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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 26 août 2026, n° 26/00315

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 903869071MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La construction de la résidence « [Etablissement 1] » a été lancée par la SARL ELENDIL, agissant en qualité de promoteur immobilier ; ladite résidence consistant en un ensemble immobilier comprenant un bâtiment d’habitation R-1 et R+2 de 17 appartements et 35 places de parking sur deux niveaux fondé sur le lot 147 du [Adresse 12] [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2]. 
Le chantier de construction a été réceptionné le 20 avril 2018.
Suite à des dégâts des eaux, un certain nombre de désordres d’infiltration affectant l’immeuble ont été constatés. 

Ceux-ci persistant au fil des années et même après travaux de reprise par des professionnels, par assignations en date du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a fait citer devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, la SAS Grands Travaux de Nouvelle-Calédonie (dite GTNC), représentée par son liquidateur amiable la SARL [K], la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, la SELARL NORMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B], ainsi que la SARL RENOV DESIGN, à l'effet d’ordonner une expertise de la résidence « [Etablissement 1] » et de réserver les dépens. 

Par assignations en date des 17 et 25 juin 2026, SARL ACTION ETANCHE a fait citer devant le président du tribunal de première instance de Nouméa la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (dite SMABTP) ainsi que M. [F] [V]. Elle a demandé de juger commune à ces derniers l’ordonnance à venir sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] » et de dire que la mesure d’expertise sera par conséquent réalisée à leur contradictoire.

Par assignation en intervention forcée en date du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a fait citer la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devant le président du tribunal de première instance de Nouméa afin de prononcer la jonction de cette affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-315. Elle a demandé de rendre commune et opposable la mission d’expertise judiciaire sollicitée à la compagnie d’assurance QBE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’opération de construction du chantier litigieux, et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions produites à l’audience du 15 juillet 2026, la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, a demandé de : 
Mettre purement et simplement hors de cause l’[P] EXPLOITATION FRANCE sous le nom commercial [P] CALÉDONIE ; Lui donner acte de son intervention volontaire ; Juger qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ; Juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée (à savoir la SAS GTNC, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, la SARL [B] et la SARL RENOV DESIGN) ; Réserver les dépens. 
La SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage quant à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle a d’ores et déjà sollicité la garantie de la SMABTP et/ou de la QBE en fonction de la nature des désordres qui seront retenus et dans l’hypothèse dans laquelle sa responsabilité devait être ultérieurement caractérisée. 


Dans ses conclusions en réplique, la SAS GTNC a elle aussi déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais émettre toutes les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et l’imputabilité des désordres allégués. 

La SMABTP a également indiqué formuler toutes les protestations et réserves d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire sollicitée. 

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 29 juillet 2026, chacune des parties est représentée par avocat, à l’exception de la SARL RENOV DESIGN et M. [F] [V] qui ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire

a) Sur la jonction des instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.

Pour rappel, l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il est constant dans les faits que chacune des trois instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir les procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/315, 26/366 et 26/367, s’intéressent au même ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] » sis [Adresse 14] à [Localité 2], avec une question principale relative aux malfaçons et désordres constatés par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence et l’impactant. 

Dès lors, compte tenu des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] ACTION ETANCHE, et des liens existants entre les trois procédures, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/366 et RG 26/367 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/315, en conservant ce dernier numéro.

