Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 2 juillet 2026, n° 22/01029
Exposé du litige
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 23 décembre 1999, M. [N] [H] et son épouse Mme [M] [Q] ont acquis les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'acte comportant la stipulation suivante dans un paragraphe intitulé « SERVITUDE DE PASSAGE » :
« (') LE VENDEUR déclare : 1°) qu'on accède au petit cabanon cadastré section AD N° [Cadastre 1] situé sur la parcelle cadastrée section AD N° [Cadastre 2], présentement vendue, à partir du chemin départemental, par un chemin d'exploitation figurant en pointillé au plan cadastré ci-annexé et signé par les parties. Ce chemin sinueux traverse la parcelle numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] depuis des temps immémoriaux et en tout cas bien avant le 1er janvier 1956 date d'application de la publicité foncière. Le droit de passage qui peut s'exercer à pied et par tout véhicule s'arrête au droit du bâtiment compris dans la présente vente et ne continue pas au-delà. 2°) qu'apparemment aucun autre fonds n'a droit de passage sur la partie de chemin compris dans la parcelle n° [Cadastre 2] ; qu'il semble donc que pour le fonds vendu il s'agit d'une servitude purement active ;(') ».
Cet acte notarié a été rectifié par attestation rectificative du 6 juin 2000, en ces termes : « (') C'est à tort et par erreur que le paragraphe intitulé « SERVITUDE DE PASSAGE » figurant page 4 a été porté en première partie ; il y a lieu de faire figurer en seconde partie de l'acte, ledit paragraphe ne contenant constitution de servitude mais simple constatation (') ».
Selon contrat de bail du 14 février 2003, M. et Mme [H] ont donné en location à la société anonyme (SA) [J] des emplacements d'une superficie de 30 m² sur le terrain cadastré AD [Cadastre 2], pour l'exploitation d'une antenne de téléphonie mobile, à charge d'effectuer dans les lieux loués, les travaux d'aménagement nécessaires à son activité, et à remettre au bailleur à sa demande, un descriptif technique desdits travaux d'aménagement.
Selon acte authentique du 15 mai 2008, Mme [T] [D] épouse [V] a acquis « une petite construction en très mauvais état figurant au cadastre savoir : » section AD [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], le titre indiquant : « (') Il est ici précisé que l'ACQUEREUR reconnait qu'il existe matériellement sur le terrain un passage en surface et en tréfonds au profit de la parcelle voisine appartenant actuellement à Monsieur [H], toutefois aucune servitude n'apparaît sur l'état hypothécaire ni dans les précédents actes. L'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnel (sic) le tout sans recours contre quiconque ».
Exposant avoir découvert fortuitement en bordure du chemin, l'existence d'un câble de fibre optique installé dans le sous-sol de sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation, Mme [V] a, par exploit d'huissier du 19 février 2014, assigné la société [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir enlever sous astreinte le câble téléphonique traversant ses parcelles et indemniser ses troubles de jouissance.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2016, le tribunal a demandé l'appel en cause de M. et Mme [H].
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit Mme [V] recevable en ses demandes,
- dit que le chemin sis à [Localité 1], partant de la route départementale 58 jusqu'aux parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [H] et traversant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, et que les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sont fondées à bénéficier de son usage,
- dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune,
- débouté Mme [V] de sa demande de suppression du câble en fibre optique traversant sa propriété en bordure du chemin d'exploitation ci-dessus précisé,
- dit que Mme [V] ne pourra pas s'opposer au rétablissement de la liaison téléphonique desservant la propriété de M. et Mme [H],
- débouté Mme [V] de sa demande de dépose du portail sis sur le chemin d'exploitation ci-dessus précisé et sur la propriété de M. et Mme [H],
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- condamné Mme [V] à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé :
Sur l'irrecevabilité soulevée,
- que l'article 789 6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sur la compétence du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir, n'est pas applicable au présent litige, si bien que la fin de non-recevoir soulevée relève du juge du fond,
- que la demande additionnelle de déposer le portail barrant le chemin d'exploitation, s'attache à la prétention originaire tendant à dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, par un lien suffisant,
- qu'il en est de même des demandes indemnitaires complémentaires,
Sur la qualification du chemin litigieux et l'existence de servitudes,
- qu'il ressort des éléments produits par les parties que le chemin litigieux s'effectue à partir de la route départementale, est carrossable, traverse les parcelles de Mme [V] et dessert la propriété des époux [H],
- que ces éléments permettent d'établir que le chemin litigieux servait à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, est utilisé à cette fin depuis de nombreuses années et constitue le seul accès depuis la voie publique au fonds des défendeurs,
- que l'existence de servitudes de passage et de tréfonds dans l'acte de propriété de la requérante, n'exclut pas en soi la qualification de chemin d'exploitation,
- que l'acte de propriété de la requérante reconnaît d'existence d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds au profit de la parcelle voisine appartenant aux époux [H],
Sur la demande de suppression du câble de fibre optique traversant la propriété de Mme [V],
- que l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin,
- que l'acte de propriété de Mme [V] visant la servitude de tréfonds, ne définit ni l'implantation des canalisations ou câbles, ni la profondeur minimale de leur enfouissement,
Sur la demande de dépose du portail de la propriété de M. et Mme [H],
- que les pièces produites par la requérante (plan cadastral, plan de bornage amiable, photographies) ne révèlent pas que le chemin litigieux se poursuit au-delà de la propriété des époux [H], pour desservir d'autres parcelles de la requérante, notamment la parcelle AD [Cadastre 5],
- que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2020 à la demande des époux [H], indique que sur la parcelle AD [Cadastre 4] à main gauche en montant, est présent un chemin menant à des plantations de vignes, qui dessert totalement les parcelles AD [Cadastre 5] et [Cadastre 4], lesquelles ne sont pas enclavées,
- que Mme [V] n'établit pas que le portail l'empêche d'accéder à une partie de ses parcelles et qu'il porterait atteinte à son droit de passage,
Sur les demandes indemnitaires réciproques,
- qu'il ressort de l'acte de propriété de Mme [V], qu'elle a été parfaitement informée de l'existence d'une servitude de tréfonds sur son fonds au profit de la propriété des époux [H], et il n'est pas contesté que les propriétaires des fonds servant et dominant n'ont pas souhaité fixer d'indemnité lors de l'instauration de la servitude,
- que Mme [V] ne démontre ni la faute commise par les défendeurs, ni la réalité du préjudice allégué tiré de l'occupation de son terrain sans contrepartie et de l'impossibilité d'exploiter normalement ses parcelles d'oliviers en raison de la faible profondeur du câble enfoui seulement à vingt centimètres et pas cent centimètres comme préconisé par la société [J] sur les terrains agricoles,
- que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [V], alors qu'il n'est pas contesté que les dégradations sur le câble à l'origine du préjudice allégué, ont été commises par son époux seul.
Par déclaration du 24 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2025, la cour d'appel a ordonné la révocation de la précédente ordonnance de clôture pour cause grave, au visa de l'existence d'une médiation en cours ordonnée le 27 août 2024, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence concernant des obstacles sur le passage litigieux, en lien avec le présent litige.
Cette médiation n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 avril 2026, Mme [V] demande à la cour de :
Vu l'article L. 162-1 du code rural,
Vu l'article 545 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2021 en tant qu'il a jugé (reprise du dispositif du jugement),
Ce faisant,
- dire et juger qu'[J] et les époux [H] ne disposent d'aucun titre autorisant le passage d'un câble sur sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation,
- condamner solidairement [J] et les époux [H] à enlever le câble de fibre optique traversant sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision,
- condamner les époux [H] à déposer le portail barrant le chemin d'exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision ou à lui remettre un double des clés,
- condamner solidairement [J] et les époux [H] à lui payer la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation de son terrain (5 000 euros) et du trouble de jouissance/trouble d'exploitation subi (5 000 euros), si nécessaire désigner un expert aux fins de chiffrer les préjudices subis,
A titre subsidiaire et reconventionnel dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une servitude légale de passage :
- condamner les époux [H] et la société [J] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de désenclavement,
- mettre à la charge du fonds dominant l'entretien du chemin,
En tout état de cause,
- condamner la société [J] et les époux [H] à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [J] et les époux [H] à payer les entiers dépens au profit de Me Guillaume Mazel, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée qui pourraient s'avérer nécessaires,
- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.
