertoire général des affaires civiles en cours RG 26/51984. Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, ces affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : “Vu les dispositions des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - DECLARER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], repreésenteé par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, est parfaitement recevable aà l’eégard de Madame [G] eépouse [U] dans la mesure ouà l'autorisation de l'article 55 du deécret du 17 mars 1967, n'est pas neécessaire pour introduire une action devant le juge des reéfeéreés ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [G] eépouse [U] de ses demandes tendant aà voir prononcer l’irrecevabiliteé des demandes dirigeées aà son encontre ; - DEBOUTER Madame [G] eépouse [U] de sa demande tendant aà voir condamner le Syndicat des coproprieétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenteé par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER une mesure d’expertise et commettre tel Expert qu’il plaira aà la Juridiction avec pour mission : ➢ Se rendre sur les lieux : [Adresse 7], lots n°17 et 18 se situant au 7eàme et dernier eétage de l’immeuble ; ➢ Se faire remettre tout document en vue de l’accomplissement de sa mission ; ➢ Convoquer les parties et entendre tout sachant ; ➢ Réunir les éléments permettant de dire si les travaux réalisés par les époux [U] affectent ou portent atteinte aux parties communes de l’immeuble et compromettent la pérennité, la solidité des parties communes de l’immeuble ou les rendent impropre à leur destination. ➢ Procéder si besoin à des sondages destructifs ; ➢ Dans ce cas les décrire et en indiquer leur nature, leur importance et leur conseéquence; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’appreécier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une mauvaise mise en œuvre ou de tout autre cause ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ; ➢ Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, si un maître d’œuvre apparait nécessaire, le préciser et en évaluer les coûts, en cas d’urgence décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ; ➢ Donner tous éléments permettant d’évaluer les preéjudices éventuellement subis et à subir. •DECLARER que Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] ne démontre aucun motif légitime visant à voir, • ORDONNER que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, au-delà des seuls lots 17 et 18, au cas ou à des sondages destructifs seraient réalisés en cours d’expertise, • ORDONNER en tout eétat de cause que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, afin qu’il puisse notamment apprécier l’état geéneéral de la charpente, l’ancienneté probable des dégradations constatées, l’origine possible des infiltrations ou de l’humidité et l’incidence éventuelle des travaux réalisés dans les lots 17 et 18, • ORDONNER que l'expert se prononce sur la fonction reéelle du remplissage en plâtre entre chevrons (bacula), afin de déterminer s'il s'agit d'un simple élément de remplissage ou d'un élément participant à la structure, • DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] à verser Syndicat des coproprieétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • RESERVER les dépens.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] et Madame [G] sollicitent du juge des référés de : “Vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 117 du code de procédure civile, • PRENDRE ACTE des protestations et réserves exprimées, • ORDONNER que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, au-delà des seuls lots 17 et 18, au cas où des sondages destructifs seraient réalisés en cours d’expertise, • ORDONNER en tout état de cause que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, afin qu’il puisse notamment apprécier l’état général de la charpente, l’ancienneté probable des dégradations constatées, l’origine possible des infiltrations ou de l’humidité et l’incidence éventuelle des travaux réalisés dans les lots 17 et 18, • ORDONNER que l’Expert se prononce sur la fonction réelle du remplissage en plâtre entre chevrons (bacula), afin de déterminer s’il s’agit d’un simple élément de remplissage ou d’un élément participant à la structure, • PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ des demandes dirigées contre Madame [G] épouse [U] • CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 € à Madame [G] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • DISPENSER les époux [U] de leur contribution aux frais et condamnations de cette instance au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, • RESERVER les dépens.” A l’issue de l’audience, Monsieur [U] et Madame [L] ne soutiennent plus l’irrecevabilité de l’action du syndicat précité à l’égard de Madame [G]. La société CLE MILLET, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée. Le gérant de la société JMC CONCEPT a comparu en personne et a été entendu à titre d’information. Il a indiqué vouloir participer à l’expertise pour faire valoir le périmètre de son intervention lors des travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [U] et Madame [L]. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE Sur la jonction En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/51984 à la procédure RG 26/51653, dès lors qu’elles concernent la rénovation des lots de Monsieur [U] et Madame [L] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1]. Sur l’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, à qui appartient la charge de la preuve, qu’à la suite de la rénovation des lots par Monsieur [U] et Madame [L] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], ledit syndicat, pour connaître l’étendue exacte desdits travaux de rénovation, a fait dresser un premier procès-verbal de constat, le 22 mai 2024, par Me [Y]. Alors que les travaux étaient manifestement en cours, l’expert constate qu’un cloisonnement a été déposé et qu’après le spectre de cette ancienne cloison, il constate : “un platelage venant en renfort du solivage en première partie (...), en sous-face du solivage, la présence d’un voligeage ancien, usagé (...), au pourtour d’une lucarne jocabine, je constate un pan incliné (...), les chevrons font également l’objet d’un platelage en contreventement et renfort au-dessus du vitrage en traversée, pour soutènement des chevrons existants (...) ; que les trois chevrons situés en bordure gauche du vitrage sont totalement détériorés, de nombreuses traces d’insectes sylophages sur ces trois chevrons de même que sur tous les chevrons courront l’ébrasement de la lucarne (...) ; que la zone linteau de l’ébrasement est elle-même totalement détériorée, consommée par les xylophages (...) ; des détériorations sont visibles sur tous les chebrons au couronnement (...).” Il n’est pas contesté qu’à ce jour les travaux de rénovation sont achevés. Or, dès lors que les parties n’ont pas pu s’entendre sur l’étendue exacte desdits travaux, lesquels ont dû nécessiter une intervention sur les chevrons détériorés de la toiture, partie commune, et sans préjuger du bien-fondé de ses demandes, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, notamment pour connaître le périmètre desdits travaux et savoir s’ils ont atteint des parties communes. Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance, étant au surplus rappelé que le juge est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. A ce stade, il n’apparaît pas utile de préciser que si des percements ou des saignées sont utiles pour déterminer l’atteinte ou non auxdites parties communes, l’expert pourra y procéder. Cela fait partie de l’étendue de sa mission, et cette précision ne sera mentionnée qu’au stade de la motivation de l’ordonnance. En revanche, la demande de Monsieur [U] et Madame [L] de solliciter à ce que l’expert procède à l’examen de l’ensemble de la charpente et de la toiture de l’immeuble ne saurait prospérer. En effet, l’expertise a pour objet de déterminer une éventuelle atteinte aux parties communes abritant leurs lots de copropriété. Toutefois, l’expert pourra émettre un simple avis sur l’état de la charpente et préciser si, selon lui, l’ensemble de la charpente de l’immeuble est notamment atteinte par des insectes destructeurs. Il s’ensuit que toute demande plus ample ou contraire à la présente mission de l’expert définie au dispositif de l’ordonnance sera rejetée. Les frais de consignation de l’expertise seront à la seule charge du syndicat des copropriétaires demandeur, à qui elle bénéficie. Sur les demandes annexes ou accessoires Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A ce stade, Monsieur [U] et Madame [L] ne sauraient être dispensés des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au vu, d’une part, du sens de la décision et d’autre part, à ce stade, pour des raisons d’équité. Enfin, pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Dispositif
Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/51984 à la procédure RG 26/51653 ; Donnons acte en défense des protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [K] [E] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.81.86.35.92 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des travaux réalisés par Monsieur [U] et Madame [G] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et atteintes aux parties communes allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire et notamment dire si les travaux entrepris par Monsieur [U] et Madame [G] ont atteint les parties communes de l’immeuble et compromettent sa pérennité et sa solidité ou les rendent impropres à leur destination ; - indiquer la nature des atteintes/désordres, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux; en rechercher la ou les causes et préciser si les désordres relevés sur les parties communes abritant les lots de Monsieur [U] et Madame [G] sont antérieurs aux travaux réalisés et/ou si les travaux réalisés ont permis de juguler les désordres sur les parties communes tels que notamment constatés par Me [Y] dans son procès-verbal du 22 mai 2024 ; - procéder à toute mesure exploratoire ou destructive proportionnée et nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; - émettre un avis sur l’état général de la charpente de l’immeuble et de la toiture ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état tant pour le syndicat des copropriétaires ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [E] Consignation : 6500 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GELIS le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 05 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51653 et N° RG 26/51984 N°: 14 Assignation du : 26 Février 2026, 09 et 10 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 26/51653 DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeuble Sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GELIS C/O son syndic le Cabinet GELIS [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS - #D1592 DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [D] [P] [G] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS - #F1 N° RG 26/51984 DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [D] [P] [G] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS - #F1 DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE La société CLE MILLET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - #J0073 La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 4] [Localité 5] non constituée La société JMC CONCEPT [Adresse 5] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Par actes de commissaires de justice en date du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [U] et Madame [D] [G] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les désordres que ces derniers auraient causés aux parties communes à la suite des travaux de rénovation de leurs lots situés au sein dudit ensemble immobilier. Cette affaire a été enregistrée sous les références au répertoire général des affaires civiles en cours RG 26/51653. Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 mars 2026, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire les sociétés qui sont intervenues sur leur chantier de rénovation que sont les sociétés CLE MILLET, JMC CONCEPT et l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Cette affaire a été enregistrée sous les références au répertoire général des affaires civiles en cours RG 26/51984. Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, ces affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : “Vu les dispositions des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - DECLARER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], repreésenteé par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, est parfaitement recevable aà l’eégard de Madame [G] eépouse [U] dans la mesure ouà l'autorisation de l'article 55 du deécret du 17 mars 1967, n'est pas neécessaire pour introduire une action devant le juge des reéfeéreés ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [G] eépouse [U] de ses demandes tendant aà voir prononcer l’irrecevabiliteé des demandes dirigeées aà son encontre ; - DEBOUTER Madame [G] eépouse [U] de sa demande tendant aà voir condamner le Syndicat des coproprieétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenteé par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER une mesure d’expertise et commettre tel Expert qu’il plaira aà la Juridiction avec pour mission : ➢ Se rendre sur les lieux : [Adresse 7], lots n°17 et 18 se situant au 7eàme et dernier eétage de l’immeuble ; ➢ Se faire remettre tout document en vue de l’accomplissement de sa mission ; ➢ Convoquer les parties et entendre tout sachant ; ➢ Réunir les éléments permettant de dire si les travaux réalisés par les époux [U] affectent ou portent atteinte aux parties communes de l’immeuble et compromettent la pérennité, la solidité des parties communes de l’immeuble ou les rendent impropre à leur destination. ➢ Procéder si besoin à des sondages destructifs ; ➢ Dans ce cas les décrire et en indiquer leur nature, leur importance et leur conseéquence; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’appreécier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une mauvaise mise en œuvre ou de tout autre cause ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ; ➢ Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, si un maître d’œuvre apparait nécessaire, le préciser et en évaluer les coûts, en cas d’urgence décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ; ➢ Donner tous éléments permettant d’évaluer les preéjudices éventuellement subis et à subir. •DECLARER que Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] ne démontre aucun motif légitime visant à voir, • ORDONNER que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, au-delà des seuls lots 17 et 18, au cas ou à des sondages destructifs seraient réalisés en cours d’expertise, • ORDONNER en tout eétat de cause que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, afin qu’il puisse notamment apprécier l’état geéneéral de la charpente, l’ancienneté probable des dégradations constatées, l’origine possible des infiltrations ou de l’humidité et l’incidence éventuelle des travaux réalisés dans les lots 17 et 18, • ORDONNER que l'expert se prononce sur la fonction reéelle du remplissage en plâtre entre chevrons (bacula), afin de déterminer s'il s'agit d'un simple élément de remplissage ou d'un élément participant à la structure, • DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [G] épouse [U] à verser Syndicat des coproprieétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GELIS, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • RESERVER les dépens.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] et Madame [G] sollicitent du juge des référés de : “Vu l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 117 du code de procédure civile, • PRENDRE ACTE des protestations et réserves exprimées, • ORDONNER que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, au-delà des seuls lots 17 et 18, au cas où des sondages destructifs seraient réalisés en cours d’expertise, • ORDONNER en tout état de cause que la mission de l’expert soit étendue aux parties communes, afin qu’il puisse notamment apprécier l’état général de la charpente, l’ancienneté probable des dégradations constatées, l’origine possible des infiltrations ou de l’humidité et l’incidence éventuelle des travaux réalisés dans les lots 17 et 18, • ORDONNER que l’Expert se prononce sur la fonction réelle du remplissage en plâtre entre chevrons (bacula), afin de déterminer s’il s’agit d’un simple élément de remplissage ou d’un élément participant à la structure, • PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ des demandes dirigées contre Madame [G] épouse [U] • CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 € à Madame [G] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • DISPENSER les époux [U] de leur contribution aux frais et condamnations de cette instance au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, • RESERVER les dépens.” A l’issue de l’audience, Monsieur [U] et Madame [L] ne soutiennent plus l’irrecevabilité de l’action du syndicat précité à l’égard de Madame [G]. La société CLE MILLET, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée. Le gérant de la société JMC CONCEPT a comparu en personne et a été entendu à titre d’information. Il a indiqué vouloir participer à l’expertise pour faire valoir le périmètre de son intervention lors des travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [U] et Madame [L]. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE Sur la jonction En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/51984 à la procédure RG 26/51653, dès lors qu’elles concernent la rénovation des lots de Monsieur [U] et Madame [L] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1]. Sur l’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, à qui appartient la charge de la preuve, qu’à la suite de la rénovation des lots par Monsieur [U] et Madame [L] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], ledit syndicat, pour connaître l’étendue exacte desdits travaux de rénovation, a fait dresser un premier procès-verbal de constat, le 22 mai 2024, par Me [Y]. Alors que les travaux étaient manifestement en cours, l’expert constate qu’un cloisonnement a été déposé et qu’après le spectre de cette ancienne cloison, il constate : “un platelage venant en renfort du solivage en première partie (...), en sous-face du solivage, la présence d’un voligeage ancien, usagé (...), au pourtour d’une lucarne jocabine, je constate un pan incliné (...), les chevrons font également l’objet d’un platelage en contreventement et renfort au-dessus du vitrage en traversée, pour soutènement des chevrons existants (...) ; que les trois chevrons situés en bordure gauche du vitrage sont totalement détériorés, de nombreuses traces d’insectes sylophages sur ces trois chevrons de même que sur tous les chevrons courront l’ébrasement de la lucarne (...) ; que la zone linteau de l’ébrasement est elle-même totalement détériorée, consommée par les xylophages (...) ; des détériorations sont visibles sur tous les chebrons au couronnement (...).” Il n’est pas contesté qu’à ce jour les travaux de rénovation sont achevés. Or, dès lors que les parties n’ont pas pu s’entendre sur l’étendue exacte desdits travaux, lesquels ont dû nécessiter une intervention sur les chevrons détériorés de la toiture, partie commune, et sans préjuger du bien-fondé de ses demandes, le syndicat des copropriétaires démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, notamment pour connaître le périmètre desdits travaux et savoir s’ils ont atteint des parties communes. Il s’ensuit qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance, étant au surplus rappelé que le juge est libre dans la mission qu’il confie à l’expert. A ce stade, il n’apparaît pas utile de préciser que si des percements ou des saignées sont utiles pour déterminer l’atteinte ou non auxdites parties communes, l’expert pourra y procéder. Cela fait partie de l’étendue de sa mission, et cette précision ne sera mentionnée qu’au stade de la motivation de l’ordonnance. En revanche, la demande de Monsieur [U] et Madame [L] de solliciter à ce que l’expert procède à l’examen de l’ensemble de la charpente et de la toiture de l’immeuble ne saurait prospérer. En effet, l’expertise a pour objet de déterminer une éventuelle atteinte aux parties communes abritant leurs lots de copropriété. Toutefois, l’expert pourra émettre un simple avis sur l’état de la charpente et préciser si, selon lui, l’ensemble de la charpente de l’immeuble est notamment atteinte par des insectes destructeurs. Il s’ensuit que toute demande plus ample ou contraire à la présente mission de l’expert définie au dispositif de l’ordonnance sera rejetée. Les frais de consignation de l’expertise seront à la seule charge du syndicat des copropriétaires demandeur, à qui elle bénéficie. Sur les demandes annexes ou accessoires Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A ce stade, Monsieur [U] et Madame [L] ne sauraient être dispensés des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au vu, d’une part, du sens de la décision et d’autre part, à ce stade, pour des raisons d’équité. Enfin, pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/51984 à la procédure RG 26/51653 ; Donnons acte en défense des protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [K] [E] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.81.86.35.92 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des travaux réalisés par Monsieur [U] et Madame [G] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres et atteintes aux parties communes allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire et notamment dire si les travaux entrepris par Monsieur [U] et Madame [G] ont atteint les parties communes de l’immeuble et compromettent sa pérennité et sa solidité ou les rendent impropres à leur destination ; - indiquer la nature des atteintes/désordres, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux; en rechercher la ou les causes et préciser si les désordres relevés sur les parties communes abritant les lots de Monsieur [U] et Madame [G] sont antérieurs aux travaux réalisés et/ou si les travaux réalisés ont permis de juguler les désordres sur les parties communes tels que notamment constatés par Me [Y] dans son procès-verbal du 22 mai 2024 ; - procéder à toute mesure exploratoire ou destructive proportionnée et nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; - émettre un avis sur l’état général de la charpente de l’immeuble et de la toiture ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les délais d'exécution desdits travaux utiles pour juguler les désordres relevés, les chiffrer, la nécessité de désigner un maître d'œuvre et le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état tant pour le syndicat des copropriétaires ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [E] Consignation : 6500 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GELIS le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 05 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/54701
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 368, code de procedure civile 255
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53089
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51782
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53079
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53059
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53709
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53489
en commun : code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:36:17.135Z.