b) Sur l’appel à la cause de la QBE INSURANCE, la SMABTP et M. [F] [V]
La SARL ACTION ETANCHE a assigné la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la SMABTP ainsi que M. [F] [V].
Aucune contestation sérieuse n’existe s’agissant de l’appel à la cause de la QBE et de la SMABTP dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats que : 
- La compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED est l’assureur responsabilité décennale couvrant la construction de la [Adresse 15] selon attestation de garantie en date à [Localité 2] du 22 août 2018 (PJ demandeur n°2)
- La SMABTP est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL ACTION ETANCHE, tel qu’il ressort du contrat d’assurance « MULTIGARANTIE ENTREPRISE » conclu entre eux le 27 janvier 2021 (PJ n°1 et 2 défendeur SMABTP).
Ainsi, dès lors que la responsabilité des deux défendeurs précités est susceptible d’être mise en évidence dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il convient d’ordonner qu’elles leurs soient communes et opposables et se dérouleront à leur contradictoire. 
S’agissant de l’appel à la cause de M. [V], il ressort des éléments du dossier que ce dernier était titulaire du lot « pose de carrelage » sur le chantier de la résidence, et qu’il a été relevé par les experts un certain nombre de désordres et non-conformités consistant en l’existence de salpêtre apparente à travers les joints de carrelage de la toiture-terrasse carrelée en raison de remontées d’humidité, des décollements de plinthes sur les terrasses ainsi que sur la coursive menant à l’appartement 21.
Néanmoins, il résulte du PV OPC n°15 pour les réunions de coordination des 30 mai et 6 juin 2017 que M. [V] est certes mentionné en tant qu’intervenant sur le lot « pose de carrelage » mais qu’il n’a été présent à aucune des réunions de coordination visées (PJ n°3 demandeur ACTION ETANCHE).
D’autre part, même les constatations des rapports d’expertises laissent à penser que les désordres susvisés concernent le lot « pose de carrelage », toutefois aucun d’eux ne subordonnent assurément l’existence de ces désordres à une mauvaise exécution dudit lot ; ils soulèvent la probabilité d’une stagnation d’eau sur les sols due à un défaut de forme de pentes des coursives d’accès aux logements, d’infiltrations d’eau par le joint de carrelage dû à des fortes pluies ou l’absence de traitement du joint de carrelage. 
Dès lors que le demandeur ne démontre pas l’intérêt de l’appel à la cause de M. [V] et n’apporte pas la preuve de l’intervention effective et fautive de ce dernier dans le cadre du chantier litigieux, il y a lieu de dire que son assignation fait l’objet de contestations sérieuses. 


En conséquence, il convient de débouter en partie la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE de sa demande en intervention forcée et de déclarer M. [V] hors de cause. 

c) Sur la mise hors de cause de l’[P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous le nom commercial [P] CALÉDONIE et l’intervention volontaire de la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a assigné la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous le nom commercial [P] CALÉDONIE. La SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE et intervenant volontairement, a demandé la mise hors de cause de l’[P] EXPLOITATION FRANCE qu’elle indique ne pas être un contrôleur technique et qu’elle estime par conséquent non concernée par le présent litige. 
A l’appui de sa demande, l’intervenante volontaire produit le contrat de contrôle technique conclu entre la SARL ELENDIL et l’[P], duquel il ressort que le cocontractant est l’[P] SUDEUROPE (et non la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE)
En outre, elle précise qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, diverses sociétés, dont la SAS [P] SUDEUROPE, ont établi des projets d’apport partiel d’actifs aux termes desquels elles ont fait apport à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de leur branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour le compte de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés [...] » (PJ n°5 et 6 défendeur [P]). 
En cet état, il y a lieu de débouter en partie le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » de sa demande, de déclarer la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE hors de cause et de donner acte à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, de son intervention volontaire


I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

a) Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
En l’espèce, quatre rapports d’expertise de la résidence « [Etablissement 1] » ont été dressés, à savoir : 
- Un rapport établi par le cabinet SECE le 2 septembre 2022 : 
Celui-ci a principalement relevé un défaut d’étanchéité des murs enterrés occasionnant des infiltrations et des dommages dans les celliers situés au sous-sol et, relevant de la garantie décennale du constructeur et de sa responsabilité. En outre, il a listé d’autres dommages constatés notamment des désordres relevant du lot Carrelage (défaut de forme de pentes des coursives d’accès aux logements et défaut de joint de dilatation entre bâtiments).