Mme [V] fait valoir en substance :
Sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre des époux [H],
- que ses demandes complémentaires, sont des demandes reconventionnelles en réponse à celles des époux [H],
- que ses demandes sont directement liées au litige relatif au droit de passage sur le chemin et aux travaux réalisés sur le chemin et en bordure du chemin,
- qu'il appartenait aux époux [H] de saisir le juge de la mise en état s'ils estimaient que ses demandes étaient irrecevables,
Sur l'erreur quant à l'étendue du chemin d'exploitation,
- que le chemin en litige s'ouvre depuis la route départementale, traverse successivement les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant, la parcelle AD [Cadastre 2] des époux [H], avant de desservir sa parcelle AD [Cadastre 6] et à nouveau sa parcelle AD [Cadastre 4],
- que les parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 4] comportent un très fort dénivelé de l'ordre de 50 % à 60 % (4-5 courbes de niveaux sur la carte IGN sur une distance d'environ 130m ; 1 courbe = 20m de dénivelé) qui rend l'accès par l'ouest (en pratique le haut de la parcelle passant chez les époux [H]) indispensable pour l'exploitation de l'ensemble des coteaux les constituant,
- que sur le plan de bornage (pièce n° 13), il apparaît que le chemin d'exploitation (« ancien chemin ») traverse la parcelle AD [Cadastre 2] jusqu'aux limites des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 4],
- les époux [H] ne démontrent pas que le chemin aurait été supprimé volontairement par les propriétaires riverains,
- que les époux [H] contestent la qualification de chemin d'exploitation du chemin alors même que leur propre titre de propriété indique expressément cette qualification,
- qu'aucun indice ne permet de penser que le titre de propriété des époux [H] serait entaché d'une erreur de plume sachant qu'à défaut d'une telle qualification de chemin d'exploitation, la propriété des époux [H] serait enclavée,
Sur l'erreur quant à l'existence d'une servitude de passage,
- que le titre de propriété des époux [H] ne mentionne ni ne crée de servitude de passage, ni en tréfonds, par référence à l'attestation notariée rectificative,
- que son titre de propriété le stipule également expressément,
- que le titre constitutif de servitude, qui implique le consentement du propriétaire du fonds servant, ne peut être prouvé que par écrit,
- que son titre de propriété ne peut pas être considéré comme étant un acte recognitif d'une prétendue servitude de passage dans la mesure où cet acte se borne à faire mention d'un passage matériel et indique expressément que les recherches auprès des hypothèques n'ont pas permis d'établir l'existence juridique d'un droit de passage,
- que devant l'évidence et tardivement, les époux [H] demandent à titre subsidiaire, le désenclavement de leur propriété,
- la demande est nouvelle et irrecevable en appel,
- la propriété des époux [H] n'est pas enclavée car elle est desservie par un chemin d'exploitation,
- elle n'a jamais empêché les époux [H] de passer et a toujours toléré leur passage, ce qui exclut l'enclave,
- il n'est pas établi que ce serait le chemin le plus court et le moins dommageable,
- une telle reconnaissance impliquerait une indemnité légale de désenclavement, compte tenu de l'emprise d'environ 600 m²,
- le passage en tréfonds constitue une aggravation d'une servitude de passage,
- les deux tiers du chemin sont exclusivement empruntés par les époux [H],
Sur l'erreur quant au rejet de la demande d'enlèvement du câble,
- qu'aucun acte ne prévoit de servitude de passage en tréfonds,
- qu'il ne résulte d'aucun texte que le droit de passage résultant d'un chemin d'exploitation s'étendrait au-delà de l'assiette de celui-ci aux abords dudit chemin,
- que le terme « bordure » employé dans le jugement en litige n'est pas représentatif de la réalité des lieux,
- le câble en litige est implanté de 1m à 3m de la limite extérieure de l'assiette du chemin en litige, ce qui est déjà beaucoup, mais au-delà, le câble s'éloigne totalement du chemin en litige,
- la section du câble ayant été coupée est située à plusieurs mètres de l'emprise du chemin d'exploitation, comme cela ressort du plan de géomètre du 9 mars 2021, du projet de constat amiable du 22 septembre 2011 signé par [J], du procès-verbal de constat du 3 juillet 2014, de photographies et du plan du réseau,
- le câble en litige était seulement enfoui d'environ 20cm au lieu des 100cm sous voies de passage et parcelles agricoles, et sans grillage vert avertisseur,
- qu'aucune ligne individuelle n'a été coupée dans cette affaire, et que cela fait bien longtemps que l'installation a été réparée,
- que dans le cadre d'une procédure au fond, il n'y a pas à démontrer la condition du caractère manifeste de la violation,
- qu'aux termes de son titre de propriété, elle ne reconnaît pas l'existence d'une servitude de passage mais uniquement l'existence matérielle d'un chemin, ce qui est très différent,
- que dans la mesure où le chemin en litige dans sa première partie est sa propriété exclusive, les époux [H] et la société [J] ne pouvaient pas enfouir le câble sans son autorisation,
Sur l'erreur quant au rejet de la demande de dépose du portail,
- que les époux [H] ont édifié leur portail, sur le chemin d'exploitation, sans lui donner un double des clés,
- que le plan de bornage et les photographies montrent que le chemin traverse la parcelle AD [Cadastre 2] jusqu'à la parcelle AD [Cadastre 4],
- qu'elle n'a jamais prétendu que la parcelle AD [Cadastre 4] était enclavée, mais soutient qu'elle a un droit de passage au titre de l'existence d'un chemin d'exploitation,
- que la photo tronquée, non datée et non située avec précision par un huissier, ne permet pas de prouver qu'elle disposerait d'une voie d'accès praticable desservant la partie de ses terres les plus éloignées de la route départementale,
Sur l'indemnisation de ses préjudices,
- qu'il ne ressort pas de son titre de propriété, qu'elle aurait consenti à la constitution d'une servitude de passage et encore moins à titre gratuit,
- que le câble en litige est implanté en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation,
- que cet empiétement lui cause un préjudice de jouissance du fait d'une occupation sans contrepartie et d'une gêne dans l'exploitation agricole de la parcelle AD [Cadastre 3] plantée d'oliviers en raison de leur faible profondeur,
- que la société [J] et les époux [H] se contredisent dans la mesure où tantôt ils se plaignent de ce qu'elle aurait coupé le câble en litige en labourant sa parcelle, tantôt ils affirment qu'elle pourrait labourer normalement sa parcelle, alors que le principe de l'estoppel, interdit de se contredire au détriment d'autrui,
Sur la demande indemnitaire des époux [H],
- que les époux [H] ne précisent pas de quel réseau il s'agit, le seul réseau qui a pu être endommagé, étant le réseau collectif mobile,
- qu'il n'est pas établi que ce serait elle, ni même son mari, qui auraient causé les dommages allégués,
- que le montant forfaitaire réclamé ne correspond ni à des travaux, ni même à une gêne et encore moins à un trouble de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 avril 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2025,
- confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 pour le reste en ce qu'il : (reprise du dispositif du jugement sauf les chefs ci-dessous),
- infirmer partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit Mme [V] recevable en ses demandes,
- dit que le chemin sis à [Localité 1], partant de la route départementale 58 jusqu'aux parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [H] et traversant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, et que les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sont fondées à bénéficier de son usage,
- débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
Ce faisant, et statuant à nouveau sur ces chefs,
- juger irrecevables les demandes formées par Mme [V] en tant qu'elles ne sont ni reconventionnelles ni additionnelles,
A titre subsidiaire,
- juger qu'ils disposent d'une servitude légale de passage du fait de l'enclavement de leur fonds,
En conséquence,
- débouter, Mme [V] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,
- condamner Mme [V] à leur payer une somme à titre de réparation de leur préjudice en dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros (sic),
- condamner Mme [V] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage tiré de la coupure et de l'arrachage du câble téléphonique,
- condamner Mme [V] à leur payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [H] répliquent :
Sur la recevabilité,
- que la demande concernant le portail n'apparaissait pas dans l'assignation introductive de 2014 et n'est apparue qu'en réaction à leurs conclusions,
- que Mme [V] a déterminé l'objet initial du litige et ne peut pas le changer sans enfreindre l'article 4 du code de procédure civile,
- que les demandes initiales ne tendaient nullement à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, et ainsi la demande concernant le portail n'a pas de lien suffisant avec la demande originelle,
- que la demande ne peut être qualifiée de reconventionnelle car ils n'étaient pas défendeurs initialement,
- que la demande ne peut être qualifiée d'additionnelle car aucune demande n'avait été formée à ce titre,
- qu'on ne voit pas quelle cause justifierait une extension à leur égard, des demandes initialement présentées à l'encontre de la société [J], de même que les demandes indemnitaires,
Sur l'erreur tenant à la qualification de chemin d'exploitation,
- que s'ils ont pu paraître soutenir cette position dans des écritures précédentes en première instance, c'était une erreur de défense corrigée par un changement de mandataire,
- qu'à la lecture du titre de propriété de Mme [V], aucune confusion n'est possible et le statut du passage permettant de désenclaver les parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur appartenant n'est donc pas celui d'un chemin d'exploitation, mais bien celui d'une servitude portant sur le tréfonds et la surface,
- que ledit chemin figurant en pointillés sur le plan annexé s'arrête au droit du bâtiment, soit à la fin de la servitude de passage et donc à l'actuel emplacement de leur portail,
- que la mention d'un « chemin d'exploitation » dans leur titre de propriété ne constitue manifestement qu'une erreur de plume que des profanes n'ont pu déceler lors de la signature de leur acte d'achat,
- il est fait mention de ce passage dans un paragraphe intitulé « servitude de passage » du titre de propriété du fonds dominant,
- il est bien fait mention d'une « servitude », à l'exclusion de toute autre notion, dans l'acte de propriété du fonds servant,
- que rien n'indique dans les actes conventionnels que ledit chemin servirait à la communication entre différents héritages ou à leur exploitation, du reste, leur propriété n'est affectée qu'à un usage d'habitation et non d'exploitation,
- que ce sont eux, qui ne souhaitant plus monter à pied, ont procédé à la création de ce chemin après leur acquisition en 1999, permettant aux voitures de passer, comme l'attestent les photos de M. [H] sur le chantier,
- ce passage a été créé avec l'accord du propriétaire de l'époque pour désenclaver leur fonds,
- que les parcelles objet du litige se situent toutes en zone naturelle du secteur ND1a, ainsi aucune culture et exploitation n'existait alors sur ces parcelles protégées, et ce jusqu'en 2008 et l'arrivée de Mme [V], qui a pris l'initiative de tout déboiser et planter des vignes et des oliviers en 2012,
- que le chemin réalisé en 1999 n'a jamais desservi d'exploitation,
- qu'au surplus, ce chemin s'arrête au droit du bâtiment et ne continue pas au-delà,
- que la suite du chemin est un chemin privé sur lequel se situe leur portail et sur lequel Mme [V] n'est pas fondée à revendiquer un quelconque droit,
- que Mme [V] accède à sa parcelle AD [Cadastre 6] en passant par son chemin, qui part de sa parcelle AD [Cadastre 3] et qui borde leur propriété,
