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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 24 juin 2026, n° 26/00145

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 15 décembre 2005, Mme [E] [F] a acquis un terrain nu formant le lot 284 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 2]. Cette dernière y a fait construire une villa en deux phases, à savoir : 
- La maison principale réalisée entre 2007 et 2011, sur une dalle unique, dont une partie avait été laissée en attente sous forme de terrasse ouverte ; 
- L’extension réalisée entre 2014 et 2015 sur le reste de la dalle, par un membre de la famille de Mme [F] et ce, sans autorisation administrative préalable. 

Aux termes d’un acte notarié en date du 12 avril 2018, M. [G] [O] a fait l’acquisition du bien immobilier de Mme [F]. 
Constatant l’apparition de fissures en octobre 2024, M. [O] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 25 janvier 2025.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 23 mars 2026, M. [O] a fait citer Mme [F] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront ; Mais dès à présent, vu l’urgence, constater que la présence de fissures et d’affaissement dans l’extension réalisée par Mme [F] cause un dommage à M. [O] ; Par conséquent, ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Mme [F] au paiement de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER - DE RAISSAC - PATET, avocats aux offres de droit. 
En réplique, la défenderesse s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire, faute d’urgence et en raison de contestations sérieuses liées à l’existence d’une clause d’exclusion de garantie dans l’acte de vente du bien litigieux et l’expiration du délai de garantie décennale. Elle soutient qu’en l’état, le litige relève de la compétence du juge du fond. 

En outre, elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre du préjudice moral subi du fait de cette procédure, la somme de 250 000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Plaisant, avocats aux offres de droit. 

A l'audience du 27 mai 2026, les parties sont représentées par avocat. 

Le demandeur a reformulé sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l’espèce, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 janvier 2025 à la demande de requérant a établi clairement la présence de profondes fissures dans différentes pièces de l’habitation, à savoir dans la loggia, dans la salle à manger, dans les chambres ainsi que sous le carport. 

En outre, la désolidarisation de l’extension de la villa et un affaissement de la dalle au niveau du deck ont été constatés. 

Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement l’étendue, la cause et les conséquences de ces fissures et affaissements touchant la structure de son habitation, ainsi que le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.

Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

En cet état, les contestations sérieuses invoquées par Mme [F] au titre de la clause d’exonération de garantie des vices cachés et de la prescription décennale ne sauraient faire échec à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O]. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

En l'espèce, s’estimant profondément affectée par la présente procédure, qu’elle décrit comme injuste et infondée, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser une provision de 100 000 F CFP à valoir sur son préjudice moral. 
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.

En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [H] [Y] (Tél : 28.27.12 - [Localité 3]. : 53.27.12 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, situés lot 284 de la section [Localité 5], lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 2], dans la résidence appartenant à M. [G] [O], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception ; 
2. Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
3. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
4. Décrire les désordres constatés dans ledit bien immobilier et en rechercher les causes ; 
5. Indiquer les éventuelles solutions techniques et travaux pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
Quantifier l’intégralité des frais de remise en état du bien immobilier appartenant à M. [G] [O], ainsi que les préjudices matériels et de jouissance subis par ce dernier ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et sur les points litigieux soulevés par les parties ; 
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [O] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [G] [O] ; 

Rejetons toue autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00145 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHU4 




Minute N° 26- 


EXPERTISE
































Notification le : 24 juin 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET 
- Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT 
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 JUIN 2026



Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[G] [O]
né le 21 Août 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, soiété d’avocats au barreau de NOUMEA


DEMANDEUR
 
d’une part,


ET


[E] [F]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA


DEFENDERESSE
d’autre part,








Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;











EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 15 décembre 2005, Mme [E] [F] a acquis un terrain nu formant le lot 284 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 2]. Cette dernière y a fait construire une villa en deux phases, à savoir : 
- La maison principale réalisée entre 2007 et 2011, sur une dalle unique, dont une partie avait été laissée en attente sous forme de terrasse ouverte ; 
- L’extension réalisée entre 2014 et 2015 sur le reste de la dalle, par un membre de la famille de Mme [F] et ce, sans autorisation administrative préalable. 

Aux termes d’un acte notarié en date du 12 avril 2018, M. [G] [O] a fait l’acquisition du bien immobilier de Mme [F]. 
Constatant l’apparition de fissures en octobre 2024, M. [O] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 25 janvier 2025.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 23 mars 2026, M. [O] a fait citer Mme [F] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront ; Mais dès à présent, vu l’urgence, constater que la présence de fissures et d’affaissement dans l’extension réalisée par Mme [F] cause un dommage à M. [O] ; Par conséquent, ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Mme [F] au paiement de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER - DE RAISSAC - PATET, avocats aux offres de droit. 
En réplique, la défenderesse s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire, faute d’urgence et en raison de contestations sérieuses liées à l’existence d’une clause d’exclusion de garantie dans l’acte de vente du bien litigieux et l’expiration du délai de garantie décennale. Elle soutient qu’en l’état, le litige relève de la compétence du juge du fond. 

En outre, elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre du préjudice moral subi du fait de cette procédure, la somme de 250 000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Plaisant, avocats aux offres de droit. 

A l'audience du 27 mai 2026, les parties sont représentées par avocat. 

Le demandeur a reformulé sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l’espèce, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 janvier 2025 à la demande de requérant a établi clairement la présence de profondes fissures dans différentes pièces de l’habitation, à savoir dans la loggia, dans la salle à manger, dans les chambres ainsi que sous le carport. 

En outre, la désolidarisation de l’extension de la villa et un affaissement de la dalle au niveau du deck ont été constatés. 

Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement et contradictoirement l’étendue, la cause et les conséquences de ces fissures et affaissements touchant la structure de son habitation, ainsi que le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.

Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

En cet état, les contestations sérieuses invoquées par Mme [F] au titre de la clause d’exonération de garantie des vices cachés et de la prescription décennale ne sauraient faire échec à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [O]. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

En l'espèce, s’estimant profondément affectée par la présente procédure, qu’elle décrit comme injuste et infondée, Mme [F] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser une provision de 100 000 F CFP à valoir sur son préjudice moral. 
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.

En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [H] [Y] (Tél : 28.27.12 - [Localité 3]. : 53.27.12 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, situés lot 284 de la section [Localité 5], lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 2], dans la résidence appartenant à M. [G] [O], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception ; 
2. Entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
3. Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
4. Décrire les désordres constatés dans ledit bien immobilier et en rechercher les causes ; 
5. Indiquer les éventuelles solutions techniques et travaux pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
Quantifier l’intégralité des frais de remise en état du bien immobilier appartenant à M. [G] [O], ainsi que les préjudices matériels et de jouissance subis par ce dernier ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et sur les points litigieux soulevés par les parties ; 
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [O] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ; 

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de M. [G] [O] ; 

Rejetons toue autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T08:01:20.983Z.