- Un rapport établi par le cabinet EXXCAL le 29 août 2023 : 
Celui-ci a conclu que « la cause prépondérante des désordres est la mise en oeuvre non adaptée de peintures de qualité à usage « intérieure » dans des locaux susceptibles de recevoir des entrées d’eau » et que « la cause aggravante est le défaut de caniveau d’évacuation au sol des caves (celliers) afin de canaliser les entrées d’eau, mais également par la défaillance d’étanchéité des joints verticaux du mur enterré ce qui augmente la quantité d’entrée d’eau notamment par les joints du plafond et inonde les sols ». Selon lui, la responsabilité du promoteur, la SARL ELENDIL, est pleinement engagée sur ces défauts constrictifs ; mais que la société étant déclarée inactive et radiée depuis le 22 août 2019, aucun recours n’est possible à son encontre. Il a ajouté que « la garantie dégât des eaux, ne peut être mobilisée [...] dans des locaux où l’entrée d’eau est prévisible ou certaine [à savoir les caves (celliers)] »
- Un deuxième rapport établi par le cabinet SECE le 2 juillet 2025 à la demande de [Localité 2] Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence « [Etablissement 1] » sollicitant l’ouverture d’un dossier en garantie décennale : 
Le rapport a conclu que les désordres constatés lors des investigations ne rentrent pas dans le cadre d’un défaut constructif ou d’étanchéité mais de causes distinctes telles que des défauts d’entretien des châssis aluminium, des joints au pourtour des coffres de volets roulants et des joints de constructions sur les acrotères, d’un défaut de qualité de peintures sur les façades, de l’absence de couvertine en tôle sur les têtes d’acrotères, d’un défaut de pente des zones carrelées extérieures, mais également d’un défaut d’entretien des joints de dilatation constructif et des joints de carrelages sur toiture terrasse privative. Il précise que les désordres d’étanchéité des murs enterrés au sous-sol, relevés lors des précédentes expertises, ne sont pas couverts par la garantie décennale.
- Un rapport établi par M. [T] [L] le 24 mars 2026 tendant à analyser des malfaçons et désordres sur les parties communes de la résidence : 
Celui-ci a conclu que « l’origine des désordres est issue d’un manque de mise en oeuvre de système d’étanchéité et de drainage pour les parties enterrées, le reste des désordres a pour origine une négligence dans la mise en oeuvre des éléments ». Selon lui, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble. Enfin, il précise que pour cerner l’origine des désordres concernant la terrasse-carrelée, un sondage destructif est à faire à plusieurs endroits de la terrasse pour vérifier l’état du complexe d’étanchéité.
En cet état, il y a lieu de constater d’une part que l’existence et l’étendue des désordres d’étanchéité allégués par le demandeur sont démontrées de manière incontestable ; et d’autre part que les conclusions d’expertises sont plus ou moins divergentes s’agissant de l’origine de ces désordres d’étanchéité et de l’étendue et la cause de désordres distincts affectant d’autres lots de la construction. 
De surcroît, il convient de rappeler qu’aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction et que la SARL RENOV DESIGN et M. [F] [V] n’ont pas conclu.
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres affectant l’immeuble litigieux, ainsi que déterminer les travaux de reprise nécessaires, leur coût et les responsabilités susceptibles d’être engagées en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. 

Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] ».

b) Sur la demande de la SARL ACTION ETANCHE tendant à la mobilisation de la garantie de la SMABTP et/ou de la QBE
A ce stade de la procédure, la responsabilité d’aucune des parties n’est engagée. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande en ce sens. 