- qu'il est mensonger pour Mme [V] de dire que la parcelle AD [Cadastre 4] est trop pentue pour y accéder, et ce d'autant plus que son terrain est situé sur le même versant que leur terrain et que donc la pente est identique,
- que le terme « ancien chemin » figurant sur le bornage, est dénué de sens, car c'est le chemin créé par M. [H] en 2003 pour l'installation de l'antenne [J], que le bail signé le mentionne comme « chemin à créer »,
- que la qualification de servitude est alternative à celle de chemin d'exploitation, d'autant que cette servitude implique un entretien par la seule Mme [V],
- que subsidiairement, ils disposent d'une servitude légale compte tenu de leur état d'enclavement, en application de l'article 682 du code civil,
- ce fondement n'est invoqué qu'à titre subsidiaire, en réponse directe aux contestations adverses portant sur l'existence d'une servitude conventionnelle, et tend aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance d'un droit de passage,
- le passage le plus court entre la voie publique et le moins dommageable est le passage actuel,
- un fonds qui ne bénéficierait plus d'une tolérance de passage se retrouverait enclavé, et c'est précisément leur cas,
- ce passage existe depuis le début des années 2000, et Mme [V] a acquis les terrains en connaissance de cause et utilise également le même passage pour circuler avec ses engins agricoles entre ses parcelles, si bien que le passage ne lui occasionne aucun dommage,
- que la jurisprudence de la Cour de cassation pose pour principe constant que l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée (Civ. 3e, 14 déc. 1977, n° 76-11.254 P ; ' Civ. 22 nov. 1937, Civ. 24 févr. 1930),
- que l'obstruction du passage par Mme [V] et la section du câble de fibre optique constituent des troubles manifestement illicites qui peuvent être sanctionnés par le juge des référés et donc, a fortiori, par la cour,
Sur leur demande d'indemnisation,
- que Mme [V], par le jeu de son époux, a causé un trouble de jouissance à leur vie familiale normale et a empêché qu'ils exercent leurs droits d'usagers du service universel des communications électroniques,
- que cette situation est d'autant plus dommageable que Mme [H] exerce la profession d'assistante maternelle et a nécessairement besoin d'être joignable par les parents des enfants qu'elle garde et de pouvoir elle-même joindre ceux-ci et, le cas échéant, les services médicaux et d'urgence,
- que les circonstances récentes du litige, révèlent une volonté manifeste de Mme [V] de faire obstacle, par tous moyens, à l'exercice de leurs droits par l'installation de dispositifs obstruant totalement le passage,
Sur la confirmation du jugement sur le surplus,
- que la bordure du chemin constitue l'accessoire du chemin de la servitude de passage tant en surface qu'en tréfonds,
- le câble litigieux a été posé dans le tréfonds du passage existant, lequel constituait initialement une emprise d'environ quatre mètres de large destinée notamment à permettre le passage des véhicules et des services de secours,
- si aujourd'hui, certaines portions du chemin apparaissent réduites ou décalées, cette situation résulte exclusivement de l'absence d'entretien du chemin et des interventions unilatérales de Mme [V] ayant modifié l'état des lieux,
- qu'à supposer que la demande concernant le portail soit déclarée recevable, le portail litigieux est situé sur leur propriété,
- qu'il appartient à Mme [V] d'établir en quoi les conditions de sa propriété ont été aggravées par l'existence d'une servitude dont elle était informée lors de l'acquisition de celle-ci,
- qu'il ressort des clichés produits en défense que la portion contiguë de la route et la longueur d'emprise du câble souterrain sur l'emprise des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 3] sont particulièrement réduites, et ainsi la privation de jouissance plus qu'incertaine.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2022, la société [J] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 696 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [J] argue :
Sur la demande de retrait du câble,
- que Mme [V] ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite qui lui serait imputable,
- que le câble est situé en bordure du chemin d'accès et non à plus de quatorze mètres de celui-ci, ce qui ressort :
- des propres conclusions de Mme [V] en première instance et constitue un aveu judiciaire de sa part,
- du constat d'huissier du 3 juillet 2014,
- du plan de contrôle réseaux,
- que la bordure du chemin constitue l'accessoire du chemin et l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin,
- que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d'exploitation et la Cour de cassation juge que les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficiant d'un droit d'usage commun à tous en application de l'article L. 162-1 du code rural, chacun est en droit d'enfouir une canalisation en sous-sol sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres,
- que subsidiairement, s'il était jugé qu'une partie du câble n'est pas enterrée sous le chemin d'exploitation, elle est en mesure de se prévaloir d'une servitude légale,
- le raccordement des câbles jusqu'à la propriété des époux [H] est intervenu au titre de sa mission de service public,
- elle est bénéficiaire d'une servitude légale en application des dispositions de l'article L. 35-1 et suivants du code des postes et télécommunication, notamment pour le passage des câbles, y compris sur les propriétés privées,
- que l'acte de propriété de Mme [V] reconnaît l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en tréfonds,
- Mme [V] qui en a fait son affaire personnelle, n'est plus en droit de cette absence d'antériorité ou inscription au service des hypothèques (sic),
- par cette renonciation, Mme [V] donne valeur recognitive au passage, de sorte qu'il a valeur de servitude conventionnelle de passage,
- l'attestation rectificative invoquée par l'appelante porte sur l'acte des époux [H] reçu le 23 décembre 1999 et non sur l'acte postérieur de Mme [V],
- il est bien fait état d'une servitude dans l'acte,
- que cette servitude de passage concerne « un passage » sur la parcelle de Mme [V], de sorte que celui-ci n'est ni limité ni exclusivement restreint au trajet du chemin,
Sur la demande indemnitaire,
- que l'acte de propriété de Mme [V], visant la servitude de tréfonds, ne définit ni l'implantation des canalisations ou câbles ni la profondeur minimale d'enfouissement,
- que le document [J] auquel Mme [V] se réfère, concernant le raccordement d'une maison individuelle neuve au réseau téléphonique, n'a pas vocation à s'appliquer, car Mme [V] a acquis un terrain en nature de vignes et de bois et pas une maison individuelle,
- qu'en toutes hypothèses, il ne s'agit que de recommandations, qui n'ont pas de valeur réglementaire contraignante,
- que le document est destiné aux propriétaires qui ont la charge de la réalisation et du financement des opérations de génie civil se situant sur leur parcelle privative,
- elle ne peut être tenue responsable des conditions d'enfouissement des gaines techniques,
- aucune faute ne lui est imputable que ce soit au niveau de l'enfouissement des câbles ou du tracé des gaines,
- que Mme [V] ne produit toujours aucune pièce justificative d'un empêchement ou de répercussions sur son exploitation agricole,
- qu'il ressort des clichés produits en défense que la portion contiguë de la route et la longueur d'emprise du câble souterrain sur l'emprise des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 3] sont particulièrement réduits,
- que la portion de câble qui selon Mme [V] s'éloignerait du chemin d'exploitation ou de sa bordure, aurait vocation à minimiser l'emprise du câble sur son terrain et d'en réduire la longueur par accès plus court et plus direct en ligne droite vers la propriété des époux [H],
- que Mme [V] ne justifie nullement d'une aggravation de la servitude de passage,
- que la demande d'expertise doit être rejetée en ce qu'elle est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2026.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025, n'a pas d'objet, cette révocation étant déjà intervenue. Le dispositif des conclusions de l'appelante comporte une demande de « dire et juger qu'[J] et les époux [H] ne disposent d'aucun titre autorisant le passage d'un câble sur sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie. Il n'y a pas de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance d'une servitude légale ou désenclavement tirée de sa nouveauté, dans le dispositif des conclusions de Mme [V], si bien que la cour n'en est pas saisie. Il n'y a pas de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise tirée de sa nouveauté, dans le dispositif des conclusions de la société [J], si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre M. et Mme [H] Elle est fondée sur l'absence de lien entre l'assignation primitive contre la société [J] et les demandes dirigées contre M. et Mme [H] concernant le portail et une indemnisation. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative. L'article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il est vérifié que l'assignation initiale de Mme [V] n'était dirigée que contre la société [J], puisqu'elle concernait un câble de fibre optique enterré, passant sous sa propriété, en lien avec l'existence d'un chemin d'exploitation ou passage profitant aux parcelles de M. et Mme [H], raison pour laquelle le tribunal a estimé nécessaire leur appel en cause. Il en ressort que les demandes dirigées contre M. et Mme [H], d'enlèvement du portail barrant le chemin d'exploitation et d'indemnisation pour l'occupation du terrain, présentent un lien manifeste avec l'existence du chemin d'exploitation ou passage. M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, le jugement appelé étant confirmé sur ce point. Sur l'existence d'un chemin d'exploitation Mme [V] revendique la qualification de chemin d'exploitation sur une longueur supérieure à celle retenue par le premier juge, traversant la parcelle AD [Cadastre 2] de M. et Mme [H]. M. et Mme [H] forment un appel incident sur la qualification retenue de chemin d'exploitation, à laquelle ils s'opposent, en soutenant principalement l'existence d'une servitude conventionnelle et subsidiairement d'une servitude légale. Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Il est constant que si l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par titre, il peut exister même sans titre dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, quelle que soit cette exploitation, quelle que soit l'existence ou pas d'autre accès à la voie publique, la preuve de l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation pouvant être rapportée par tous moyens et même par présomption. La charge de la preuve pèse naturellement sur la partie qui revendique l'existence d'un chemin d'exploitation. Si l'on se réfère au titre de propriété de M. et Mme [H], c'est la qualification de chemin d'exploitation qui ressort clairement, tandis que l'existence d'une servitude conventionnelle est expressément exclue par l'attestation rectificative du 6 juin 2000. L'absence de servitude conventionnelle est également attestée par le titre de propriété de Mme [V], évoquant un passage en surface et en tréfonds, sans constitution de servitude ni sur l'état hypothécaire, ni dans les précédents actes. Il y a donc lieu de conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu la qualification de chemin d'exploitation, le jugement étant confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune, celle-ci étant expressément écartée par le titre. Par suite, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires d'une servitude conventionnelle pour leurs parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. S'agissant de leur demande de désenclavement, l'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. La reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation implique en l'espèce, que les parcelles de M. et Mme [H] disposent d'un accès à la voie publique, étant observé que Mme [V] ne conteste ni le passage en surface ni le passage en tréfonds, mais discute seulement le tracé du passage en tréfonds, hors de l'assiette du chemin. M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande de désenclavement. Il sera ajouté au jugement appelé sur ce point. Sur la demande d'enlèvement des câbles Elle est dirigée contre M. et Mme [H] et la SA [J], solidairement, sur le fondement de l'article 544 du code civil, au motif que les câbles passent en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation. Il est opposé que la bordure du chemin est l'accessoire du chemin et que l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin. Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est admis que l'usage du chemin d'exploitation implique également l'usage du tréfonds pour le passage de câbles et canalisations. Le passage en tréfonds n'est pas contesté en l'espèce, mais seulement le fait que les câbles ne passent pas sous l'assiette du chemin : à certains endroits les câbles sont enterrés en bordure du chemin, et à d'autres endroits, ils s'éloignent du chemin pour tracer une ligne droite à l'intérieur de la propriété de Mme [V], qui en est ainsi privée du libre usage, pour sa propre exploitation. A cet égard, Mme [V] verse aux débats : - les correspondances échangées avec la société [J] courant 2011, suite au constat de désordres causés aux infrastructures de France télécom le 22 septembre 2011, à proximité de la « D58H » désignant la route, ayant donné lieu à des demandes d'indemnisation formées par la société [J] dirigées contre M. et Mme [V], - un récépissé de déclaration de travaux et intention de commencement de travaux (DC et DICT) du 18 juin 2018 au nom de M. [Y] [V], mentionnant comme exploitant, la société [J] ; y est joint un plan, sur lequel on distingue la parcelle AD [Cadastre 3] et la [Adresse 4], - un plan de contrôle réseaux sur la propriété [V] daté du 9 mars 2021, faisant état des réseaux PTT, enterré et aérien, avec l'indication que le réseau PTT enterré a été reporté conformément à la DICT fournie par la société [J] le 18 juin 2018 ; sur le plan on distingue le chemin partant de la [Adresse 4] et le réseau PTT enterré passant en bordure du chemin à l'ouest, comme les deux premières « plaques PTT » représentées, puis s'en éloignant nettement pour couper en ligne droite à travers la parcelle AD [Cadastre 3], passant par la troisième « plaque PTT » représentée, alors que le chemin fait deux coudes successifs ; aucun plan de réseau n'est produit concernant la parcelle AD [Cadastre 4]. De son côté, la société [J] produit : - le contrat de bail signé avec M. et Mme [H] le 14 février 2003, par lequel le propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 2] lui loue des emplacements d'une surface de 30 m², destinés à mettre en place les équipements techniques du preneur, nécessaires à son activité d'exploitant de radiocommunications avec les mobiles, - la procuration pour convention de servitude entre Electricité de France et M. et Mme [H], visant un acte sous seing privé du 2 septembre 2003 concernant les parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commençant ainsi « Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne souterraine à [Adresse 5], sur les parcelles ci-dessus désignées le propriétaire reconnaît à E.D.F. que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants », s'agissant du droit d'établir dans une bande de 0,40 mètre une ligne électrique souterraine d'une longueur totale de 340 mètres dont tout élément sera situé au moins à 0,80 mètre de la surface après travaux. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les câbles souterrains ont été installés jusqu'aux parcelles de M. et Mme [H], desservies par un chemin d'exploitation, en 2003, soit avant que Mme [V] ne devienne propriétaire en mai 2008. Pour autant, la société [J], qui justifie avoir obtenu l'autorisation de M. et Mme [H] pour ses installations sur leur parcelle AD [Cadastre 2], ne produit aucune pièce de nature à attester de l'accord du propriétaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également traversées par ses câbles en tréfonds. Or, le chemin d'exploitation desservant les parcelles de M. et Mme [H] est présumé appartenir au propriétaire du fonds traversé, selon les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime précités. Ce chemin comme le droit de passage en surface et en tréfonds, n'est pas précisément défini dans sa largeur mais son tracé n'est pas discuté, selon notamment le procès-verbal de bornage amiable signé le 3 octobre 2013 par Mme [V], M. et Mme [H] et le géomètre-expert [F] [E] concernant les parcelles AD [Cadastre 2] ([H]) et AD [Cadastre 6]-[Cadastre 4] ([V]), ainsi que sur les procès-verbaux de constat d'huissier produits, ces derniers permettant de distinguer des bas-côtés sur lesquels ont été érigés des poteaux électriques ou téléphoniques, ce qui est parfaitement logique, pour ne pas entraver le passage. Il y a lieu d'en conclure qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le déplacement des câbles souterrains situés en bordure du chemin d'exploitation, sur un espace considéré comme inclus dans le chemin d'exploitation tel que mentionné dans le titre de M. et Mme [H] d'une part, droit de passage en surface et tréfonds dans le titre de Mme [V]. Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point. En revanche, il en va différemment pour les câbles souterrains, dont il est démontré qu'ils sont éloignés de l'emprise du chemin d'exploitation sur la parcelle AD [Cadastre 3], et qui, par suite, portent atteinte au droit de propriété de Mme [V], en l'absence de preuve rapportée par la société [J], comme par M. et Mme [H], de l'autorisation de l'auteur de Mme [V], pour cette implantation, révélée au cours de la présente procédure. La société [J] ne peut exciper de l'existence d'une servitude légale liée à sa mission d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, alors qu'il ressort des pièces qu'elle a obtenu l'autorisation de M. et Mme [H] et a signé un bail avec eux, dans le cadre de son activité et ne prouve pas l'existence d'une convention comparable concernant la parcelle AD [Cadastre 3]. Il sera donc ordonné à la société [J] de déplacer les câbles souterrains qui traversent la parcelle AD [Cadastre 3], à distance du chemin d'exploitation, au niveau des deux coudes successifs, pour desservir les parcelles de M. et Mme [H]. Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum. M. et Mme [H] profitant de cette atteinte à la propriété de Mme [V], seront ainsi condamnés in solidum avec la société [J], au déplacement de ces câbles souterrains, le jugement appelé étant infirmé sur ce point. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin d'y contraindre M. et Mme [H], ainsi que la société [J], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois. La demande d'indemnisation liée à l'occupation de son terrain par le passage de câbles souterrains, ne peut prospérer car elle est mentionnée dans son titre et connue depuis l'origine. Quant à l'occupation du terrain du fait du passage de câbles à distance du chemin d'exploitation sur la parcelle AD [Cadastre 3] au niveau des deux coudes successifs, donnant lieu à la présente décision de déplacement des câbles, elle sera supprimée, et n'a donc pas à être indemnisée. Quant au préjudice de jouissance et d'exploitation allégué du fait de la présence de câbles souterrains éloignée de l'emprise du chemin, Mme [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice, le simple fait d'indiquer que la parcelle AD [Cadastre 3] est plantée d'oliviers étant insuffisant, alors qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence de la partie qui a la charge de la preuve. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement appelé sera ainsi confirmé sur le débouté de la demande d'indemnisation. Sur la demande de dépose du portail Elle est dirigée contre M. et Mme [H] au motif que le portail constitue un obstacle à l'usage du chemin d'exploitation qui se prolonge, sauf à lui remettre un double des clés. M. et Mme [H] opposent qu'il n'y a pas de chemin d'exploitation traversant leur parcelle. La charge de la preuve que le chemin d'exploitation se poursuit pèse sur la partie qui l'allègue. Sont versés aux débats : - le bornage partiel amiable signé le 3 octobre 2013 par Mme [V], M. et Mme [H] et le géomètre-expert [F] [E] concernant les parcelles AD [Cadastre 2] ([H]) et AD [Cadastre 6]-[Cadastre 4] ([V]), comportant la mention sur le plan, sur la parcelle AD [Cadastre 2], d'un ancien chemin traversant la parcelle jusqu'au regard PTT, - un plan de situation daté du 13 mars 2003, mentionnant comme type de dossier « DTS EQUIPABLE » et faisant état sur la parcelle AD [Cadastre 2] d'un poteau EDF existant, d'un chemin à créer, d'un poteau EDF à créer en bout de chemin, - des photographies [R] prises en 1970 et 1998, sur lesquelles on ne distingue aucun chemin sur la parcelle AD [Cadastre 2] à la différence de celle prise en 2008. En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine que le chemin d'exploitation retenu ci-dessus se prolonge sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] pour desservir la partie sud de la parcelle AD [Cadastre 4] ou la parcelle AD [Cadastre 5] de Mme [O], laquelle affirme qu'elle ne prétend pas que ses parcelles sont enclavées. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dépose du portail et le jugement appelé confirmé sur ce point. Sur les demandes d'indemnisation Elles sont formées contre Mme [V], par M. et [H], appelants incidents, et portent sur les montants suivants : - 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice, - 10 000 euros en réparation du dommage tiré de la coupure et de l'arrachage du câble téléphonique. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il est relevé que le seul préjudice allégué est le trouble de jouissance causé par la coupure de leurs communications électroniques, si bien qu'une seule indemnisation est susceptible d'être allouée. Or, aucune pièce n'est versée pour attester de ce préjudice, qui n'est pas suffisamment démontré par la seule constatation de la dégradation du câble, dont il n'est en outre pas établi qu'elle est imputable à Mme [V]. C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. et Mme [H], le jugement appelé étant confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles. Chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par tiers entre d'une part M. et Mme [H], d'autre part Mme [V], enfin la société [J], avec distraction éventuelle au profit du conseil de Mme [V] qui la réclame. Par suite, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles, seront rejetées. L'exécution provisoire n'a lieu qu'à l'égard des jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune, - condamné Mme [T] [D] épouse [V] à verser à M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [D] épouse [V] à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [D] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires d'une servitude conventionnelle pour leurs parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; Déboute M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] de leur demande de désenclavement ; Condamne in solidum la société [J] et M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] à déplacer les câbles souterrains qui traversent la parcelle AD n° [Cadastre 3], à distance du chemin d'exploitation, au niveau des deux coudes successifs, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; Déboute Mme [T] [D] épouse [V] de sa demande d'expertise ; Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront partagés par tiers entre d'une part Mme [T] [D] épouse [V], d'autre part M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H], enfin la société [J], avec distraction de ceux-ci au profit de Me Guillaume Mazel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
ph
N° 2026/ 167
Rôle N° RG 22/01029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXO5
[T] [D] épouse [V]
C/
[N] [H]
[W] [Q] épouse [H]
S.A. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume MAZEL
Me Matthieu MOLINES
Me Vanessa AVERSANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02580.
APPELANTE
Madame [T] [D] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Q] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [J], dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Vanessa AVERSANO avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 23 décembre 1999, M. [N] [H] et son épouse Mme [M] [Q] ont acquis les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], section AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'acte comportant la stipulation suivante dans un paragraphe intitulé « SERVITUDE DE PASSAGE » :
« (') LE VENDEUR déclare : 1°) qu'on accède au petit cabanon cadastré section AD N° [Cadastre 1] situé sur la parcelle cadastrée section AD N° [Cadastre 2], présentement vendue, à partir du chemin départemental, par un chemin d'exploitation figurant en pointillé au plan cadastré ci-annexé et signé par les parties. Ce chemin sinueux traverse la parcelle numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] depuis des temps immémoriaux et en tout cas bien avant le 1er janvier 1956 date d'application de la publicité foncière. Le droit de passage qui peut s'exercer à pied et par tout véhicule s'arrête au droit du bâtiment compris dans la présente vente et ne continue pas au-delà. 2°) qu'apparemment aucun autre fonds n'a droit de passage sur la partie de chemin compris dans la parcelle n° [Cadastre 2] ; qu'il semble donc que pour le fonds vendu il s'agit d'une servitude purement active ;(') ».
Cet acte notarié a été rectifié par attestation rectificative du 6 juin 2000, en ces termes : « (') C'est à tort et par erreur que le paragraphe intitulé « SERVITUDE DE PASSAGE » figurant page 4 a été porté en première partie ; il y a lieu de faire figurer en seconde partie de l'acte, ledit paragraphe ne contenant constitution de servitude mais simple constatation (') ».
Selon contrat de bail du 14 février 2003, M. et Mme [H] ont donné en location à la société anonyme (SA) [J] des emplacements d'une superficie de 30 m² sur le terrain cadastré AD [Cadastre 2], pour l'exploitation d'une antenne de téléphonie mobile, à charge d'effectuer dans les lieux loués, les travaux d'aménagement nécessaires à son activité, et à remettre au bailleur à sa demande, un descriptif technique desdits travaux d'aménagement.
Selon acte authentique du 15 mai 2008, Mme [T] [D] épouse [V] a acquis « une petite construction en très mauvais état figurant au cadastre savoir : » section AD [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], le titre indiquant : « (') Il est ici précisé que l'ACQUEREUR reconnait qu'il existe matériellement sur le terrain un passage en surface et en tréfonds au profit de la parcelle voisine appartenant actuellement à Monsieur [H], toutefois aucune servitude n'apparaît sur l'état hypothécaire ni dans les précédents actes. L'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnel (sic) le tout sans recours contre quiconque ».
Exposant avoir découvert fortuitement en bordure du chemin, l'existence d'un câble de fibre optique installé dans le sous-sol de sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation, Mme [V] a, par exploit d'huissier du 19 février 2014, assigné la société [J] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir enlever sous astreinte le câble téléphonique traversant ses parcelles et indemniser ses troubles de jouissance.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2016, le tribunal a demandé l'appel en cause de M. et Mme [H].
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit Mme [V] recevable en ses demandes,
- dit que le chemin sis à [Localité 1], partant de la route départementale 58 jusqu'aux parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [H] et traversant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, et que les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sont fondées à bénéficier de son usage,
- dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune,
- débouté Mme [V] de sa demande de suppression du câble en fibre optique traversant sa propriété en bordure du chemin d'exploitation ci-dessus précisé,
- dit que Mme [V] ne pourra pas s'opposer au rétablissement de la liaison téléphonique desservant la propriété de M. et Mme [H],
- débouté Mme [V] de sa demande de dépose du portail sis sur le chemin d'exploitation ci-dessus précisé et sur la propriété de M. et Mme [H],
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- condamné Mme [V] à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé :
Sur l'irrecevabilité soulevée,
- que l'article 789 6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sur la compétence du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir, n'est pas applicable au présent litige, si bien que la fin de non-recevoir soulevée relève du juge du fond,
- que la demande additionnelle de déposer le portail barrant le chemin d'exploitation, s'attache à la prétention originaire tendant à dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, par un lien suffisant,
- qu'il en est de même des demandes indemnitaires complémentaires,
Sur la qualification du chemin litigieux et l'existence de servitudes,
- qu'il ressort des éléments produits par les parties que le chemin litigieux s'effectue à partir de la route départementale, est carrossable, traverse les parcelles de Mme [V] et dessert la propriété des époux [H],
- que ces éléments permettent d'établir que le chemin litigieux servait à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, est utilisé à cette fin depuis de nombreuses années et constitue le seul accès depuis la voie publique au fonds des défendeurs,
- que l'existence de servitudes de passage et de tréfonds dans l'acte de propriété de la requérante, n'exclut pas en soi la qualification de chemin d'exploitation,
- que l'acte de propriété de la requérante reconnaît d'existence d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds au profit de la parcelle voisine appartenant aux époux [H],
Sur la demande de suppression du câble de fibre optique traversant la propriété de Mme [V],
- que l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin,
- que l'acte de propriété de Mme [V] visant la servitude de tréfonds, ne définit ni l'implantation des canalisations ou câbles, ni la profondeur minimale de leur enfouissement,
Sur la demande de dépose du portail de la propriété de M. et Mme [H],
- que les pièces produites par la requérante (plan cadastral, plan de bornage amiable, photographies) ne révèlent pas que le chemin litigieux se poursuit au-delà de la propriété des époux [H], pour desservir d'autres parcelles de la requérante, notamment la parcelle AD [Cadastre 5],
- que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2020 à la demande des époux [H], indique que sur la parcelle AD [Cadastre 4] à main gauche en montant, est présent un chemin menant à des plantations de vignes, qui dessert totalement les parcelles AD [Cadastre 5] et [Cadastre 4], lesquelles ne sont pas enclavées,
- que Mme [V] n'établit pas que le portail l'empêche d'accéder à une partie de ses parcelles et qu'il porterait atteinte à son droit de passage,
Sur les demandes indemnitaires réciproques,
- qu'il ressort de l'acte de propriété de Mme [V], qu'elle a été parfaitement informée de l'existence d'une servitude de tréfonds sur son fonds au profit de la propriété des époux [H], et il n'est pas contesté que les propriétaires des fonds servant et dominant n'ont pas souhaité fixer d'indemnité lors de l'instauration de la servitude,
- que Mme [V] ne démontre ni la faute commise par les défendeurs, ni la réalité du préjudice allégué tiré de l'occupation de son terrain sans contrepartie et de l'impossibilité d'exploiter normalement ses parcelles d'oliviers en raison de la faible profondeur du câble enfoui seulement à vingt centimètres et pas cent centimètres comme préconisé par la société [J] sur les terrains agricoles,
- que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Mme [V], alors qu'il n'est pas contesté que les dégradations sur le câble à l'origine du préjudice allégué, ont été commises par son époux seul.
Par déclaration du 24 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2025, la cour d'appel a ordonné la révocation de la précédente ordonnance de clôture pour cause grave, au visa de l'existence d'une médiation en cours ordonnée le 27 août 2024, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence concernant des obstacles sur le passage litigieux, en lien avec le présent litige.
Cette médiation n'a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 avril 2026, Mme [V] demande à la cour de :
Vu l'article L. 162-1 du code rural,
Vu l'article 545 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2021 en tant qu'il a jugé (reprise du dispositif du jugement),
Ce faisant,
- dire et juger qu'[J] et les époux [H] ne disposent d'aucun titre autorisant le passage d'un câble sur sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation,
- condamner solidairement [J] et les époux [H] à enlever le câble de fibre optique traversant sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision,
- condamner les époux [H] à déposer le portail barrant le chemin d'exploitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision ou à lui remettre un double des clés,
- condamner solidairement [J] et les époux [H] à lui payer la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'occupation de son terrain (5 000 euros) et du trouble de jouissance/trouble d'exploitation subi (5 000 euros), si nécessaire désigner un expert aux fins de chiffrer les préjudices subis,
A titre subsidiaire et reconventionnel dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une servitude légale de passage :
- condamner les époux [H] et la société [J] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de désenclavement,
- mettre à la charge du fonds dominant l'entretien du chemin,
En tout état de cause,
- condamner la société [J] et les époux [H] à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [J] et les époux [H] à payer les entiers dépens au profit de Me Guillaume Mazel, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée qui pourraient s'avérer nécessaires,
- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir.