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS


Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros répertoire général 26/366 et 26/367 avec la procédure enrôlée sous le numéro répertoire général 26/315, en conservant ce dernier numéro ;

Déclarons M. [F] [V] hors de cause ;

Déclarons la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE hors de cause ;

Donnons acte à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, de son intervention volontaire ; 

Ordonnons une expertise judiciaire ; 

Disons que celle-ci se déroulera au contradictoire des sociétés suivantes : 
- La SARL [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS Grands Travaux de Nouvelle-Calédonie (dite GTNC), 
- La SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, 
- La SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, 
- La SELARL NORMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B], 
- La SARL RENOV DESIGN,
- La compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, 
- La Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (dite SMABTP) ; 

Désignons pour y procéder M. [Q] [M] (Tél : 24.99.16 - [Localité 3]. : 51.10.97 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Prendre connaissance des rapports établis par les cabinets d’experts EXXCAL, SECE et [T] [L] ; Se rendre sur lieux, situés [Adresse 14] à [Localité 2], examiner l’état de la résidence « [Etablissement 1] » ; Décrire les désordres affectant ladite résidence et en préciser l’origine ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ; Donner son avis sur les préjudicies subis par le syndical des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » du fait de ces désordres ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Etablissement 1]» ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00315 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJFS 




Minute N° 26-117 



EXPERTISE

























Notification le : 26 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS 
- Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS 
-Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS
- SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE,ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [B]
- Maître Sèverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL
- Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
- Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 AOUT 2026



Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

Syndicat des coproprétaires DE LA RESIDENCE “[Localité 1]”
représenté par son syndic la SARL NOUMEA IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée elle-même par son gérant en exercice

non comparant, représenté par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDEUR
 
d’une part,


ET


1- S.A.R.L. [K] NOUVELLE-CALEDONIE
ès qualités de liquidatrice amiable de la SAS GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE-CALEDONIE
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 2078 711 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA


2- S.A.R.L. ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALEDONIE
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 128 529 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA


3- S.E.L.A.R.L. NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B]
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par sa gérante en exercice

comparante en personne

4- S.A.R.L. RENOV DESIGN
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 274 74 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice

non comparante, ni représentée
5- S.A.S. [P] EXPLOITATION FRANCE
exerçant sous le nom commercial [P] CALÉDONIE 
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 568 138 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son président en exercice

non comparante, représentée par ses avocats :
- postulant, Maître Sèverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
- plaidant, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

6- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurances mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en son bureau en Nouvelle-Calédonie situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

 
7- [F] [V]
demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

PARTIES INTERVENANTES : 

1- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
ès qualités d’assureur de responsabilité décennale 
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 9], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son Directeur en exercice

appelée en intervention forcée,

non comparante, représentée par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société [P] SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son président en exercice 
intervenante volontaire, 

non comparante, représentée par ses avocats :
- postulant, Maître Sèverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
- plaidant, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEFENDEURS

d’autre part encore,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;



EXPOSÉ DU LITIGE

La construction de la résidence « [Etablissement 1] » a été lancée par la SARL ELENDIL, agissant en qualité de promoteur immobilier ; ladite résidence consistant en un ensemble immobilier comprenant un bâtiment d’habitation R-1 et R+2 de 17 appartements et 35 places de parking sur deux niveaux fondé sur le lot 147 du [Adresse 12] [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2]. 
Le chantier de construction a été réceptionné le 20 avril 2018.
Suite à des dégâts des eaux, un certain nombre de désordres d’infiltration affectant l’immeuble ont été constatés. 

Ceux-ci persistant au fil des années et même après travaux de reprise par des professionnels, par assignations en date du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a fait citer devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, la SAS Grands Travaux de Nouvelle-Calédonie (dite GTNC), représentée par son liquidateur amiable la SARL [K], la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, la SELARL NORMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B], ainsi que la SARL RENOV DESIGN, à l'effet d’ordonner une expertise de la résidence « [Etablissement 1] » et de réserver les dépens. 

Par assignations en date des 17 et 25 juin 2026, SARL ACTION ETANCHE a fait citer devant le président du tribunal de première instance de Nouméa la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (dite SMABTP) ainsi que M. [F] [V]. Elle a demandé de juger commune à ces derniers l’ordonnance à venir sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] » et de dire que la mesure d’expertise sera par conséquent réalisée à leur contradictoire.