Mme [V] fait valoir en substance :
Sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre des époux [H],
- que ses demandes complémentaires, sont des demandes reconventionnelles en réponse à celles des époux [H],
- que ses demandes sont directement liées au litige relatif au droit de passage sur le chemin et aux travaux réalisés sur le chemin et en bordure du chemin,
- qu'il appartenait aux époux [H] de saisir le juge de la mise en état s'ils estimaient que ses demandes étaient irrecevables,
Sur l'erreur quant à l'étendue du chemin d'exploitation,
- que le chemin en litige s'ouvre depuis la route départementale, traverse successivement les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant, la parcelle AD [Cadastre 2] des époux [H], avant de desservir sa parcelle AD [Cadastre 6] et à nouveau sa parcelle AD [Cadastre 4],
- que les parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 4] comportent un très fort dénivelé de l'ordre de 50 % à 60 % (4-5 courbes de niveaux sur la carte IGN sur une distance d'environ 130m ; 1 courbe = 20m de dénivelé) qui rend l'accès par l'ouest (en pratique le haut de la parcelle passant chez les époux [H]) indispensable pour l'exploitation de l'ensemble des coteaux les constituant,
- que sur le plan de bornage (pièce n° 13), il apparaît que le chemin d'exploitation (« ancien chemin ») traverse la parcelle AD [Cadastre 2] jusqu'aux limites des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 4],
- les époux [H] ne démontrent pas que le chemin aurait été supprimé volontairement par les propriétaires riverains,
- que les époux [H] contestent la qualification de chemin d'exploitation du chemin alors même que leur propre titre de propriété indique expressément cette qualification,
- qu'aucun indice ne permet de penser que le titre de propriété des époux [H] serait entaché d'une erreur de plume sachant qu'à défaut d'une telle qualification de chemin d'exploitation, la propriété des époux [H] serait enclavée,
Sur l'erreur quant à l'existence d'une servitude de passage,
- que le titre de propriété des époux [H] ne mentionne ni ne crée de servitude de passage, ni en tréfonds, par référence à l'attestation notariée rectificative,
- que son titre de propriété le stipule également expressément,
- que le titre constitutif de servitude, qui implique le consentement du propriétaire du fonds servant, ne peut être prouvé que par écrit,
- que son titre de propriété ne peut pas être considéré comme étant un acte recognitif d'une prétendue servitude de passage dans la mesure où cet acte se borne à faire mention d'un passage matériel et indique expressément que les recherches auprès des hypothèques n'ont pas permis d'établir l'existence juridique d'un droit de passage,
- que devant l'évidence et tardivement, les époux [H] demandent à titre subsidiaire, le désenclavement de leur propriété,
- la demande est nouvelle et irrecevable en appel,
- la propriété des époux [H] n'est pas enclavée car elle est desservie par un chemin d'exploitation,
- elle n'a jamais empêché les époux [H] de passer et a toujours toléré leur passage, ce qui exclut l'enclave,
- il n'est pas établi que ce serait le chemin le plus court et le moins dommageable,
- une telle reconnaissance impliquerait une indemnité légale de désenclavement, compte tenu de l'emprise d'environ 600 m²,
- le passage en tréfonds constitue une aggravation d'une servitude de passage,
- les deux tiers du chemin sont exclusivement empruntés par les époux [H],
Sur l'erreur quant au rejet de la demande d'enlèvement du câble,
- qu'aucun acte ne prévoit de servitude de passage en tréfonds,
- qu'il ne résulte d'aucun texte que le droit de passage résultant d'un chemin d'exploitation s'étendrait au-delà de l'assiette de celui-ci aux abords dudit chemin,
- que le terme « bordure » employé dans le jugement en litige n'est pas représentatif de la réalité des lieux,
- le câble en litige est implanté de 1m à 3m de la limite extérieure de l'assiette du chemin en litige, ce qui est déjà beaucoup, mais au-delà, le câble s'éloigne totalement du chemin en litige,
- la section du câble ayant été coupée est située à plusieurs mètres de l'emprise du chemin d'exploitation, comme cela ressort du plan de géomètre du 9 mars 2021, du projet de constat amiable du 22 septembre 2011 signé par [J], du procès-verbal de constat du 3 juillet 2014, de photographies et du plan du réseau,
- le câble en litige était seulement enfoui d'environ 20cm au lieu des 100cm sous voies de passage et parcelles agricoles, et sans grillage vert avertisseur,
- qu'aucune ligne individuelle n'a été coupée dans cette affaire, et que cela fait bien longtemps que l'installation a été réparée,
- que dans le cadre d'une procédure au fond, il n'y a pas à démontrer la condition du caractère manifeste de la violation,
- qu'aux termes de son titre de propriété, elle ne reconnaît pas l'existence d'une servitude de passage mais uniquement l'existence matérielle d'un chemin, ce qui est très différent,
- que dans la mesure où le chemin en litige dans sa première partie est sa propriété exclusive, les époux [H] et la société [J] ne pouvaient pas enfouir le câble sans son autorisation,
Sur l'erreur quant au rejet de la demande de dépose du portail,
- que les époux [H] ont édifié leur portail, sur le chemin d'exploitation, sans lui donner un double des clés,
- que le plan de bornage et les photographies montrent que le chemin traverse la parcelle AD [Cadastre 2] jusqu'à la parcelle AD [Cadastre 4],
- qu'elle n'a jamais prétendu que la parcelle AD [Cadastre 4] était enclavée, mais soutient qu'elle a un droit de passage au titre de l'existence d'un chemin d'exploitation,
- que la photo tronquée, non datée et non située avec précision par un huissier, ne permet pas de prouver qu'elle disposerait d'une voie d'accès praticable desservant la partie de ses terres les plus éloignées de la route départementale,
Sur l'indemnisation de ses préjudices,
- qu'il ne ressort pas de son titre de propriété, qu'elle aurait consenti à la constitution d'une servitude de passage et encore moins à titre gratuit,
- que le câble en litige est implanté en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation,
- que cet empiétement lui cause un préjudice de jouissance du fait d'une occupation sans contrepartie et d'une gêne dans l'exploitation agricole de la parcelle AD [Cadastre 3] plantée d'oliviers en raison de leur faible profondeur,
- que la société [J] et les époux [H] se contredisent dans la mesure où tantôt ils se plaignent de ce qu'elle aurait coupé le câble en litige en labourant sa parcelle, tantôt ils affirment qu'elle pourrait labourer normalement sa parcelle, alors que le principe de l'estoppel, interdit de se contredire au détriment d'autrui,
Sur la demande indemnitaire des époux [H],
- que les époux [H] ne précisent pas de quel réseau il s'agit, le seul réseau qui a pu être endommagé, étant le réseau collectif mobile,
- qu'il n'est pas établi que ce serait elle, ni même son mari, qui auraient causé les dommages allégués,
- que le montant forfaitaire réclamé ne correspond ni à des travaux, ni même à une gêne et encore moins à un trouble de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 avril 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2025,
- confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 pour le reste en ce qu'il : (reprise du dispositif du jugement sauf les chefs ci-dessous),
- infirmer partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit Mme [V] recevable en ses demandes,
- dit que le chemin sis à [Localité 1], partant de la route départementale 58 jusqu'aux parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [H] et traversant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, et que les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sont fondées à bénéficier de son usage,
- débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
Ce faisant, et statuant à nouveau sur ces chefs,
- juger irrecevables les demandes formées par Mme [V] en tant qu'elles ne sont ni reconventionnelles ni additionnelles,
A titre subsidiaire,
- juger qu'ils disposent d'une servitude légale de passage du fait de l'enclavement de leur fonds,
En conséquence,
- débouter, Mme [V] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables,
- condamner Mme [V] à leur payer une somme à titre de réparation de leur préjudice en dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros (sic),
- condamner Mme [V] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage tiré de la coupure et de l'arrachage du câble téléphonique,
- condamner Mme [V] à leur payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [H] répliquent :
Sur la recevabilité,
- que la demande concernant le portail n'apparaissait pas dans l'assignation introductive de 2014 et n'est apparue qu'en réaction à leurs conclusions,
- que Mme [V] a déterminé l'objet initial du litige et ne peut pas le changer sans enfreindre l'article 4 du code de procédure civile,
- que les demandes initiales ne tendaient nullement à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, et ainsi la demande concernant le portail n'a pas de lien suffisant avec la demande originelle,
- que la demande ne peut être qualifiée de reconventionnelle car ils n'étaient pas défendeurs initialement,
- que la demande ne peut être qualifiée d'additionnelle car aucune demande n'avait été formée à ce titre,
- qu'on ne voit pas quelle cause justifierait une extension à leur égard, des demandes initialement présentées à l'encontre de la société [J], de même que les demandes indemnitaires,
Sur l'erreur tenant à la qualification de chemin d'exploitation,
- que s'ils ont pu paraître soutenir cette position dans des écritures précédentes en première instance, c'était une erreur de défense corrigée par un changement de mandataire,
- qu'à la lecture du titre de propriété de Mme [V], aucune confusion n'est possible et le statut du passage permettant de désenclaver les parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur appartenant n'est donc pas celui d'un chemin d'exploitation, mais bien celui d'une servitude portant sur le tréfonds et la surface,
- que ledit chemin figurant en pointillés sur le plan annexé s'arrête au droit du bâtiment, soit à la fin de la servitude de passage et donc à l'actuel emplacement de leur portail,
- que la mention d'un « chemin d'exploitation » dans leur titre de propriété ne constitue manifestement qu'une erreur de plume que des profanes n'ont pu déceler lors de la signature de leur acte d'achat,
- il est fait mention de ce passage dans un paragraphe intitulé « servitude de passage » du titre de propriété du fonds dominant,
- il est bien fait mention d'une « servitude », à l'exclusion de toute autre notion, dans l'acte de propriété du fonds servant,
- que rien n'indique dans les actes conventionnels que ledit chemin servirait à la communication entre différents héritages ou à leur exploitation, du reste, leur propriété n'est affectée qu'à un usage d'habitation et non d'exploitation,
- que ce sont eux, qui ne souhaitant plus monter à pied, ont procédé à la création de ce chemin après leur acquisition en 1999, permettant aux voitures de passer, comme l'attestent les photos de M. [H] sur le chantier,
- ce passage a été créé avec l'accord du propriétaire de l'époque pour désenclaver leur fonds,
- que les parcelles objet du litige se situent toutes en zone naturelle du secteur ND1a, ainsi aucune culture et exploitation n'existait alors sur ces parcelles protégées, et ce jusqu'en 2008 et l'arrivée de Mme [V], qui a pris l'initiative de tout déboiser et planter des vignes et des oliviers en 2012,
- que le chemin réalisé en 1999 n'a jamais desservi d'exploitation,
- qu'au surplus, ce chemin s'arrête au droit du bâtiment et ne continue pas au-delà,
- que la suite du chemin est un chemin privé sur lequel se situe leur portail et sur lequel Mme [V] n'est pas fondée à revendiquer un quelconque droit,
- que Mme [V] accède à sa parcelle AD [Cadastre 6] en passant par son chemin, qui part de sa parcelle AD [Cadastre 3] et qui borde leur propriété,
- qu'il est mensonger pour Mme [V] de dire que la parcelle AD [Cadastre 4] est trop pentue pour y accéder, et ce d'autant plus que son terrain est situé sur le même versant que leur terrain et que donc la pente est identique,