Par assignation en intervention forcée en date du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a fait citer la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devant le président du tribunal de première instance de Nouméa afin de prononcer la jonction de cette affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-315. Elle a demandé de rendre commune et opposable la mission d’expertise judiciaire sollicitée à la compagnie d’assurance QBE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’opération de construction du chantier litigieux, et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions produites à l’audience du 15 juillet 2026, la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, a demandé de : 
Mettre purement et simplement hors de cause l’[P] EXPLOITATION FRANCE sous le nom commercial [P] CALÉDONIE ; Lui donner acte de son intervention volontaire ; Juger qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ; Juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée (à savoir la SAS GTNC, la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, la SARL [B] et la SARL RENOV DESIGN) ; Réserver les dépens. 
La SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE a indiqué émettre les protestations et réserves d’usage quant à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle a d’ores et déjà sollicité la garantie de la SMABTP et/ou de la QBE en fonction de la nature des désordres qui seront retenus et dans l’hypothèse dans laquelle sa responsabilité devait être ultérieurement caractérisée. 


Dans ses conclusions en réplique, la SAS GTNC a elle aussi déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, mais émettre toutes les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et l’imputabilité des désordres allégués. 

La SMABTP a également indiqué formuler toutes les protestations et réserves d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire sollicitée. 

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 29 juillet 2026, chacune des parties est représentée par avocat, à l’exception de la SARL RENOV DESIGN et M. [F] [V] qui ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.




MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire

a) Sur la jonction des instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.

Pour rappel, l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il est constant dans les faits que chacune des trois instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir les procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/315, 26/366 et 26/367, s’intéressent au même ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] » sis [Adresse 14] à [Localité 2], avec une question principale relative aux malfaçons et désordres constatés par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence et l’impactant. 

Dès lors, compte tenu des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] ACTION ETANCHE, et des liens existants entre les trois procédures, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. 
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/366 et RG 26/367 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/315, en conservant ce dernier numéro.

b) Sur l’appel à la cause de la QBE INSURANCE, la SMABTP et M. [F] [V]
La SARL ACTION ETANCHE a assigné la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la SMABTP ainsi que M. [F] [V].
Aucune contestation sérieuse n’existe s’agissant de l’appel à la cause de la QBE et de la SMABTP dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats que : 
- La compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED est l’assureur responsabilité décennale couvrant la construction de la [Adresse 15] selon attestation de garantie en date à [Localité 2] du 22 août 2018 (PJ demandeur n°2)
- La SMABTP est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL ACTION ETANCHE, tel qu’il ressort du contrat d’assurance « MULTIGARANTIE ENTREPRISE » conclu entre eux le 27 janvier 2021 (PJ n°1 et 2 défendeur SMABTP).
Ainsi, dès lors que la responsabilité des deux défendeurs précités est susceptible d’être mise en évidence dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il convient d’ordonner qu’elles leurs soient communes et opposables et se dérouleront à leur contradictoire. 
S’agissant de l’appel à la cause de M. [V], il ressort des éléments du dossier que ce dernier était titulaire du lot « pose de carrelage » sur le chantier de la résidence, et qu’il a été relevé par les experts un certain nombre de désordres et non-conformités consistant en l’existence de salpêtre apparente à travers les joints de carrelage de la toiture-terrasse carrelée en raison de remontées d’humidité, des décollements de plinthes sur les terrasses ainsi que sur la coursive menant à l’appartement 21.
Néanmoins, il résulte du PV OPC n°15 pour les réunions de coordination des 30 mai et 6 juin 2017 que M. [V] est certes mentionné en tant qu’intervenant sur le lot « pose de carrelage » mais qu’il n’a été présent à aucune des réunions de coordination visées (PJ n°3 demandeur ACTION ETANCHE).
D’autre part, même les constatations des rapports d’expertises laissent à penser que les désordres susvisés concernent le lot « pose de carrelage », toutefois aucun d’eux ne subordonnent assurément l’existence de ces désordres à une mauvaise exécution dudit lot ; ils soulèvent la probabilité d’une stagnation d’eau sur les sols due à un défaut de forme de pentes des coursives d’accès aux logements, d’infiltrations d’eau par le joint de carrelage dû à des fortes pluies ou l’absence de traitement du joint de carrelage. 
Dès lors que le demandeur ne démontre pas l’intérêt de l’appel à la cause de M. [V] et n’apporte pas la preuve de l’intervention effective et fautive de ce dernier dans le cadre du chantier litigieux, il y a lieu de dire que son assignation fait l’objet de contestations sérieuses. 


En conséquence, il convient de débouter en partie la SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE de sa demande en intervention forcée et de déclarer M. [V] hors de cause. 

c) Sur la mise hors de cause de l’[P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous le nom commercial [P] CALÉDONIE et l’intervention volontaire de la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » a assigné la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous le nom commercial [P] CALÉDONIE. La SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE et intervenant volontairement, a demandé la mise hors de cause de l’[P] EXPLOITATION FRANCE qu’elle indique ne pas être un contrôleur technique et qu’elle estime par conséquent non concernée par le présent litige. 
A l’appui de sa demande, l’intervenante volontaire produit le contrat de contrôle technique conclu entre la SARL ELENDIL et l’[P], duquel il ressort que le cocontractant est l’[P] SUDEUROPE (et non la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE)
En outre, elle précise qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, diverses sociétés, dont la SAS [P] SUDEUROPE, ont établi des projets d’apport partiel d’actifs aux termes desquels elles ont fait apport à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de leur branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipements, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour le compte de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés [...] » (PJ n°5 et 6 défendeur [P]). 
En cet état, il y a lieu de débouter en partie le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » de sa demande, de déclarer la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE hors de cause et de donner acte à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, de son intervention volontaire


I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

a) Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
En l’espèce, quatre rapports d’expertise de la résidence « [Etablissement 1] » ont été dressés, à savoir : 
- Un rapport établi par le cabinet SECE le 2 septembre 2022 : 
Celui-ci a principalement relevé un défaut d’étanchéité des murs enterrés occasionnant des infiltrations et des dommages dans les celliers situés au sous-sol et, relevant de la garantie décennale du constructeur et de sa responsabilité. En outre, il a listé d’autres dommages constatés notamment des désordres relevant du lot Carrelage (défaut de forme de pentes des coursives d’accès aux logements et défaut de joint de dilatation entre bâtiments).