- que le terme « ancien chemin » figurant sur le bornage, est dénué de sens, car c'est le chemin créé par M. [H] en 2003 pour l'installation de l'antenne [J], que le bail signé le mentionne comme « chemin à créer »,
- que la qualification de servitude est alternative à celle de chemin d'exploitation, d'autant que cette servitude implique un entretien par la seule Mme [V],
- que subsidiairement, ils disposent d'une servitude légale compte tenu de leur état d'enclavement, en application de l'article 682 du code civil,
- ce fondement n'est invoqué qu'à titre subsidiaire, en réponse directe aux contestations adverses portant sur l'existence d'une servitude conventionnelle, et tend aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance d'un droit de passage,
- le passage le plus court entre la voie publique et le moins dommageable est le passage actuel,
- un fonds qui ne bénéficierait plus d'une tolérance de passage se retrouverait enclavé, et c'est précisément leur cas,
- ce passage existe depuis le début des années 2000, et Mme [V] a acquis les terrains en connaissance de cause et utilise également le même passage pour circuler avec ses engins agricoles entre ses parcelles, si bien que le passage ne lui occasionne aucun dommage,
- que la jurisprudence de la Cour de cassation pose pour principe constant que l'assiette d'une servitude de passage pour cause d'enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée (Civ. 3e, 14 déc. 1977, n° 76-11.254 P ; ' Civ. 22 nov. 1937, Civ. 24 févr. 1930),
- que l'obstruction du passage par Mme [V] et la section du câble de fibre optique constituent des troubles manifestement illicites qui peuvent être sanctionnés par le juge des référés et donc, a fortiori, par la cour,
Sur leur demande d'indemnisation,
- que Mme [V], par le jeu de son époux, a causé un trouble de jouissance à leur vie familiale normale et a empêché qu'ils exercent leurs droits d'usagers du service universel des communications électroniques,
- que cette situation est d'autant plus dommageable que Mme [H] exerce la profession d'assistante maternelle et a nécessairement besoin d'être joignable par les parents des enfants qu'elle garde et de pouvoir elle-même joindre ceux-ci et, le cas échéant, les services médicaux et d'urgence,
- que les circonstances récentes du litige, révèlent une volonté manifeste de Mme [V] de faire obstacle, par tous moyens, à l'exercice de leurs droits par l'installation de dispositifs obstruant totalement le passage,
Sur la confirmation du jugement sur le surplus,
- que la bordure du chemin constitue l'accessoire du chemin de la servitude de passage tant en surface qu'en tréfonds,
- le câble litigieux a été posé dans le tréfonds du passage existant, lequel constituait initialement une emprise d'environ quatre mètres de large destinée notamment à permettre le passage des véhicules et des services de secours,
- si aujourd'hui, certaines portions du chemin apparaissent réduites ou décalées, cette situation résulte exclusivement de l'absence d'entretien du chemin et des interventions unilatérales de Mme [V] ayant modifié l'état des lieux,
- qu'à supposer que la demande concernant le portail soit déclarée recevable, le portail litigieux est situé sur leur propriété,
- qu'il appartient à Mme [V] d'établir en quoi les conditions de sa propriété ont été aggravées par l'existence d'une servitude dont elle était informée lors de l'acquisition de celle-ci,
- qu'il ressort des clichés produits en défense que la portion contiguë de la route et la longueur d'emprise du câble souterrain sur l'emprise des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 3] sont particulièrement réduites, et ainsi la privation de jouissance plus qu'incertaine.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2022, la société [J] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 696 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [J] argue :
Sur la demande de retrait du câble,
- que Mme [V] ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite qui lui serait imputable,
- que le câble est situé en bordure du chemin d'accès et non à plus de quatorze mètres de celui-ci, ce qui ressort :
- des propres conclusions de Mme [V] en première instance et constitue un aveu judiciaire de sa part,
- du constat d'huissier du 3 juillet 2014,
- du plan de contrôle réseaux,
- que la bordure du chemin constitue l'accessoire du chemin et l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin,
- que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d'exploitation et la Cour de cassation juge que les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficiant d'un droit d'usage commun à tous en application de l'article L. 162-1 du code rural, chacun est en droit d'enfouir une canalisation en sous-sol sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres,
- que subsidiairement, s'il était jugé qu'une partie du câble n'est pas enterrée sous le chemin d'exploitation, elle est en mesure de se prévaloir d'une servitude légale,
- le raccordement des câbles jusqu'à la propriété des époux [H] est intervenu au titre de sa mission de service public,
- elle est bénéficiaire d'une servitude légale en application des dispositions de l'article L. 35-1 et suivants du code des postes et télécommunication, notamment pour le passage des câbles, y compris sur les propriétés privées,
- que l'acte de propriété de Mme [V] reconnaît l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en tréfonds,
- Mme [V] qui en a fait son affaire personnelle, n'est plus en droit de cette absence d'antériorité ou inscription au service des hypothèques (sic),
- par cette renonciation, Mme [V] donne valeur recognitive au passage, de sorte qu'il a valeur de servitude conventionnelle de passage,
- l'attestation rectificative invoquée par l'appelante porte sur l'acte des époux [H] reçu le 23 décembre 1999 et non sur l'acte postérieur de Mme [V],
- il est bien fait état d'une servitude dans l'acte,
- que cette servitude de passage concerne « un passage » sur la parcelle de Mme [V], de sorte que celui-ci n'est ni limité ni exclusivement restreint au trajet du chemin,
Sur la demande indemnitaire,
- que l'acte de propriété de Mme [V], visant la servitude de tréfonds, ne définit ni l'implantation des canalisations ou câbles ni la profondeur minimale d'enfouissement,
- que le document [J] auquel Mme [V] se réfère, concernant le raccordement d'une maison individuelle neuve au réseau téléphonique, n'a pas vocation à s'appliquer, car Mme [V] a acquis un terrain en nature de vignes et de bois et pas une maison individuelle,
- qu'en toutes hypothèses, il ne s'agit que de recommandations, qui n'ont pas de valeur réglementaire contraignante,
- que le document est destiné aux propriétaires qui ont la charge de la réalisation et du financement des opérations de génie civil se situant sur leur parcelle privative,
- elle ne peut être tenue responsable des conditions d'enfouissement des gaines techniques,
- aucune faute ne lui est imputable que ce soit au niveau de l'enfouissement des câbles ou du tracé des gaines,
- que Mme [V] ne produit toujours aucune pièce justificative d'un empêchement ou de répercussions sur son exploitation agricole,
- qu'il ressort des clichés produits en défense que la portion contiguë de la route et la longueur d'emprise du câble souterrain sur l'emprise des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 3] sont particulièrement réduits,
- que la portion de câble qui selon Mme [V] s'éloignerait du chemin d'exploitation ou de sa bordure, aurait vocation à minimiser l'emprise du câble sur son terrain et d'en réduire la longueur par accès plus court et plus direct en ligne droite vers la propriété des époux [H],
- que Mme [V] ne justifie nullement d'une aggravation de la servitude de passage,
- que la demande d'expertise doit être rejetée en ce qu'elle est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2026.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025, n'a pas d'objet, cette révocation étant déjà intervenue.
Le dispositif des conclusions de l'appelante comporte une demande de « dire et juger qu'[J] et les époux [H] ne disposent d'aucun titre autorisant le passage d'un câble sur sa propriété en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il n'y a pas de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance d'une servitude légale ou désenclavement tirée de sa nouveauté, dans le dispositif des conclusions de Mme [V], si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il n'y a pas de prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise tirée de sa nouveauté, dans le dispositif des conclusions de la société [J], si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre M. et Mme [H]
Elle est fondée sur l'absence de lien entre l'assignation primitive contre la société [J] et les demandes dirigées contre M. et Mme [H] concernant le portail et une indemnisation.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
L'article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est vérifié que l'assignation initiale de Mme [V] n'était dirigée que contre la société [J], puisqu'elle concernait un câble de fibre optique enterré, passant sous sa propriété, en lien avec l'existence d'un chemin d'exploitation ou passage profitant aux parcelles de M. et Mme [H], raison pour laquelle le tribunal a estimé nécessaire leur appel en cause.
Il en ressort que les demandes dirigées contre M. et Mme [H], d'enlèvement du portail barrant le chemin d'exploitation et d'indemnisation pour l'occupation du terrain, présentent un lien manifeste avec l'existence du chemin d'exploitation ou passage.
M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un chemin d'exploitation
Mme [V] revendique la qualification de chemin d'exploitation sur une longueur supérieure à celle retenue par le premier juge, traversant la parcelle AD [Cadastre 2] de M. et Mme [H].
M. et Mme [H] forment un appel incident sur la qualification retenue de chemin d'exploitation, à laquelle ils s'opposent, en soutenant principalement l'existence d'une servitude conventionnelle et subsidiairement d'une servitude légale.
Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Il est constant que si l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par titre, il peut exister même sans titre dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, quelle que soit cette exploitation, quelle que soit l'existence ou pas d'autre accès à la voie publique, la preuve de l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation pouvant être rapportée par tous moyens et même par présomption.
La charge de la preuve pèse naturellement sur la partie qui revendique l'existence d'un chemin d'exploitation.
Si l'on se réfère au titre de propriété de M. et Mme [H], c'est la qualification de chemin d'exploitation qui ressort clairement, tandis que l'existence d'une servitude conventionnelle est expressément exclue par l'attestation rectificative du 6 juin 2000.
L'absence de servitude conventionnelle est également attestée par le titre de propriété de Mme [V], évoquant un passage en surface et en tréfonds, sans constitution de servitude ni sur l'état hypothécaire, ni dans les précédents actes.
Il y a donc lieu de conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu la qualification de chemin d'exploitation, le jugement étant confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune, celle-ci étant expressément écartée par le titre.
Par suite, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires d'une servitude conventionnelle pour leurs parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
S'agissant de leur demande de désenclavement, l'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation implique en l'espèce, que les parcelles de M. et Mme [H] disposent d'un accès à la voie publique, étant observé que Mme [V] ne conteste ni le passage en surface ni le passage en tréfonds, mais discute seulement le tracé du passage en tréfonds, hors de l'assiette du chemin.
M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande de désenclavement. Il sera ajouté au jugement appelé sur ce point.
Sur la demande d'enlèvement des câbles
Elle est dirigée contre M. et Mme [H] et la SA [J], solidairement, sur le fondement de l'article 544 du code civil, au motif que les câbles passent en dehors de l'emprise du chemin d'exploitation.