- Un rapport établi par le cabinet EXXCAL le 29 août 2023 : 
Celui-ci a conclu que « la cause prépondérante des désordres est la mise en oeuvre non adaptée de peintures de qualité à usage « intérieure » dans des locaux susceptibles de recevoir des entrées d’eau » et que « la cause aggravante est le défaut de caniveau d’évacuation au sol des caves (celliers) afin de canaliser les entrées d’eau, mais également par la défaillance d’étanchéité des joints verticaux du mur enterré ce qui augmente la quantité d’entrée d’eau notamment par les joints du plafond et inonde les sols ». Selon lui, la responsabilité du promoteur, la SARL ELENDIL, est pleinement engagée sur ces défauts constrictifs ; mais que la société étant déclarée inactive et radiée depuis le 22 août 2019, aucun recours n’est possible à son encontre. Il a ajouté que « la garantie dégât des eaux, ne peut être mobilisée [...] dans des locaux où l’entrée d’eau est prévisible ou certaine [à savoir les caves (celliers)] »
- Un deuxième rapport établi par le cabinet SECE le 2 juillet 2025 à la demande de [Localité 2] Immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence « [Etablissement 1] » sollicitant l’ouverture d’un dossier en garantie décennale : 
Le rapport a conclu que les désordres constatés lors des investigations ne rentrent pas dans le cadre d’un défaut constructif ou d’étanchéité mais de causes distinctes telles que des défauts d’entretien des châssis aluminium, des joints au pourtour des coffres de volets roulants et des joints de constructions sur les acrotères, d’un défaut de qualité de peintures sur les façades, de l’absence de couvertine en tôle sur les têtes d’acrotères, d’un défaut de pente des zones carrelées extérieures, mais également d’un défaut d’entretien des joints de dilatation constructif et des joints de carrelages sur toiture terrasse privative. Il précise que les désordres d’étanchéité des murs enterrés au sous-sol, relevés lors des précédentes expertises, ne sont pas couverts par la garantie décennale.
- Un rapport établi par M. [T] [L] le 24 mars 2026 tendant à analyser des malfaçons et désordres sur les parties communes de la résidence : 
Celui-ci a conclu que « l’origine des désordres est issue d’un manque de mise en oeuvre de système d’étanchéité et de drainage pour les parties enterrées, le reste des désordres a pour origine une négligence dans la mise en oeuvre des éléments ». Selon lui, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble. Enfin, il précise que pour cerner l’origine des désordres concernant la terrasse-carrelée, un sondage destructif est à faire à plusieurs endroits de la terrasse pour vérifier l’état du complexe d’étanchéité.
En cet état, il y a lieu de constater d’une part que l’existence et l’étendue des désordres d’étanchéité allégués par le demandeur sont démontrées de manière incontestable ; et d’autre part que les conclusions d’expertises sont plus ou moins divergentes s’agissant de l’origine de ces désordres d’étanchéité et de l’étendue et la cause de désordres distincts affectant d’autres lots de la construction. 
De surcroît, il convient de rappeler qu’aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction et que la SARL RENOV DESIGN et M. [F] [V] n’ont pas conclu.
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres affectant l’immeuble litigieux, ainsi que déterminer les travaux de reprise nécessaires, leur coût et les responsabilités susceptibles d’être engagées en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. 

Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] ».

b) Sur la demande de la SARL ACTION ETANCHE tendant à la mobilisation de la garantie de la SMABTP et/ou de la QBE
A ce stade de la procédure, la responsabilité d’aucune des parties n’est engagée. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande en ce sens. 


II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS


Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les numéros répertoire général 26/366 et 26/367 avec la procédure enrôlée sous le numéro répertoire général 26/315, en conservant ce dernier numéro ;

Déclarons M. [F] [V] hors de cause ;

Déclarons la SAS [P] EXPLOITATION FRANCE exerçant sous l’enseigne [P] CALÉDONIE hors de cause ;

Donnons acte à la SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, de son intervention volontaire ; 

Ordonnons une expertise judiciaire ; 

Disons que celle-ci se déroulera au contradictoire des sociétés suivantes : 
- La SARL [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS Grands Travaux de Nouvelle-Calédonie (dite GTNC), 
- La SAS [P] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’[P] SUDEUROPE, 
- La SARL ACTION ETANCHE NOUVELLE-CALÉDONIE, 
- La SELARL NORMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [B], 
- La SARL RENOV DESIGN,
- La compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, 
- La Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (dite SMABTP) ; 

Désignons pour y procéder M. [Q] [M] (Tél : 24.99.16 - [Localité 3]. : 51.10.97 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Prendre connaissance des rapports établis par les cabinets d’experts EXXCAL, SECE et [T] [L] ; Se rendre sur lieux, situés [Adresse 14] à [Localité 2], examiner l’état de la résidence « [Etablissement 1] » ; Décrire les désordres affectant ladite résidence et en préciser l’origine ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ; Donner son avis sur les préjudicies subis par le syndical des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » du fait de ces désordres ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Etablissement 1]» ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T08:00:10.363Z.