Il est opposé que la bordure du chemin est l'accessoire du chemin et que l'emprise du tréfonds s'étend aux bordures du chemin.
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est admis que l'usage du chemin d'exploitation implique également l'usage du tréfonds pour le passage de câbles et canalisations.
Le passage en tréfonds n'est pas contesté en l'espèce, mais seulement le fait que les câbles ne passent pas sous l'assiette du chemin : à certains endroits les câbles sont enterrés en bordure du chemin, et à d'autres endroits, ils s'éloignent du chemin pour tracer une ligne droite à l'intérieur de la propriété de Mme [V], qui en est ainsi privée du libre usage, pour sa propre exploitation.
A cet égard, Mme [V] verse aux débats :
- les correspondances échangées avec la société [J] courant 2011, suite au constat de désordres causés aux infrastructures de France télécom le 22 septembre 2011, à proximité de la « D58H » désignant la route, ayant donné lieu à des demandes d'indemnisation formées par la société [J] dirigées contre M. et Mme [V],
- un récépissé de déclaration de travaux et intention de commencement de travaux (DC et DICT) du 18 juin 2018 au nom de M. [Y] [V], mentionnant comme exploitant, la société [J] ; y est joint un plan, sur lequel on distingue la parcelle AD [Cadastre 3] et la [Adresse 4],
- un plan de contrôle réseaux sur la propriété [V] daté du 9 mars 2021, faisant état des réseaux PTT, enterré et aérien, avec l'indication que le réseau PTT enterré a été reporté conformément à la DICT fournie par la société [J] le 18 juin 2018 ; sur le plan on distingue le chemin partant de la [Adresse 4] et le réseau PTT enterré passant en bordure du chemin à l'ouest, comme les deux premières « plaques PTT » représentées, puis s'en éloignant nettement pour couper en ligne droite à travers la parcelle AD [Cadastre 3], passant par la troisième « plaque PTT » représentée, alors que le chemin fait deux coudes successifs ; aucun plan de réseau n'est produit concernant la parcelle AD [Cadastre 4].
De son côté, la société [J] produit :
- le contrat de bail signé avec M. et Mme [H] le 14 février 2003, par lequel le propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 2] lui loue des emplacements d'une surface de 30 m², destinés à mettre en place les équipements techniques du preneur, nécessaires à son activité d'exploitant de radiocommunications avec les mobiles,
- la procuration pour convention de servitude entre Electricité de France et M. et Mme [H], visant un acte sous seing privé du 2 septembre 2003 concernant les parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commençant ainsi « Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne souterraine à [Adresse 5], sur les parcelles ci-dessus désignées le propriétaire reconnaît à E.D.F. que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants », s'agissant du droit d'établir dans une bande de 0,40 mètre une ligne électrique souterraine d'une longueur totale de 340 mètres dont tout élément sera situé au moins à 0,80 mètre de la surface après travaux.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que les câbles souterrains ont été installés jusqu'aux parcelles de M. et Mme [H], desservies par un chemin d'exploitation, en 2003, soit avant que Mme [V] ne devienne propriétaire en mai 2008. Pour autant, la société [J], qui justifie avoir obtenu l'autorisation de M. et Mme [H] pour ses installations sur leur parcelle AD [Cadastre 2], ne produit aucune pièce de nature à attester de l'accord du propriétaire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4], également traversées par ses câbles en tréfonds.
Or, le chemin d'exploitation desservant les parcelles de M. et Mme [H] est présumé appartenir au propriétaire du fonds traversé, selon les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime précités.
Ce chemin comme le droit de passage en surface et en tréfonds, n'est pas précisément défini dans sa largeur mais son tracé n'est pas discuté, selon notamment le procès-verbal de bornage amiable signé le 3 octobre 2013 par Mme [V], M. et Mme [H] et le géomètre-expert [F] [E] concernant les parcelles AD [Cadastre 2] ([H]) et AD [Cadastre 6]-[Cadastre 4] ([V]), ainsi que sur les procès-verbaux de constat d'huissier produits, ces derniers permettant de distinguer des bas-côtés sur lesquels ont été érigés des poteaux électriques ou téléphoniques, ce qui est parfaitement logique, pour ne pas entraver le passage.
Il y a lieu d'en conclure qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le déplacement des câbles souterrains situés en bordure du chemin d'exploitation, sur un espace considéré comme inclus dans le chemin d'exploitation tel que mentionné dans le titre de M. et Mme [H] d'une part, droit de passage en surface et tréfonds dans le titre de Mme [V]. Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, il en va différemment pour les câbles souterrains, dont il est démontré qu'ils sont éloignés de l'emprise du chemin d'exploitation sur la parcelle AD [Cadastre 3], et qui, par suite, portent atteinte au droit de propriété de Mme [V], en l'absence de preuve rapportée par la société [J], comme par M. et Mme [H], de l'autorisation de l'auteur de Mme [V], pour cette implantation, révélée au cours de la présente procédure.
La société [J] ne peut exciper de l'existence d'une servitude légale liée à sa mission d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, alors qu'il ressort des pièces qu'elle a obtenu l'autorisation de M. et Mme [H] et a signé un bail avec eux, dans le cadre de son activité et ne prouve pas l'existence d'une convention comparable concernant la parcelle AD [Cadastre 3].
Il sera donc ordonné à la société [J] de déplacer les câbles souterrains qui traversent la parcelle AD [Cadastre 3], à distance du chemin d'exploitation, au niveau des deux coudes successifs, pour desservir les parcelles de M. et Mme [H].
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
M. et Mme [H] profitant de cette atteinte à la propriété de Mme [V], seront ainsi condamnés in solidum avec la société [J], au déplacement de ces câbles souterrains, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre M. et Mme [H], ainsi que la société [J], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
La demande d'indemnisation liée à l'occupation de son terrain par le passage de câbles souterrains, ne peut prospérer car elle est mentionnée dans son titre et connue depuis l'origine.
Quant à l'occupation du terrain du fait du passage de câbles à distance du chemin d'exploitation sur la parcelle AD [Cadastre 3] au niveau des deux coudes successifs, donnant lieu à la présente décision de déplacement des câbles, elle sera supprimée, et n'a donc pas à être indemnisée.
Quant au préjudice de jouissance et d'exploitation allégué du fait de la présence de câbles souterrains éloignée de l'emprise du chemin, Mme [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice, le simple fait d'indiquer que la parcelle AD [Cadastre 3] est plantée d'oliviers étant insuffisant, alors qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence de la partie qui a la charge de la preuve. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement appelé sera ainsi confirmé sur le débouté de la demande d'indemnisation.
Sur la demande de dépose du portail
Elle est dirigée contre M. et Mme [H] au motif que le portail constitue un obstacle à l'usage du chemin d'exploitation qui se prolonge, sauf à lui remettre un double des clés.
M. et Mme [H] opposent qu'il n'y a pas de chemin d'exploitation traversant leur parcelle.
La charge de la preuve que le chemin d'exploitation se poursuit pèse sur la partie qui l'allègue.
Sont versés aux débats :
- le bornage partiel amiable signé le 3 octobre 2013 par Mme [V], M. et Mme [H] et le géomètre-expert [F] [E] concernant les parcelles AD [Cadastre 2] ([H]) et AD [Cadastre 6]-[Cadastre 4] ([V]), comportant la mention sur le plan, sur la parcelle AD [Cadastre 2], d'un ancien chemin traversant la parcelle jusqu'au regard PTT,
- un plan de situation daté du 13 mars 2003, mentionnant comme type de dossier « DTS EQUIPABLE » et faisant état sur la parcelle AD [Cadastre 2] d'un poteau EDF existant, d'un chemin à créer, d'un poteau EDF à créer en bout de chemin,
- des photographies [R] prises en 1970 et 1998, sur lesquelles on ne distingue aucun chemin sur la parcelle AD [Cadastre 2] à la différence de celle prise en 2008.
En considération de ces éléments, il y a lieu de conclure qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine que le chemin d'exploitation retenu ci-dessus se prolonge sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] pour desservir la partie sud de la parcelle AD [Cadastre 4] ou la parcelle AD [Cadastre 5] de Mme [O], laquelle affirme qu'elle ne prétend pas que ses parcelles sont enclavées.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dépose du portail et le jugement appelé confirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnisation
Elles sont formées contre Mme [V], par M. et [H], appelants incidents, et portent sur les montants suivants :
- 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice,
- 10 000 euros en réparation du dommage tiré de la coupure et de l'arrachage du câble téléphonique.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il est relevé que le seul préjudice allégué est le trouble de jouissance causé par la coupure de leurs communications électroniques, si bien qu'une seule indemnisation est susceptible d'être allouée.
Or, aucune pièce n'est versée pour attester de ce préjudice, qui n'est pas suffisamment démontré par la seule constatation de la dégradation du câble, dont il n'est en outre pas établi qu'elle est imputable à Mme [V].
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. et Mme [H], le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par tiers entre d'une part M. et Mme [H], d'autre part Mme [V], enfin la société [J], avec distraction éventuelle au profit du conseil de Mme [V] qui la réclame.
Par suite, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
L'exécution provisoire n'a lieu qu'à l'égard des jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la même commune,
- condamné Mme [T] [D] épouse [V] à verser à M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [D] épouse [V] à verser à la société [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [D] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] de leur demande tendant à se voir reconnaître bénéficiaires d'une servitude conventionnelle pour leurs parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Déboute M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] de leur demande de désenclavement ;
Condamne in solidum la société [J] et M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H] à déplacer les câbles souterrains qui traversent la parcelle AD n° [Cadastre 3], à distance du chemin d'exploitation, au niveau des deux coudes successifs, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Déboute Mme [T] [D] épouse [V] de sa demande d'expertise ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront partagés par tiers entre d'une part Mme [T] [D] épouse [V], d'autre part M. [N] [H] et Mme [M] [Q] épouse [H], enfin la société [J], avec distraction de ceux-ci au profit de Me Guillaume Mazel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
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